Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Confrançon, approuvé le 18/11/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants dans la limite de leur ligne de faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9).
- Combien d'espaces verts ?
Les opérations de plus de 4 logements doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 125 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
l'ouverture et l'exploitation de carrières • les dépôts de véhicules et de matériaux inertes • le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées • les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs • les garages collectifs de caravanes
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions à usage d'activités, les installations et travaux divers, et les installations classées pour la protection de l’environnement ne peuvent être admis que dans la mesure ou, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants dont l'habitat demeure l'affectation principale. Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu'ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales. Les constructions doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble. Toute opération d'ensemble doit être compatible avec un aménagement cohérent de la zone. Dans ce but, il est indispensable que l'opération d'aménagement envisagée présente les caractères suivants :
• elle doit garantir que les équipements d'infrastructures et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.
• elle ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone tout en conservant des possibilités raisonnables d'aménagement du reliquat éventuel.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les accès Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant àl'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'Incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d'accès en nombre incompatible avec la sécurité. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
La voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une largeur minimum de chaussée de 5 mètres. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'Incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Excepté pour les impasses, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage artisanal et industriel, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et è la nature des effluents.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. Toutefois, en l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
• soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune,
• soit absorbées en totalité sur le terrain. L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que :
• les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial
• un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives (> 1 ha) d'habitat ou d'activité.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les opérations d'ensemble.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
• pour un groupe limité de constructions édifiées le long de la voie de desserte intérieure de l'opération d'ensemble.
• quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes.
• pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès.
• pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3). Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants :
• Elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances détachés du bâtiment principal (garage, abris…) dont la hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3,00 m comptés à partir du sol naturel avant travaux,
• Elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées simultanément en limite séparatives sur le tènement voisin,
• Elles sont édifiées sur les seules limites séparatives internes de l’opération d’ensemble,
• Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
• En cas de reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures,
• Elles sont édifiées simultanément sur deux fonds contigus.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Toutefois, une distance inférieure à la norme définie ci-dessus peut être admise à la condition qu'aucune pièce principale des constructions ne prenne jour sur les façadesconcernées.
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol pré-existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage des toitures. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants dans la limite de leur ligne de faîtage. Une hauteur différente peut être admise :
• pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux activités autorisées dans la zone,
• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre, • lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d'une
recherche d'unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage. Il n'est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il resteapplicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêtdes lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou pseudo-régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région sont interdits.
Dispositions pour l’ensemble des constructions
Implantation et volume Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements ... L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Eléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect sont interdits.
Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Les tonalités choisies devront s’inspirer du nuancier de couleur annexé au présentrèglement d’urbanisme. L'utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. À l’exception des vérandas, des toitures-terrasses et des dispositifs de production d’énergie (type panneaux solaires ou photovoltaïques), les couvertures doivent respecter le nuancier de couleur annexé au présent règlement. Les tonalités rouge et rouge vieilli sont à privilégier.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales à choisir selon la palette végétale annexée au présent règlement d’urbanisme. Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage, d'un treillis soudé plastifié, de murets pleins servant d'assise mais d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre surmonté d'un grillage ou d'éléments en bois. Elles peuvent être doublées de haies vives. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. Leur hauteur est limitée à 1,60 mètre. La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Dispositions supplémentaires propres aux constructions à usage d’habitation : Le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas se trouver en-deçà du niveau de la voie finie au droit du lot. La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou les murs de clôture. Les toitures terrasses sont interdites. Cependant, elles pourront être autorisées :
• dans le cadre de toitures végétalisées réalisées dans un objectif de stockage des eaux pluviales ou d’isolation des bâtiments qui les supportent ;
• comme élément restreint de liaison. Les panneaux solaires, serres, vérandas et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Tout m2 commencé implique la réalisation d'une place entière. Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d'habitation : • 2 places de stationnement par logement. • Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9). • Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création d'unités habitables nouvelles.
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche indivisible de 25 m2 de SHON.
Pour les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente, à partir de 200 m2 de surface de vente.
Pour les activités artisanales : 1 place pour deux emplois plus les surfaces nécessaires pour les livraisons et les véhicules de service.
Pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d'équipement collectif, d'accueil du public ou de restauration :
• destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés. • appelées à recevoir du public : 1 place par 20 m2 de S.H.O.N. • destinées à l'hébergement : 1 place par chambre. • destinées à la restauration : 1 place par 20 m2 de S.H.O.N. (bars, salles de café,
restaurants cumulés).
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas que de dispositions réglementaires mais de la volonté d’apporter une valeur ajoutée à sa parcelle et une qualité au cadre de travail.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples charmilles, noisetiers…) et la variété dans la composition sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les espaces libres doivent être plantés ainsi que les aires de stationnement à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places. Les opérations de plus de 4 logements doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,40.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUX
La zone 1AUX est située au lieu-dit « Petit Cornaton », aux abords de la RD1079. Elle est destinée principalement à des activités artisanales, industrielles, de bureaux et de services. Ce secteur a fait l’objet d’une étude de projet urbain conformément à l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui se traduit par la réalisation d’une orientation d’aménagement contenue dans le document n°3 du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Confrançon.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
• Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques • Article R 111-3-2 concernant le patrimoine archéologique • Article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement • Article R 111-14-2 concernant le respect de l'environnement • Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l'aspect extérieur. • Article L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d'orientation du commerce et de l’artisanat • Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme. Demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant notamment : • le sursis à statuer • le droit de préemption urbain • les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement • les vestiges archéologiques découverts fortuitement • les installations classées pour la protection de l’environnement
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme comprend les zones suivantes : Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement sont :
• UA • UB • UX
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 111 du présent règlement sont :
• 1AU • 2 AU avec un secteur 2 AUX
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement sont :
•A
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement sont :
•N
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan Local d'Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'Urbanisme) :
• Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et programmes de logements. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaires sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
• Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. • Les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme
(éléments boisés intéressant)
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportéssans excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Notion d'Installation et travaux divers : • parcs d'attractions et aires de jeux et de sports ouverts au public • aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités • garages collectifs de caravanes • affouillements et exhaussements des sols dont la superficie est supérieure à 100 m2 et la dénivellation supérieure à 2 m.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7° de l'article L 123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En particulier, les pigeonniers, mares et/ou haies bocagères repérés au plan de zonage sont à préserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 430-1 a, b, c, d, e, f et g du Code de l'Urbanisme. Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. En raison du même article L 111-3 du code de l'urbanisme, le présent document autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D'IMPLANTATION, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d'implantation indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, antennes de téléphonie, etc...) dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTI, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pasapplicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau). Les articles 11 et 13 restent applicables pour ces installations.
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont immédiatement constructibles.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA concerne les noyaux d'habitat ancien, et équipés des réseaux : au bourg et au Logis Neuf. Les constructions sont édifiées en règle générale à l’alignement des voies et en ordre continu. Cette zone comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes : sa vocation est d'admettre aussi bien des habitations, que des commerces, des services et des activités non nuisantes.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.