Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux, la découverte des milieux (chemins, objets mobiliers…) et à la fréquentation du public V
V
V (sanitaires, postes de secours, stationnement…)
Les installations de production d’énergies renouvelables
V** V* V*
- Elles sont installées en toitures.
** Elles doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes :
- Elles doivent être implantées sur des terrains artificialisés ou anthropisées par une activité autre qu’agricole (ancienne carrière, décharge, etc.), sauf pour l’éolien, où les installations doivent justifiées qu’elles sont compatibles avec l’activité agricole.
- Elles doivent avoir un intérêt collectif,
- Elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Ou être installées en toitures.
** Dans le cas des trackers solaires, ils doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes :
- Ils doivent correspondre à un besoin en autoconsommation majoritaire,
- Ils ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- Ils ne doivent pas être incompatibles avec l’activité agricole,
- Ils doivent être implantés au plus près d’un bâtiment existant appartenant au porteur de projet, en respectant au maximum une distance de 70 mètres.
- Ils doivent être implantés à une distance vis-à-vis des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol) correspondant à au moins deux fois leur hauteur, sans être inférieure à 3 mètres.
Les réseaux (canalisations, bassins...), les ouvrages techniques liés à la distribution de l'énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit) et les constructions, installations et ouvrages liés aux infrastructures
V
V
V routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres
Les carrières · V · X · X
- Les carrières sont autorisées uniquement dans les secteurs identifiés sur le document graphique comme protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (art. R.151-34 du Code de l’urbanisme).
Dans ces secteurs les constructions, installations, clôtures, affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées sous réserve de respecter leur propre réglementation.
Les affouillements et exhaussements du sol
V* V* V*
- Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation d’une extension, drainage agricole, etc.),
- Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction,
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.),
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole (ex : réserves d’eau, bassins…),
- Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général,
- Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations...) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l'énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc.
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Zone N
Les abris pour animaux
V* V* X
*Les abris pour animaux ne relevant pas d’une exploitation agricole, sous réserve d’être ouverts sur un côté (pas d’éléments inamovibles), de ne pas excéder une emprise au sol de 30m², dans la limite d’un abri par tranche commencée de 5 hectares d’unité foncière et que le sol ne soit pas imperméabilisé.
Dans le secteur Nl, sont autorisés les installations et aménagements liés à la gestion des milieux, la découverte des milieux (chemins, objets mobiliers…) et à la fréquentation du public (sanitaires, postes de secours, stationnement…), ainsi que les aménagements et installations liés au fonctionnement de l’activité existante à la date d’approbation du PLUi.
Dans le secteur Nxh, sont de plus autorisés les nouveaux logements (hors annexes) dans les conditions suivantes : l’emprise au sol ne pourra excéder 150 m² sur l’unité foncière et la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit.
Dans le secteur Nxz, sont de plus autorisées les sous-destinations « Industrie », « Artisanat et commerce de détail » et « restauration » uniquement si elle est liée à une aire autoroutière
- soit dans la limite d’une augmentation de 50% de l’emprise au sol par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions liées à l’activité existante ;
- soit dans la limite d’une emprise au sol maximum de 400 m2 (sans tenir compte de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, le cas échéant).
Dans le secteur Nxs, sont de plus autorisées les constructions et installations d’intérêt collectif ou liées à des services publics, dans la limite d’une augmentation de 20% de l’emprise au sol par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. En l’absence de construction générant une emprise au sol à la date d’approbation du PLUi, elles sont autorisées dans la limite de 200 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi.
Dans le secteur Nxl1 est de plus autorisée une augmentation de l’emprise au sol de 200 m² maximum par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi. Les destinations autorisées sont les suivantes : l’hébergement hôtelier et touristique, les équipements d’intérêt collectif et services publics, la pratique du camping et toutes les occupations et utilisations du sol liées à une activité sportive, de loisirs ou culturelle.
En cas de démolition/reconstruction suite à un sinistre d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée de la limite.
Dans le secteur Nxl2 sont de plus autorisées les constructions, installations et aménagements liées à une activité touristique et/ou sportive, sous réserve qu’ils ne portent pas la surface totale bâtie (constructions existantes et créées) à plus de 10% de la surface du secteur Nxl2.
En cas de démolition/reconstruction suite à un sinistre d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée de la limite.
Dans le secteur Nxg, sont de plus autorisées les logements et résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage et les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi.
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Les affouillements exhaussements de sol
Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, et s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
Les carrières
Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation.
_Acces
Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
_Acrotere
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
_Alignement
Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.
_Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.
Les piscines sont considérées comme des annexes.
Exemples : un garage ou un local vélo non accessible depuis la construction principale.
_Arbre de haute tige
Toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte.
_Batiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
_Bande de roulement
La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend la chaussée et les bandes dérasées le cas échéant.
_Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, en tout type de matériau qui génère un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
_CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d'une ruine. _CLOTURE Tout aménagement de faible emprise au sol visant à délimiter une propriété, par l’édification d’une paroi opaque, l’installation de dispositifs à claire-voie, grillagés ou percés, ou la plantation d’essences végétales et intégrant ou non un portail. _EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. _EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. _FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. _GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. _HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
_LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. _LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire dépend, ou fait partie intégrante, d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. _LOGEMENT DE FONCTION Construction à usage d’habitation, considérée comme un local accessoire et nécessaire à l’activité du site. _OPERATION D’ENSEMBLE L'expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » est une condition pouvant être exigée en vue de l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser. L'aménagement « d’ensemble » signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. _SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –
_VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques. _VOLUME PRINCIPAL Le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural est celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîtage le plus haut. _VOLUME SECONDAIRE Toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal. _UNITE FONCIERE OU TERRAIN D’ASSIETTE Ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
VI.2 Liste des essences vegetales recommandees
Cette liste est non exhaustive. Source : Sylvaloir
Les essences autochtones arbustes arbres de demi-jet pouvant etre traites en haies basses separatives arbres
Les essences « naturalisees » s’adaptant bien, esthetiquement, a la trame locale et au climat
La liste n’est pas exhaustive. Les principes suivants doivent être respecter : bonne adaptation au climat local (gelée, lame d’eau et humidité atmosphérique, perspective du réchauffement climatique, capacité à s’intégrer dans la trame locale…). En outre, les essences ne doivent pas engendrer de risques invasifs ou pathologiques.
Arbustes floriferes arbres
VI.3 Liste des essences vegetales potentiellement allergisantes
Source :Réseau National de Surveillance Aérobiologique (dont le guide d’information « Végétation en ville »)
Le potentiel allergisant peut être : Faible ou négligeable : espèces pouvant être plantées en zones urbaines Modéré : espèces ne pouvant être plantées qu’en petit nombres Fort : espèces ne pouvant pas être plantées en zones urbaines.
VI.4 Liste des especes vegetales invasives
Source : DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire.