Zone AUIA
- Zone à urbaniser
- secteurs AUia, AUia1, AUia2
- 14 articles
- PLU de Communay, approuvé le 29/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le retrait minimum est fixé à 3 m pour les piscines.
- À quelle distance du voisin ?
Par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à 4 m pour toutes les constructions.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface du tènement*.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* maximale est fixée à 12 m, à l’exception des constructions destinées aux activités comportant des contraintes spécifiques et pour lesquelles la hauteur* maximale peut être portée à 17 m, si ces nouvelles constructions font l’objet d’un effort particulier d’insertion dans le site d’accueil.
- Combien d'espaces verts ?
La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 15% de la surface non bâtie, couvrant notamment la marge de recul mentionnée à l’article AUia 6.
Ce que le document dit de la zone AUIACaractère de la zone
La zone AUia correspond à une zone à urbaniser destinée à l’accueil d’activités économiques (activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services) compatible avec l’environnement bâti existant. Ce secteur correspond au périmètre de la ZAC du Val de Charvas.
Le règlement de la zone AUIA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle AUIA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Nonobstant les dispositions de l’article 2, dans l’ensemble de la zone AUia sont interdits,
• les constructions à usage : • agricole, non lié à l’activité d’une exploitation existante sur la zone, • de parc de stationnement, • d’entrepôt et d’entrepôt commercial*, • de commerces, • d’annexes* (dont les piscines) lorsqu’elles ne constituent pas une dépendance d’une construction à usage d’habitation existante ou autorisée dans la zone, • d’annexes* (hors les piscines) supérieures à 50 m2 d’emprise au sol* (une seule admise),
• les changements d’affectation des bâtiments contraires au règlement de la zone,
• Les installations et travaux divers* suivants : • les parcs d’attraction* ouverts au public,
• les affouillements* et exhaussements de sol* non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées par ailleurs,
• le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs*, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*,
• l’ouverture de carrières*.
Article AUIA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Nonobstant les occupations et utilisations du sol visées au chapitre AUia 1 ci-dessus, sont admis sous réserve d’un aménagement et/ou d’une construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone et sous réserve de ne pas compromettre des réalisations ultérieures :
• Les constructions à usage : • artisanal ou industriel, • de bureaux et de services,
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• d’entrepôt et d’entrepôt commercial*, • hôtelier, • d’habitation, si elles sont destinées à loger ou abriter les
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone. Ces bâtiments d’habitation devront être intégrés ou accolés aux bâtiments existants ou autorisés dans la zone,
• Les installations et travaux divers* suivants : • les aires de stationnement* de véhicules ouvertes au public, • les dépôts de véhicules*, • les aires de jeux et de sports* lorsqu’elles présentent un caractère de service pour la zone, • les affouillements* et exhaussements de sol* liés à une construction ou à un aménagement compatible avec la vocation de la zone.
Sont admis nonobstant les dispositions de l’article AUia1, les travaux concernant les constructions existantes sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments disposant de l’essentiel des murs porteurs à la date de la demande et que l’emprise au sol* soit au moins égale à 60 m2 :
• l’aménagement* et l’extension* des constructions à usage économique autre qu’agricoles,
• la reconstruction* de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
Article AUIA 3Accès et voirie
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter à l’article 7 du titre I « Dispositions générales ».
En outre, pour cette zone :
• les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions présentent des dimensions et traitements adaptés aux tènements qu’elles desservent.
Toute voirie en impasse doit être aménagé pour assurer le retournement aisé des véhicules. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain tout en permettant une manœuvre simple.
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Article AUIA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se reporter à l’article 8 du titre I « Dispositions générales ».
• Alimentation en eau
Lorsque les besoins industriels ou commerciaux ne pourront être assurés par le réseau communal, la possibilité du recours au pompage autonome pourra être envisagée, sous réserve des autorisations accordées par les administrations ou services compétents.
Dans ce cas, les installations devront être équipées d’un dispositif de comptage et de disconnexion du réseau d’eau potable.
Si les ressources en eau sont insuffisantes pour assurer la défense contre l’incendie, il pourra être demandé au pétitionnaire de constituer à sa charge des réserves complémentaires en eau.
• Assainissement
Eaux d’origine industrielle
Ce sont les eaux résiduaires autres que celles domestiques et pluviales. Elles comprennent les eaux de refroidissement.
Elles sont acceptées dans le réseau public, sous réserve que leurs caractéristiques et les conditions techniques du raccordement respectent les définitions de la réglementation.
Eaux de toiture
Les eaux de toiture doivent être obligatoirement rejetées dans le milieu naturel par la création de puits perdus et dans le respect de la protection de la nappe phréatique, ou réutilisées notamment pour l’arrosage des espaces extérieurs.
Article AUIA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : • SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article AUIA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Règles générales :
Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l’alignement* actuel ou futur.
Le retrait minimum est fixé à 3 m pour les piscines.
Cas particuliers :
Des implantations différentes peuvent être admises :
• pour les reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d’équipement collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics*,
• pour les extensions* de bâtiments existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité à la règle,
• pour les voies de desserte interne des lotissements*, et permis de construire groupé assujettis à un plan de composition réglementant l’implantation des bâtiments.
Article AUIA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Règles générales :
• Constructions réalisées en limite de propriété : Sont autorisés :
• La construction des bâtiments dont la hauteur* mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 3,50 m. Entre la limite de recul, la hauteur de tout point de la construction doit être conforme aux pentes de toiture définies à l’article 11,
• La reconstruction* de bâtiments dont la hauteur* mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 3,50 m.
• Constructions ne jouxtant pas la limite de propriété :
Par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à 4 m pour toutes les constructions.
Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait de 8 m par rapport à la limite de propriété des constructions à usage d’habitation existante dans la zone à la date d’exécution du P.L.U.
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Cette règle ne s’applique pas aux piscines.
Cas particuliers : Des implantations différentes peuvent être admises :
• pour les reconstructions* de bâtiments existants, • pour les extensions* de bâtiments existants à condition de ne
pas aggraver la non-conformité à la règle, • pour le territoire des lotissements*, des opérations
d’aménagement d’ensemble et permis de construire groupés assujettis à un plan de composition réglementant l’implantation des constructions, sauf en ce qui concerne la limite externe du lotissement* ou de l’ensemble d’habitations, • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* et les constructions à usage d’équipement collectif*.
Article AUIA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Règles générales : La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m.
Cas particuliers : Des implantations différentes pourront être admises :
• pour les reconstructions* de bâtiments existants, • pour les extensions* de bâtiments existants à condition de ne
pas aggraver la non-conformité à la règle, • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des Services Publics* et pour les constructions à usage d’équipement collectif*.
Article AUIA 9Emprise au sol
Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL*
L’emprise au sol* des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface du tènement*.
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Article AUIA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : • HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximale est fixée à 12 m, à l’exception des constructions destinées aux activités comportant des contraintes spécifiques et pour lesquelles la hauteur* maximale peut être portée à 17 m, si ces nouvelles constructions font l’objet d’un effort particulier d’insertion dans le site d’accueil.
Cette règle peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques
Les bâtiments existants dans la zone et dépassant ces limites, ne pourront être surélevés.
Il n’est pas fixé de limite de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* et les constructions à usage d'équipement collectif*.
Article AUIA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT* DE LEURS ABORDS
Se reporter au chapitre consacré à cette question en fin de document.
En outre pour cette zone :
La zone AUia, accueillant les activités industrielles et tertiaires, se caractérise par une grande variété morphologique. Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion du projet à son environnement par le biais d’une mise en œuvre qualitative.
Les constructions, par le traitement de leur aspect, doivent s’adapter à la composition et à la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que dans leur aspect extérieur, doit aboutir à limiter leur impact visuel dans le paysage. Elles devront présenter une stabilité dans le temps. A ce titre, la végétation tenant lieu de clôture doit être pérenne. Il est admis dans cette zone des clôtures composées :
• d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m.
• d’un grillage à condition qu’il soit accompagné d’une composition paysagère d’une hauteur maximale de 1,80 m.
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Article AUIA 12Stationnement
Intitulé du document : • STATIONNEMENT
Se reporter à l’article 12 du titre I « Dispositions générales ».
En outre pour cette zone :
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
1. Pour les constructions à usage de logement de gardiennage : 1,5 emplacement par logement.
2. Pour les constructions à usage tertiaire et de service : 1 emplacement pour 50 m2 hors œuvre nette.
3. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : - 1 emplacement pour 50 m2 hors œuvre nette s’il s’agit de locaux de production, - 1 emplacement pour 100 m2 hors œuvre nette s’il s’agit d’entrepôt ou de locaux assimilés.
4. Dans les cas non prévus aux alinéas précédents, le nombre d’emplacements de stationnement doit permettre une satisfaction normale des besoins, eu égard à la destination des constructions.
Article AUIA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : • ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS PLANTATIONS
Se reporter à l’article 13 du titre I « Dispositions générales ».
En outre, pour cette zone :
• La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 15% de la surface non bâtie, couvrant notamment la marge de recul mentionnée à l’article AUia 6.
• Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations. Les garages ou les parkings à l’air libre, visibles des voies doivent être masqués par des retraits plantés et bordés par haies vives persistantes d’au moins 1 m de hauteur et environ 60 cm d’épaisseur.
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement.
• Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations.
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Article AUIA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Non réglementé.
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CHAPITRE 3•4 – ZONES AUL ET AUC
CARACTERE DE LA ZONE
La zone AUL correspond à une zone à vocation sportive et de loisirs. Elle pourra accueillir des équipements et constructions publics à caractère sportif ou de loisirs.
La zone AUC correspond à un secteur d’entrée de ville composée d’un d’équipement collectif majeur : le collège. Cette zone pourra accueillir des constructions à vocation publique et des ouvrages liés au réaménagement des espaces extérieurs et de la voirie*.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUIA comme partout.Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS .
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PREAMBULE
La loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au journal officiel N° 289 du 14 Décembre 2000 a introduit des modifications substantielles dans la rédaction du règlement des plans locaux d’urbanisme. Les quelques lignes ci-dessous indiquent comment utiliser la présente partie réglementaire du PLU de la commune de Communay.
Ce règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.
Le territoire de la commune de COMMUNAY est divisé en :
• zones urbaines dites U, allant des centres anciens à l’habitat périphérique implanté de manière aéré,
• zones à urbaniser dites AU, qu’il faut équiper en réseaux et voiries* avant de pouvoir y construire,
• zones agricoles dites A, où les sols possèdent une valeur agronomique et qui comprend un secteur protégé (Ap) qui correspond à la plaine,
• zones naturelles qui correspondent aux espaces naturels de la commune à préserver.
Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés et soumis à autorisation.
Un plan de zonage est associé au présent règlement. Ce document graphique fait apparaître :
• le découpage du territoire en zones suivant la nomenclature du règlement,
• les espaces boisés classés,
• les espaces boisés à préserver,
• les bâtiments en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination,
• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements ne peuvent être construits ni recevoir une autre destination que celle prévue. Leur liste figure en annexe* et mentionne leur destination et leur bénéficiaire,
• les règles d’implantation des constructions,
• les servitudes d’intérêt public instituées par l’Etat limitant le droit d’utilisation des sols.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l’application du présent règlement de COMMUNAY, sont annexées à la fin de ce texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 à R. 123.12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.
Article 1• CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de COMMUNAY (Rhône), tel que ce territoire existe à la date de publication du plan local d’urbanisme.
Article 2• PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 notamment qui demeurent applicables.
S’ajoutent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :
• Les servitudes prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
• Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
• Les prescriptions particulières concernant l’assainissement autonome dans les zones non assainies collectivement et ouvertes à l’urbanisation. Ces prescriptions sont contenues dans le Schéma Général d’Assainissement (SGA) soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d’urbanisme.
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Article 3• DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur le document graphique.
Chaque zone est désignée par une lettre en majuscule (ex : UB, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs désignés par l’indice des zones accompagné d’une lettre minuscule (ex : AUa, Nh…).
• Des zones urbaines, dites U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement, comprenant :
• une zone UB correspondant à la zone centrale du bourg, • une zone UD correspondant à l’extension* urbaine du bourg, • une zone UE correspondant à l’extension* urbaine peu dense et au
hameau des Pins • une zone Ui correspondant à la zone industrielle urbanisée, • une zone Us correspondant à l’emprise des aires autoroutières de
l’A46 Sud.
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
• Des zones à urbaniser, dites AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, et qui comportent plusieurs secteurs : • à vocation d’habitat (AU, AUa, AUe et AUeOA), • à vocation d’activités (AUi et AUia), • à vocation de loisirs (AUL).
Ces zones constituent les zones d’extension* future de la commune. Elles doivent être équipées en réseaux et voirie* avant de pouvoir y construire.
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
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• Une zone agricole, dite A, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, où les sols possèdent une valeur agronomique à préserver. Elle comprend une zone protégée dite Ap où la constructibilité est fortement réglementée. Elle comprend également des zones inconstructibles (Am et Ar) liées à la présence de risques géologiques (risque de glissement de terrain et risque minier).
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 12312, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
• Des zones naturelles et forestières, dites N, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement et qui correspondent aux espaces naturels de la commune à préserver.
Elle comprend des sous-secteurs : • deux zones naturelles strictes, dites N, correspondant à des sites spécifiques à protéger (Bois de Cornavan, les Brosses Est), • des zones naturelles de loisirs, dites NL, correspondant à la zone de loisirs existante de La Goule (tennis, crassier…), à la « zone tampon » de Charvas, et aux installations sportives du collège. Dans la zone Nl 2, les équipements producteurs d’énergie de type éolienne sont autorisés. • des zones naturelles dites NH, permettant la gestion du bâti diffus existant dans la zone agricole.
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
et forestière ;
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- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
Article 4• ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures ou de dérogations à certaines règles conformément aux articles L. 152-3 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :
a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;
h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
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Article 5• REGLES DIVERSES
Lorsqu’un immeuble bâti, existant avant l’approbation du présent plan local d’urbanisme, n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou avec les orientations données dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ou qui sont sans effet à leur égard.
Outre le régime du permis de construire, sont soumis à autorisation ou à déclaration, au titre du code de l’urbanisme et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables :
• L’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue au Code de l’Urbanisme (Art. L et R. 441-1 à 3).
• Les installations et travaux divers*, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à l’autorisation prévue au Code de l’Urbanisme (Art. L et R. 442-1 et 2).
• Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane* est soumis à l’autorisation prévue à l’article R 443-4 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu : • sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes*, • dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
• L’aménagement de terrains de camping et de caravanages (Art. R. 443-1 à 3)
• L’aménagement de parc résidentiel de loisirs (Art. R. 444-1 à 4)
• Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques et les antennes comportant un réflecteur (article R. 421-1). Si leur dimension excède 4 m pour les premiers et 1 m pour les seconds, ces ouvrages seront soumis à une déclaration de travaux.
• Les châssis et les serres dont la hauteur* est supérieure à 1,50 m sans toutefois dépasser 4,00 m, et dont la surface hors œuvre brut n’excède pas 2 000 m2 sur un même terrain (Art. R 422-2).
Article 6• IMPLANTATION DES OUVRAGES TECHNIQUES
L’implantation d’ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux, à la sécurité publique, ou édifiés dans un but d’intérêt général (lieu d’aisance, abris voyageurs, cabines téléphoniques, transformateurs électriques, ouvrage d’assainissement…), peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas les dispositions afférentes aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement de chaque zone.
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Ces ouvrages doivent toutefois être bien intégrés dans le site pour préserver la qualité des paysages.
Article 7• CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
• ACCES :
• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions prévues par l’article 682 du code civil.
• Les accès doivent être adaptés à l’opération et satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
• L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En cas de retrait pour des raisons de sécurité, il est exigé un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (limite entre le domaine public et le domaine privé), notamment au droit des voies suivantes : • Route de Limon • Rue du 9 juin 1944 • Route de Ternay • Route de Marennes • Route de Sérézin • Route du Soleil • Route Départementale 307.
• Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
• Les accès doivent être distants des carrefours existants, des virages et autres espaces où la visibilité est mauvaise.
• Si les accès sont munis de système de fermeture, celui-ci sera placé en retrait au moins de la largeur d’ouverture du ventail par rapport à l’alignement* existant ou futur.
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• VOIRIE* :
• Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de la protection civile.
• Les voies en impasse* doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (véhicule de sécurité incendie, collecte des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.
Article 8• CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
• EAU POTABLE :
• Toute construction à usage d’habitation ou toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordé à un réseau de distribution d’eau potable sous pression, de caractéristique suffisante.
• EAUX USEES :
• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, conformément à la réglementation en vigueur (code de la santé publique).
• Dans les parties de la commune où un assainissement autonome est prévu provisoirement ou définitivement, le pétitionnaire doit, pour concevoir sa filière d’assainissement, respecter les prescriptions imposées par le Schéma Général d’Assainissement.
• Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et les équipements prévus pour l’assainissement des eaux usées.
• Dès lors que le réseau collectif d'assainissement sera réalisé, les installations existantes devront être raccordées au réseau aux frais du bénéficiaire dans le respect des obligations réglementaires du gestionnaire du réseau.
• Pour les établissements autres que les habitations notamment pour les installations agricoles, une étude pourra être demandée au pétitionnaire afin de déterminer les conditions de rejet dans le réseau d’assainissement collectif (pré-traitement…), ou d’assainissement autonome (choix de la filière, entretien du dispositif, mode et lieu de rejet, plan d’épandage…).
• Nul ne peut s'opposer au passage, sur sa propriété, de canalisations de branchement sur le réseau collectif, si cela est nécessaire pour des raisons topographiques ou techniques.
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• EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT :
• Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe.
• Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le dispositif pour la collecte des eaux pluviales.
• Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du code civil).
• En l’absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d’insuffisance de réseau, les eaux pluviales seront soit évacuées directement et sans stagnation vers un exécutoire désigné par l’autorité compétente, soit rejetées dans les écoulements naturels (noues, fossés, talwegs…), soit résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, récupération dans citerne enterrée…).
• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Tout déversement d’eaux pluviales dans un réseau d’eaux usées est interdit.
Article 9• ACTIVITES BRUYANTES
L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit.
Article 10• HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS
• La hauteur* maximale est exprimée au faîtage de l’habitation ou de la construction sauf indication contraire au règlement.
• L’article 10 du règlement de chaque zone exprime la hauteur* maximale autorisée pour les constructions.
Article 11• DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sur tout le territoire de la commune s’appliquent les dispositions de l’article 14 de la loi du 1941 concernant la découverte de vestiges archéologiques.
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« Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie…), doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal. »
Article 12• STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.
Article 13• ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Dans les espaces boisés classés* figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en application des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Dans les espaces boisés à préserver localisés au plan de zonage, les constructions, les aménagements de voirie*, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Article 14• CESSION DE TERRAIN OU DE LOCAUX
Rappel de l’article R. 332-15 du Code de l’Urbanisme :
« L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement* ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement*. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. »
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Article 15• SERVITUDE NON ALTIUS TOLLENDI
La servitude a pour effet de limier la hauteur* des bâtiments ou des ouvrages pour des motifs variables : passage de lignes électriques, circulations aériennes, protection des paysages, des monuments…
Dans le secteur où est instituée la servitude non altius tollendi, les constructions sont soumises aux règles suivantes :
- tout point du bâtiment, y compris combles, couvertures, conduites de fumée et de ventilation, antennes diverses, ne pourra excéder une hauteur* de 1 mètre par rapport au profil en long axial de la rue de l’Eglise.
Article 16• SECTEURS NON AEDIFICANDI
Indépendamment du statut des zones concernées, toute construction est interdite à l’intérieur des secteurs non aedificandi inscrits en zone UE, à proximité immédiate de l’église.
Article 17• ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d’habitation exposées au bruit des voies de transport terrestre sont soumises à des normes d’isolation phonique prévues par l’arrêté du ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie du 06 Octobre 1978, dans les secteurs délimités au plan :
• le long de l’autoroute A 46 Sud, bande de 300 mètres comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
• le long de la route nationale 7, bande de 100 mètres comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
Article 18• MODE DE CALCUL DE LA REGLE DES PROSPECTS
Tous les points de la construction doivent respecter les prospects définis aux articles 6 et 7 du règlement de chaque zone.
Pour l’implantation autour des bâtiments agricoles, la distance sera calculée à partir de tous les points de la construction.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.
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Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques, tels que les cheminées, les machineries d’ascenseurs, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction.
Article 19• CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les constructions à destination industrielle, artisanale, scientifique et technique (installation classée pour l’environnement ou non) doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.112-2 du CU.
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TITRE II • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 2•1 – ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l’habitat, mais qui reste ouverte aux activités d’accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales non nuisantes.
Cette zone correspond à la partie centrale ancienne, bâtie en ordre continu, où sont admises les constructions de type collectif et individuel.
Les prescriptions définies ci-après s’appliquent sur l’ensemble de la zone UB, sauf dispositions contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.