Zone AUL
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Communay, approuvé le 29/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à 4m pour toutes les constructions.
- Quelle surface au sol ?
et AUC 9 • EMPRISE AU SOL* Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
et AUC 9• HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
et AUC 12 • STATIONNEMENT Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
et AUC 13 • ESPACES LIBRES – AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Non réglementé.
Le règlement de la zone AUL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites
et AUC 1 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Nonobstant les dispositions de l’article 2, dans l’ensemble de la zone AUL sont interdits :
• les constructions à usage : • d’habitation, • agricole, • d’entrepôt et d’entrepôt commercial*, • de commerces, • artisanal ou industriel, • hôtelier,
• les installations et travaux divers* suivants : • les parcs d’attraction* ouverts au public, • les dépôts de véhicules, • les garages collectifs de caravanes*,
• les affouillements* et exhaussements de sol* non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées par ailleurs,
• le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs*, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*,
• l’ouverture de carrières*.
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Article AUL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
et AUC 2 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Nonobstant les occupations et utilisations du sol visées au chapitre AUl 1 ci-dessus, sont admis sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone :
• les constructions à usage : • d’habitation, si elles sont destinées à loger ou abriter les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des équipements existants ou autorisés dans la zone, • de bureaux et de services, si elles sont en lien avec les équipements existants ou autorisés dans la zone, • d’équipement collectif*,
• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment les ouvrages hydrauliques,
• les installations et travaux divers* suivants : • les aires de stationnement* de véhicules ouvertes au public, • les aires de jeux et de sports* ouvertes au public • les affouillements* et exhaussements de sol* liés à une construction ou à un aménagement autorisé dans la zone.
Article AUL 3Accès et voirie
et AUC 3 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter à l’article 7 du titre I « Dispositions générales ».
Article AUL 4Desserte par les réseaux
et AUC 5 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se reporter à l’article 8 du titre I « Dispositions générales ».
Article AUL 5Superficie minimale des terrains
et AUC 5 • SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
et AUC 6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Règles générales :
Pour la zone AUL, le retrait minimum est de 10,00 m à compter de l’emprise de la voie figurée au PLU ou ultérieurement précisé par un plan d’alignement*. Pour la zone AUC, il est fixé à 5 m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes peuvent être admises :
• pour les reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d’équipement collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics*.
Article AUL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
et AUC 7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à 4m pour toutes les constructions.
Cas particuliers :
Des implantations différentes peuvent être admises :
• pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* et les constructions à usage d’équipement collectif*.
Article AUL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
et AUC 8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Règles générales :
La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes pourront être admises :
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• pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* et pour les constructions à usage d’équipement collectif*.
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Article AUL 9Emprise au sol
et AUC 9 • EMPRISE AU SOL* Non réglementé.
Article AUL 10Hauteur maximale des constructions
et AUC 9• HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
Article AUL 11Aspect extérieur
et AUC 11 • ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT* DE LEURS ABORDS
Non réglementé.
Article AUL 12Stationnement
et AUC 12 • STATIONNEMENT Non réglementé.
Article AUL 13Espaces libres et plantations
et AUC 13 • ESPACES LIBRES – AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Non réglementé.
Article AUL 14Coefficient d'occupation des sols
et AUC 14 • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* Non réglementé.
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CHAPITRE 3•5 – ZONE AUe – ZONE AUeOA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone AUe-AUeOA est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, présentant un caractère naturel, destinée à recevoir des constructions conformément au PADD.
Nécessitant la réalisation d’équipements internes, elle peut être urbanisée à l'occasion d'une opération d'aménagement d’ensemble et de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par l’« orientation d’aménagement et de programmation (OAP Les Savouges) » pour la zone AUeOA et le règlement.
ARTICLE AUe-AUeOA 1 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUe 2, notamment :
1. Les affouillements* ou exhaussements* de sol qui ne seraient pas liés ou compatibles avec le caractère de la zone ;
2. Les terrains de camping et de caravanage ;
3. Les terrains de stationnement de caravanes* et garages collectifs de caravanes* ;
4. Les dépôts de véhicules* ;
5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante ;
6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
7. Les habitations légères de loisirs* et les résidences mobiles de loisir ;
8. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière ;
9. Les constructions à usage : • agricole, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerces, • d’entrepôt, • artisanal et industriel, • de commerces.
10. Dans les espaces boisés classés, repérés au document graphique, soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
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Le recouvrement du sol par tous matériaux imperméables (ciment, bitume, sable stabilisé compacté, ...) ainsi que les remblais y sont interdits. Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration préalable.
ARTICLE AUe-AUeOA 2 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
1. Les affouillements et exhaussements de sol liés à une construction ou à un aménagement compatible avec la vocation de la zone.
2. Les aménagements, équipements et services publics ou d’intérêt collectif d’infrastructure.
3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
4. Les opérations et constructions à usage principal d’habitation, leurs annexes et piscines.
5. Pour les habitations existantes, leurs extensions, aménagements, annexes et piscines.
6. Dans la zone AUeOA,
- sous réserve d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur l’intégralité de la zone hors parcelles bâties,
- concerné par l’ « orientations d’aménagement et de programmation » dite sectorielle, les aménagements et constructions devront être compatibles avec les schémas et les principes inscrits dans cette pièce du PLU,
- défini « secteur de mixité sociale » pour majeure partie et
« emplacement réservé logement social » pour le reste, les
aménagements et constructions devront respecter les servitudes liées
au programme de logements à réaliser conformément au tableau
suivant :
Pourcentage et nombre minimum de
logements sociaux sur le programme global
Secteur de Mixité Sociale 33%
(SMS)
24 logements locatifs sociaux
4 logements en accession sociale
Emplacement Réservé pour la réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (ERS)
100%
4 logements locatifs sociaux 6 logements en accession sociale
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- comprenant des éléments naturels remarquables du paysage, repérés au document graphique, protégés pour leur qualité paysagère et écologique. Ils font l’objet à ce titre, de règles de protection particulières. La coupe et l’abattage d'arbres repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à
- déclaration préalable.
ARTICLE AUe-AUeOA 3 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Se reporter à l’article 7 du titre I « Dispositions générales ».
En outre, dans la zone AUeOA :
– Les voies de desserte des lotissements* ou des opérations d’aménagement d’ensemble ne peuvent avoir une chaussée inférieure à: 4,80 mètres de large pour les voies à double sens, 3,50 mètres de large pour les voies à sens unique.
– La circulation des piétons doit être assurée en dehors des chaussées, par des trottoirs ou des allées sauf dans les voies impasses aménagées en zone de rencontre. Les allées ne peuvent avoir une largeur inférieure à : 1,60 mètres dans le prolongement de la rue des Savouges, 3,00 mètres pour l’allée modes doux à aménager le long de la voie de desserte centrale comprise entre le chemin du Vieux Chêne et la rue du Mazet.
– Seuls les accès sont autorisés sur les voies de desserte interne à l’opération telles que prévues dans l’OAP des Savouges.
– Aucun nouvel accès ne peut être créé sur le chemin du Vieux Chêne et la rue du Mazet, sauf piétons.
ARTICLE AUe-AUeOA 4 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se reporter à l’article 8 du titre I « Dispositions générales ».
En outre,
Eaux pluviales :
Dans la zone AUeOA, Les eaux pluviales devront être stockées par tout dispositif permettant de respecter un ratio de 6 litres/ha/s en débit écrêté à l’échelle globale du projet d’aménagement. Le dispositif d’écrêtement devra être dimensionné pour une pluie d’occurrence 30 ans au moins conformément aux prescriptions de la zone blanche du PPRNi de la Vallée de l’Ozon.
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Les dispositifs de rétention en série seront positionnés en travers de la pente et répartis de façon homogène sur l’ensemble du tènement. Ils permettront de réguler les débits par sous-bassin versant et prendront notamment la forme de noues enherbées avec tranchées drainantes en fond, mais aussi de canalisations réservoir sous voirie et de bassins paysagés compris dans les espaces verts collectifs.
En complément, chaque lot devra être équipé d’un ouvrage de régulation d’un volume de 3 m3 à minima, avec un débit de fuite calibré à 1 litre/s par lot, rejeté en direction du réseau collectif de l’ouvrage de chaque sousbassin versant.
Dans la zone AUe, A chaque fois qu’un terrain a une superficie supérieure à 300 m2, les eaux pluviales doivent soit : - être absorbées par infiltration, à l’aide de puits perdus dont le volume
sera adapté à la quantité d’eau à recevoir en situation pluviométrique normale et à la perméabilité du terrain sur lequel il se trouve, - être stockées sur la parcelle par tout dispositif (cuve de stockage des eaux pluviales avec trop plein raccordé au réseau…) permettant d’écrêter les débits avant déversement dans le réseau d’eaux pluviales.
Electricité, téléphone et réseaux câblés :
Ces réseaux doivent être enterrés.
ARTICLE AUe-AUeOA 5 • SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non réglementé.
ARTICLE AUe-AUeOA 6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Règles générales :
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,40 mètre (auvent, balcon), au point de l’alignement* des voies existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres.
Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres des voies et emprises publiques.
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Règles particulières :
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
– L’implantation à l’alignement* de la voie de desserte interne à créer est possible pour le secteur situé au Nord du chemin du Vieux Chêne.
– Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation).
– L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou l’implantation d’annexes à l’habitation, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres.
– Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
ARTICLE AUe-AUeOA 7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Règles générales :
Les constructions s’implantent soit :
1. en retrait des limites séparatives ; dans ce cas, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,40 mètre (auvent, balcon), au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres.
2. sur une des limites séparatives de tout ou partie de la construction : – si la hauteur* mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 3,50 mètres, ou – si la construction est jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen ; la hauteur* mesurée sur ladite limite ne dépasse pas celle du bâtiment existant, ou – dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané ; la hauteur des bâtiments à construire sera au plus égale à celle fixée à l'article AUe10.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines.
De plus, dans la zone AUeOA, les aménagements et constructions seront compatibles avec les dispositions de l’OAP des Savouges.
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Règles particulières :
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble.
- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou l’implantation d’annexes à l’habitation, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres mesurée à l’égout de toit, pourra
être autorisée avec un recul inférieur à 2 mètres.
ARTICLE AUe-AUeOA 8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE AUe-AUeOA 9 • EMPRISE AU SOL*
Dans la zone AUeOA, les aménagements et constructions seront compatibles avec les dispositions de l’OAP des Savouges.
Dans la zone AUe, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions, sauf piscine, sur une unité foncière ne doit pas excéder 30 % de la surface de cette unité.
ARTICLE AUe-AUeOA 10 • HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) depuis le terrain naturel avant travaux est limitée à 7 mètres et à deux niveaux de plancher au-dessus du terrain naturel, c’est-à-dire à un rez-de-chaussée + 1 étage.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages ou installations techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, système de production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus avec l’objectif d’une bonne insertion au projet et site.
La hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres pour les constructions implantées en limite séparative, sauf dans les cas mentionnés dans les règles générales à l’article AUe 7.
Il n’est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* ou d’équipement collectif*.
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ARTICLE AUe-AUeOA 11 • ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT* DE LEURS ABORDS
Se reporter au chapitre consacré à cette question en fin de document, sauf pour les clôtures.
Il est rappelé que les talus doivent être plantés. Dans la zone AUeOA, les enrochements sont strictement interdits, y compris s’ils sont végétalisés.
Clôtures : Les clôtures seront composées de haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Le long des voies de desserte interne et des limites séparatives en fond des parcelles au contact des espaces agricoles (limite Est sauf section Nord), ces haies seront réalisées en pré-verdissement et comprises dans les aménagements préalables aux constructions.
Dans la zone AUeOA, les essences choisies seront compatibles avec les dispositions de l’OAP des Savouges.
Les haies pourront être doublées d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 mètres de type à double torsion de couleur verte ou grillage vert soudé. Le long des voies de desserte interne, le grillage sera implanté à l’arrière de la haie, avec un retrait de 1 mètre.
Le long des limites séparatives en fond des parcelles au contact des espaces agricoles, et pour favoriser une plus grande transparence pour la petite faune : - soit le grillage ne devra pas toucher le sol afin de maintenir un passage
de 10 cm de hauteur. - soit des passages de 10-15 cm de hauteur seront aménagés tous les
10 mètres au niveau du sol.
Le portail sera placé avec un retrait de 5 mètres le long des voies de desserte. La hauteur est limitée à 1,60 mètre. Le muret technique à positionner en bordure de lot sera à l’alignement de la haie et à proximité de l’aire d’accès au lot ; sa hauteur est limitée à 1,60 mètre. Sa teinte sera la même pour l’ensemble de l’opération.
ARTICLE AUe-AUeOA 12 • STATIONNEMENT
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5,00 mètres.
Les places de stationnement situées à l’intérieur des constructions ne sont pas comptabilisées.
Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé : - une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement (hors place banalisée) ou une place
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par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. - une place supplémentaire visiteur par lot ou logement (place dans l’espace de retrait du portail).
Pour le stationnement vélos, il est exigé l’aménagement d’un espace affecté aux véhicules deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel.
En outre, dans la zone AUeOA,, le nombre de place de stationnement pour les véhicules automobiles sera compatible avec les dispositions de l’OAP des Savouges.
ARTICLE AUe-AUeOA 13 • ESPACES LIBRES – AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe, à l’exception des emplacements prévus sur l’aire d’accès non clôturée donnant sur la voie ouverte à la circulation et les allées de distribution.
Paysagement des espaces libres Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente et servir pour la gestion des eaux pluviales.
Opérations d'ensemble Dans les opérations d’aménagement ou de constructions comportant au moins cinq lots ou logements, des espaces collectifs doivent être réalisés dans une proportion d’au moins 10% de la surface totale du lotissement* ou de l’opération ; sont comptabilisés les espaces perméables ou végétalisés tels que les espaces verts enherbés et plantés d’arbres ou d’arbustes, les places de stationnement ouvertes au public et les allées modes doux.
Aménagement d’aires de jeu Dans les opérations d’aménagement ou de constructions comportant au plus de 10 lots, il est exigé la réalisation d’une aire de jeux sur les espaces collectifs.
Plantations Le long des voies de desserte interne et des limites séparatives en fond des parcelles au contact des espaces agricoles (limite Est sauf section Nord), ces haies seront réalisées en pré-verdissement et comprises dans les aménagements préalables aux constructions. Les essences seront locales, adaptées au sol et au climat.
Les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre tige ou cépée pour 4 places à minima.
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Il est exigé un arbre tige ou cépée, y compris fruitiers, par tranche de 0 à 500 m² de terrain. La plantation d’arbres à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.
Surfaces éco-aménageables et surfaces de pleine terre Dans la zone AUeOA, les aménagements et constructions seront compatibles avec les dispositions de l’OAP des Savouges.
Dans la zone AUe, il est exigé : - 35% de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ; - 20% de surface de pleine terre.
Le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface éco-aménageable (végétalisée ou perméable).
Eléments paysagers à préserver et espaces boisés classés
Certains éléments végétaux et espaces boisés classés, repérés au document graphique, sont protégés pour leur qualité paysagère et leur intérêt écologique. Ils font l’objet à ce titre, de règles de protection particulières.
La protection des haies agricoles repérées au document graphique porte sur le principe d'ensemble, et non sur les arbres ou arbustes considérés individuellement. La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d'une haie protégée ou soumise au régime des EBC, entraine l'obligation de replanter une haie composée d'essences variées, locales ou adaptées au site et à feuilles caduques. Dans le cas où un ou plusieurs individus sont atteints de vieillissement ou de maladie, ou nuisent à la qualité d'ensemble, un tronçon ou la totalité d’une haie doit être remplacé afin de ne pas miter les continuités. Ces arbres et arbustes peuvent alors être remplacés par une autre espèce, mieux adaptée aux contraintes du site et à l'évolution du climat.
Les haies monospécifiques et composées d'essences persistantes sont proscrites : les haies doivent être composées d'essences variées, locales ou adaptées au site, en majorité feuillues et à feuilles caduques ;
Le choix des végétaux doit se porter vers les essences adaptées à leur environnement, par la nature du feuillage, le port et la hauteur du végétal, les incidences du système racinaire, dans un souci d’intégration des individus au contexte paysager, environnemental et climatique.
ARTICLE AUe-AUeOA 14 • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Non réglementé.
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TITRE IV • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CHAPITRE 4•1 – ZONES A, Ap, Ar et Am
CARACTERE DE LA ZONE
La zone agricole est à mettre en valeur en raison du potentiel agronomique et de la valeur économique des sols.
Elle comprend :
• un secteur, dit Ap, correspondant à la plaine. La zone Ap correspond des sols à forte valeur ajoutée ayant fait l’objet d’investissements importants (remembrement, irrigation…). Ces sols présentent également une forte valeur culturale.
• des secteurs inconstructibles, dits Am, correspondant aux zones d’aléas miniers les plus forts. Les zones inconstructibles et où la reconstruction des bâtiments détruits n’est pas autorisée correspondent : - à un périmètre de 15 mètres de rayon centré sur l’ouvrage, pour les ouvrages débouchant au jour (puits visibles ou non visibles, fendues), - au périmètre des zones de travaux situés à moins de 50 mètres de profondeur.
• des secteurs inconstructibles, dits Ar, correspondant aux zones à risques de glissement de terrain et de coulées de boues. Ces zones sont inconstructibles et la reconstruction des bâtiments détruits n’est pas autorisée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUL comme partout.Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS .
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PREAMBULE
La loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au journal officiel N° 289 du 14 Décembre 2000 a introduit des modifications substantielles dans la rédaction du règlement des plans locaux d’urbanisme. Les quelques lignes ci-dessous indiquent comment utiliser la présente partie réglementaire du PLU de la commune de Communay.
Ce règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.
Le territoire de la commune de COMMUNAY est divisé en :
• zones urbaines dites U, allant des centres anciens à l’habitat périphérique implanté de manière aéré,
• zones à urbaniser dites AU, qu’il faut équiper en réseaux et voiries* avant de pouvoir y construire,
• zones agricoles dites A, où les sols possèdent une valeur agronomique et qui comprend un secteur protégé (Ap) qui correspond à la plaine,
• zones naturelles qui correspondent aux espaces naturels de la commune à préserver.
Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés et soumis à autorisation.
Un plan de zonage est associé au présent règlement. Ce document graphique fait apparaître :
• le découpage du territoire en zones suivant la nomenclature du règlement,
• les espaces boisés classés,
• les espaces boisés à préserver,
• les bâtiments en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination,
• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements ne peuvent être construits ni recevoir une autre destination que celle prévue. Leur liste figure en annexe* et mentionne leur destination et leur bénéficiaire,
• les règles d’implantation des constructions,
• les servitudes d’intérêt public instituées par l’Etat limitant le droit d’utilisation des sols.
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Règlement - Page 3
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l’application du présent règlement de COMMUNAY, sont annexées à la fin de ce texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 à R. 123.12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.
Article 1• CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de COMMUNAY (Rhône), tel que ce territoire existe à la date de publication du plan local d’urbanisme.
Article 2• PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 notamment qui demeurent applicables.
S’ajoutent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :
• Les servitudes prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
• Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
• Les prescriptions particulières concernant l’assainissement autonome dans les zones non assainies collectivement et ouvertes à l’urbanisation. Ces prescriptions sont contenues dans le Schéma Général d’Assainissement (SGA) soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d’urbanisme.
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Article 3• DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur le document graphique.
Chaque zone est désignée par une lettre en majuscule (ex : UB, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs désignés par l’indice des zones accompagné d’une lettre minuscule (ex : AUa, Nh…).
• Des zones urbaines, dites U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement, comprenant :
• une zone UB correspondant à la zone centrale du bourg, • une zone UD correspondant à l’extension* urbaine du bourg, • une zone UE correspondant à l’extension* urbaine peu dense et au
hameau des Pins • une zone Ui correspondant à la zone industrielle urbanisée, • une zone Us correspondant à l’emprise des aires autoroutières de
l’A46 Sud.
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
• Des zones à urbaniser, dites AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, et qui comportent plusieurs secteurs : • à vocation d’habitat (AU, AUa, AUe et AUeOA), • à vocation d’activités (AUi et AUia), • à vocation de loisirs (AUL).
Ces zones constituent les zones d’extension* future de la commune. Elles doivent être équipées en réseaux et voirie* avant de pouvoir y construire.
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
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• Une zone agricole, dite A, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, où les sols possèdent une valeur agronomique à préserver. Elle comprend une zone protégée dite Ap où la constructibilité est fortement réglementée. Elle comprend également des zones inconstructibles (Am et Ar) liées à la présence de risques géologiques (risque de glissement de terrain et risque minier).
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 12312, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
• Des zones naturelles et forestières, dites N, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement et qui correspondent aux espaces naturels de la commune à préserver.
Elle comprend des sous-secteurs : • deux zones naturelles strictes, dites N, correspondant à des sites spécifiques à protéger (Bois de Cornavan, les Brosses Est), • des zones naturelles de loisirs, dites NL, correspondant à la zone de loisirs existante de La Goule (tennis, crassier…), à la « zone tampon » de Charvas, et aux installations sportives du collège. Dans la zone Nl 2, les équipements producteurs d’énergie de type éolienne sont autorisés. • des zones naturelles dites NH, permettant la gestion du bâti diffus existant dans la zone agricole.
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
et forestière ;
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- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
Article 4• ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures ou de dérogations à certaines règles conformément aux articles L. 152-3 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :
a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;
h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
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Article 5• REGLES DIVERSES
Lorsqu’un immeuble bâti, existant avant l’approbation du présent plan local d’urbanisme, n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou avec les orientations données dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ou qui sont sans effet à leur égard.
Outre le régime du permis de construire, sont soumis à autorisation ou à déclaration, au titre du code de l’urbanisme et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables :
• L’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue au Code de l’Urbanisme (Art. L et R. 441-1 à 3).
• Les installations et travaux divers*, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à l’autorisation prévue au Code de l’Urbanisme (Art. L et R. 442-1 et 2).
• Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane* est soumis à l’autorisation prévue à l’article R 443-4 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu : • sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes*, • dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
• L’aménagement de terrains de camping et de caravanages (Art. R. 443-1 à 3)
• L’aménagement de parc résidentiel de loisirs (Art. R. 444-1 à 4)
• Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques et les antennes comportant un réflecteur (article R. 421-1). Si leur dimension excède 4 m pour les premiers et 1 m pour les seconds, ces ouvrages seront soumis à une déclaration de travaux.
• Les châssis et les serres dont la hauteur* est supérieure à 1,50 m sans toutefois dépasser 4,00 m, et dont la surface hors œuvre brut n’excède pas 2 000 m2 sur un même terrain (Art. R 422-2).
Article 6• IMPLANTATION DES OUVRAGES TECHNIQUES
L’implantation d’ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux, à la sécurité publique, ou édifiés dans un but d’intérêt général (lieu d’aisance, abris voyageurs, cabines téléphoniques, transformateurs électriques, ouvrage d’assainissement…), peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas les dispositions afférentes aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement de chaque zone.
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Ces ouvrages doivent toutefois être bien intégrés dans le site pour préserver la qualité des paysages.
Article 7• CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
• ACCES :
• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions prévues par l’article 682 du code civil.
• Les accès doivent être adaptés à l’opération et satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
• L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En cas de retrait pour des raisons de sécurité, il est exigé un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (limite entre le domaine public et le domaine privé), notamment au droit des voies suivantes : • Route de Limon • Rue du 9 juin 1944 • Route de Ternay • Route de Marennes • Route de Sérézin • Route du Soleil • Route Départementale 307.
• Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
• Les accès doivent être distants des carrefours existants, des virages et autres espaces où la visibilité est mauvaise.
• Si les accès sont munis de système de fermeture, celui-ci sera placé en retrait au moins de la largeur d’ouverture du ventail par rapport à l’alignement* existant ou futur.
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• VOIRIE* :
• Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de la protection civile.
• Les voies en impasse* doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (véhicule de sécurité incendie, collecte des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.
Article 8• CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
• EAU POTABLE :
• Toute construction à usage d’habitation ou toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordé à un réseau de distribution d’eau potable sous pression, de caractéristique suffisante.
• EAUX USEES :
• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, conformément à la réglementation en vigueur (code de la santé publique).
• Dans les parties de la commune où un assainissement autonome est prévu provisoirement ou définitivement, le pétitionnaire doit, pour concevoir sa filière d’assainissement, respecter les prescriptions imposées par le Schéma Général d’Assainissement.
• Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le tracé et les équipements prévus pour l’assainissement des eaux usées.
• Dès lors que le réseau collectif d'assainissement sera réalisé, les installations existantes devront être raccordées au réseau aux frais du bénéficiaire dans le respect des obligations réglementaires du gestionnaire du réseau.
• Pour les établissements autres que les habitations notamment pour les installations agricoles, une étude pourra être demandée au pétitionnaire afin de déterminer les conditions de rejet dans le réseau d’assainissement collectif (pré-traitement…), ou d’assainissement autonome (choix de la filière, entretien du dispositif, mode et lieu de rejet, plan d’épandage…).
• Nul ne peut s'opposer au passage, sur sa propriété, de canalisations de branchement sur le réseau collectif, si cela est nécessaire pour des raisons topographiques ou techniques.
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• EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT :
• Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe.
• Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le dispositif pour la collecte des eaux pluviales.
• Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du code civil).
• En l’absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d’insuffisance de réseau, les eaux pluviales seront soit évacuées directement et sans stagnation vers un exécutoire désigné par l’autorité compétente, soit rejetées dans les écoulements naturels (noues, fossés, talwegs…), soit résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, récupération dans citerne enterrée…).
• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Tout déversement d’eaux pluviales dans un réseau d’eaux usées est interdit.
Article 9• ACTIVITES BRUYANTES
L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit.
Article 10• HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS
• La hauteur* maximale est exprimée au faîtage de l’habitation ou de la construction sauf indication contraire au règlement.
• L’article 10 du règlement de chaque zone exprime la hauteur* maximale autorisée pour les constructions.
Article 11• DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sur tout le territoire de la commune s’appliquent les dispositions de l’article 14 de la loi du 1941 concernant la découverte de vestiges archéologiques.
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« Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie…), doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal. »
Article 12• STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.
Article 13• ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Dans les espaces boisés classés* figurant au plan, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en application des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.
Dans les espaces boisés à préserver localisés au plan de zonage, les constructions, les aménagements de voirie*, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Article 14• CESSION DE TERRAIN OU DE LOCAUX
Rappel de l’article R. 332-15 du Code de l’Urbanisme :
« L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement* ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement*. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. »
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Article 15• SERVITUDE NON ALTIUS TOLLENDI
La servitude a pour effet de limier la hauteur* des bâtiments ou des ouvrages pour des motifs variables : passage de lignes électriques, circulations aériennes, protection des paysages, des monuments…
Dans le secteur où est instituée la servitude non altius tollendi, les constructions sont soumises aux règles suivantes :
- tout point du bâtiment, y compris combles, couvertures, conduites de fumée et de ventilation, antennes diverses, ne pourra excéder une hauteur* de 1 mètre par rapport au profil en long axial de la rue de l’Eglise.
Article 16• SECTEURS NON AEDIFICANDI
Indépendamment du statut des zones concernées, toute construction est interdite à l’intérieur des secteurs non aedificandi inscrits en zone UE, à proximité immédiate de l’église.
Article 17• ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d’habitation exposées au bruit des voies de transport terrestre sont soumises à des normes d’isolation phonique prévues par l’arrêté du ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie du 06 Octobre 1978, dans les secteurs délimités au plan :
• le long de l’autoroute A 46 Sud, bande de 300 mètres comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
• le long de la route nationale 7, bande de 100 mètres comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
Article 18• MODE DE CALCUL DE LA REGLE DES PROSPECTS
Tous les points de la construction doivent respecter les prospects définis aux articles 6 et 7 du règlement de chaque zone.
Pour l’implantation autour des bâtiments agricoles, la distance sera calculée à partir de tous les points de la construction.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.
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Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques, tels que les cheminées, les machineries d’ascenseurs, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction.
Article 19• CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les constructions à destination industrielle, artisanale, scientifique et technique (installation classée pour l’environnement ou non) doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.112-2 du CU.
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TITRE II • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 2•1 – ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l’habitat, mais qui reste ouverte aux activités d’accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales non nuisantes.
Cette zone correspond à la partie centrale ancienne, bâtie en ordre continu, où sont admises les constructions de type collectif et individuel.
Les prescriptions définies ci-après s’appliquent sur l’ensemble de la zone UB, sauf dispositions contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.