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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute occupation ou utilisation de sol non mentionnée à l'article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

En zone N

- les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements de sols, liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur. -les constructions strictement nécessaires à l’exploitation pastorale et forestière -les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone. - les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations -l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à condition :

• que la SHON initiale du bâtiment soit au moins égale à 60m² • que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la SHON existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 250m² de SHON et 300m² de SHOB par unité foncière. • que le projet soit situé en zone apte à l’assainissement

En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

2.2 En zone Nca (Nca1, Nca2, Nca3) Les terrains de camping en NCa1, NCa2 et NCa3 à condition que le nombre d’emplacements pour le secteur NCa2 soit inférieur à 25 emplacements et pour le secteur NCa3 à 15 emplacements. En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

2.3 En zone Nlac

Sont seuls autorisés les aménagements ayant été préalablement autorisés au titre de la police de la navigation.

2.4 En zone Nsk

Les ouvrages techniques, aménagement et équipements publics nécessaires à l’activité ski de fond.

2.5 En zone Npr

En plus des occupations et utilisations du sol mentionnés à l’article L.146-8 du code de l’urbanisme, sont admis dans les secteurs Npr, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - la réfection des bâtiments existants, - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités nécessaires à la mise en valeur et la connaissance des milieux naturels, la protection de l'espace et la défense contre les risques naturels ne créant pas de plus de 20 m² de surface plancher, à l'exclusion de toute forme d'hébergement. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. - lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel, - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 2.6 En zone Ng

- les occupations et utilisations du sol nécessaires au stockage et à la valorisation des ressources minérales. -les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - les extensions mesurées des constructions artisanales non liées au caractère de la zone dans la limite de 50m² de SHON supplémentaire.

En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération.

3.2 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et le déneigement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau et les modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement collectif de la communauté de communes de l’Embrunais.

Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Les fossés latéraux des routes départementales n’ont pour vocation que l’évacuation des eaux issues des surfaces imperméabilisées des chaussées. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales 4.3 - Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV etc…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. Les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles de la voie publique ; si ce n’est exceptionnellement pas le cas elles doivent être de même couleur que le bâti.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : - SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

60/

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10m.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

61/

ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE A

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à son activité

Critères normatifs

En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.

L’exploitation agricole est considérée comme une entité économique de nature professionnelle, de production végétale et/ou animale.

Critères jurisprudentiels

En application de la jurisprudence issue des Tribunaux

Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole. La présence permanente de l’exploitant sur son siège d’exploitation doit être justifiée.

Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :

- Caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture. Nota : Les caractéristiques de l’exploitation devront permettre au chef d’exploitation d’être bénéficiaire des prestations de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.

- Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de bâti déjà existant

- Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire

- Etc…. L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.

Rappel des règles de réciprocité – Rappel de l’article L.111-3 du Code Rural

L’article L 111-3 du Code Rural, modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux, exige la réciprocité des conditions de distance à respecter entre les habitations des tiers et les bâtiments agricoles, bien que des dérogations puissent être accordées dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers après avis de la Chambre d’Agriculture :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Rappel des règles générales d’implantation des bâtiments d’élevage conformément à l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental :

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

- les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,

- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,

- les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune de C rots.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines

, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières.

Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

La zone 1UA : le cœur du village La zone 2UA : les hameaux

2UAa les hameaux en assainissement autonome La zone UB : les extensions à dominante pavillonnaire de la vallée La zone UC : les extensions des hameaux. La zone UH : le secteur hôtelier des Bartavelles en entrée de la commune. La zone UZ : les zones artisanales.

2 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

La zone A : terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

La zone A comprend un sous-secteur Ap qui correspond au secteur agricole sensible sur le plan paysager.

3 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

La zone N : espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. La zone N comprend plusieurs secteurs : Nca : camping Ng : secteur dédié au stockage et à la valorisation des ressources minérales

Nlac : lac Npr : espaces naturels protégés au titre de la loi littoral Nsk : espaces naturels réservés à la pratique du ski de fond

4 - Les documents graphiques comportent également :

- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts - la localisation des espaces verts protégés (EVP) identifiés au titre de l’article L.123-1.7 du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère, végétale ou arboricole. Cette identification vise à permettre de maintenir l’état du terrain soumis à une prescription d’EVP. Sont listés en annexe du présent règlement la localisation et les règles affectant les EVP. - La localisation des éléments du patrimoine (EP) identifiés au titre de l’article L.123-1.7 du Code de l’Urbanisme. Sont listés en annexe du présent règlement la localisation et les règles affectant les EP. - les zones non aedificandi identifiées - les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article 15 de la loi UH. Ils sont listés en annexe du présent règlement.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les dispositions des articles «3» à «13» inclus, des règlements de chacune des zones, ne peuv ent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1-13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard.

La reconstruction ou la restauration des bâtiments détruits par un sinistre survenu postérieurement à l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme qui n'étaient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume sensiblement identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé. ARTICLE 5 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU par des sinusoïdes et des marges de recul) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :

- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres,

- de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 6ZONES DE RISQUES

La commune est recouverte en partie par un P.P.R (Plan de Prévention des Risques) approuvé par arrêté p réfectoral du 22 septembre 2003. Le P.P.R valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations et reconstruction après sinistre. Le règlement et le zonage du P.L.U intègre les dispositions du P.P.R.

Article 7RAPPELS, DEFINITIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation des articles L.311-1 et suivants du code forestier.

Qu’appelle-t-on un défrichement ?

• « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences. »

• « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ... »

Une autorisation doit donc être obtenue avant tout défrichement.

Nota : Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative nécessite un défrichement, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative (ex : un permis de construire ne vaut pas autorisation au titre du défrichement).

• Bois des collectivités (relevant ou non du régime forestier) : tout défrichement, quelque soit sa surface et quelque soit la surface du massif attenant, nécessite obligatoirement une autorisation préalable. Il n’existe pas de seuil de surface pour les bois des collectivités.

• Bois privés : L’autorisation de défrichement n’est pas requise dans les bois privés de superficie inférieure à un seuil de 4 ha, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé suivant l’arrêté préfectoral n° 2003-70-1 du 11 mars 2003. Une demande d’autorisation peut donc être nécessaire dans des bois dont la superficie est inférieure à 4 ha. N’entrent pas dans ce champ d’application ( L 315-1 du code forestier ) : o Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis. Le terme « végétation spontanée » ne vise pas les bois et forêts, même si ces terrains ont pu, dans un passé plus ou moins lointain, être temporairement cultivés ou pâturés. Les bois présents doivent donc avoir moins de vingt ans. **- Les opérations portant sur les noyeraies ( à fruits ), oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes. o Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans. o Les défrichements effectués dans les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée ainsi que dans les zones définies pour une mise en valeur agricole ou pastorale de bois (définition des zones aux articles L. 126-1 et L126-5 du code rural). o Les opérations portant sur des jeunes bois de moins de vingt ans. o Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection ( ex : ouverture d’une piste d’exploitation )

• Cas particuliers : o Espace boisé classé au Plan Local d’Urbanisme (PLU, anciennement appelé POS, art L130-1 du Code de l’urbanisme) : tout défrichement, quelque soit sa surface, est interdit. Toute demande d’autorisation sera donc rejetée de plein droit. Seule une révision du PLU peut déclasser un bois ainsi protégé. o Forêt de Protection : tout défrichement, quelque soit sa surface, est interdit.

Pour de plus amples informations, se référer au code forestier (articles L.311-1 et L.312-1 et suivants et R.311-1 et suivants)

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation de voirie.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R.123-11 h du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Toute démolition ayant pour effet de détruire un élément bâti identifié au document graphique en application des articles L.123-1.7 et R.123-11-h du Code de l'Urbanisme est soumise au permis de démolir. Le service chargé de l'instruction recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou du chef du service départemental d'architecture conformément aux articles L.430-1-d et R.430-9 du Code de l'Urbanisme.

Deux définitions applicables à toutes les zones :

-

Pan (de la toiture) : il s'agit du nombre de faces du toit (toiture à 1 pan, 2 pans ou 4 pans) A ne pas confondre avec la pente du toit.

-

Pente (de la toiture) : elle définit l'inclinaison de la toiture.

Article 8BATIMENTS SINISTRES

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré et d’un bâtiment dont il reste l’essentiel d’un mur porteur est admise uniquement en zone urbaine.

Toutefois, dans une zone de risque naturel, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré (habitations, annexes, piscines) avec une surface hors oeuvre nette au plus égale à celle du bâtiment sinistré est admise à condition que le sinistre ne provienne pas du risque identifié.

Article 9PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Selon les termes du décret du 16 Janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par :

- des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet,

- des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.

Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.

Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.

Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes :

- Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région,

- Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,

Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies.

La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.

Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département des Hautes-Alpes (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région.

Les services compétents de la préfecture de région (D.R.A.C service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions.

Dans le cas de prescriptions, l'I.N.R.A.P (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (A.F.A.N) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.

Article 10LISTE DES ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1.7 DU CODE DE L’URBANISME

Désignation des localisation

éléments

CONSTRUCTION

REGLES APPLICABLES

1

Maison Serres

2a 2b 2c 2d

Fontaines

3a et 3b

Villa Bosq

4

Margot Duclos

5

Fontaine

village village village village Montmirail

La modification de la construction (extension, surélévation,…) peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son identité architecturale, culturelle et historique.

Toutes les éventuelles modifications de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants.

La démolition est interdite.

La construction doit être préservée, mise en valeur et réhabilitée à l’identique

La modification de la construction (extension, surélévation,…) peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son identité architecturale, culturelle et historique.

Toutes les éventuelles modifications de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants.

6

Chapelle

Montmirail

7

Fontaine

Marlès

7bis

Oratoire

8

Fontaine

Marlès Le Bois

9

Fontaine

Le Bois

10

Chapelle

Le Bois

11

Four

Le Bois

La démolition est interdite.

12

Chapelle

Beauvillard

La construction doit être préservée, mise en valeur et réhabilitée à l’identique.

13

Fontaine

Beauvillard

13 bis 14

Oratoire Fontaine

Beauvillard Le Drouvet

15

Fontaine

Le Forest

15bis

Oratoire

Le Forest

15ter Voûte en pierre

Le Forest

16

Croix de

Vicherette

Vicherette

18

Fontaine

Le Poet

19

Fontaine

les Fabres

20 et 20bis

21

22

23

Fontaine

les Fabres

Four communal Chapelle Fontaine

Les Fabres parcelle 194

Les Fabres parcelle 786

Les Thozans

24

Fontaine

Les Chaups

La démolition est interdite.

25

Fontaine

Picontal

La construction doit être préservée, mise en valeur et réhabilitée à l’identique

26

Fontaine

Picontal

27

Croix de la

Village

Germaine

ELEMENTS DE PAYSAGE

1

Village

séquoia

parcelle 3190

Les arbres remarquables doivent être préservés respect d’un périmètre autour de l’arbre suffisant pour leur pérennité et leur développement où imperméabilisation, dépôt et travaux sont prescrits.

2

Village

séquoia

parcelle 3190

3

Village

Jardins

parcelles 3191 3193 3194

3195 3196

Jardins

Village

Les constructions sont interdites.

parcelles 3217 2316 3105

La composition existante du jardin doit être respectée (plein, vide, perspective, composition végétale dominante..) seule l’amélioration des accès peut être autorisée et les abris de jardins

5

Jardins

Village

parcelles 337

339 340

6

Prairie devant le

château

7

Parc du

château

Les constructions sont interdites, le paysage doit rester ouvert et entretenu.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1UA

Caractère de la zone La zone 1UA correspond au village de Crots

Le règlement vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.