Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S.
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation de sols.
Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite)
____________________________________________________________________________ annexe 1
Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables#
Conformément à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111.21, ci après;
Article r 111.2#
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article r 111.3.2#
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article r 111.4#
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Annexe 1 suite#
Article r 111.14.2#
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n° 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article r 111.15#
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescription spéciales, lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1° octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
Article r 111.21#
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite)
____________________________________________________________________________ annexe 2
Liste des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme
De nombreux éléments intéressants du patrimoine architectural ou paysager de Concarneau, ne bénéficient d'aucune protection particulière. Leur conservation dépend donc de la volonté des propriétaires. C'est pourquoi, conformément aux dispositions prévues à l'article L 123-1-7° du Code de l'Urbanisme, certains éléments architecturaux ou paysagers remarquables, ont été identifiés.
Ces éléments, dont la liste suit, sont localisés sur les documents graphiques. Ils sont protégés en application de l'un ou de l'autre des articles suivants du code de l'urbanisme, l'article L 430-1 relatif au permis de démolir, ou l'article L 442-2, relatif aux installations et travaux divers.
L'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme prévoit : "Les dispositions du présent titre (permis de démolir) s'appliquent : (...) d) Dans les zones délimitées par un P.O.S. rendu public ou approuvé, en application du 7° de l'article L 123-1; (...)". Et l'article L 430-2 suivant :"quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir".
L'article L 442-2, prévoit : "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un P.O.S. en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
Dans ce cadre, les éléments suivants ont été retenus : - le bief du moulin de Coat Min à Lanriec, - le moulin de Coat Min , - le moulin de la Haie, - le four à pain de la Haie, - le four à pain de Kerhuel, - le lavoir de la vallée de Kerandon - le four à pain de Kernous, - la fontaine de Saint Budoc sur Keroter - le chêne "multi (?) centenaire" de Colguen - la croix de Kerrichard - le chêne de Kerandon Lanriec (environ 300 ans) - le châtaignier de Kerilin - la ferme de kerdevot - la borne de corvée (rue de Tregunc). -
Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite)
____________________________________________________________________________ annexe 3
Commentaires de la légende du document graphique
Espaces boisés classés
Des espaces ont reçu un classement en espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé concerne les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Il interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Plantations à réaliser
Cette trame a été portée sur les terrains ou partie de terrains sur lesquels est imposée une plantation d'arbres de hautes tiges ou d'arbres de hautes tiges et d'arbustes en mélange. Ces aménagements paysagers devront être faits préalablement ou concomitamment à l'urbanisation de la zone. Cette plantation n'exclut pas d'autres usages tels que circulations des piétons et cycles, mobiliers urbains etc…
Sites archéologiques
La localisation et la nature des vestiges de ces sites archéologiques ont été communiquées par le Service Régional d'Archéologie. Ce service a également communiqué le niveau de protection qu'il souhaite, à savoir l'application du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. (voir aussi annexes du règlement partie écrite).
Emplacements réservés
En application de l'article R123-11-d) du code de l'urbanisme, le PLU prévoit de placer en "emplacements réservés" certains terrains sur lesquels sont projetés la réalisation d'équipements publics tels que voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts, etc… Cette disposition, permettant l'acquisition par la collectivité du terrain en cas de vente, à titre onéreux, préserve le terrain de toute construction de nature à compromettre sa destination à terme.
La commune de Concarneau a décidé de créer environ quarante emplacements réservés dont la liste se trouve en annexe du document graphique du règlement.
En application de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme, il a été convenu de créer deux emplacements réservés, destinés à la réalisation, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Hormis les emplacements réservés créés au titre de l'article L.123-2, la représentation graphique des emplacements réservés est conforme à la nomenclature de l'article A.123-1 du code de l'urbanisme. Ainsi sur les documents graphiques du règlement figurent trois types d'emplacements réservés :
- les emplacements réservés pour ouvrage public, installation d'intérêt général ou espace vert
- les emplacements réservés pour chemin piétonnier,
- les emplacements réservés pour piste cyclable.
La pièce 4a, annexe du document graphique du règlement présente la liste des emplacements réservés.
Tracé indicatif de voirie Dans certains secteurs 1AU ou 1AUi, il est reporté sur la partie graphique du règlement, des tracés indicatifs de voirie. Ces tracés sont là pour orienter et indiquer le principe général d'aménagement de la zone et notamment de sa desserte routière. Ils doivent être considérés comme des intentions de tracés, compte tenu de l'échelle du plan, et de non-connaissance de toutes les contraintes, la position exacte et les caractéristiques de ces tracés de voies ne peuvent être précisément définies qu'au stade opérationnel.
Talus planté à conserver, talus plantés à créer, cheminements piéton/cycles existants ou à créer
Ces dispositions du document graphique correspondent, le plus souvent à la transcription de certains schémas d'aménagements définis dans la pièce 2b. Ces protections ou créations devront être mises en œuvre dans le cadre des opérations d'aménagement ou préalablement à l'opération d'aménagement.
L'identification des talus à créer ou à conserver a pour objectif une meilleure insertion du bâti dans le site, ou une meilleure cohabitation des zones ayant des vocations différentes Le maintien ou la création de cheminements piétons/cycles a pour objectif de développer le réseau de déplacement "en mode doux " sur l'ensemble du territoire communal et particulièrement de relier les nouveaux quartiers au maillage existant.
Eléments de patrimoine ou de paysage
Ces éléments de paysage ou de patrimoine sont identifiés au titre de l'article L.123-1 7°. Il s'agit d'éléments qui ont un intérêt suffisant pour justifier leur protection par un dispositif spécifique, en l'occurrence l'obligation d'une déclaration de travaux en mairie en cas d'intervention sur les dits éléments. Afin de ne pas surcharger le présent document par des prescriptions superflues, le choix des éléments retenus a été réalisé non seulement suivant le critère d'intérêt patrimonial, mais aussi en évaluant le risque de destruction volontaire, partielle ou totale, ainsi le patrimoine communal n'a-t-il pas été inclus puisque la commune ne peut être que respectueuse de son patrimoine.
Zone A, bâtiments d'intérêt architectural
Sur les planches du document graphique sont repérés les bâtiments agricoles d'intérêt architectural ou patrimonial pour lesquels le changement de destination peut être autorisé s'il ne compromet pas l'exploitation agricole en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme
Recul sur Routes Départementales et A.82.
Sur la partie graphique du règlement sont reportés deux types de recul.
Le premier type de recul est le recul par rapport à l'axe des routes départementales, hors agglomération, tel que demandé par le gestionnaire des routes départementales. Ces reculs ont été définis dans une délibération du Conseil Général du 25 mai 1984. La partie littérale de cette règle se trouve dans les articles 6 de chaque zone définie dans la partie graphique du règlement.
Le second type de recul est issu de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (loi "Barnier" amendement Dupont) qui instaure un recul de 100 mètres le long des autoroutes et 75 mètres le long des voies classées à grande circulation. Ce recul a été porté sur les secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'études particulières. Ce recul pourra être modifié dans le cadre d'une modification du PLU qui définirait de nouvelles règles intégrant une réponse aux cinq critères évoqués dans l'article mentionné ci-dessus. Pour les zones ayant fait l'objet d'une étude particulière, ( voir paragraphe 3.3.2),ce recul n'est pas mentionné.