Sans objet.
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Article 11 : aspect exterieur des constructions#
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- PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES
Constructions#
1.1 • Aspect et integration dans le site#
D’une manière générale, les constructions à édifier ou à modifier peuvent être d’expression traditionnelle ou contemporaine, mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer :
- dans le paysage naturel en respectant la morphologie des lieux
- dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcelles, bâti existant…)
Les constructions principales dont l’aspect général ou certains détails architecturaux, sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
1.2 • Enduits et couleurs#
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…
Les murs de clôture ou de soutènement devront être enduits. L’unicité de couleur avec la façade sera recherchée.
Les couvertures doivent être d’une coloration rouge unie ou rouge vieillie.
Pour les menuiseries, les teintes vives (jaune, rouge, etc… ) sont interdites pour les bâtiments existants. L’unité de couleur pour les volets est obligatoire.
Toutefois, une plus large liberté est accordée pour les constructions d’architecture contemporaine ; leurs couleurs doivent, cependant, être en harmonie avec celles utilisées localement.
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1.3 • Mouvements de sol et talus#
Sont interdits :
- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti,
- les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux.
Composition des talus :
- La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au milieu de la construction dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages) dans les secteurs de faible pente (inférieure ou égale à 10 %) ou pour des bâtiments dans la longueur perpendiculaire à la pente ne dépasse pas 10 mètres. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 % ou pour des bâtiments dans la longueur perpendiculaire à la pente dépasse 10 mètres, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, la hauteur est portée à 1,50 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.
- La pente du talus ne doit pas excéder 40 %.
- Les talus doivent être plantés.
1.4 • Clotures*#
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Les murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies seront soit :
- réalisés en maçonnerie pleine (1,80 m maximum),
- composés d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage, grille, palissade ou autres dispositifs de conception simple et d’aspect qualitatif (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m.
Afin d’être en harmonie avec l’existant, là où il y a soit des contraintes architecturales d’alignement, soit des murs existants, la hauteur des clôtures pourra être fixée par l’autorité compétente. Elle ne pourra pas excéder 2,30 m lorsqu’elles sont réalisées en maçonnerie pleine. Elles seront enduites dans les tonalités ocre foncé, pisé dans le bourg, avec couvertine en tuiles. L’unicité d’enduit entre le mur et la façade sera recherchée.
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- Le long des Route de Marennes / Route de Ternay / Route de Limon / Rue du 9 juin 1944, la RD 307 et la Route du soleil (RN 7) :
Compte tenu des nuisances sonores, les clôtures en limite séparative des terrains et en bordure de voie seront soit :
- composées d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage, grille, palissade ou autres dispositifs de conception simple et d’aspect qualitatif (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m.
- réalisées en maçonnerie pleine d’une hauteur maximale de 1,80 m.
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- Dans les autres zones :
Les clôtures en bordure de voirie seront composées d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m.
Les clôtures en limite séparative des terrains seront soit :
- composées d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage, grille, palissade ou autres dispositifs de conception simple et d’aspect qualitatif (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m.
- réalisées en maçonnerie pleine d’une hauteur maximale de 1,80 m.
Les haies végétalisées sont autorisées sur la commune dans les conditions prévues de l’article 671 du Code Civil.
Les clôtures de types autoroutières sont admises le long du tracé de l’A46 Sud.
1.5 • Ouvrages annexes*#
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), d’eau et autres, boîtes à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le domaine public.
1.6 • Boisements#
Dans les lotissements, ils doivent être pris en charge par le lotisseur sur les parties communes et privées (parties privées le long des voies uniquement).
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1.7 • Recherche d’une architecture de qualite environnementale#
Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable (pergola, ombrière, carport…), sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
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- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
Constructions de conception contemporaine#
2.1 • CONSTRUCTIONS NEUVES :
Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
2.2 • RESTAURATION DE BATIMENTS :
Les règles présentées au paragraphe 3 ci-après sont applicables, sauf en ce qui concerne :
- Les ouvertures : Les ouvertures de grandes dimensions sont autorisées.
- Les façades : Les matériaux employés en façades doivent êtres, soit rigoureusement identiques à l’ancienne construction, soit de conception contemporaine.
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- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
Constructions d’architecture traditionnelles#
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en zones Ui, Us, AUia, AUc, AUL et NL, ainsi que pour les constructions à destination d’équipements publics et d’exploitations agricoles (bâtiments techniques).
3.1 • Toiture : faitage et pente#
Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume, dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 50 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction (excepté pour le centre ancien).
Les toitures à un pan et les toitures terrasses ponctuelles sont autorisées pour les petits volumes à usage de local accessoire lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante ou pour les annexes à l’habitation lorsqu’elles sont adossées à un mur de clôture.
L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et d’extension mesurées, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne.
3.2 • Toiture : couverture#
Les toitures doivent être couvertes de tuiles de coloration rouge unie ou rouge vieillie.
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- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX BATIMENTS
Agricoles, artisanaux et industriels#
4.1 • Rappel des prescriptions generales#
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…
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4.2 • TOITURE :
- La pente des toitures doit être comprise entre 25 et 60 % dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
- La longueur du faîtage ne doit pas dépasser 30 m par volume excepté dans les zones Ui, Us, AUia, AUi et A.
- Dans les zones Ui, AUi et Us, les toitures terrasses sont autorisées pour les bâtiments industriels et d’activités. Dans le cas des toitures à faible pente (bac sec par exemple), les acrotères sont fortement conseillés.
4.3 • Bardage#
Le bardage est autorisé pour les bâtiments d’activités industrielles et commerciales et hangars agricoles.
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Definitions affouillements et exhaussements de sol#
Un affouillement est, au titre de la nomenclature des installations classées pour l’environnement, une extraction en terre ferme dont le but est la réalisation d’une excavation pour un usage particulier. Certains affouillements sont des installations classées.
Seuls ne sont pas des installations classées les affouillements suivants : - Les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrière - Les affouillements qui portent à la fois sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m² et sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes - Les affouillements réalisés pour permettre l’implantation d’une construction bénéficiant d’un permis de construire - Les affouillements réalisés sur l’emprise des voies de communication terrestres (tunnels, tranchées) - Les affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l’emprise du lieu d’extraction.
Alignement#
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas.
Amenagement#
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe#
Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise…).
Cloture#
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, si elle n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou forestière.
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COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions a usage d’activite economique#
Il s’agit de l’ensemble des constructions à usage : - hôtelier, - de commerce, - de bureaux ou de services, - artisanal, - industriel, - d’entrepôts commerciaux, - de stationnement, - agricole, et d’une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d’habitation, d’annexes, d’équipement collectif ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
Constructions a usage d’entrepot commercial#
Il s’agit de bâtiments caractéristiques à ne pas confondre avec la surface de réserve dans des bâtiments à usage commercial.
Constructions a usage de stationnement#
Il s’agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l’article 12 du règlement) que les parcs indépendants d’une construction à usage d’habitation ou d’activité.
Emprise au sol#
Il s’agit de la surface de terrain occupée par une construction.
Espace boise classe#
Les EBC constituent une catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains protégés par le PLU. Les règles de protection de EBC sont contenues dans les articles L. 113-1 et L. 113-2 et R. 113-1 à R.113-14 du code de l’urbanisme.
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Règlement - Page 96
Exploitation agricole#
L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant notamment en valeur, conformément à l’article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, une superficie au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Extension#
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Hauteur#
La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas de l’emprise de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, c’est-à-dire au faîtage dans le cas d’une toiture à pans, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Toutefois, la hauteur sur limite séparative se mesure à l’égout de toit. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas de l’emprise de la construction, sur le tènement la recevant.
Impasse#
Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Mur de soutenement#
Le mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque deux sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue un mur de soutènement et non un mur de clôture.
En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement, celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain, mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
Ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services publics#
Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
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Règlement - Page 97
Surface de plancher#
Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tenenement#
Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
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