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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Na : La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 221 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs :

Conformément à l’article L146-4-1, hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

En secteurs Na et Nic :

• Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu’ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2,

• Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2.

• Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

• L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

• Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

• L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. En secteur Nds :

• Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2,

• Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :

o Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

o Création de plans d'eau,

o Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

o Remblaiement ou comblement de zones humides,

Sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2.

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• La construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, de champs photovoltaïques, …

• L’aménagement de tennis, piscines, golfs...

• Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11.

• Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2.

• Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

• L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

En secteur Ndsm :

• Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2,

En secteur Nt :

• Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nt2,

En secteur Nzh :

• Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.

• Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :

o Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

o Création de plans d’eau,

A l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Na, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

• les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

• Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux ;

• Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ;

• Les terrassements, exhaussements et aménagements liés à la réalisation de réserves d'eau et d'aménagement de plans d'eau ;

• Les stations de traitements des eaux et de pompage

• Les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

• Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

o Si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,

o Ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

• L’extension mesurée d’un bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLU du 10 mars 2016, dans la limite de

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50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment préexistant sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.

Une annexe à l’habitation (sans créer de nouveau logement), sous réserve d’être accolée à la construction principale, que l’emprise au sol soit limitée à 40 m² et dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La hauteur de l’annexe est limitée à 4,50 mètres à l’égout de toiture.

• Pour les constructions situées dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage :

o L’aménagement dans le volume existant des constructions à usage d’habitation ainsi que l’aménagement (sans changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.

En secteur Nds,

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

• Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,

• Le changement de destination :

o Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant :

o Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,

o Dans la bande des 100 mètres :

o Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :

o De constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,

o De modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.

• Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

o À la sécurité maritime et aérienne,

o À la défense nationale,

o À la sécurité civile,

o Au fonctionnement des aérodromes,

o Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

• En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 146-2 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur

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superficie).

b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

c) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

o Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher (SHOB) ;

o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

• En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

o Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

En secteur Ndsm, les infrastructures liées aux usages du DPM, sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu

En secteur Ne, les installations légères de sports et loisirs, à condition d’être liées et nécessaires au maintien ou au développement des équipements publics de plein air.

En secteur Nic, sont seulement autorisés sous conditions les dépôts sur des surfaces non artificialisées. En secteur Nt :

• La rénovation, le changement de destination, des constructions existantes à condition qu’ils se fassent en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant ;

• L’extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 30% par rapport au bâtiment principal, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant ;

• Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux ;

• Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ;

• Les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur.

• Pour les constructions situées dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage :

o L’aménagement dans le volume existant des constructions à usage d’habitation ainsi que l’aménagement (sans changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.

En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

• Les installations et ouvrages strictement nécessaires :

o À la défense nationale,

o À la sécurité civile,

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

• Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

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b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES •

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

• Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

• Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès direct à une voie publique ou privée.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •

La mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes est autorisée.

• En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut-être subordonné à des aménagements nécessaires en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

• La gestion des eaux pluviales doit être réalisées conformément aux éléments de l’article 17 des dispositions générales du règlement du PLU et détaillées dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de la RN165, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 28. Cette interdiction ne s'applique pas : -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. En agglomération, en bordure des autres routes départementales et le long des autres voies, sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies. L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

En secteur Na : La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 9 mètres. Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti. La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. En secteur Nds : La hauteur, mesurée par rapport au sol naturel avant travaux, des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité et sans pouvoir dépasser 8,00 m au faîtage ou 4,00 m à l'acrotère. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 1231-5 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-2 et suivants du Code de l'urbanisme. Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Les chiens-assis sont interdits. La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale.

Clôtures

Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Sauf indications contraires, les mêmes prescriptions s’appliquent pour les clôtures en limites de voies et emprises publiques ainsi qu’en limites séparatives. Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison :

• Talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, • Grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel, • Murs bahuts d'une hauteur maximale de 1,00 m éventuellement surmontés d'une lisse ou d'un grillage jusqu'à une hauteur

maximale de 1,80 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect homogène avec les maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives,

• Clôtures en bois à claire-voie d'une hauteur maximale de 1,80 m. Un espace vide d’au-moins 1 cm entre chaque lame constituant la claire-voie doit être respecté ;

Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné. En secteur Nds, sont autorisés uniquement les :

• Haies végétales d'essences locales, • Grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, • Murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m. • Ganivelles bois sur les massifs dunaires.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être

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assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire. Afin que les espaces libres soient aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le bâti environnant.

En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées soient plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure.

Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. En secteur Nds : les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

o Le choix des essences sera conforme à la végétation locale,

o Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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Chapitre 2. Règles applicables au secteur NL

Le secteur NL est destiné à la création d’une aire naturelle de camping dans le cadre de la réglementation spécifique à l'exclusion des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs.

Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de diversité commerciale (centralités ou ZACOM), en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CRAC’H

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

Pièce 5

Elaboration du PLU approuvée le 10 mars 2016 Modification simplifiée n°1 approuvée le 19 février 2024 Modification de droit commun n°1 approuvée le 1er juillet 2024

G2C Environnement 3, rue de Tasmanie – 44115 BASSE-GOULAINE Tel : 02 40 34 00 53

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Titre I : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Crac’h.

Article 2 : Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 11114, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2 (Article R111-2 (Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.), R 111-4, R 111-15 et R 111-21. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, notamment :

• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

• Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

• Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

• Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

• Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

• Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

• Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

• Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l’arrêté ministériel du 30.05.1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement

• Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au -delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,

• Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

• Les dispositions de l’article 52 du titre III de la loi du 02 février 1995 dite « loi Barnier » modifiant les conditions d’implantation des constructions en bordure de certaines voies (article L 111-4 du code de l’urbanisme) spécifient qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites : o Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière …. o Dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U » :

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » :

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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• Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

• Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. c. Les zones agricoles dites « zones A » :

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » :

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 : Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

• Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

• Favoriser la performance énergétique des bâtiments

• Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)

• Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 5 : Définitions

Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Les abris de jardin autorisés sont limités à une hauteur maximale de 2,5 mètres et à une emprise maximale de 12 m². Ils constituent des annexes.

Extension : Consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC) d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

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Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) : Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Limites séparatives : On entend par limites séparatives :

• Les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique • Les limites en fond de parcelle.

Petit éolien : « Une norme internationale définit le « Petit Eolien » comme les aérogénérateurs dont la surface balayée est inférieure à 200m². D'une manière générale, jusqu'à une puissance de 36 kW, les aérogénérateurs sont facilement raccordés au réseau électrique. » Il sera précisé dans le règlement que le point le plus haut de l’installation à partir du terrain naturel ne dépassera pas 6 mètres. Installation légère : toute installation qui permet un retour à l’état naturel du site.

Article 6 : Densité

I – Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’Urbanisme) L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction.

II – Surface de plancher (article L.112-1 et R.112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnent sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article 7 : Eléments du paysage à préserver

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

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Article 8 : Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

• D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. Concernant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, sont considérées comme projets d’intérêt général les infrastructures relatives au haut et très haut débit.

• De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ( dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones)

Article 9 : Patrimoine archéologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,

- Article R 111-4 du code de l’urbanisme, - Article L 122-1 du code de l’environnement,

- Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

Article 10 : Espaces Boisés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Article 11 : Dispositions spécifiques

Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

Article 12 : Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à autorisation préalable, conformément à la délibération du conseil municipal de 2017.

Article 13 : Permis de démolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme,

Article 14 : Reconstruction d’un bâtiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Article 15 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».

Article 17 : Gestion des eaux pluviales

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été défini sur l’ensemble du territoire communal Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour lesquelles un coefficient d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser a été fixé. Ainsi, lors du développement, du renouvellement urbain et d’éventuels projets d’extension dans le cadre des permis de construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra intégrer ces préconisations.

Le coefficient d'imperméabilisation est le rapport entre l'ensemble des surfaces imperméabilisées d'un projet et la surface totale de ce projet. Les surfaces imperméabilisées correspondent aux :

• Toitures, • Terrasses, • Allées et voiries, • Parkings, • Piscines, • Cours de tennis (Liste non exhaustive)

Un abattement de 40% est admis pour les surfaces semi-perméables :

• De type toiture végétalisée ; • En mur végétalisé ; • En matériaux semi-perméables (parking Evergreen, allées stabilisées, etc.). (Liste non exhaustive).

Le dépassement du coefficient d'imperméabilisation est autorisé, à condition qu'un ouvrage de gestion à parcelle soit mis en place pour compenser la surface imperméabilisée développée.

Huit zones ont été délimitées. Pour les dispositions applicables aux projets, il convient de se référer à la carte de détail des zones d’assainissement des eaux pluviales figurant dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales. Les prescriptions d’ordre réglementaire attachées aux différents types de zone énoncés ci-avant sont les suivantes :

- Zone 1 : Il s’agit de terrains non ouverts à l’urbanisation, mais qui gardent une vocation agricole ou de zone naturelle. Seules des constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou des installations publiques permettant de conserver une très faible densité de bâtiment sont autorisées. En cas d’imperméabilisation ou de couverture des sols de plus de 500 m2, il devra être prévu un dispositif de rétention sur l’unité foncière avec infiltration des eaux pluviales selon conclusion de l’étude de sol, et traitement éventuel en fonction du risque de pollution.

Vrétention = 40 l/m2 imperméabilisé, Qfuite = 10 l/s/ha imperméabilisé.

- Zone 2 : Sur ces zones, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets devront être en accord avec les prescriptions de la MISE concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Ces zones ne disposant pas d’assainissement collectif pour la plupart, l’infiltration sera obligatoire en cas d’urbanisation.

Cimpérméabilisation< 25 % (habitats diffus)

- Zone 3 : Dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets devront être en accord avec les prescriptions de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau pluvial existant.

Cimpérméabilisation< 40 % (lotissement), Vrétention = 25 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 3 l/s/ha.

- Zone 4 : Remarques identiques à celles de la zone 3. En sus, les possibilités d’infiltration à la parcelle devront obligatoirement être vérifiées via une étude de sol, et si les résultats sont probants, l’absorption sur l’unité foncière sera systématiquement choisie au maximum de sa capacité. Le rejet sur le domaine public se fera en dernier recours, sous preuve de réalisation de l’étude de sol, et des aménagements de rétention prescrits sur la base de dimensionnement présentée ci-dessous. Par ailleurs, toute urbanisation veillera impérativement à respecter une bande inconstructible de 3 mètres de part et d’autre de chaque axe d’écoulement identifié, et si besoin le niveau plancher de l’habitation devra être rehaussé de + 30 à + 50 cm par rapport au niveau de la rue ou du niveau haut du fossé de transfert des eaux pluviales.

Cimpérméabilisation< 40 % (lotissement), infiltration privilégiée et/ou toute(s) autre(s) technique(s) alternative(s) en dernier recours, Vrétention = 30 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 2 l/s/ha.

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-Zone 5 : Dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets devront être en accord avec les prescriptions de la MISE concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau pluvial existant.

Cimpérméabilisation< 60 % (habitat dense) - Zone 6 : Chaque projet veillera à proposer un réseau d’assainissement pluvial collectif nouveau, avec un exutoire qui lui sera propre ou commun (si plusieurs projets voisins identifiés au moment du dimensionnement), en respectant les préconisations de la MISE. Afin de limiter l’apport d’EP à ce réseau, il sera obligatoire de réaliser systématiquement une étude de sol afin de privilégier au mieux les techniques d’infiltration à la parcelle ou collective. De plus étant donné les disponibilités foncières, des bassins de rétention adaptés pourront et devront être programmés et intégrés de façon optimale au projet d’urbanisation.

Cimpérméabilisation< 50 % (Zone 1AUa, 1AUc et zone en Ub) Cimpérméabilisation< 70 % (Zone 1AUi et zone en Ue)

Qfuite = 3 l/s/ha - Zone 7 : dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets devront être en accord avec les prescriptions de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau existant pour un assainissement collectif. Afin de limiter l’apport d’EP à ce réseau, il sera obligatoire de réaliser systématiquement une étude de sol afin de privilégier au mieux les techniques d’infiltration à la parcelle ou collective. De plus étant donné les disponibilités foncières, des bassins de rétention adaptés pourront et devront être programmés et intégrés de façon optimale au projet d’urbanisation.

Cimpérméabilisation< 80 % (activités), Vrétention = 45 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 1.5 l/s/ha. - Zone 8 : dans cette zone dédiée aux équipements publics, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Néanmoins, aucune imperméabilisation supplémentaire donnant lieu à un rejet vers un réseau existant ne pourra être réalisée. Seule l’infiltration quand les capacités du sol le permettent pourra être envisagée pour compenser une imperméabilisation supplémentaire du sol. Note : Ces prescriptions ne concernent que les créations de surfaces imperméabilisées supplémentaires, et sont également applicables en cas de démolition de bâti existant pour en refaire un en lieu et place.

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Article 19 : Maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques

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Article 20 : Gestion des implantations commerciales

En application des dispositions du code de l’urbanisme, relatif à la préservation et au développement des commerces et en compatibilité avec les dispositions du schéma de cohérence territoriales du Pays d’Auray à ce sujet, les planches du règlement graphique identifient : Des périmètres de diversité commerciale : Les commerces et activités de services* doivent être implantés dans les périmètres figurant sur les plans de zonage du PLU suivants : - Soit dans la centralité commerciale identifiée sur les planches graphiques du règlement ; - Soit dans la ZACOM identifiée sur les planches graphiques du règlement, sous réserve que l’unité commerciale soit d’au-moins 250m² ou la surface de plancher d’au-moins 350m². Cette règle s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage e-commerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et d’activité préexistants. Dans la ZACOM, les galeries commerciales sont autorisées sous conditions d’une surface globale d’au moins 400m² de surface de plancher composée de cellules d’au moins 100m² de surface de plancher (ou 80m² de surface de vente), l’ensemble représentant au maximum 5% de la surface de plancher totale de l’unité commerciale accueillant la galerie commerciale. En d’autres termes, seuls les ensembles commerciaux d’un seul tenant cumulant plus de 8000m² de surface de plancher seront en capacité de disposer d’une galerie commerciale respectant les seuils définis. En dehors de ce(s) périmètre(s), les commerces existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment étendu à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU (01/07/2024). En dehors de ces périmètres, les showrooms (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usine (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production et représente moins de 100m² de surface de plancher (la règle la plus restrictive s’applique) et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée. Tout nouveau projet de création d’une surface de plus de 300m² de surface de plancher ou conduisant à dépasser 300m² de surface de vente, devront intégrer les modalités suivantes : - Un effort particulier sera porté à l’intégration paysagère des bâtiments et des parkings (impact visuel, hauteurs, volumes, …) ainsi qu’à la qualité architecturale des bâtiments et des extérieurs et l’utilisation de signalétiques et d’enseignes harmonieuses hors et dans la zone d’activité. - Il convient également de prendre en compte le fonctionnement naturel du site et de des abords (haie-talus-fossé, biodiversité, continuités écologiques, choix de la palette végétale, …). *Sont concernés par ces dispositions les commerces et activités de service relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » et « activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Conformément au SCoT du Pays d’Auray, sont notamment exclues du champ d’application des règles relatives à la gestion des implantations commerciales les activités suivantes : - Les café-hôtel-restaurant y compris les campings - Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels - La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production - Les stations de distribution de carburants - Les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture de plaisance - Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness - Les pépinières avec espace de production

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Titre II : Disposition applicables aux zones urbaines

Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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Chapitre 1. Règles applicables au secteur Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de diversité commerciale (centralités ou ZACOM), en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.