Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur le document graphique.
Chaque zone est désignée par une lettre en majuscule (ex : UB, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs désignés par l’indice des zones accompagné d’une lettre minuscule (ex : AUa, Nh…).
- Des zones urbaines, dites U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement, comprenant :
- une zone UB correspondant à la zone centrale du bourg,
- une zone UD correspondant à l’extension urbaine du bourg,
- une zone UE correspondant à l’extension urbaine peu dense et au hameau des Pins
- une zone Ui correspondant à la zone industrielle urbanisée,
- une zone Us correspondant à l’emprise des aires autoroutières de l’A46 Sud.
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
- Des zones à urbaniser, dites AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, et qui comportent plusieurs secteurs :
- à vocation d’habitat (AU, AUa, AUe et AUeOA),
- à vocation d’activités (AUi et AUia),
- à vocation de loisirs (AUL).
Ces zones constituent les zones d’extension future de la commune. Elles doivent être équipées en réseaux et voirie avant de pouvoir y construire.
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3
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- Une zone agricole, dite A, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, où les sols possèdent une valeur agronomique à préserver. Elle comprend une zone protégée dite Ap où la constructibilité est fortement réglementée. Elle comprend également des zones inconstructibles (Am et Ar) liées à la présence de risques géologiques (risque de glissement de terrain et risque minier).
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 12312, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
- Des zones naturelles et forestières, dites N, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement et qui correspondent aux espaces naturels de la commune à préserver.
Elle comprend des sous-secteurs :
- deux zones naturelles strictes, dites N, correspondant à des sites spécifiques à protéger (Bois de Cornavan, les Brosses Est),
- des zones naturelles de loisirs, dites NL, correspondant à la zone de loisirs existante de La Goule (tennis, crassier…), à la « zone tampon » de Charvas, et aux installations sportives du collège. Dans la zone Nl 2, les équipements producteurs d’énergie de type éolienne sont autorisés.
- des zones naturelles dites NH, permettant la gestion du bâti diffus existant dans la zone agricole.
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
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- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »