Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NLc, Nas, Nceq, Ne, NeL, Nep1, Nep2, Nepi, Nm, Npi, Ns, Nsp1, Nsp2, Nspi
- 14 articles
- PLU de Concarneau, approuvé le 13/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie et routes à grande circulation.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.
Zone N
Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment :
1. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. 2. Les lotissements de toute nature. 3. Les installations classées à l'exception de celles liées à des activités répondant à la
vocation de la zone 4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non,
excepté dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 5. Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que les formes organisées d'accueil de caravanes et d'hébergements légers de loisirs. 6. L'ouverture et l'extension de carrières. 7. Toutes les opérations d'exhaussement ou d'affouillement des sols non liées et nécessaires aux occupations ou utilisations du sols admises à l'article N.2., et notamment les ouvrages liés à la régulation des eaux pluviales. 8. Les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc... en particulier dans les zones humides, (sauf disposition prévue au dernier alinéa de l'article N.2-1.)
2.
Zone Ne,
Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article
N.2, et notamment :
les exhaussement sou affouillements des sols non liées et nécessaires aux occupations
ou utilisations du sols admises à l'article Ne.2.
les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc... en particulier dans les zones
humides.
3.
Zone Nas, zone NL, zone Nm, zone Ns
Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article
N.2
Concarneau PLU – Modification n°3
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Plan Local d'Urbanisme de Concarneau
règlement (partie écrite)
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1. Equipements d'intérêt général
Sont admises, en zones N, Ne, NL, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. La construction et l'extension d'équipements et ouvrages techniques d'intérêt général.
2. La construction ou modification de voies ainsi que les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier.
3. Les exhaussements et affouillements liés à la régulation des eaux pluviales et des cours d'eau.
4. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au traitement des eaux 5. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement du
réseau ferré. 6. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement d'un
établissement de thalassothérapie.
Sont admis dans la seule zone N, sous réserve des préoccupations d'environnement et particulièrement de la protection des zones humides, les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc.. dans les zones ayant fait l'objet d'une autorisation préalable.
2. Restauration du patrimoine bâti, aménagement des habitations existantes et constructions d'annexe qui leur sont liées.
Peuvent être admis en zone N (hors zones Ne, NL, Nm, Ns) , sous réserves, du respect des contraintes de l'économie agricole, et de l'article L.111-3 du Code Rural de la capacité des réseaux existants,
1. La restauration des habitations anciennes conservées pour l'essentiel. 2. Le changement de destination des habitations 3. La restauration d'ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial,
sous réserve que murs et pignons soient conservés pour l'essentiel, ainsi que l'extension de ces bâtiments restaurés, cette extension sera inférieure à 30 % de la S.H.O.B.du bâtiment restauré. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 4. L'extension mesurée d'une habitation en continuité avec le bâti, sauf raison technique contraire justifiée ; la S.H.O.N. de cette extension ne sera supérieure à 30 % de la S.H.O.N. initiale. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 5. La construction de garage, abri de jardin ou autre annexe non habitable, d'une S.H.O.B. maximale de 30 m², sur des parcelles recevant une habitation, sous réserve que cette construction soit réalisée à proximité de l'habitation. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 6. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié, y compris dans la bande de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage.
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règlement (partie écrite)
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Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public
1.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.
2.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité
de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
3.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la
sécurité des usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche,
etc ...)
4.
Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou
portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération.
(R.D. n° 22, 44, 70, 122 et 783 )
Cette règle ne s'applique pas : - à la construction d'équipements d'intérêt général, - à la construction de bâtiments situés dans une exploitation agricole et sous réserve
d'utiliser un accès existant, - à l'extension de constructions existantes.
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règlement (partie écrite)
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articles N.4 - N.5
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique sont recommandés.
Le raccordement au réseau public d'eaux pluviales ne sera accepté qu'en cas de difficultés techniques pour l'absorption sur le terrain et après accord express de l'autorité compétente.
3. Assainissement
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.
Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. Si le réseau collectif n'existe pas mais que sa mise en place est prévue, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente (SPANC)au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau..
4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications,…)
L'utilisation des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, la géothermie ou l'énergie éolienne est recommandée. Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du pétitionnaire
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Aucune règle n'est définie.
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règlement (partie écrite)
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies.
Le recul concerne le corps principal des constructions, des débords de toit et des saillies mineures sont autorisés dans la limite de 0 m 50
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : § pour la modification ou l'extension de constructions existantes, § pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, § en raison de l'implantation de constructions voisines, § pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, § à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. § pour les ouvrages techniques d'intérêt général. Ce recul sera compris entre 0 et 5 mètres.
2. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie et routes à grande circulation. Ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations. Ces dispositions sont applicables aux R.D. n°70, 122 (projet de déviation), 44 (pour la section comprise entre les intersections R.D.44./.R.D.783 et R.D.44./.R.D.70) et 783
- 25 mètres en bordure des routes départementales de 2° catégorie . Ces dispositions sont applicables aux R.D. n°22 (pour la section comprise entre son intersection avec la R.D. 322 et l'intersection avec la R.D. 122)
- 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie . Ces dispositions sont applicables aux R.D. n°22 (pour la section comprise entre l'intersection avec la R.D. 122 et la limite communale de Melgven) et la R.. 44 (pour la section comprise entre l'intersection avec la R.D. 70 et la limite communale de Melgven)
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des routes départementales.
3. Par rapport à l'autoroute A.82 (ex RN n° 165) Le recul des constructions par rapport à l'axe de chaque chaussée est de 50 mètres.
4. Par rapport aux emprises publiques autres que les voies communales , les routes départementales, et l'A.82 :
Aucune règle n'est définie.
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règlement (partie écrite)
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articles N.7 - N.8 - N.9
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Le recul concerne le corps principal des constructions, des débords de toit et des saillies mineures sont autorisés dans la limite de 0 m 30
Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment ,
§ pour la modification ou l'extension de constructions existantes, § pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, § en raison de l'implantation de constructions voisines, § pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, § pour les ouvrages techniques d'intérêt général.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Aucune règle n'est définie.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Aucune règle n'est définie.
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règlement (partie écrite)
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
articles - N.10 - N.11
Aucune règle n'est définie.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords Protection des éléments de paysage
1. Aspect des constructions
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux.
2. Clôtures
Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. Si elles sont constituées de grillages, ceux -ci seront noyés dans la végétation.
3. Protection des éléments de paysage
3.1 Les espaces boisés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des Articles L 130 - 1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3.2. Les talus
Les talus seront conservés, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les travaux sur les talus devront être présentés dans le cadre du "volet paysager" du permis de construire.
Si les travaux envisagés le sont hors du cadre d'une autorisation de construire ou de lotir, les travaux de modifications de talus (tels que modification du profil, modification du tracé, désouchage, …) devront faire l’objet d’une autorisation en mairie (suivant les dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme).
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règlement (partie écrite)
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articles N.11 suite - N.12 - N.13 - N.14
3. Les éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement
L'article L.442-2 du code de l'urbanisme est applicable aux éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement.
"Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un P.O.S. en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
Article N 12Stationnement
Obligation de réaliser des aires de stationnement
Des aires de stationnement correspondant aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article N 13Espaces libres et plantations
Obligation de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et des plantations
1.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront
plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le
bon aspect des lieux.
Le dossier d'autorisation de construire devra comporter un plan du terrain qui précisera
la surface et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées
(les espèces à feuilles caduques devront être privilégiées).
2.
Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être
imposé dans le cadre du volet paysager du permis de construire.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S.
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation de sols.
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règlement (partie écrite)
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règlement (partie écrite)
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règlement (partie écrite)
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règlement (partie écrite)
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annexe 1
Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables
Conformément à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111.21, ci après;
ARTICLE R 111.2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R 111.3.2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
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règlement (partie écrite)
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Annexe 1 suite
ARTICLE R 111.14.2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n° 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ARTICLE R 111.15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescription spéciales, lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1° octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
ARTICLE R 111.21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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règlement (partie écrite)
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annexe 2
Liste des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme
De nombreux éléments intéressants du patrimoine architectural ou paysager de Concarneau, ne bénéficient d'aucune protection particulière. Leur conservation dépend donc de la volonté des propriétaires. C'est pourquoi, conformément aux dispositions prévues à l'article L 123-1-7° du Code de l'Urbanisme, certains éléments architecturaux ou paysagers remarquables, ont été identifiés.
Ces éléments, dont la liste suit, sont localisés sur les documents graphiques. Ils sont protégés en application de l'un ou de l'autre des articles suivants du code de l'urbanisme, l'article L 430-1 relatif au permis de démolir, ou l'article L 442-2, relatif aux installations et travaux divers.
L'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme prévoit : "Les dispositions du présent titre (permis de démolir) s'appliquent : (...) d) Dans les zones délimitées par un P.O.S. rendu public ou approuvé, en application du 7° de l'article L 123-1; (...)". Et l'article L 430-2 suivant :"quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir".
L'article L 442-2, prévoit : "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un P.O.S. en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
Dans ce cadre, les éléments suivants ont été retenus : - le bief du moulin de Coat Min à Lanriec, - le moulin de Coat Min , - le moulin de la Haie, - le four à pain de la Haie, - le four à pain de Kerhuel, - le lavoir de la vallée de Kerandon - le four à pain de Kernous, - la fontaine de Saint Budoc sur Keroter - le chêne "multi (?) centenaire" de Colguen - la croix de Kerrichard - le chêne de Kerandon Lanriec (environ 300 ans) - le châtaignier de Kerilin - la ferme de kerdevot - la borne de corvée (rue de Tregunc). -
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règlement (partie écrite)
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annexe 3
Commentaires de la légende du document graphique
Espaces boisés classés
Des espaces ont reçu un classement en espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé concerne les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Il interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Plantations à réaliser
Cette trame a été portée sur les terrains ou partie de terrains sur lesquels est imposée une plantation d'arbres de hautes tiges ou d'arbres de hautes tiges et d'arbustes en mélange. Ces aménagements paysagers devront être faits préalablement ou concomitamment à l'urbanisation de la zone. Cette plantation n'exclut pas d'autres usages tels que circulations des piétons et cycles, mobiliers urbains etc…
Sites archéologiques
La localisation et la nature des vestiges de ces sites archéologiques ont été communiquées par le Service Régional d'Archéologie. Ce service a également communiqué le niveau de protection qu'il souhaite, à savoir l'application du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. (voir aussi annexes du règlement partie écrite).
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règlement (partie écrite)
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Emplacements réservés
En application de l'article R123-11-d) du code de l'urbanisme, le PLU prévoit de placer en "emplacements réservés" certains terrains sur lesquels sont projetés la réalisation d'équipements publics tels que voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts, etc… Cette disposition, permettant l'acquisition par la collectivité du terrain en cas de vente, à titre onéreux, préserve le terrain de toute construction de nature à compromettre sa destination à terme.
La commune de Concarneau a décidé de créer environ quarante emplacements réservés dont la liste se trouve en annexe du document graphique du règlement.
En application de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme, il a été convenu de créer deux emplacements réservés, destinés à la réalisation, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Hormis les emplacements réservés créés au titre de l'article L.123-2, la représentation graphique des emplacements réservés est conforme à la nomenclature de l'article A.123-1 du code de l'urbanisme. Ainsi sur les documents graphiques du règlement figurent trois types d'emplacements réservés :
les emplacements réservés pour ouvrage public, installation d'intérêt général ou espace vert
les emplacements réservés pour chemin piétonnier, les emplacements réservés pour piste cyclable.
La pièce 4a, annexe du document graphique du règlement présente la liste des emplacements réservés.
Tracé indicatif de voirie Dans certains secteurs 1AU ou 1AUi, il est reporté sur la partie graphique du règlement, des tracés indicatifs de voirie. Ces tracés sont là pour orienter et indiquer le principe général d'aménagement de la zone et notamment de sa desserte routière. Ils doivent être considérés comme des intentions de tracés, compte tenu de l'échelle du plan, et de non-connaissance de toutes les contraintes, la position exacte et les caractéristiques de ces tracés de voies ne peuvent être précisément définies qu'au stade opérationnel.
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règlement (partie écrite)
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Talus planté à conserver, talus plantés à créer, cheminements piéton/cycles existants ou à créer
Ces dispositions du document graphique correspondent, le plus souvent à la transcription de certains schémas d'aménagements définis dans la pièce 2b. Ces protections ou créations devront être mises en œuvre dans le cadre des opérations d'aménagement ou préalablement à l'opération d'aménagement.
L'identification des talus à créer ou à conserver a pour objectif une meilleure insertion du bâti dans le site, ou une meilleure cohabitation des zones ayant des vocations différentes Le maintien ou la création de cheminements piétons/cycles a pour objectif de développer le réseau de déplacement "en mode doux " sur l'ensemble du territoire communal et particulièrement de relier les nouveaux quartiers au maillage existant.
Eléments de patrimoine ou de paysage
Ces éléments de paysage ou de patrimoine sont identifiés au titre de l'article L.123-1 7°. Il s'agit d'éléments qui ont un intérêt suffisant pour justifier leur protection par un dispositif spécifique, en l'occurrence l'obligation d'une déclaration de travaux en mairie en cas d'intervention sur les dits éléments. Afin de ne pas surcharger le présent document par des prescriptions superflues, le choix des éléments retenus a été réalisé non seulement suivant le critère d'intérêt patrimonial, mais aussi en évaluant le risque de destruction volontaire, partielle ou totale, ainsi le patrimoine communal n'a-t-il pas été inclus puisque la commune ne peut être que respectueuse de son patrimoine.
Zone A, bâtiments d'intérêt architectural
Sur les planches du document graphique sont repérés les bâtiments agricoles d'intérêt architectural ou patrimonial pour lesquels le changement de destination peut être autorisé s'il ne compromet pas l'exploitation agricole en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme
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Recul sur Routes Départementales et A.82.
Sur la partie graphique du règlement sont reportés deux types de recul.
Le premier type de recul est le recul par rapport à l'axe des routes départementales, hors agglomération, tel que demandé par le gestionnaire des routes départementales. Ces reculs ont été définis dans une délibération du Conseil Général du 25 mai 1984. La partie littérale de cette règle se trouve dans les articles 6 de chaque zone définie dans la partie graphique du règlement.
Le second type de recul est issu de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (loi "Barnier" amendement Dupont) qui instaure un recul de 100 mètres le long des autoroutes et 75 mètres le long des voies classées à grande circulation. Ce recul a été porté sur les secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'études particulières. Ce recul pourra être modifié dans le cadre d'une modification du PLU qui définirait de nouvelles règles intégrant une réponse aux cinq critères évoqués dans l'article mentionné ci-dessus. Pour les zones ayant fait l'objet d'une étude particulière, ( voir paragraphe 3.3.2),ce recul n'est pas mentionné.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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règlement (partie écrite)
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Sommaire
Introduction
Titre 1 Dispositions générales
p.3
Titre 2 Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 Règlement applicable à la zone Ua
p.8
Chapitre 2 Règlement applicable à la zone Ub
p.23
Chapitre 3 Règlement applicable à la zone Uc
p.41
Chapitre 4 Règlement applicable à la zone Ui
p.59
Chapitre 5 Règlement applicable à la zone UL
p.72
Chapitre 6 Règlement applicable à la zone Up
p.81
Titre 3 Titre 4
Dispositions applicables aux zones d'urbanisation future
Chapitre 1 Règlement applicable à la zone 1AU Chapitre 2 Règlement applicable à la zone 1AUi Chapitre 3 Règlement applicable à la zone 2AU
p.88 p.107 p.121
Dispositions applicables aux zones agricoles A
p.123
Titre 5 Dispositions applicables aux zones naturelles N
p.132
annexe 1 annexe 2 annexe 3
Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables Liste des éléments de patrimoine ou de paysage Commentaires de la légende
p.157 p.159 p.160
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règlement (partie écrite)
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Introduction
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux ou industriels, de stationnement, agricoles, etc... ;
2. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 3. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 4. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 5. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation ou à déclaration:
1. l'édification de clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441.1 et suivants du code de l'urbanisme
2. les installations et travaux divers, conformément aux articles L.442.1 et R.442.1 et suivants du code de l'urbanisme
3. les démolitions de constructions conformément à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés au titre de l'article
L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant aux documents graphiques. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 5. les travaux ayant pour effet la destruction totale ou partielle d'un élément de paysage ou de patrimoine identifié au document graphique (en application de l'article L.123-1-7° ) ainsi que la destruction totale ou partielle de talus non identifié au document graphique.
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Titre 1 Dispositions générales
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Article 1er. - Champ d'application territorial du plan.
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique au territoire de la Commune de Concarneau
Article 2 - Portée du règlement à l'égard des autres dispositions législatives et réglementaires affectant l'occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles R.111-1 à R-111-24. du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.11114-2, R.111-15, R.111-21. Ces articles figurent en annexe au présent règlement.
2. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, créées en application de législations particulières et dont le champ d'application est reporté sur le plan de servitudes.
S'ajoutent également aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les dispositions particulières résultant de la domanialité des terrains, ainsi que la réglementation applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol (installations classées, établissements commerciaux, etc…)
3. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par 'toute découverte archéologique doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional d'Archéologie.
L'article 1 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi n°200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement de mesures de détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée"
La protection des collections publiques contre les actes de malveillances (articles 322.2 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les autorisations d'urbanisme conformément à l'article R.111.3.2 du code de l'urbanisme.
4. Les enseignes, pré-enseignes et publicités devront répondre aux prescriptions de l'arrêté municipal n° 94/456 portant règlement de la publicité, des enseignes et pré-enseignes de la ville de Concarneau et être en conformité avec la loi sur la publicité de 1979.
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Article 3. - Division du territoire en zones
Le territoire de Concarneau couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre types de zones
- les zones urbaines U, répondant aux critères de l'article R.123-5, - les zones à urbaniser AU, répondant aux critères de l'article R.123-6, - les zones agricoles A, répondant aux critères de l'article R.123-7, - les zones naturelles et forestières N, répondant aux critères de l'article R.123-8,
Les zones urbaines U, dont le règlement est défini dans les chapitres du titre 2 du présent règlement sont :
- les zones Ua, Ub, Uc, zones urbaines à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat,
- la zone Ui, zone à vocation d'activités commerciales, artisanales et industrielles , - la zone UL, zone à vocation d'activités sportives et de loisirs. - la zone Up, zone à vocation portuaire;
Les zones à urbaniser AU, dont le règlement est défini dans les chapitres du titre 3 du présent règlement sont :
- les zones 1AUb, 1AUc, zone à urbaniser à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat,
- la zone 1AUi, zone à urbaniser à vocation d'activités artisanales et industrielles, - la zone 2AU, (2AU et 2AUi ) zone à urbaniser (moyen ou long terme)
Les zones agricoles A, dont le règlement est défini dans le chapitre unique du titre 4 du présent règlement.
Les zones naturelles N, dont le règlement est défini dans les chapitres du titre 5 du présent règlement sont :
- la zone N zone naturelle - la zone Ne zone naturelle sensible à protéger en raison de ses qualités paysagères
et/ou écologiques, - la zone NL, zone naturelle destinée à recevoir des activités de loisirs, - la zone Nm, zone couvrant le Domaine Public Maritime, - la zone Ns, zone répondant aux critères de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme.
A l'intérieur de chaque zone, peuvent être créés des secteurs ayant un règlement spécifique, par exemple Ap, Nep ou Nsp secteurs dans lesquels est introduite une réglementation spéciale pour la protection de la ressource en eau. Ces secteurs spéciaux sont indiqués en tête des chapitres concernés.
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Les documents graphiques font apparaître également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : - les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, - les éléments de paysages, monuments, sites, etc..à protéger ou à mettre en valeur, - toutes autres informations susceptibles d'avoir une incidence sur le droit des sols et notamment celles mentionnées à l'article R.123-11
Article 4 - Adaptations mineures.
" Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (article L 123 - 1 du Code de l'Urbanisme)
Article 5 Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain
Il est rappelé que certaines parties du territoire de la commune de Concarneau sont couvertes par une Zone de Protection du Patrimoine Architecturale et Urbain. A l'intérieur des périmètres couverts par la Z.P.P.A.U., les dispositions de cette dernière ont valeur de servitude et s'appliquent en sus des règles propres au Plan Local d'Urbanisme.
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Titre 2
Dispositions applicables aux zones urbaines
Le titre 2 présente le règlement applicable aux zones Ua, Ub, Uc, zones urbaines à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, zone Ui, zone urbaine à vocation d'activités artisanales ou industrielles, zone UL, zone urbaine à vocation d'activités sportives et de loisirs. zone Up, zone à vocation portuaire
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règlement (partie écrite)
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Chapitre 1 _______________________________________
Règlement applicable à la zone Ua
La zone Ua comporte un secteur Uaa couvrant la partie la plus dense du centre ville ainsi que la Ville Close. sauf dispositions contraires les règles de la zone Ua sont applicables au secteur Uaa
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règlement (partie écrite)
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.