Dispositions générales#
1 - L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).
4 - Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UA.4.2.
Composition des constructions
1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
4 - Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
5 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
6 - Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
UA.4.3.
Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
UA.4.4.
Toitures
1 - Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2 - Les toitures en pente seront réalisées en matériaux traditionnels et devront se composer d’un ou plusieurs éléments, à deux ou quatre versants, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
3 - Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les tuiles solaires sont autorisées. Les tuiles canal sont interdites.
4 - Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées, ou qu’elles présentent un dispositif de rétention des eaux pluviales ou encore qu’elles disposent d’éléments permettant la production d’énergie renouvelable.
5 - Les toitures à un pan et les toitures terrasses sont admises pour les vérandas sans condition.
6 - Tous les édicules et ouvrages techniques tels que cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
7 - L’implantation d’antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, ...) devra se faire obligatoirement en toiture en-dessous du niveau de faîtage, prioritairement sur le versant non visible du domaine public ou, si cela s'avère techniquement impossible, de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
8 - Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
9 - De plus, dans le secteur UAa : Pour les constructions destinées à abriter des activités agricoles, la forme des toitures n’est pas contrainte.
UA.4.5.
Annexes#
1 - Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2 - Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
UA.4.6.
Clôtures
1 - En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement. Toutefois, en vertu de caractéristiques de certaines voies et afin que la sécurité soit assurée, ceux-ci pourront être implantés en retrait par rapport à la clôture.
2 - Les clôtures bordant les voies publiques ou privées peuvent :
- soit être constituées d’un mur plein, dans la limite d’une hauteur ne dépassant pas 1,80 mètre ;
- soit être constituées d’une partie pleine sur 0,90 mètre de hauteur maximum piliers et portails exclus, avec au-dessus une grille avec ou sans festonnage, doublée ou non d’une haie végétale.
3 - Les portes et portails ainsi que leurs piliers ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres.
4 - Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur totale et seront constituées soit :
- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un barreaudage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein revêtu d’un enduit sur chaque côté du mur.
Quel que soit le type de clôture, il est préconisé que cette dernière puisse permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces de passage entre 10 cm et 20 cm de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
5 - N’est pas soumise à ces règles de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante démolie en cas d'un sinistre d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximale dans ce cas étant celle de l'existant.
6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7 - Les murs de clôture existants repérés au document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés ou refaits à l’identique. Cependant ils peuvent être percés en partie pour la réalisation d’un accès piéton ou automobile, toutefois la partie du mur détruite devra être réduite à son minimum.
UA.4.7.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe 5 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde corps, débords de toiture, fer forgé, …), pourra être imposée ;
- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures ;
- la sauvegarde des appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques ,…) pourra être imposée ;
- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ;
- l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas autorisée ;
- les murs de clôture existants repérés sur le plan de zonage doivent être préservés ou refaits à l’identique. Cependant ils peuvent être percés en partie pour la réalisation d’un accès piéton ou automobile, toutefois la partie du mur détruite devra être réduite à son minimum.