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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A.1.1

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

Les destinations des constructions suivantes sont interdites :

1 - Toute les destinations des constructions, excepté celles indiquées dans l'article A.1.2.

2 - Toute les destinations des constructions dans l’"espace lisière", correspondant à une bande de 50 mètres de protection des bois et forêts de plus de 100 hectares identifiés au plan de zonage, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole dans les secteurs Aex.

3 - Toute construction de toute nature dans une bande de 5 mètres calculée de part et d’autre du haut des berges des rivières.

Les usages et affectations des sols suivants sont interdites :

4 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.

5 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.

De plus, dans les secteurs Azh :

Sauf par la réalisation d’une étude démontrant l’absence de zone humide de classe A telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l'Environnement, sur le périmètre du projet :

6 - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. 7 - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de

compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. 8 - Les affouillements, exhaussements. 9 - La création de plans d'eau artificiels. 10 - Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers. 11 - Le comblement des mares. 12 - Le défrichement des landes. 13 - L'imperméabilisation des sols. 14 - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la

zone.

A.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions

Les usages et affectations des sols suivants sont autorisés sous conditions :

1 - Les installations, constructions ou ouvrages techniques, à condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics et sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole.

2 - Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.

3 - L’extension des constructions existantes à destination d’habitat à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de :

- 50% de l’emprise au sol des constructions existantes inférieures ou égales à 70 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du P.L.U. dans la limite de 35 m² d’emprise au sol ;

- 20% de l’emprise au sol des constructions existantes de plus de 70 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du P.L.U. dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.

4 - Les annexes complémentaires à la construction existante à usage d’habitation à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 20 m² toutes annexes confondues.

5 - La transformation des bâtiments existants des anciennes fermes agricoles isolées, identifiés sur le plan de zonage, en gites ruraux à condition qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

6 - Les projets implantés sous les lignes à haute tension représentées dans le plan des Servitudes d’Utilité Publiques doivent respecter les recommandations liées à la servitude relative à l'établissement des canalisations de transport et de distribution d’électricité I4, présentes dans le dossier des Annexes.

De plus, dans les secteurs Aex :

7 - A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole :

- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la production agricole ;

- une construction à usage d’habitation ou la réhabilitation de l’habitation existante ;

- l’extension de la construction existante à usage d’habitation, dans la limite de 50 m² ;

- les annexes, complémentaires à la construction d’habitation, dans la limite de 20 m² toutes annexes confondues.

8 - La transformation de bâtiments agricoles existants en gites ruraux à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet

SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A.3.1

Emprise au sol

1 - L’extension des constructions existantes à destination d’habitat peut se faire dans la limite de :

- 50% de l’emprise au sol des constructions existantes inférieures ou égales à 70 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du P.L.U. dans la limite de 35 m² d’emprise au sol ;

- 20% de l’emprise au sol des constructions existantes de plus de 70 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du P.L.U. dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.

2 - L’emprise au sol des annexes liées à une construction existante à usage d'habitation, ne peut excéder 20 m² toutes annexes confondues.

Dans les secteurs Aex :

3 - L’emprise au sol des constructions liées à l’exploitation agricole n’est pas limitée.

A.3.2.

Hauteur des constructions

1 - La hauteur de l’extension d’une construction existante à usage d’habitation ne peut excéder la hauteur de la construction existante. Les sommets des cheminées peuvent dépasser le volume du toit.

2 - La hauteur totale des annexes liées à une construction existante à usage d'habitation ne peut excéder 3,50 mètres.

Dans les secteurs Aex :

3 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

4 - La hauteur totale des constructions liées à l’exploitation agricole ne peut excéder 15 mètres.

5 - Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à 6 mètres à l’acrotère ou 9 mètres au faîtage. Les sommets des cheminées peuvent dépasser le volume du toit.

6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

A.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures

Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait.

A.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait.

A.3.5. Sans objet

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE A.4.1

Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).

A.4.2.

Composition des constructions

1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.

3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

A.4.3.

Volumes

Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.

A.4.4.

Clôtures

1 - Les clôtures doivent s’insérer dans l’environnement et le paysage. Elles pourront prendre la forme d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale.

2 - La hauteur maximum de la clôture est limitée à 2,00 mètres.

A.4.5.

Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe 5 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde corps, débords de toiture, fer forgé, …), pourra être imposée ;

- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures ;

- la sauvegarde des appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques ,…) pourra être imposée ;

- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ;

- l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas autorisée ;

- les murs de clôture existants repérés sur le plan de zonage doivent être préservés ou refaits à l’identique. Cependant ils peuvent être percés en partie pour la réalisation d’un accès piéton ou automobile, toutefois la partie du mur détruite devra être réduite à son minimum.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2 - Concernant les plantations, une liste des espèces à privilégier est annexée au présent document. De plus, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées a également été annexée au présent document. La plantation d’espèces invasives est interdite.

De plus, dans les secteurs Azh :

3 - Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.

4 - Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.

5 - Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales dans les nouvelles plantations.

6 - Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain.

2 - Pour les activités économiques et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il est exigé une place de vélo pour 10 employés, en prévoyant également des places pour les visiteurs.

SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES A.7.1

Accès

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.

2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS).

A.7.2.

Voirie

1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2 - Toutes constructions et installations agricoles doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A.8.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

A.8.2.

Assainissement des eaux usées

1 - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

2 - Pour les parcelles non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non-collectif conforme est obligatoire. Le projet d’installation d’assainissement non collectif devra être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté de Communes du Pays de Montereau.

3 - Ces dispositifs d’assainissement non-collectif devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. Ils seront disposés de manière à pouvoir être facilement accessibles, afin de permettre leur contrôle par la Communauté de Communes du Pays de Montereau.

4 - Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

A.8.3.

Assainissement des eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité :

- par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d’infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ;

- et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage.

Dans le cas d’une impossibilité technique liée à la nature du sol, une analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique. Lorsque l’impossibilité technique est avérée, il est cependant demandé à minima une gestion des petites pluies (10 mm) par infiltration, évapotranspiration ou réutilisation, sans rejet dans le milieu naturel ou le réseau pluvial.

A.8.4.

Autres réseaux

1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

A.8.5. Déchets urbains Le stockage des containers doit se faire sur le domaine privé.

Règlement - ZONE NATURELLE

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N couvre les espaces naturels protégés en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Seules peuvent y être admises les constructions indispensables à la sauvegarde ou à la mise en valeur du milieu naturel.

Cette zone comprend cinq secteurs :

- un secteur Nc correspondant à l’exploitation de carrières ;

- un secteur Ncm correspondant à la plateforme multimodale liée à l’exploitation de carrières ;

- un secteur Nzh qui correspond aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Îlede-France réalisée par la DRIEAT, présente en annexe 2, à l’exception de celles situées en

zone Nc ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’Etat ;

- Nctv qui correspond au corridor des milieux calcaires de la trame verte identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, traversant la commune sur une diagonale Est-Ouest ;

- Nctbzh qui correspond à la fois aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Îlede-France et au corridor de la trame bleue identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, situés le long de la Noue et de la Vieille Seine.

Une partie de la zone N et du secteur Nctv sont concernés par le biotope ″Coteaux calcaires du Tréchy″ dont l’arrêté et le périmètre sont présentés en annexe 6 du présent règlement.

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Courcelles-en-Bassée. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :

"6°- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :

" L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones

d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

2.5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Article L.151-28 du Code de l'Urbanisme :

" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :

2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour

chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération."

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Courcelles-en-Bassée couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, agricoles et naturelles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UA correspond au bourg. Elle englobe à la fois les espaces du noyau villageois caractérisé par un tissu dense constitué par les continuités bâties des constructions et des clôtures, et les extensions du noyau villageois correspondant à un tissu homogène d’habitat individuel constitué le plus souvent par de petites opérations d’ensemble. Cette zone comporte un secteur UAa, au centre du noyau villageois, occupé par des constructions à usage agricole.

- La zone UB correspond au hameau du Plessis qui comprend une succession de maisons individuelles implantées le long de la rue du Plessis. Cette zone comporte un secteur UBa occupé par des constructions à usage agricole.

- La zone UE englobe les espaces voués aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette zone comporte un secteur UEa destiné à accueillir uniquement des activités sportifs et de loisirs.

3.2 - Les zones agricoles

La zone A est une zone réservée aux activités agricoles. Elle comprend deux secteurs :

- Aex correspondant aux exploitations agricoles situées principalement dans des corps de ferme isolés ;

- Azh correspondant aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Île-de-France réalisée par la DRIEAT.

3.3 - Les zones naturelles

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle comprend cinq secteurs :

- Nc correspondant à l’exploitation de carrières ;

- Ncm correspondant à la plateforme multimodale liée à l’exploitation des carrières ;

- Nzh qui correspond aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Île-de-France réalisée par la DRIEAT, présente en annexe 2 ;

- Nctv qui correspond au corridor des milieux calcaires de la trame verte identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, traversant la commune sur une diagonale Est-Ouest ;

- Nctbzh qui correspond à la fois aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Îlede-France réalisée par la DRIEAT et au corridor de la trame bleue identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, situés le long de la Noue et de la Vieille Seine.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section "

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :

"La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

5.1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme et conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 juin 2018.

5.2 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, la déclaration n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’Urbanisme :

- arbres dangereux, chablis ou morts ;

- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

- si la coupe est déjà autorisée par arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Article 6PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Risques de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflements des sols argileux

La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe 1 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une description du risque et des préconisations sont rappelées à la suite de la carte.

Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :

- un modèle géologique préliminaire ;

- les principales caractéristiques géotechniques du site ;

- les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;

- une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée.

L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones

exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Article 7DIVISION PARCELLAIRE

En cas de division parcellaire, toute autorisation d’urbanisme s’instruira par rapport à la nouvelle unité foncière après division et en fonction des nouvelles limites séparatives.

Dans le cas d’opérations d’ensemble comportant des divisions foncières (lotissements ou permis de construire « groupés »), l’ensemble des articles du règlement de la zone concernée ne s’appliquent pas à l’ensemble du terrain d’assiette mais à chacun des terrains issus de la division. Dans le cas contraire, l’unité foncière sera la règle.

Article 8RAPPEL REGLEMENTAIRE AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES AVÉRÉES OU POTENTIELLES DU TERRITOIRE

Tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier ″loi sur l’eau″ suivant deux types de procédures, en a

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.