Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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- Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
- L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
- Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.
Dans le secteur Ap :
- Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites, Les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits.
Dans le secteur Ai :
- Les occupations et utilisations du sol suivantes sont également interdites :
- Les ouvrages susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux.
- Les établissements recevant du public (ERP).
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Dispositions générales#
- Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 30 mètres, vis-à-vis des hauts de berge des cours d’eau ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
- Le maintien d’une bande de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largueur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter le cas échéant par une bande enherbée pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total.
- Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir (cf. document n°05 du PLU). Le respect d’une marge de recul libre de toute construction et installation d’une largeur de 10 mètres, vis-à-vis des continuums écologiques identifiés est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Conformément à l’article R.123-11, h) et i) du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer.
- Conformément à l’article R.123-11, h) et i) du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
- Conformément à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°6 du PLU).
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe au règlement).
Dispositions particulières#
- Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :
En zone A :
- sont autorisés à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) :
- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.
- Les constructions à destination d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.…), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
- Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...)
- Les installations classées pour la protection de l’environnement.
- Peuvent être autorisés les aménagements suivants, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support :
- L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
- L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
- À condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, sont autorisés :
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
- Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
- À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
- Les bâtiments désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination (habitation ou dans un but de développement de l’agritourisme) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
- Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières, par référence à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
- Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
- Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est admise, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.
- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-3 alinéa 2 du code de l’urbanisme). Ce bâtiment est identifié sur les documents graphiques et répertorié en annexes au présent règlement.
- Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition :
- d’être nécessaires à l’exploitation agricole,
- que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres.
- Sont autorisés pour les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU et qui ne sont pas directement liées et nécessaire à une exploitation agricole :
- les travaux confortatifs, la réhabilitation, l’extension de 30% dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition que la surface de plancher maximale totale, extension comprise, ne dépasse pas 300 m² ;
- les annexes (piscines, locaux techniques…) qui sont réalisées dans zone d’implantation limitée à un rayon de 50 mètres à compter à partir des bords extérieurs de la construction principale.
Dans le secteur Ap :
- Sont autorisés, à condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Dans le secteur Ai :
- Sont autorisés les occupations et utilisations du sol a l’article A.2, sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées telles que :
- ne pas créer ou aménager de sous-sols ;
- ne pas aménager de pièce de sommeil en rez-de-chaussée ;
- mettre en place une zone refuge (cf. lexique annexé au règlement);
- surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés à supporter les personnes et les biens sensibles ;
- mettre en place un vide sanitaire, système d’obturation en période de crue, un circuit d’alimentation électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction. ;
- assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue ;
- empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue ;
- rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (cf. lexique annexé au règlement) ;
- surélever des bâtiments existants ;
- mettre en sécurité les bâtiments existants.
Article A 3Accès et voirie#
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
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- Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Article A 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
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Eau potable
- Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
- En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
- Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Assainissement
- Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
- Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
- L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Eaux de piscines
- Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
- Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
- En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
Eaux pluviales
- Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié.
- Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.
- L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
- La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les citernes de récupération des eaux de pluies seront :
- soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;
- soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon ;
- dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie.
Réseaux de distribution et d’alimentation
- Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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- Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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- Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :
- 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales;
- 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées.
- Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme existante ou projetée doit être respectée.
- Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.
- A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.
- Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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- Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
- Toutefois sont autorisées :
- La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes.
- La construction des piscines couvertes ou non doit respecter un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
- Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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- L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.
Article A 9Emprise au sol#
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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- Cet article n’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions#
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Conditions de mesure
- Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
- Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur absolue
- La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
- Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
- Ne sont pas soumis à cette règle :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
- les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.
Article A 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
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Dispositions générales#
- Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
- C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
- Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Dispositions particulières (cf. annexe au règlement : Fiches explicatives pour l’architecture et les arts de bâtir traditionnels dans le Verdon)
Clôtures
- La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.
- Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 40 cm), enduite ou en pierre sèche, et elles seront doublées de haie vive de chaque côté.
- Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…).
- Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont en pierre sèche.
- Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.
- A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété.
Installations nécessaires a la production d'électricité photovoltaïque
- Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation.
- Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.
- Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Éclairages publics
- Les éclairages publics, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres
< 5m
Faisceau
70°
lumineux
horizontaux orientés du haut vers le
bas garantissent la non-diffusion de
la lumière vers le haut).
- La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres.
Article A 12Stationnement#
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
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- Cet article n’est pas réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi
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- La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
- Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
- Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement.
- Conformément à l’article R123-11, h) du code de l’urbanisme, les haies identifiées aux documents graphiques (cf. documents n°5 du PLU), constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
- Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
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- Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
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- Cet article n’est pas réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
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- Cet article n’est pas réglementé.
Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières#
N
N Zone
Caractère de la zone
Page 72 sur 185#
Extraits du rapport de présentation :
« La zone N représente la délimitation des zones naturelles à protéger notamment en raison du caractère des espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou écologiques.
Elle comporte 1 secteur :
- Secteur Ni : délimite les espaces de la zone naturelle et forestière situés en zone inondable et soumise à des restrictions.