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Zone NM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
▪ Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
▪ Cet article n’est pas réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
▪ Cet article n’est pas réglementé.
Combien d'espaces verts ?
▪ Cet article n’est pas réglementé.
Sommaire

Le règlement de la zone NM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles

Article NM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les constructions de toutes natures à l’exception de celles visées à l’article Nm.2.

Dans le secteur Nmi :

  • Les occupations et utilisations du sol suivantes sont également interdites :
  • Les ouvrages susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux.
  • Les Établissements Recevant du Public (ERP).
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Article NM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

  • Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :
  • Toutes les occupations et installations, classées ou non, et modes particuliers d’utilisation du sol nécessaires au bon fonctionnement du service public militaire.
  • Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
  • Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir (cf. document n°05 du PLU). Le respect d’une marge de recul libre de toute construction et installation d’une largeur de 10 mètres, vis-à-vis des continuums écologiques identifiés est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°6 du PLU).
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe au règlement).

Dans le secteur Nmi :

  • Sont autorisées les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article Nmi.2, sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées telles que :
  • ne pas créer ou aménager de sous-sols ;
  • mettre en place une zone refuge (cf. lexique annexé au règlement) ;
  • surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés à supporter les personnes et les biens sensibles ;
  • mettre en place un vide sanitaire, système d’obturation en période de crue, un circuit d’alimentation électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction ;
  • assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue ;
  • empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue ;
  • rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (cf. lexique annexé au règlement) ;
  • surélever des bâtiments existants ;
  • mettre en sécurité les bâtiments existants.

Article NM 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

  • Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article NM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins :
  • 15 mètres de l'axe des routes départementales
  • 5 mètres de l'axe des autres voies existantes, à modifier ou à créer.

Article NM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

  • Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

Article NM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 8 zones

  • Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article NM 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article NM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 8 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Titre 6: Annexes au règlement

Annexe n°1 :

Identification de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.

Le Pigeonnier (Village de Comps)

Page 87 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Arouas (hameau de Jabron)

Page 88 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Cuiros (Domaine de Cuiros)

Page 89 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Baou (Domaine de Cuiros)

Page 90 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Baou (Domaine de Cuiros)

Page 91 sur 185

Annexe n°2 :

Désignation des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en application de l’article L.1231-5 du code de l'urbanisme.

Campagne d’Aron

Page 93 sur 185

Clot d’Enterron

Page 94 sur 185

L’Amandier

Page 95 sur 185

Page 96 sur 185 Bâtiments du Hameau de Endosse (l’ensemble des bâtiments constituant le hameau)

Bâtiment au hameau de la Souche

Page 97 sur 185

Bâtiment au lieu-dit le Moulin d’Entripo

Page 98 sur 185

Bâtiment au Hameau du Bas Don (corps de bâtiment)

Page 99 sur 185

Bâtiment dit du cochonnier (lieu-dit Les Pontets)

Page 100 sur 185

Bâtiment d’Endosse (lieu-dit l’Adrech d’Endosse)

Page 101 sur 185

Bâtiment de Perdigon (lieux dit La Graou du Jas)

Page 102 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Cuiros (Domaine de Cuiros)

Page 103 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Baou (Domaine de Cuiros)

Page 104 sur 185

Bâtiment au lieu-dit Baou (Domaine de Cuiros)

Page 105 sur 185

Annexe n°3 : Annexe au règlement de la zone « A »

  • Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité :
  • En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. o L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. o Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. o Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
  • Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole :
  • En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
  • La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
  • Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
  • Exemples de pièces à fournir : o Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... o Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...). o Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

Annexe n°4 :

Arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var

Annexe n°5 : Arrêté préfectoral portant dispense de déclaration des coupes d’arbres en EBC

Annexe n°6 : Fiches explicatives pour l’architecture et les arts de bâtir traditionnels dans le Verdon

Ces fiches sont intégralement reportées pour permettre de bien apprécier la dimension architecturale spécifique présente dans le Verdon et, surtout, de s’en inspirer sans modération afin d’intégrer au mieux les extensions des constructions existantes et les futures constructions autorisées par le PLU. Elles concernent les 3 thèmes suivants :

  • Devantures commerciales et enseignes, o Construction neuve, o Extensions. Sources : Ces fiches sont extraites du document « Architecture et arts de bâtir traditionnels du

Verdon », Parc Naturel Régional du Verdon, édition 2013.

Annexe n°7 : Schémas explicatifs pour l’article 13

Application de l’article 13 aux lotissements : Article 13 : « Les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins X% du terrain. Cette disposition s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions ». Habitation

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations X%.

Application de l’article 13 aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions :

Article 13 : « Les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins X% du terrain. Cette disposition s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions ».

Annexe n°8 : Lexique

Adaptations mineures Les règles définies par les articles 3 à 13 d’un PLU peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.

Affouillement de sol – exhaussement de sol Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R.2141 du code de l'environnement).

Bâtiment ou construction Une construction représente « ce qui est construit ou ce que l'on est en train de construire » (art de construire). Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux, aux objets.

Bâtiment existant de caractère Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique.

Cabanisation Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

Déclaration d’utilité publique (DUP) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

Droit de Préemption Urbain (DPU) Le code de l’urbanisme, dans son article L.211-1, autorise les communes dotées d’un PLU approuvé à instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU délimitées par le plan de zonage. Le DPU est un outil de politique foncière mis à disposition des communes. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Dans les zones soumises au DPU, les ventes d’immeubles ou de terrains font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son DPU dans un délai de deux mois. Dans ce cas, elle doit motiver son achat. En effet, l’usage du DPU n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser) prévues au code de l’urbanisme. Ces opérations d’intérêt général concernent : Les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L 300-1 du code de l’urbanisme).

Emplacement réservé Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public, un équipement ou ouvrage d’intérêt général, de l’habitat social etc. Le terrain concerné (indiqué au plan de zonage) devient alors inconstructible pour toute autre opération.

Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plein pied découvertes ne sont pas de l’emprise au sol.

Espace boisé classé Le PLU peut désigner des espaces boisés dits « classés », à conserver, à protéger ou à créer : bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé… Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol. Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.

Espace libre Les espaces libres des articles 13 du règlement de PLU sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ces espaces comprennent, les espaces verts, les jeux pour enfants, les terrasses, les allées recouvertes ou enherbées, les clôtures….

Exhaussement de sol - Affouillement de sol Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R.2141 du code de l'environnement).

Existence légale L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit :

  • Si le bâtiment est postérieur à 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale.
  • Si le bâtiment est antérieur à 1943, il faut se référer aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction.

Implantation des constructions par rapport aux voies L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générales, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.

Limites séparatives Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.

Installation classée : Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :

  • La commodité du voisinage,
  • La sécurité,
  • La salubrité,
  • La santé publique,
  • L’agriculture,
  • La protection de la nature et de l’environnement,
  • La conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement. Au sens de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

Secteur C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex : Uaa, Ni…).

Servitude d’utilité publique C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêt, lignes électriques…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leur procédures d’institution ont été accomplies. La liste des servitudes figure dans les annexes générales du PLU, document n°6 du dossier de PLU.

Superficie du terrain La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l’unité foncière. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie de la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Surface de plancher (SP) La surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant, auparavant, un calcul des surfaces des constructions en SHOB (surface hors œuvre brute) et SHON (surface hors œuvre nette).

Article R.112-2 du code de l’urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou Unité Foncière Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.

Voie Voie publique : l’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’emprise se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Voie privée : constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.

Zonage Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un signe (Ua, Ub, N, A…). Les limites de zones peuvent ne pas correspondre aux limites parcellaires.

Zone Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.

Zone urbaine Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones naturelles Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Annexe n°9 : Palettes chromatiques A. Palette chromatique applicable aux zones Uc (Uca et Ucb)

Méthode chromatique employée pour la définition de la palette :

Page 139 sur 185

B. Palette chromatique applicable sur l’ensemble des zones U, hors zones Uc

Annexe n°10 : Charte des devantures commerciales, des enseignes et des terrasses

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NM comme partout.

Dispositions générales

Département du Var Commune de

Comps-sur-Artuby

P lan

L ocal

U d’

rbanisme

Modification n°1 de droit commun

Document

Règlement

PLU approuvé par DCM du 30 janvier 2016 Modification n°1 de droit commun prescrite par DCM du 15 décembre 2023 Modification n°1 de droit commun approuvée par DCM du 18 juin 2025

Zone Ua

Zone Ub

Zone Uc

Zone N

Zone Nm

Annexe n°1 :

Annexe n°2 :

Annexe n°3 :

Annexe n°4 :

Annexe n°5 :

Arrêté préfectoral portant dispense de déclaration des coupes d’arbres en EBC 119

Annexe n°6 : Verdon

Fiches explicatives pour l’architecture et les arts de bâtir traditionnels dans le 121

Annexe n°7 :

Annexe n°8 :

Annexe n°9 :

Annexe n°10 :

Titre 1: Dispositions générales

Préambule

  • Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
  • Conformément aux dispositions du VI. de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Article 1 :

Champ d'application territoriale du plan

  • Le règlement du PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Comps-sur-Artuby.

Article 2 :

Portée générale du règlement

  • Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
  • Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
  • Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
  • Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 :

Structure du règlement

  • Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

  • Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 : Article.2 : Article.3 :

Article.4 : Article.5 :

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Superficie minimale des terrains constructibles

Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 :

Division du territoire en zones

  • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé délimitation des zones U, AU, A et N

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 du code de l’urbanisme

  • Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. document n°5 « Documents graphiques »).
  • Les documents graphiques peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après).

Des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

  • Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L.130-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé Espaces boisés classés

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 a) du code de l’urbanisme

  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

Des Emplacements Réservés (ER)

  • Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°6 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé Emplacements Réservés

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 d) du code de l’urbanisme

  • Le droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Des plantations à conserver ou à créer

  • Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, doivent être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique

  • L’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.1301. »

Intitulé éléments de paysage, délimiter quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-11 h) du code de l’urbanisme

  • C’est donc à ce titre que les éléments de paysages à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique sont répertoriés en annexe du règlement, ainsi que dans le rapport de présentation, au sein du chapitre « Explication des choix retenus » et identifiés aux documents graphiques.

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

  • L’article L.123-1-5 II du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.»

Intitulé bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Exemple de représentation graphique définis par l’article R.123-12 2° du code de l’urbanisme

  • Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés en annexe du règlement et identifiés aux documents graphiques

Article 5 :

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

  • Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
  • Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L.145-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme.
  • Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article 6 :

Autorisations d’urbanisme

  • Les articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable, à Permis de Construire, à Permis d’Aménager, ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
  • l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal en date du 11 novembre 2009 ;
  • les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ;
  • les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-26 du code de l’urbanisme ;
  • les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes du règlement) ;
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7 :

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
  • Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 :

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

  • Régit par les articles L.211-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
  • Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
  • Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. document n°6 « Annexes Générales »).

Article 9 :

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

  • Conformément à l’article L126.1 et R.123-14 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du PLU (cf. document n°5) et listées au sein des Annexes Générales (cf. document n°6).

Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales

  • A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).

Article 11 : Règlements des lotissements

  • Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
  • Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
  • La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L.442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L.442-10.
  • Il n’existe, à la date du PLU arrêté, aucun lotissement de plus de 10 ans ayant demandé de conserver ses propres règles.

Article 12 : Reconstruction à l’identique

  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
  • Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 13 : Restauration d’un bâtiment (ruines)

  • Conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 14 :

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

  • Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « (…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…) ».
  • Enfin, conformément à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 15 : Constructions existantes

  • Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.

Article 16 : Adaptations mineures

  • Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
  • Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Elle doit être limitée.
  • Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
  • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.1235, alinéa 5, du code de l’urbanisme.

Article 17 : Protection du patrimoine archéologique

  • Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
  • DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
  • Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 18 : Le débroussaillement

  • La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L.322-3 et L.322-7), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
  • Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

Article 19 : Inscriptions publicitaires et enseignes

  • Dans le territoire d’un Parc Naturel Régional, la publicité est interdite par le code de l’environnement et les enseignes situées en agglomération sont soumises à une demande d’autorisation. Les enseignes comme les pré-enseignes dérogatoires doivent en outre respecter le règlement national de publicité (code de l’environnement).
  • Par ailleurs, la charte signalétique est consultable sur le site internet du Parc Naturel Régional du Verdon.

Article 20:

Qualité architecturale (articles 11 des zones du PLU)

Le présent règlement comporte en annexe 9 des palettes chromatiques à respecter (pour les façades, les menuiseries, les portes, les ferronneries…) et en annexe 10 une charte des devantures commerciales. Ces recommandations sont à prendre en compte en complément du respect des articles 11 de chaque règlement de zones du présent PLU.

urbaines

U

Ua Zone

Caractère de la zone

« La zone Ua représente la délimitation du noyau villageois historique et du cœur des hameaux de Jabron et de La Souche qui sont à considérer comme un patrimoine bâti constituant des ensembles urbains remarquables, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers.

Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. »

Elle comporte trois secteurs :

Extraits du rapport de présentation :

  • Secteur Uaa : en continuité directe du noyau villageois historique, il en constitue le prolongement naturel en étant principalement dédié aux constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, de constructions d’artisanat et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ce secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP).
  • Secteur Uab : en continuité directe du noyau des hameaux de Jabron et la Souche, il en constitue le prolongement naturel en étant principalement dédié aux constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, de constructions d’artisanat et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ce secteur fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP).
  • Secteurs Uai : il délimite la partie du hameau de Jabron située en zone inondable et soumise à des restrictions.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.