Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 9 zones
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 AU 2.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3).
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants dans la limite de leur ligne de faîtage actuelle.
Le même sujet dans les 9 zones
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 AU 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •
Le même sujet dans les 9 zones
les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
Le même sujet dans les 9 zones
Les accès Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'Incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une largeur minimum de chaussée de 5 mètres. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'Incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Excepté pour les impasses, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Le même sujet dans les 9 zones
Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage artisanal et industriel, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et è la nature des effluents.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutefois, en l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
L'autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que :
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le même sujet dans les 9 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 9 zones
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 9 zones
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le même sujet dans les 9 zones
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 3 mètres.
Le même sujet dans les 9 zones
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Le même sujet dans les 9 zones
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au l’égout des toitures.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants dans la limite de leur ligne de faîtage actuelle. Une hauteur différente peut être admise :
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 9 zones
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il resteapplicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêtdes lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou pseudo-régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région sont interdits.
Implantation et volume Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements ... L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Eléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect sont interdits. Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Les tonalités choisies devront s’inspirer du nuancier de couleur annexé au présentrèglement d’urbanisme. L'utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. À l’exception des vérandas, des toitures-terrasses et des dispositifs de production d’énergie (type panneaux solaires ou photovoltaïques), les couvertures doivent respecter le nuancier de couleur annexé au présent règlement. Les tonalités rouge et rouge vieilli sont à privilégier.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales à choisir selon la palette végétale annexée au présent règlement d’urbanisme. Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage, d'un treillis soudé plastifié, de murets pleins servant d'assise mais d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre surmonté d'un grillage ou d'éléments en bois. Elles peuvent être doublées de haies vives. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. Leur hauteur est limitée à 1,60 mètre. La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Dispositions supplémentaires propres aux constructions à usage d’habitation : La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou les murs de clôture. Les toitures terrasses sont interdites. Cependant, elles pourront être autorisées :
Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le même sujet dans les 9 zones
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Le même sujet dans les 9 zones
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples charmilles, noisetiers…) et la variété dans la composition sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiment ou installations d’activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le même sujet dans les 9 zones
Non règlementé.
Les zones agricoles sont des secteurs équipes ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole. La zone A comprend un secteur Ae destiné à l'accueil d'éoliennes et des installations nécessaires à leur fonctionnement.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Confrançon.
Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme comprend les zones suivantes : Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement sont :
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 111 du présent règlement sont :
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement sont :
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement sont :
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan Local d'Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'Urbanisme) :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportéssans excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Notion d'Installation et travaux divers :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7° de l'article L 123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En particulier, les pigeonniers, mares et/ou haies bocagères repérés au plan de zonage sont à préserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 430-1 a, b, c, d, e, f et g du Code de l'Urbanisme. Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. En raison du même article L 111-3 du code de l'urbanisme, le présent document autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les règles d'implantation indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, antennes de téléphonie, etc...) dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTI, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pasapplicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau). Les articles 11 et 13 restent applicables pour ces installations.
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont immédiatement constructibles.
La zone UA concerne les noyaux d'habitat ancien, et équipés des réseaux : au bourg et au Logis Neuf. Les constructions sont édifiées en règle générale à l’alignement des voies et en ordre continu. Cette zone comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes : sa vocation est d'admettre aussi bien des habitations, que des commerces, des services et des activités non nuisantes.
PLU de Confrançon, approuvé le 18/11/2022, 14 articles pour la zone 2AU.
Secteur du plan : 2AUX.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.