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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 125 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage : • d'habitation autres que celles mentionnées à l'article A 2 • hôtelier • de commerce • d'entrepôt commercial • artisanal ou industriel • de bureaux et de service

Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir). Les autres occupations et utilisations du sol suivantes :

• les parcs d'attractions ouverts au public • les aires de jeux et de sports ouvertes au public • les aires de stationnement ouvertes au public • les dépôts de véhicules et de matériaux inertes • les garages collectifs de caravanes. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Sont admis à condition qu'ils soient liés å l'activité agricole : Les constructions à usage :

• agricole • d'habitation situées à proximité des bâtiments du siège de celle-ci. Les nouveaux bâtiments d'exploitation s'ils sont éloignés d'au moins de 100 mètres de la limite des zones urbaines ou à urbaniser Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole L’aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage agricole et d'habitation Les constructions à usage de dépendance lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage agricole existante. Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que : • le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante • l’activité touristique rurale d’accueil : chambres d’hôte, fermes-auberges, fermes

équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes, tables, d'hôtes, etc… • les centres hippiques, manèges…

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve qu'elles soient directement liées à l'activité agricole

2 - Sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone : Les constructions et ouvrages liés à des équipements d'infrastructure Les installations d'intérêt général Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures gêne pour la sécurité Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.

Dans le secteur Ae sont également autorisées les éoliennes ainsi que les installations nécessaires à leur fonctionnement.

3 - Sont admis les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu'ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les accès Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant àl'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'Incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d'accès en nombre incompatible avec la sécurité. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.

La voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d’au moins 8 mètres de largeur, avec une chaussée de 5 mètres de largeur minimum.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'Incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Excepté pour les impasses, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage artisanal et industriel, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions du schéma directeur d'assainissement peut être admis. L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et è la nature des effluents.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :

• soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune,

• soit absorbées en totalité sur le terrain. L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que :

• les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial

• un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives (> 1 ha) d'habitat ou d'activité.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur. Une superficie de 1 500 m2 minimum sera exigée par logement avec 1 000 m2 à l'aval. Ces dispositions ne s'appliquent pas :

• en cas de reconstruction à l'identique après sinistre • en cas d'extension mesurée pour les constructions existantes • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

autorisées. • pour les constructions à usage de dépendance. • pour les équipements publics.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

• Autoroute A 40 : Application de l'article L 111-1-4 du code de l'Urbanisme : Retrait de 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie.

• RN 79 : Application de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme : Retrait de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RN.

Pour ces deux infrastructures routières, ce retrait ne s'applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d'exploitations agricoles (retrait de 25 mètres comptés à partir de l'axe de la voie), • aux réseaux d'intérêt public • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

• routes départementales : 15 m minimum par rapport à l’axe des voies,

• autres voies : 10 m minimum par rapport à l’axe des voies.

Pour les routes départementales et les autres voies, des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

• pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès,

• pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites,

• la reconstruction à l'identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, • l'extension mesurée des constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3). Toutefois, la construction en limite séparative peut être admise dans les cas suivants :

• Quand la hauteur des constructions n'excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative. • Quand les constructions s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes

édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. • En cas de reconstruction après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, mais dans

la mesure où elle n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques d`emprise au sol limitée.

Dans le secteur Ae, les éoliennes ainsi que les installations nécessaires à leur fonctionnement peuvent déroger à ces règles d’implantation.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article A 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du soi naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage, à l'exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures. La hauteur maximale ne doit pas excéder :

• 9 m pour les bâtiments d'habitation • 12 m pour les autres. Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertzienne, pylône, etc...) Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole (silos ... ). Dans le secteur Ae, ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux éoliennes et aux installations nécessaires à leur fonctionnement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il resteapplicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou pseudo-régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région sont interdits.

Dispositions pour l’ensemble des constructions

Restauration du bâti ancien En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l'architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence : avant-toit soutenu par des piliers de pierre à corbeaux ou de bois, pigeonniers, lucarnes capucines etc...

Implantation et volume Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements ... L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

Eléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect sont interdits Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Les tonalités choisies devront s’inspirer du nuancier de couleur annexé au présentrèglement d’urbanisme. L'utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. À l’exception des vérandas, des toitures-terrasses et des dispositifs de production d’énergie (type panneaux solaires ou photovoltaïques), les couvertures doivent respecter le nuancier de couleur annexé au présent règlement. Les tonalités rouge et rouge vieilli sont à privilégier.

Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales à choisir selon la palette végétale annexée au présent règlement d’urbanisme. Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage, d'un treillis soudé plastifié, de murets pleins servant d'assise mais d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre surmonté d'un grillage ou d'éléments en bois. Elles peuvent être doublées de haies vives. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites.

Dispositions supplémentaires propres aux constructions à usage d’habitation : La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou les murs de clôture. Les toitures terrasses sont interdites. Cependant, elles pourront être autorisées :

• dans le cadre de toitures végétalisées réalisées dans un objectif de stockage des eaux pluviales ou d’isolation des bâtiments qui les supportent ;

• comme élément restreint de liaison. Les panneaux solaires, serres, vérandas et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas que de dispositions réglementaires.

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples charmilles, noisetiers…) et la variété dans la composition sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l'impact visuel est négatif.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas fixé. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des dispositions de ce chapitre.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Confrançon.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :

• Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques • Article R 111-3-2 concernant le patrimoine archéologique • Article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement • Article R 111-14-2 concernant le respect de l'environnement • Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l'aspect extérieur. • Article L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence

territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d'orientation du commerce et de l’artisanat • Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme. Demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant notamment : • le sursis à statuer • le droit de préemption urbain • les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement • les vestiges archéologiques découverts fortuitement • les installations classées pour la protection de l’environnement

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme comprend les zones suivantes : Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement sont :

• UA • UB • UX

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 111 du présent règlement sont :

• 1AU • 2 AU avec un secteur 2 AUX

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement sont :

•A

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement sont :

•N

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan Local d'Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'Urbanisme) :

• Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et programmes de logements. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaires sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

• Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. • Les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme

(éléments boisés intéressant)

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportéssans excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).

Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Notion d'Installation et travaux divers : • parcs d'attractions et aires de jeux et de sports ouverts au public • aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités • garages collectifs de caravanes • affouillements et exhaussements des sols dont la superficie est supérieure à 100 m2 et la dénivellation supérieure à 2 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7° de l'article L 123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En particulier, les pigeonniers, mares et/ou haies bocagères repérés au plan de zonage sont à préserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 430-1 a, b, c, d, e, f et g du Code de l'Urbanisme. Au terme de l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. En raison du même article L 111-3 du code de l'urbanisme, le présent document autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D'IMPLANTATION, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles d'implantation indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, antennes de téléphonie, etc...) dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTI, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pasapplicables aux équipements publics d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex : château d'eau). Les articles 11 et 13 restent applicables pour ces installations.

Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont immédiatement constructibles.

I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA concerne les noyaux d'habitat ancien, et équipés des réseaux : au bourg et au Logis Neuf. Les constructions sont édifiées en règle générale à l’alignement des voies et en ordre continu. Cette zone comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes : sa vocation est d'admettre aussi bien des habitations, que des commerces, des services et des activités non nuisantes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.