Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Courcy, approuvé le 15/03/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 3m par rapport à la limite d’emprise du domaine public.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être réalisées à une distance minimale de 3 mètres des limites.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article N 2.
Les dépôts sauvages et le stockage de matériaux de type vieille ferraille, véhicules désaffectés, matériaux issus de démolition, déchets tels que des pneus et autres ordures.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2 ;
- Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L. 113-1 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière ;
Article N 3Accès et voirie
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc ;
- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Ce raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert devra être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques.
Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé, et doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle.
4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non règlementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 3m par rapport à la limite d’emprise du domaine public.
6.2. Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 35 mètres de l’axe des RD 26 et 966.
6.3. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent être réalisées à une distance minimale de 3 mètres des limites.
7.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non règlementé
Article N 9Emprise au sol
Article non règlementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
10.1. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
En application de l’article R.111.27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2. L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies.
13.3. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme.
13.4. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière.
Zone N
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article non règlementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non règlementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé
Terrains classés par le plan comme espaces boisés classés
TITRE VI TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME
ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER
LES ESPACES BOISES CLASSES
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.
Article L.113-1 du Code de l’urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L.113-2 du Code de l’urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Terrains classés par le plan comme espaces boisés classés
Article L.113-3 du Code de l’urbanisme
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité
Article L.113-4 du Code de l’urbanisme
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L.113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.113-5 du Code de l’urbanisme
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.13-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public
.
Emplacements réservés
TITRE VII EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES
ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET
AUX ESPACES VERTS
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L.152-2 du Code de l’urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants
.
Eléments du patrimoine et du paysage à protéger
TITRE VIII ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE
A PROTEGER
Eléments du paysage à protéger
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L.151- 23 du Code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Extrait de l’article R.421-23
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique
Annexe
TITRE IX ANNEXE
Places de stationnement
Article L.111-19 à L.111-21
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Courcy, délimité
aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111- 26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Performances énergétiques :
Le projet devra respecter les réglementations en vigueur en matière de performances énergétiques
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : L.441-2 du code de l’urbanisme. Par délibération en date du 6 février 2008, la commune a soumis les clôtures à déclaration préalable.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-41 à R.111- 46 ainsi que R.111-47 à R.11-50 pour les caravanes et enfin R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11137 à R.111-40 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-26 et R.421-2 9du code de l’urbanisme pour la préservation du patrimoine architectural présent sur le territoire.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones à urbaniser « AU » (Art 151-20), zones agricoles « A » (Art R.151-22), zones naturelles et forestières « N » (Art R.151-24). Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Les plans comportent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1. - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U :
La zone U est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat ancien, intermédiaire et récent ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Cette zone comprend un secteur Uv, qui correspond au quartier de la Verrerie, qui présente des caractéristiques particulières.
La zone Ua est une zone urbaine qui correspond au nouveau lotissement créé.
La zone UE est une zone urbaine qui correspond à une zone d’équipements publics et d’intérêt collectif.
3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)
La zone à urbaniser couvre les terrains pas ou insuffisamment desservis par les voiries et réseaux divers. La zone AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques compatibles avec la vocation résidentielle de la zone constructible uniquement par voie d’opération d’aménagement d’ensemble (dans le respect des dispositions du présent règlement et des orientations d’aménagement).
La zone 1AU comprend les terrains à caractère agricole réservés à la création d’une zone d’urbanisation future. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatible avec la vocation résidentielle de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone 1AUa est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’activités économiques qui pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 1AUb est zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat qui est constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux, dans le respect du règlement et des orientations d’aménagement compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
La zone 1AUc est une zone d’urbanisation future à vocation mixte, à dominante d’habitat qui pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement d’ensemble. Il convient de respecter « les Orientations d’Aménagement et de Programmation » compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
La zone 1AUs comprend les emprises de l’ancienne base aérienne 112. Cette zone d’urbanisation future en rénovation globale aura une vocation d’activités mixtes (économiques, campus formations, habitat intergénérationnel, infrastructures et services en communs, sport, agriculture, agroforesterie, culture et loisirs…). Elle est constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de remise en service, rénovation et adaptation de capacités des réseaux collectifs dans le respect du règlement et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP zone 1AUs – ancienne BA 112).
La zone 1AUx est une zone d’urbanisation future réservée à une activité de broyage / recyclage de matériaux de démolition.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. La zone comprend : - un secteur Ah identifiant des sites d’habitat isolé en zone agricole, - un secteur Ap identifiant les espaces agricoles ceinturant la ville où les constructions agricoles sont
règlementées afin de ne créer de conflits d’usage entre la zone habitée et la zone agricole.
3.4. - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
3.5. - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquelles s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
3.6. - EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du
règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.
1
Ils sont repérés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
3.7. - ELEMENTS DU PAYSAGE A PROTEGER
Les articles L.151-19 et 151-23 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage.
La commune a identifié deux types d’éléments sur son territoire :
1/ Un élément bâti est identifié au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre. Il s’agit de préserver ce monument de tous travaux qui dénatureraient la qualité architecturale de ce site. Ils sont présentés sur un plan annexe au zonage sur lequel ils sont présentés par le symbole et numéro d’ordre suivant :
2/ Ce sont des espaces boisés, essentiellement la ripisylve où sont autorisés des aménagements mettent en valeur les espaces et le canal et les éventuels abattages d’arbres limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules. Ils sont figurés au plan de zonage selon le symbole suivant :
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE URBAINE
CHAPITRE I - ZONE U
Caractère de la zone :
La zone U est zone urbaine traditionnelle qui accueille de l’habitat majoritairement ancien ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Elle comprend un secteur Uv qui inclue le site de la verrerie et ses caractéristiques particulières,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.