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Edifiable

Zone UX

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D = H/2 avec D = 4m minimum).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 125 articles, avec une recherche
Article UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : • le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées • les terrains de camping, de caravanage et d'habitations légères de loisirs • les carrières • les constructions à usage d'habitation • les dépôts non liés aux activités de la zone

Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions à usage d'activités, les installations et travaux divers, et les installations classées pour la protection de l'environnement ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants dont l'habitat demeure l'affectation principale. Les dépôts nécessaires aux activités ne peuvent pas être réalisés dans la zone non aedificandi entre la RD 1079 et la façade des constructions. Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu'ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement. Les parcs de stationnements des véhicules envisagés dans cette zone non aedificandidoivent l'être dans un espace paysager.

Article UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les accès Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant àl'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'Incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN 79 classée voie à grande circulation.

La voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une chaussée d’au moins 8 mètres de largeur. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Excepté pour les impasses, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).

Article UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage artisanal et industriel, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées En l'absence de réseau public d'assainissement d'eaux usées, un dispositif d`assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l'étude du schéma directeur d'assainissement, est admis.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement En l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :

• soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune,

• soit absorbées en totalité sur le terrain. L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que :

• les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial

• un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives (> 1 ha) d'habitat ou d'activité.

Article UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace Ce minima n'est pas exigé :

• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre • en cas d'aménagements et d'extension mesurée des constructions existantes • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

autorisées • pour les constructions à usage de dépendance séparées des bâtiments existants • pour les équipements publics

Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l’absence d’indication graphique sur le plan de zonage, les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies RD1079

Autres voies

Voies cyclistes ou piétonnes

Recul

30 m mini. par rapport à l’axe de la voie

5 m mini. par rapport à l’alignement existant ou à créer

3 m mini. par rapport à l’alignement existant ou à créer

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures

• pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées

• pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires aux services publics, leurs concessionnaires ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général, s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité.

Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D = H/2 avec D = 4m minimum). Toutefois, l’implantation en limite séparative est autorisée :

• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures

• pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées

• pour les constructions édifiées simultanément sur des tènements voisins et présentant des formes et volumes similaires

• pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires aux services publics, leurs concessionnaires ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général, s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité.

Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 4 mètres.

Article UX 9Emprise au sol

L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à une proportion de la surface totale du tènement égale à 0,60.

Article UX 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage des toitures. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Une hauteur différente peut être admise :

• pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux activités autorisées dans la zone,

• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre. Il n'est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures.

Article UX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il resteapplicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêtdes lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.

Implantation et volume L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

Un soin particulier sera apporté pour éviter tout effet de barre ou de bloc (travail sur les ouvertures, les décrochés, les couleurs, ...). La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les pans de toiture des constructions à usage d'activité doivent avoir une pente de toit de 20% minimum. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter la pente rappelée ci-dessus.

Ces deux derniers alinéas ne s'appliquent pas aux équipements techniques utiles aux bâtiments d'activités autorisés dans la zone. Ils ne s’appliquent pas non plus pour les bâtiments d’activités contemporains, bioclimatiques, utilisant des énergies d’origine renouvelable ou issus d’une recherche de Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB). Le parti d’aménagement devra toutefois justifier de leur bonne intégration à l’environnement et du respect du site et des paysages.

Eléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les teintes d'enduits, de couverture et de menuiseries doivent chercher à se fondre dans l'environnement. Par conséquent, l'utilisation de matériaux brillants est interdite en façade ou en couverture.

Les teintes choisies pour les éléments de maçonnerie ou de bardage doivent l'être dans des tons empruntés à une gamme assez soutenue (gris, marron, vert, bleu canard...), c'est à dire des teintes qui se fondent dans l'environnement. Les couleurs claires sont proscrites. Des teintes vives ne peuvent être employées que pour des éléments ponctuels.

La couleur des matériaux entrant dans la composition des toitures des constructions devront être en harmonie avec les teintes choisies pour les façades. Les couleurs clairessont proscrites. Même remarque pour la couleur des clôtures (voir ci-dessous).

Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, hauteurs, essences végétales.

Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'un treillis soudé plastifié. Elles doivent être doublées de haies vives (essences locales). Leur hauteur est limitée à 1,60 mètre.

La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Enseignes Une enseigne par façade est autorisée sur le corps du bâtiment principal. Les enseignes seront constituées de lettres ou de sigles indépendants les uns des autres apposés en applique sur la façade. Elles seront apposées sur le corps du bâtiment et sur des parties pleines, mais non audessus de l'acrotère.

Mobilier urbain Un mobilier urbain homogène, notamment dans le choix des mats d'éclairage, est préconisé sur l'ensemble de la zone. L'éclairage des bâtiments doit être choisi de telle sorte à ne pas constituer une source de danger pour les usagers de la RN 79.

Article UX 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Dans la zone non-aedificandi le long de la RN 79, il est autorisé mais en étant intégré dans la trame végétale. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les accès. Tout m2 de SHON commencé implique la réalisation d'une place entière. Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d'habitation : • 1 place de stationnement par logement. • Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création d'unités habitables nouvelles.

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche indivisible de 25 m2 de SHON.

Pour les activités artisanales : 1 place pour deux emplois plus les surfaces nécessaires pour les livraisons et les véhicules de service.

Article UX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas que de dispositions réglementaires mais de la volonté d’apporter une valeur ajoutée à sa parcelle et une qualité au cadre de travail.

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples charmilles, noisetiers…) et leur variété sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées en quantité au moins équivalente. En bordure de la RN 79, une bande de 20-22 mètres à partir de l’alignement doit être en partie engazonnée et plantée de telle manière à créer un voile de végétation : arbustes et arbres à haute tige permettant de découvrir l’activité en arrière plan (essences locales).

Les marges de recul en limites parcellaires doivent être engazonnées et arborées. Les abords des voies internes doivent être plantés et engazonnés. Les aires de stationnement doivent être plantées : un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement. Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les stockages nécessaires aux activités. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations admis dans la zone dont l'impact visuel est négatif.

Article UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas fixé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions de ce chapitre.

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

La zone UE est une zone urbaine destinée à l’accueil et à la pérennisation d’équipements collectifs et d’intérêt général.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Confrançon.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :

• Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques • Article R 111-3-2 concernant le patrimoine archéologique • Article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement • Article R 111-14-2 concernant le respect de l'environnement • Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l'aspect extérieur. • Article L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence

territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d'orientation du commerce et de l’artisanat • Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme. Demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant notamment : • le sursis à statuer • le droit de préemption urbain • les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement • les vestiges archéologiques découverts fortuitement • les installations classées pour la protection de l’environnement

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme comprend les zones suivantes : Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement sont :

• UA • UB • UX

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 111 du présent règlement sont :

• 1AU • 2 AU avec un secteur 2 AUX

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement sont :

•A

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement sont :

•N

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan Local d'Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'Urbanisme) :

• Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et programmes de logements. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaires sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

• Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. • Les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme

(éléments boisés intéressant)

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportéssans excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).

Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Notion d'Installation et travaux divers : • parcs d'attractions et aires de jeux et de sports ouverts au public • aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités • garages collectifs de caravanes • affouillements et exhaussements des sols dont la superficie est supérieure à 100 m2 et la dénivellation supérieure à 2 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7° de l'article L 123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En particulier, les pigeonniers, mares et/ou haies bocagères repérés au plan de zonage sont à préserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 430-1 a, b, c, d, e, f et g du Code de l'Urbanisme. Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. En raison du même article L 111-3 du code de l'urbanisme, le présent document autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D'IMPLANTATION, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles d'implantation indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, antennes de téléphonie, etc...) dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTI, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pasapplicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau). Les articles 11 et 13 restent applicables pour ces installations.

Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont immédiatement constructibles.

I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA concerne les noyaux d'habitat ancien, et équipés des réseaux : au bourg et au Logis Neuf. Les constructions sont édifiées en règle générale à l’alignement des voies et en ordre continu. Cette zone comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes : sa vocation est d'admettre aussi bien des habitations, que des commerces, des services et des activités non nuisantes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.