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Edifiable

Zone NZone naturelle à Courdemanche

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 15 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux, la découverte des milieux (chemins, objets mobiliers…) et à la fréquentation du public V

V

V (sanitaires, postes de secours, stationnement…)

Les installations de production d’énergies renouvelables

V** V* V*

  • Elles sont installées en toitures.

** Elles doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes :

  • Elles doivent être implantées sur des terrains artificialisés ou anthropisées par une activité autre qu’agricole (ancienne carrière, décharge, etc.), sauf pour l’éolien, où les installations doivent justifiées qu’elles sont compatibles avec l’activité agricole.
  • Elles doivent avoir un intérêt collectif,
  • Elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ou être installées en toitures.

** Dans le cas des trackers solaires, ils doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes :

  • Ils doivent correspondre à un besoin en autoconsommation majoritaire,
  • Ils ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Ils ne doivent pas être incompatibles avec l’activité agricole,
  • Ils doivent être implantés au plus près d’un bâtiment existant appartenant au porteur de projet, en respectant au maximum une distance de 70 mètres.
  • Ils doivent être implantés à une distance vis-à-vis des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol) correspondant à au moins deux fois leur hauteur, sans être inférieure à 3 mètres.

Les réseaux (canalisations, bassins...), les ouvrages techniques liés à la distribution de l'énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit) et les constructions, installations et ouvrages liés aux infrastructures

V

V

V routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres

Les carrières · V · X · X

  • Les carrières sont autorisées uniquement dans les secteurs identifiés sur le document graphique comme protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (art. R.151-34 du Code de l’urbanisme).

Dans ces secteurs les constructions, installations, clôtures, affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées sous réserve de respecter leur propre réglementation.

Les affouillements et exhaussements du sol

V* V* V*

  • Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
  • Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation d’une extension, drainage agricole, etc.),
  • Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction,
  • Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.),
  • Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole (ex : réserves d’eau, bassins…),
  • Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général,
  • Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations...) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l'énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc.
  • Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.

Zone N

Les abris pour animaux

V* V* X

*Les abris pour animaux ne relevant pas d’une exploitation agricole, sous réserve d’être ouverts sur un côté (pas d’éléments inamovibles), de ne pas excéder une emprise au sol de 30m², dans la limite d’un abri par tranche commencée de 5 hectares d’unité foncière et que le sol ne soit pas imperméabilisé.

Dans le secteur Nl, sont autorisés les installations et aménagements liés à la gestion des milieux, la découverte des milieux (chemins, objets mobiliers…) et à la fréquentation du public (sanitaires, postes de secours, stationnement…), ainsi que les aménagements et installations liés au fonctionnement de l’activité existante à la date d’approbation du PLUi.

Dans le secteur Nxh, sont de plus autorisés les nouveaux logements (hors annexes) dans les conditions suivantes : l’emprise au sol ne pourra excéder 150 m² sur l’unité foncière et la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit.

Dans le secteur Nxz, sont de plus autorisées les sous-destinations « Industrie », « Artisanat et commerce de détail » et « restauration » uniquement si elle est liée à une aire autoroutière

  • soit dans la limite d’une augmentation de 50% de l’emprise au sol par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions liées à l’activité existante ;
  • soit dans la limite d’une emprise au sol maximum de 400 m2 (sans tenir compte de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, le cas échéant).

Dans le secteur Nxs, sont de plus autorisées les constructions et installations d’intérêt collectif ou liées à des services publics, dans la limite d’une augmentation de 20% de l’emprise au sol par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. En l’absence de construction générant une emprise au sol à la date d’approbation du PLUi, elles sont autorisées dans la limite de 200 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi.

Dans le secteur Nxl1 est de plus autorisée une augmentation de l’emprise au sol de 200 m² maximum par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi. Les destinations autorisées sont les suivantes : l’hébergement hôtelier et touristique, les équipements d’intérêt collectif et services publics, la pratique du camping et toutes les occupations et utilisations du sol liées à une activité sportive, de loisirs ou culturelle.

En cas de démolition/reconstruction suite à un sinistre d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée de la limite.

Dans le secteur Nxl2 sont de plus autorisées les constructions, installations et aménagements liées à une activité touristique et/ou sportive, sous réserve qu’ils ne portent pas la surface totale bâtie (constructions existantes et créées) à plus de 10% de la surface du secteur Nxl2.

En cas de démolition/reconstruction suite à un sinistre d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée de la limite.

Dans le secteur Nxg, sont de plus autorisées les logements et résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage et les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi.

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Les affouillements exhaussements de sol

Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, et s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

Les carrières

Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation.

_Acces

Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.

_Acrotere

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.

_Alignement

Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.

_Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.

Les piscines sont considérées comme des annexes.

Exemples : un garage ou un local vélo non accessible depuis la construction principale.

_Arbre de haute tige

Toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte.

_Batiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

_Bande de roulement

La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend la chaussée et les bandes dérasées le cas échéant.

_Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, en tout type de matériau qui génère un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

_CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d'une ruine. _CLOTURE Tout aménagement de faible emprise au sol visant à délimiter une propriété, par l’édification d’une paroi opaque, l’installation de dispositifs à claire-voie, grillagés ou percés, ou la plantation d’essences végétales et intégrant ou non un portail. _EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. _EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. _FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. _GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. _HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

_LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. _LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire dépend, ou fait partie intégrante, d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. _LOGEMENT DE FONCTION Construction à usage d’habitation, considérée comme un local accessoire et nécessaire à l’activité du site. _OPERATION D’ENSEMBLE L'expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » est une condition pouvant être exigée en vue de l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser. L'aménagement « d’ensemble » signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. _SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

  • Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –

_VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques. _VOLUME PRINCIPAL Le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural est celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîtage le plus haut. _VOLUME SECONDAIRE Toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal. _UNITE FONCIERE OU TERRAIN D’ASSIETTE Ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

VI.2 Liste des essences vegetales recommandees

Cette liste est non exhaustive. Source : Sylvaloir

Les essences autochtones arbustes arbres de demi-jet pouvant etre traites en haies basses separatives arbres

Les essences « naturalisees » s’adaptant bien, esthetiquement, a la trame locale et au climat

La liste n’est pas exhaustive. Les principes suivants doivent être respecter : bonne adaptation au climat local (gelée, lame d’eau et humidité atmosphérique, perspective du réchauffement climatique, capacité à s’intégrer dans la trame locale…). En outre, les essences ne doivent pas engendrer de risques invasifs ou pathologiques.

Arbustes floriferes arbres

VI.3 Liste des essences vegetales potentiellement allergisantes

Source :Réseau National de Surveillance Aérobiologique (dont le guide d’information « Végétation en ville »)

Le potentiel allergisant peut être : Faible ou négligeable : espèces pouvant être plantées en zones urbaines Modéré : espèces ne pouvant être plantées qu’en petit nombres Fort : espèces ne pouvant pas être plantées en zones urbaines.

VI.4 Liste des especes vegetales invasives

Source : DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cas d’un terrain d’assiette en pente, il sera permis un dépassement pour une partie de la construction à condition que la hauteur maximale soit respectée au niveau de la partie médiane de la construction (moitié de la panne faîtière pour la plupart des constructions). Les ouvrages techniques (les locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction. Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nxg et Nxz, la hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Dans le secteur Nxg, la hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas excéder 5 mètres. En Nxz, la hauteur maximale est limitée à celle de la construction principale existante dans le soussecteur. La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel. Dans tous les cas, une hauteur supérieure pourra être acceptée en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques. Des règles de hauteur différentes peuvent s’appliquer : > afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone règlementée : il est, par exemple, possible de dépasser la hauteur maximale autorisée pour s’aligner sur celle d’une construction voisine, > pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, > pour les aménagements destinés à limiter les risques et les nuisances.

Zone N

2.5 Occupation sur le terrain

Les extensions des habitations sont autorisées, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent à au moins une des conditions suivantes : > L’emprise au sol est limitée à 150 m² cumulée (construction existante à la date d’approbation du PLUi et extension), sans doubler l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. > L’extension représente 20% maximum de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent avoir une emprise au sol maximum de 50 m², toutes annexes cumulées (les bassins et piscines ne sont pas inclus dans cette emprise et pourront être acceptés en sus). Uniquement dans les secteurs Nxh et Nxg, en sus des dispositions ci-dessus, les constructions nouvelles devront justifier d’un minimum de 30% de surfaces perméables par rapport à la surface du terrain d’assiette de la construction. Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, tout ou partie de ces espaces peuvent être mutualisés à l’échelle de l’opération. Les surfaces de toiture-terrasse végétalisées sont assimilées à des surfaces perméables. Uniquement dans le secteur Nxh, en sus des dispositions ci-dessus, l’emprise au sol des constructions nouvelles (hors extension d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi et hors annexes) ne pourra excéder 150 m² sur l’unité foncière concernée par le projet.

_Article 3 : qualite architecturale et paysagere

LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE A travers la rédaction de cet article, la collectivité poursuit les objectifs suivants : - préserver le patrimoine bâti ancien tout en accompagnant son évolution, - anticiper l’inscription paysagère du bâti agricole.

3.1 Generalites

Tout projet d’aménagement ou de construction pourra se référer à la Charte architecturale et paysagère Pays Vallée du Loir (Annexe VI.8) afin de proposer un projet en harmonie avec le contexte local. Les constructions, installations et extensions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture contemporaine sera autorisée sous réserve de sa bonne intégration dans le site pour toute nouvelle construction, installation et extension. Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse.

Zone N

Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes (hors bâtiments à usage agricole et sauf impératifs techniques dûment justifiés). L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction ainsi que de la perception de l’espace public.

3.2 Pour les constructions a usage d’habitation (nouvelles et extensions)

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage sont interdits. Les ouvertures doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. Pour les constructions à vocation d’habitation, il est conseillé que les ouvertures des constructions soient majoritairement plus hautes que larges, afin d’être en cohérence avec le bâti traditionnel. La teinte des menuiseries des baies et des volets est unifiée sur une même façade. Les couleurs criardes sont interdites. Les volets roulants (et coffrages) ne doivent pas être installés en saillie de façade. Les coffres de volets roulants placés à l’extérieur doivent être masqués par des lambrequins, sauf dans le cas de volets roulants solaires. Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et s’intégrant dans l’environnement existant. Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. Les panneaux solaires et les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture.

3.3 Pour les batiments faisant l’objet d’un changement de destination

En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes. Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites. A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, les toitures des constructions doivent s’accorder avec celles des constructions voisines (dans le choix du matériau notamment).

Zone N

Les caractéristiques des nouvelles baies s'accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux).

Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme urbaine originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc).

3.4 Pour les constructions a usage agricole

L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée.

L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit présenter une harmonie d’ensemble.

Les bâtiments agricoles devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton sur l’ensemble de la construction,

  • utiliser des matériaux aux teintes sombres,
  • diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. L’utilisation du bois est privilégiée.
  • choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…). La teinte des accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes devra être en harmonie avec les bâtiments qu'ils accompagnent.
3.5 Clotures

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :

  • en privilégiant l’harmonie des matériaux (2 matériaux maximum), - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, - en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres… Sont interdits :
  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage.

Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille seront conservés, restaurés. Des percements et des ouvertures sont possibles afin de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt ou en cas de nécessité technique (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilitésécurité…). Leur surélévation est possible dans la limite d’une hauteur maximale de 2 mètres.

La construction de murs pleins est interdite sauf : - si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.),

Zone N

  • si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante. Des règles d’implantation et de hauteur différentes pour les clôtures sont admises pour les ouvrages techniques (exemples : transformateur électrique, sécurisation des voies de chemin de fer). En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et le déplacement des espèces. En ce sens, le maillage des grillages devra être adapté. Les types de clôtures suivants sont autorisés : - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage, de maille lâche pour permettre le passage de la petite faune, - les grillages et clôtures de type agricole (lisses ajourées par exemple) sans doublage et de maille lâche pour permettre le passage de la petite faune, doublés ou non d’une haie arbustive, La hauteur totale des clôtures de devra pas excéder 1,50 mètres. Des règles d’implantation et de hauteur différentes pour les clôtures sont admises pour les ouvrages techniques (exemple : transformateur électrique).

_Article 4 : qualite environnementale

Les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Le stationnement de véhicules, le stockage de déchets, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales seront pensés de manière à réduire les risques de pollution. Les constructions et installations limitent leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux. Dans le secteur Nv, les chemins à destination principale des piétons et des cycles et les espaces dédiés au stationnement devront être traités avec des matériaux perméables, sauf impossibilité technique et/ou liée à la sécurité. Les haies doivent être composées de plusieurs essences, choisies préférentiellement dans la liste figurant en Annexe VI.2 du présent règlement. Les espèces végétales dont la liste figure en Annexe VI.3 ne sont pas recommandées. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives est interdite (Annexe VI.4).

_Article 5 : stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les places de stationnement ne peuvent être imperméabilisées, sauf en cas de mise en place d’un système de collecte et de traitement des eaux pluviales.

Zone N

Les dimensions d’une aire de stationnement à destination des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) figurent à l’Annexe VI.5 du présent règlement.

Annexes

VI.1 Definitions

Habitation

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement »

Hébergement

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activite de service

Artisanat détail et commerce de

Constructions destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées à la vente de biens ou services.

Restauration

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la s’effectue l’accueil d’une conclusion directe de contrat de vente de services ou de clientèle prestations de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement touristique

hôtelier

Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou et moyenne durée proposant un service commercial.

Constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières.

Cinéma

Construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographique accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbaines, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Equipements sportifs

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation d’exposition de salons et forums à titre payant.

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > L’extension représente 20% maximum de l’emprise au sol de la construction existante à la date

d’approbation du PLUi.

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente
  • Uniquement dans le secteur Nxh et dans les conditions fixées par le règlement pour ce secteur.

Hébergement

V* V* V*

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Les annexes à l’habitation

  • Elles sont autorisées en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve d’être situées à une distance de moins de 25 mètres du point le plus proche de la construction principale et d’avoir une emprise au sol totale de 50 m² maximum, toutes annexes cumulées (les bassins et piscines ne sont pas inclus dans cette emprise et pourront être acceptés en sus).

Commerce et activites de services

Restauration

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Hébergement touristique et hôtelier

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V

V

V

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Zone N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Diagnostic de la Charte architecturale et paysagère du Pays Vallée du Loir

  • Aménagement qualitatif des ZA – CAUE 72 - (Ré)inventer la zone d’activités - pour un aménagement durable des espaces d’activités – CAUE 44 - Pour en finir avec la zone – quelle architecture pour les espaces d’activités – CAUE 44

Voir aussi fiche n°8

Accompagner l'aménagement des zones d'activités et des zones commerciales

Axe n°1 - Pour des «paysages habités» de qualité : Préservation et mise en valeur des structures traditionnelles et accompagnement du développement urbain b - Concevoir des extensions urbaines en accord avec l’identité du territoire et les structures urbaines existantes

Fiche n°8 Accompagner l'aménagement des zones d'activités et des zones commerciales

Contexte / enjeux

Originellement implantés au cœur des villes et villages, les commerces et ateliers d’artisanat participaient de l’animation et du dynamisme des centres urbains. Les activités nécessitant de l’énergie pour la transformation des matières premières étaient ‘’naturellement’’ implantée le long du Loir et de ses principaux affluents - minoteries, tanneries… depuis le MoyenAge, usines à partir de la Révolution Industrielle – entretenant un rapport intime avec les cours d’eau, élément identitaire du Pays Vallée du Loir.

La généralisation de l’automobile comme mode de transport individuel, et celle du transport routier pour les marchandises, ont conduit au déplacement et au regroupement des activités commerciales, artisanales et industrielles, parfois même, tertiaires, en périphérie des villes le long des axes routiers majeurs. Les bourgs et villages ont également favorisé la création de zones à dominante d’activités artisanales.

Généralement aménagées au coup par coup sans plan d’ensemble ni recherche d’intégration, les zones d’activités et zones commerciales présentent un aspect hétérogène altérant ou masquant les silhouettes urbaines traditionnelles, privilégiant la visibilité et l’accessibilité à la qualité paysagère. Usine Rustin à La Chartre-sur-le-Loir L’évolution des zones existantes et la création de nouvelles devra être encadrée et repensée pour une meilleure intégration.

Luceau

Coëmont

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantation d’arbustes Avant clôtures privées

plantation d’arbre d’alignement

Séparation des espaces piétonniers de la chaussée par une bande plantée

Enfouissement des réseaux

Création d’un terre-plein central engazonné et planté d’arbres

Etat projeté / photomontage

OUTILS :

  • documents d’urbanisme - règlement et taxe sur les publicités et enseignes - création d’un comité de pilotage pluridisciplinaire - consultations CAUE et STAP - règlement des zones d’activités

Acteurs / publics concernés

Collectivités locales, aménageurs, entreprises, enseignes commerciales

Partenaires

CAUE, STAP, DDT, Conseil général de la Sarthe, ADEME, CDAC

Pour aller plus loin…

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PMR

_INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, -sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. _INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. _BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres.

VI.6 Recommandations pour la construction sur un sol sensible au retrait-gonflement des argiles

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que ’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.

VI.7 Regles de constructibilite soumises aux marges de recul

Trois routes sont classées à grande circulation : l’A28, la 305 et la 338.

Dans le secteur Auz de Montabon, à Montval-sur-Loir, en application de l’article L111-8 du Code de l’urbanisme, une étude dérogatoire a été réalisée pour réduire les marges de recul mentionnées cidessus. Sur ce site, le retrait obligatoire est fixé à :

  • 30 m de part et d’autre de l’axe de la RD305, - 30 m de part et d’autre de la bretelle de l’A28.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi approuvé le 15 avril 2021

Modification n°1 approuvée le 29 juin 2023

Révision allégée n°1 approuvée le 29 juin 2023

Preambule I le reglement

L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables », les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». - Article

L151-9 -

Le règlement peut :

  • pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :

1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit, 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-30-

  • soumettre à conditions particulières :

1° · Les types d'activités qu'il définit

2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-33-

  • prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles. – Article

R151-39 –

  • prévoir des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. -Article R151-39-

Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.

  • prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R.151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R.151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. -Article R151-41-
  • prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. -Article R151-41-
  • identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. -Article R151-41-
  • fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. -Article R151-42-
  • identifier les secteurs où, en application de l'article L.151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées. -Article R151-42-
  • identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L.151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur. -Article R151-42-
  • prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. -Article R151-42-
  • imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. -Article R151-43-
  • imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. -Article R151-43-
  • fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. -Article R151-43-
  • délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. -Article R151-43-
  • identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. -Article R151-43-
  • délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23. -Article R151-43-
  • imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. -Article R151-43-
  • imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. -Article R151-43-
  • fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. -Article R151-47-
  • fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. -Article R151-47 du Code de l’Urbanisme-
  • fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif. -Article R151-49 du Code de l’Urbanisme-
  • fixer les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales.

-Article R151-49 du Code de l’Urbanisme-

  • fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. -Article R151-49 du Code de l’UrbanismeII DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement divise le territoire de l’intercommunalité en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

_LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». -Article R151-18 du Code de l’UrbanismeLes secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants : > Le secteur Ua, qui correspond aux centres anciens caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. Le secteur Ua comprend deux sous-secteurs :

  • un sous-secteur Uaa, correspondant aux centres anciens de Montval-sur-Loir (ancien centre-ville de Château-du-Loir) et de la Chartre-sur-le-Loir, - un sous-secteur Uab, correspondant aux centres anciens des autres communes. > Le secteur Ub, qui correspond aux faubourgs de Montval-sur-Loir et La Chartre-sur-le-Loir. > Le secteur Uc, qui correspond aux extensions urbaines, généralement de type pavillonnaires et réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. > Le secteur Up, qui correspond aux grands ensembles bâtis patrimoniaux insérés au sein des espaces urbanisés ou situés à leurs franges. > Le secteur Ug, correspondant aux espaces insérés dans la trame urbaine accueillant les gens du voyage. > Le secteur Ue, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur Uz correspond aux zones d’activités et grands sites économiques.

LES ZONES A URBANISER, qui correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. « Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». -Article R151-20 du Code de l’UrbanismeLes secteurs constituant les zones à urbaniser sont les suivants :

> Le secteur Auh, destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec la vocation résidentielle. > Le secteur Aue, destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics. > Le secteur Auz, destiné aux activités économiques. > Le secteur 2Auz, espaces non équipés et destinés à être urbanisés à long terme.

_LES ZONES AGRICOLES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». – Article R151-22 du

Code de l’Urbanisme –

La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologique. Elle est prioritairement destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification. Elle comprend : > Le secteur Av, qui correspond aux secteurs agricoles à fort enjeu (notamment viticoles). > Le secteur Axs, qui permet la création d’équipements d’intérêt collectif et/ou services publics nécessaires au fonctionnement du territoire. > Le secteur Axz, qui permet l’évolution à titre exceptionnel d’activités économiques existantes, n’ayant pas vocation à être installées en zone agricole.

_LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». – Article R151-24 du Code de l’Urbanisme –

Les 4 autres zones de Courdemanche

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Courdemanche, approuvé le 29/02/2024, 6 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nf, Nv, Nxs, Nxz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.