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Edifiable

Zone AZone agricole à Comps-sur-Artuby

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
▪ Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
▪ Cet article n’est pas réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

  • Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
  • L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
  • Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.

Dans le secteur Ap :

  • Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites, Les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits.

Dans le secteur Ai :

  • Les occupations et utilisations du sol suivantes sont également interdites :
  • Les ouvrages susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux.
  • Les établissements recevant du public (ERP).
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions générales

  • Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 30 mètres, vis-à-vis des hauts de berge des cours d’eau ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
  • Le maintien d’une bande de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largueur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter le cas échéant par une bande enherbée pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total.
  • Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir (cf. document n°05 du PLU). Le respect d’une marge de recul libre de toute construction et installation d’une largeur de 10 mètres, vis-à-vis des continuums écologiques identifiés est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Conformément à l’article R.123-11, h) et i) du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer.
  • Conformément à l’article R.123-11, h) et i) du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
  • Conformément à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°6 du PLU).
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe au règlement).

Dispositions particulières

  • Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :

En zone A :

  • sont autorisés à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) :
  • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.
  • Les constructions à destination d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.…), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
  • Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...)
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement.
  • Peuvent être autorisés les aménagements suivants, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support :
  • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
  • L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
  • À condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, sont autorisés :
  • Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
  • Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
  • À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
  • Les bâtiments désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination (habitation ou dans un but de développement de l’agritourisme) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
  • Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières, par référence à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
  • Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
  • Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
  • La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est admise, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.
  • La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-3 alinéa 2 du code de l’urbanisme). Ce bâtiment est identifié sur les documents graphiques et répertorié en annexes au présent règlement.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition :
  • d’être nécessaires à l’exploitation agricole,
  • que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres.
  • Sont autorisés pour les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU et qui ne sont pas directement liées et nécessaire à une exploitation agricole :
  • les travaux confortatifs, la réhabilitation, l’extension de 30% dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition que la surface de plancher maximale totale, extension comprise, ne dépasse pas 300 m² ;
  • les annexes (piscines, locaux techniques…) qui sont réalisées dans zone d’implantation limitée à un rayon de 50 mètres à compter à partir des bords extérieurs de la construction principale.

Dans le secteur Ap :

  • Sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Dans le secteur Ai :

  • Sont autorisés les occupations et utilisations du sol a l’article A.2, sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées telles que :
  • ne pas créer ou aménager de sous-sols ;
  • ne pas aménager de pièce de sommeil en rez-de-chaussée ;
  • mettre en place une zone refuge (cf. lexique annexé au règlement);
  • surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés à supporter les personnes et les biens sensibles ;
  • mettre en place un vide sanitaire, système d’obturation en période de crue, un circuit d’alimentation électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction. ;
  • assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue ;
  • empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue ;
  • rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (cf. lexique annexé au règlement) ;
  • surélever des bâtiments existants ;
  • mettre en sécurité les bâtiments existants.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 8 zones

Eau potable

  • Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
  • En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
  • Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Assainissement

  • Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
  • Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
  • L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Eaux de piscines

  • Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
  • Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
  • En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié.
  • Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.
  • L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
  • La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les citernes de récupération des eaux de pluies seront :
  • soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;
  • soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon ;
  • dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie.

Réseaux de distribution et d’alimentation

  • Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

  • Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

  • Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :
  • 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales;
  • 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées.
  • Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme existante ou projetée doit être respectée.
  • Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.
  • A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.
  • Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
  • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
  • Toutefois sont autorisées :
  • La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes.
  • La construction des piscines couvertes ou non doit respecter un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
  • Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
  • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

  • L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Conditions de mesure

  • Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
  • Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

Hauteur absolue

  • La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
  • Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
  • Ne sont pas soumis à cette règle :
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
  • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

Dispositions générales

  • Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
  • C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
  • Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

Dispositions particulières (cf. annexe au règlement : Fiches explicatives pour l’architecture et les arts de bâtir traditionnels dans le Verdon)

Clôtures

  • La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.
  • Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 40 cm), enduite ou en pierre sèche, et elles seront doublées de haie vive de chaque côté.
  • Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…).
  • Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont en pierre sèche.
  • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.
  • A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété.

Installations nécessaires a la production d'électricité photovoltaïque

  • Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation.
  • Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.
  • Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Éclairages publics

  • Les éclairages publics, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres

< 5m

Faisceau

70°

lumineux

horizontaux orientés du haut vers le

bas garantissent la non-diffusion de

la lumière vers le haut).

  • La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi

Le même sujet dans les 8 zones

  • La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
  • Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
  • Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement.
  • Conformément à l’article R123-11, h) du code de l’urbanisme, les haies identifiées aux documents graphiques (cf. documents n°5 du PLU), constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
  • Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 8 zones

  • Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

N

N Zone

Caractère de la zone

Page 72 sur 185

Extraits du rapport de présentation :

« La zone N représente la délimitation des zones naturelles à protéger notamment en raison du caractère des espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou écologiques.

Elle comporte 1 secteur :

  • Secteur Ni : délimite les espaces de la zone naturelle et forestière situés en zone inondable et soumise à des restrictions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territoriale du plan

  • Le règlement du PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Comps-sur-Artuby.

Article 2Dispositions générales

Portée générale du règlement

  • Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
  • Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
  • Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
  • Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Dispositions générales

Structure du règlement

  • Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

  • Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 : Article.2 : Article.3 :

Article.4 : Article.5 :

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles

Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

  • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé délimitation des zones U, AU, A et N

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 du code de l’urbanisme

  • Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. document n°5 « Documents graphiques »).
  • Les documents graphiques peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après).

Des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

  • Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L.130-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé Espaces boisés classés

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 a) du code de l’urbanisme

  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

Des Emplacements Réservés (ER)

  • Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°6 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé Emplacements Réservés

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 d) du code de l’urbanisme

  • Le droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Des plantations à conserver ou à créer

  • Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, doivent être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique

  • L’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.1301. »

Intitulé éléments de paysage, délimiter quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 h) du code de l’urbanisme

  • C’est donc à ce titre que les éléments de paysages à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique sont répertoriés en annexe du règlement, ainsi que dans le rapport de présentation, au sein du chapitre « Explication des choix retenus » et identifiés aux documents graphiques.

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

  • L’article L.123-1-5 II du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.»

Intitulé bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-12 2° du code de l’urbanisme

  • Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés en annexe du règlement et identifiés aux documents graphiques

Article 5Dispositions générales

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

  • Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
  • Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L.145-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme.
  • Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article 6Dispositions générales

Autorisations d’urbanisme

  • Les articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable, à Permis de Construire, à Permis d’Aménager, ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
  • l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal en date du 11 novembre 2009 ;
  • les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ;
  • les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-26 du code de l’urbanisme ;
  • les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes du règlement) ;
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7Dispositions générales

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
  • Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8Dispositions générales

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

  • Régit par les articles L.211-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
  • Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
  • Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. document n°6 « Annexes Générales »).

Article 9Dispositions générales

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

  • Conformément à l’article L126.1 et R.123-14 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du PLU (cf. document n°5) et listées au sein des Annexes Générales (cf. document n°6).

Article 10Conservation des eaux potables et minérales

  • A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).

Article 11Règlements des lotissements

  • Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
  • Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
  • La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L.442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L.442-10.
  • Il n’existe, à la date du PLU arrêté, aucun lotissement de plus de 10 ans ayant demandé de conserver ses propres règles.

Article 12Reconstruction à l’identique

  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
  • Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 13Restauration d’un bâtiment (ruines)

  • Conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 14Dispositions générales

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

  • Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « (…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…) ».
  • Enfin, conformément à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 15Constructions existantes

  • Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.

Article 16Adaptations mineures

  • Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
  • Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Elle doit être limitée.
  • Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
  • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.1235, alinéa 5, du code de l’urbanisme.

Article 17Protection du patrimoine archéologique

  • Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
  • DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
  • Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 18Le débroussaillement

  • La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L.322-3 et L.322-7), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
  • Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

Article 19Inscriptions publicitaires et enseignes

  • Dans le territoire d’un Parc Naturel Régional, la publicité est interdite par le code de l’environnement et les enseignes situées en agglomération sont soumises à une demande d’autorisation. Les enseignes comme les pré-enseignes dérogatoires doivent en outre respecter le règlement national de publicité (code de l’environnement).
  • Par ailleurs, la charte signalétique est consultable sur le site internet du Parc Naturel Régional du Verdon.

Article 20Dispositions générales

Qualité architecturale (articles 11 des zones du PLU)

Le présent règlement comporte en annexe 9 des palettes chromatiques à respecter (pour les façades, les menuiseries, les portes, les ferronneries…) et en annexe 10 une charte des devantures commerciales. Ces recommandations sont à prendre en compte en complément du respect des articles 11 de chaque règlement de zones du présent PLU.

Titre 2: Dispositions applicables aux zones urbaines

U

Ua Zone

Caractère de la zone

« La zone Ua représente la délimitation du noyau villageois historique et du cœur des hameaux de Jabron et de La Souche qui sont à considérer comme un patrimoine bâti constituant des ensembles urbains remarquables, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers.

Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. »

Elle comporte trois secteurs :

Extraits du rapport de présentation :

  • Secteur Uaa : en continuité directe du noyau villageois historique, il en constitue le prolongement naturel en étant principalement dédié aux constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, de constructions d’artisanat et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ce secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP).
  • Secteur Uab : en continuité directe du noyau des hameaux de Jabron et la Souche, il en constitue le prolongement naturel en étant principalement dédié aux constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, de constructions d’artisanat et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ce secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP).
  • Secteurs Uai : il délimite la partie du hameau de Jabron située en zone inondable et soumise à des restrictions.

Les 7 autres zones de Comps-sur-Artuby

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Comps-sur-Artuby, approuvé le 18/06/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ai, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.