Article US 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes constructions et installations autres que celles visées à l’article Us 2.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 3 m de la limite des voies et de l’emprise publique.
Les constructions principales, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Non réglementé
6,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère Toutefois, dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 m, un dépassement n'excédant pas 3 m des hauteurs fixées ci-dessus peut être admis.
Les opérations comportant plus de 6 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant au moins 10% de la superficie du terrain intéressé par l'opération.
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Toutes constructions et installations autres que celles visées à l’article Us 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES ▪
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Les constructions nouvelles à vocation d’habitat, d’hébergement ou de services publics, à condition qu’elles soient situées à l’intérieur du périmètre bâti défini sur les planches du règlement graphique.
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS
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Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Aucune opération, autre que les équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garages…), ne peut prendre accès directement le long des RD22, RD28 et RD768, ainsi que sur les sentiers piétons, mais seulement avec l’accord du gestionnaire de l’itinéraire qui pourra exiger la réalisation d’un carrefour aménagé suivant l’importance de l’opération.
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Alimentation en eau
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.
Electricité et téléphone
Le raccordement aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doit être réalisé en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation, sont admises.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisées conformément aux éléments de l’article 17 des dispositions générales du règlement du PLU et détaillées dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Article abrogé par la loi ALUR – 2014
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 3 m de la limite des voies et de l’emprise publique.
Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture. Les annexes autorisées doivent au moins respecter le recul du bâtiment principal par rapport à la voie.
Les distances ci-dessus mentionnées pourront être diminuées dans le cas d’un projet de rénovation intégrant une isolation par l’extérieur des façades et pignons.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Les constructions principales, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Les distances ci-dessus mentionnées pourront être diminuées dans le cas d’un projet de rénovation intégrant une isolation par l’extérieur es façades et pignons.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Non réglementé
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé
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La hauteur maximale des constructions, mesurée par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée comme suit :
Toutefois, dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 m, un dépassement n'excédant pas 3 m des hauteurs fixées ci-dessus peut être admis.
Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d’éventuelles adaptations mineures.
Toutefois une hauteur supérieure peut être autorisée ou en cas de reconstruction après sinistre.
Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,50m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.
La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,5 m.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
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Tous travaux ayant pour objet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU en application de l'article L. 123-1-5-7 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Hormis les principes d’ordre général fixés ci-dessus, l’aspect extérieur des constructions doit être conforme aux prescriptions cidessous : a) La couleur des toitures ne pourra pas être dans les tons rouges b) Les tuiles sont interdites c) Les terrassons sont interdits d) Les bardages de pignons en ardoises sont interdits. Les bardages autres qu’en ardoises sont autorisés. La couleur devant être en harmonie avec le reste de la construction et/ou des constructions voisines. f) Sont interdits : l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit. Les dispositions relatives à la pente des toitures ne s’appliquent pas pour les bâtiments d’intérêt collectif. Clôtures Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. Sont interdits :
Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables.
Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
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Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les espaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 200m² de terrain non construit. Les opérations comportant plus de 6 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant au moins 10% de la superficie du terrain intéressé par l'opération.
Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires et situés à une distance n'excédant pas 200 m dès lors qu’ils ne sont pas situés en zone N ou A.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Article abrogé par la loi ALUR – 2014
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non réglementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
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Non réglementé
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le secteur 1AUa correspond aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation, affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AUa (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous- secteurs). L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de diversité commerciale (centralités ou ZACOM), en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Crac’h.
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 11114, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2 (Article R111-2 (Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.), R 111-4, R 111-15 et R 111-21. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, notamment :
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U » :
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » :
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » :
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Les abris de jardin autorisés sont limités à une hauteur maximale de 2,5 mètres et à une emprise maximale de 12 m². Ils constituent des annexes.
Extension : Consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC) d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) : Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Limites séparatives : On entend par limites séparatives :
Petit éolien : « Une norme internationale définit le « Petit Eolien » comme les aérogénérateurs dont la surface balayée est inférieure à 200m². D'une manière générale, jusqu'à une puissance de 36 kW, les aérogénérateurs sont facilement raccordés au réseau électrique. » Il sera précisé dans le règlement que le point le plus haut de l’installation à partir du terrain naturel ne dépassera pas 6 mètres. Installation légère : toute installation qui permet un retour à l’état naturel du site.
I – Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’Urbanisme) L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction.
II – Surface de plancher (article L.112-1 et R.112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnent sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
L’édification des clôtures est soumise à autorisation préalable, conformément à la délibération du conseil municipal de 2017.
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme,
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été défini sur l’ensemble du territoire communal Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour lesquelles un coefficient d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser a été fixé. Ainsi, lors du développement, du renouvellement urbain et d’éventuels projets d’extension dans le cadre des permis de construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra intégrer ces préconisations.
Le coefficient d'imperméabilisation est le rapport entre l'ensemble des surfaces imperméabilisées d'un projet et la surface totale de ce projet. Les surfaces imperméabilisées correspondent aux :
Un abattement de 40% est admis pour les surfaces semi-perméables :
Le dépassement du coefficient d'imperméabilisation est autorisé, à condition qu'un ouvrage de gestion à parcelle soit mis en place pour compenser la surface imperméabilisée développée.
Huit zones ont été délimitées. Pour les dispositions applicables aux projets, il convient de se référer à la carte de détail des zones d’assainissement des eaux pluviales figurant dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales. Les prescriptions d’ordre réglementaire attachées aux différents types de zone énoncés ci-avant sont les suivantes :
Vrétention = 40 l/m2 imperméabilisé, Qfuite = 10 l/s/ha imperméabilisé.
Cimpérméabilisation< 25 % (habitats diffus)
Cimpérméabilisation< 40 % (lotissement), Vrétention = 25 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 3 l/s/ha.
Cimpérméabilisation< 40 % (lotissement), infiltration privilégiée et/ou toute(s) autre(s) technique(s) alternative(s) en dernier recours, Vrétention = 30 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 2 l/s/ha.
-Zone 5 : Dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets devront être en accord avec les prescriptions de la MISE concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau pluvial existant.
Cimpérméabilisation< 60 % (habitat dense) - Zone 6 : Chaque projet veillera à proposer un réseau d’assainissement pluvial collectif nouveau, avec un exutoire qui lui sera propre ou commun (si plusieurs projets voisins identifiés au moment du dimensionnement), en respectant les préconisations de la MISE. Afin de limiter l’apport d’EP à ce réseau, il sera obligatoire de réaliser systématiquement une étude de sol afin de privilégier au mieux les techniques d’infiltration à la parcelle ou collective. De plus étant donné les disponibilités foncières, des bassins de rétention adaptés pourront et devront être programmés et intégrés de façon optimale au projet d’urbanisation.
Cimpérméabilisation< 50 % (Zone 1AUa, 1AUc et zone en Ub) Cimpérméabilisation< 70 % (Zone 1AUi et zone en Ue)
Qfuite = 3 l/s/ha - Zone 7 : dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets devront être en accord avec les prescriptions de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau existant pour un assainissement collectif. Afin de limiter l’apport d’EP à ce réseau, il sera obligatoire de réaliser systématiquement une étude de sol afin de privilégier au mieux les techniques d’infiltration à la parcelle ou collective. De plus étant donné les disponibilités foncières, des bassins de rétention adaptés pourront et devront être programmés et intégrés de façon optimale au projet d’urbanisation.
Cimpérméabilisation< 80 % (activités), Vrétention = 45 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 1.5 l/s/ha. - Zone 8 : dans cette zone dédiée aux équipements publics, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Néanmoins, aucune imperméabilisation supplémentaire donnant lieu à un rejet vers un réseau existant ne pourra être réalisée. Seule l’infiltration quand les capacités du sol le permettent pourra être envisagée pour compenser une imperméabilisation supplémentaire du sol. Note : Ces prescriptions ne concernent que les créations de surfaces imperméabilisées supplémentaires, et sont également applicables en cas de démolition de bâti existant pour en refaire un en lieu et place.
En application des dispositions du code de l’urbanisme, relatif à la préservation et au développement des commerces et en compatibilité avec les dispositions du schéma de cohérence territoriales du Pays d’Auray à ce sujet, les planches du règlement graphique identifient : Des périmètres de diversité commerciale : Les commerces et activités de services doivent être implantés dans les périmètres figurant sur les plans de zonage du PLU suivants : - Soit dans la centralité commerciale identifiée sur les planches graphiques du règlement ; - Soit dans la ZACOM identifiée sur les planches graphiques du règlement, sous réserve que l’unité commerciale soit d’au-moins 250m² ou la surface de plancher d’au-moins 350m². Cette règle s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage e-commerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et d’activité préexistants. Dans la ZACOM, les galeries commerciales sont autorisées sous conditions d’une surface globale d’au moins 400m² de surface de plancher composée de cellules d’au moins 100m² de surface de plancher (ou 80m² de surface de vente), l’ensemble représentant au maximum 5% de la surface de plancher totale de l’unité commerciale accueillant la galerie commerciale. En d’autres termes, seuls les ensembles commerciaux d’un seul tenant cumulant plus de 8000m² de surface de plancher seront en capacité de disposer d’une galerie commerciale respectant les seuils définis. En dehors de ce(s) périmètre(s), les commerces existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment étendu à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU (01/07/2024). En dehors de ces périmètres, les showrooms (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usine (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production et représente moins de 100m² de surface de plancher (la règle la plus restrictive s’applique) et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée. Tout nouveau projet de création d’une surface de plus de 300m² de surface de plancher ou conduisant à dépasser 300m² de surface de vente, devront intégrer les modalités suivantes : - Un effort particulier sera porté à l’intégration paysagère des bâtiments et des parkings (impact visuel, hauteurs, volumes, …) ainsi qu’à la qualité architecturale des bâtiments et des extérieurs et l’utilisation de signalétiques et d’enseignes harmonieuses hors et dans la zone d’activité. - Il convient également de prendre en compte le fonctionnement naturel du site et de des abords (haie-talus-fossé, biodiversité, continuités écologiques, choix de la palette végétale, …). *Sont concernés par ces dispositions les commerces et activités de service relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » et « activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Conformément au SCoT du Pays d’Auray, sont notamment exclues du champ d’application des règles relatives à la gestion des implantations commerciales les activités suivantes : - Les café-hôtel-restaurant y compris les campings - Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels - La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production - Les stations de distribution de carburants - Les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture de plaisance - Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness - Les pépinières avec espace de production
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de diversité commerciale (centralités ou ZACOM), en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.
PLU de Crach, approuvé le 11/06/2025, 16 articles pour la zone US.
Secteur du plan : Us.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.