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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Courcelles-en-Bassée

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UE, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 40 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UE.1.1

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Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

Les destinations des constructions suivantes sont interdites :

1 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.

2 - Les constructions à usage d’habitation, excepté celles indiquées à l’article UE.1.2.

3 - Les constructions à usage de commerces et d’activités de services.

4 - Les constructions à usage des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Les usages et affectations des sols suivants sont interdites :

5 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.

6 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.

UE.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions

Les destinations des constructions suivantes sont autorisées sous conditions :

1 - Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des équipements et services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur UEa :

2 - Les constructions d’équipements collectifs et de services publics à condition qu’elles soient destinées à des activités sportives et de loisirs sans imperméabilisation du sol.

Article UE 2Mixite fonctionnelle et sociale

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Sans objet SECTION II

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article UE 3Volumetrie et implantation des constructions UE.3.1

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Emprise au sol

Sans objet

UE.3.2. Sans objet

Hauteur des constructions

UE.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures

Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait des voies publiques et privées.

UE.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.

UE.3.5. Sans objet

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

UE.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

1 - Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...

2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.

3 - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :

  • la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade.
  • en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. L’acrotère pourra contribuer à cette intégration.

4 - Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.

Article UE 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere UE.4.1

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Dispositions générales

1 - L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).

3 - Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.

4 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

UE.4.2.

Composition des constructions

1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.

3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

4 - Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.

5 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.

6 - Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.

UE.4.3. Sans objet

Volumes

UE.4.4. Sans objet

Toitures

UE.4.5.

Annexes

Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.

UE.4.6.

Clôtures

En cas de clôtures, elles seront édifiées en fonction de la nature de l'équipement d'intérêt collectif.

Article UE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions UE.5.1

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Traitement des espaces libres

1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être paysagées et plantées en privilégiant les essences locales.

2 - Concernant les plantations, une liste des espèces à privilégier est annexée au présent document. De plus, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées a également été annexée au présent document. La plantation d’espèces invasives est interdite.

UE.5.2.

Espaces verts

1 - Dans la mesure du possible, la protection des plantations existantes devra être assurée.

2 - En limite d’espace naturel ou agricole, des haies d’essence locale doivent être plantées.

Article UE 6Stationnement UE.6.1

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Places de stationnement pour les véhicules motorisés

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

2 - Lors de toutes opérations de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement répondant aux besoins des équipements et services publics ou d’intérêt collectif.

3 - Les opérations de réhabilitation doivent recevoir des places de stationnement compatibles avec les équipements projetés.

4 - En cas d'extension d’une construction existante, de nouvelles places de stationnement, correspondant aux nouveaux besoins liés à cette extension, seront créées.

5 - En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.

6 - Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

  • longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,30 mètres ; - dégagement : 6 mètres x 2,30 mètres ;

soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris.

UE.6.2.

Places de stationnement pour les vélos

  • pour les constructions à usage d'habitation autorisées, à partir d'opérations de plus de deux logements, il est exigé un local dont les dimensions sont calculées en fonction du ratio suivant :
  • 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales ;
  • 1,5 m² par logement pour les logements à partir de 3 pièces principales.

L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale du local ne pourra être inférieure à 3 m². - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15%1 de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage ;

  • pour les établissements scolaires : une place pour 8 à 12 élèves. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu.

Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

Section III equipement et reseaux

Article UE 7Desserte par les voies publiques ou privees UE.7.1

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Accès

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.

2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS).

3 - Un seul accès par unité foncière pour les véhicules motorisés est autorisé.

4 - Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

1 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l'Habitation

UE.7.2.

Voirie

1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2 - Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).

3 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

Article UE 8Desserte par les reseaux UE.8.1

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Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

UE.8.2.

Assainissement des eaux usées

1 - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

2 - Pour les parcelles à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non-collectif conforme est obligatoire. Le projet d’installation d’assainissement non collectif devra être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté de Communes du Pays de Montereau.

3 - Ces dispositifs d’assainissement non-collectif devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. Ils seront disposés de manière à pouvoir être facilement accessibles, afin de permettre leur contrôle par la Communauté de Communes du Pays de Montereau.

4 - Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

UE.8.3.

Assainissement des eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité :

  • par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d’infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ;
  • et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage.

Dans le cas d’une impossibilité technique liée à la nature du sol, une analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique. Lorsque l’impossibilité technique est avérée, il est cependant demandé à minima une gestion des petites pluies (10 mm) par infiltration, évapotranspiration ou réutilisation, sans rejet dans le milieu naturel ou le réseau pluvial.

UE.8.4.

Autres réseaux

1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

UE.8.5.

Déchets urbains

1 - Le stockage des containers doit se faire sur le domaine privé.

2 - Les constructions doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants.

Règlement - ZONE AGRICOLE

Titre 3 - dispositions applicables aux zones agricoles

Dispositions reglementaires applicables a la zone a

La zone A est une zone réservée aux activités agricole qui comprend deux secteurs :

  • un secteur Aex, qui correspond aux exploitations agricoles situées principalement dans des corps de ferme isolés ;
  • un secteur Azh qui correspond aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Îlede-France réalisée par la DRIEAT, présente en annexe 2.

Section I destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Courcelles-en-Bassée. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :

"6°- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :

" L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

2.5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Article L.151-28 du Code de l'Urbanisme :

" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :

2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération."

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Courcelles-en-Bassée couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, agricoles et naturelles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

  • La zone UA correspond au bourg. Elle englobe à la fois les espaces du noyau villageois caractérisé par un tissu dense constitué par les continuités bâties des constructions et des clôtures, et les extensions du noyau villageois correspondant à un tissu homogène d’habitat individuel constitué le plus souvent par de petites opérations d’ensemble. Cette zone comporte un secteur UAa, au centre du noyau villageois, occupé par des constructions à usage agricole.
  • La zone UB correspond au hameau du Plessis qui comprend une succession de maisons individuelles implantées le long de la rue du Plessis. Cette zone comporte un secteur UBa occupé par des constructions à usage agricole.
  • La zone UE englobe les espaces voués aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette zone comporte un secteur UEa destiné à accueillir uniquement des activités sportifs et de loisirs.
3.2 - Les zones agricoles

La zone A est une zone réservée aux activités agricoles. Elle comprend deux secteurs :

  • Aex correspondant aux exploitations agricoles situées principalement dans des corps de ferme isolés ;
  • Azh correspondant aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Île-de-France réalisée par la DRIEAT.
3.3 - Les zones naturelles

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle comprend cinq secteurs :

  • Nc correspondant à l’exploitation de carrières ;
  • Ncm correspondant à la plateforme multimodale liée à l’exploitation des carrières ;
  • Nzh qui correspond aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Île-de-France réalisée par la DRIEAT, présente en annexe 2 ;
  • Nctv qui correspond au corridor des milieux calcaires de la trame verte identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, traversant la commune sur une diagonale Est-Ouest ;
  • Nctbzh qui correspond à la fois aux zones humides de la classe A référencées dans la cartographie des enveloppes d’alerte des zones humides avérées et potentielles en région Îlede-France réalisée par la DRIEAT et au corridor de la trame bleue identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, situés le long de la Noue et de la Vieille Seine.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section "

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :

"La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

5.1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme et conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 juin 2018.

5.2 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, la déclaration n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’Urbanisme :

  • arbres dangereux, chablis ou morts ;
  • dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
  • si la coupe est déjà autorisée par arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Article 6PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Risques de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflements des sols argileux

La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe 1 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une description du risque et des préconisations sont rappelées à la suite de la carte.

Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :

  • un modèle géologique préliminaire ;
  • les principales caractéristiques géotechniques du site ;
  • les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
  • une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée.

L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Article 7DIVISION PARCELLAIRE

En cas de division parcellaire, toute autorisation d’urbanisme s’instruira par rapport à la nouvelle unité foncière après division et en fonction des nouvelles limites séparatives.

Dans le cas d’opérations d’ensemble comportant des divisions foncières (lotissements ou permis de construire « groupés »), l’ensemble des articles du règlement de la zone concernée ne s’appliquent pas à l’ensemble du terrain d’assiette mais à chacun des terrains issus de la division. Dans le cas contraire, l’unité foncière sera la règle.

Article 8RAPPEL REGLEMENTAIRE AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES AVÉRÉES OU POTENTIELLES DU TERRITOIRE

Tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier ″loi sur l’eau″ suivant deux types de procédures, en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement :

  • la déclaration, si les conséquences en matière environnementale sont modérées ;
  • l’autorisation, si ces conséquences sont de nature à compromettre la santé et la sécurité publiques, et à porter atteinte durablement aux équilibres naturels des écosystèmes aquatiques.

En conséquence, si un projet est susceptible d’engendrer des impacts sur 1000 m² ou plus de zones humides, il doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau en vertu de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement.

Article 9LIGNES HAUTE TENSION (HTB)

Pour les lignes HTB :

  • Les règles de prospect et d'implantation dans les zones concernées ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d'électricité "HTB" (tension >50 kV) mentionnés dans le dossier Annexes dans la partie relative aux Servitudes et représentés sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique.
  • La construction d'ouvrages électriques à haute et très haute tension est autorisée dans les zones concernées ainsi que les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • La hauteur n'est pas règlementée pour les ouvrages électriques à haute et très haute tension dans les zones concernées.

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

Les 4 autres zones de Courcelles-en-Bassée

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Courcelles-en-Bassée, approuvé le 09/10/2023, 8 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.