Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nn, Npv
- 8 rubriques
- PLU de Curbans, approuvé le 26/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
En limite d’espace public, les plantations de plus de 2 m de haut doivent respecter un retrait minimal de 2 m de l’alignement du domaine public routier (article R.116-2 du Code de la voirie routière) et ne peuvent empiéter sur le domaine public.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : N 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
PLU de Curbans - Règlement
Titre V – Zones Naturelles "N"
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Volumétrie : Elle doit être simple. Les couleurs de façade et de toiture évitent les teintes claires et brillantes. Les gris, marrons et bruns offrent une meilleure intégration dans le paysage naturel local.
4.2. Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et aux emprises publiques : Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux équipements collectifs et services publics, lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de l'axe des voies de : - 15 m pour les routes départementales, - 10 m pour les autres voies publiques.
4.3. Implantation par rapport aux limites séparatives : Sauf en ce qui concerne les constructions techniques liées aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 m des limites séparatives et des limites de zone.
Les constructions annexes aux bâtiments d’habitation peuvent s’implanter sur limite séparative ou sur limite de zone si leur hauteur totale n’excède pas 3,50 m.
4.4. Hauteur maximum : 10 m à l’égout de toiture, à l’exception des bâtiments d’habitation qui sont limités à 7 m. La hauteur n'est pas réglementée pour les installations agricoles et les superstructures techniques.
4.5. Surfaces, volumes et densités : Les extensions mesurées des bâtiments d’habitation existants dans la zone, visés à l’article N 2 sont limitées à : •35% maximum pour les bâtiments de moins de 100 m² de surface de plancher, •25% maximum pour les bâtiments de plus de 100 m² de surface de plancher, •le tout dans la limite totale de 50 m² d'extension. L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur fixée à l'article N 4.4, •soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant, •soit accolée à la construction existante. En outre, ces bâtiments peuvent bénéficier d’annexes, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elles demeurent limitées à 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (pour les constructions sans surface de plancher), à condition que leur hauteur n’excède pas 3,00 m à l’égout de toiture et que leur implantation soit limitée à une distance d’éloignement maximale de 30 m de l’habitation.
Extensions et annexes ne sont autorisées qu’une seule fois dans les limites indiquées à l’approbation du PLU.
En secteur Ne : L'extension mesurée des activités économiques, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU.
ADAPTATION : Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :
CONSEILS GENERAUX : • Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.
• Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès :
- Accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur.
- Accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux.
• Terrassements : Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel.
• Les terrassements devront être limités à l’emprise de la construction.
ADAPTATION AU SOL Mauvaise adaptation (terrain en pente)
- Cette construction ne respecte pas le terrain :
- Bouleversement du terrain, création d'un talus artificiel instable,
- Végétation existante détruite.
Adaptation correcte au terrain (terrain en pente) - Construction par 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ;
- Limitation des terrassements à l’emprise au sol.
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Annexes
3. Recommandations architecturales, urbaines et paysagères
Une charte architecturale urbaine et paysagère (Mise en cohérence des hameaux et du village de CURBANS) est annexée au PLU en Annexe 57b et a valeur de recommandations à destination des pétitionnaires des autorisations d’urbanisme.
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Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade ((ligne de jonction avec la pente de la toiture ou la partie supérieure de l'acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse).
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.
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Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions (voir article 5, § I. ci-avant), une marge de tolérance de 0,50 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).
Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
Les constructions doivent s'intégrer au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux. Elles doivent s’harmoniser avec les constructions voisines ou mitoyennes.
Les constructeurs pourront utilement se référer aux recommandations de la Charte architecturale, urbaine et paysagère annexée au PLU (Annexe 57b).
Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves doivent participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc.
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovants liés par exemple au choix d’une démarche de qualité environnementale des constructions est autorisé sous réserve de respecter le caractère et l’intérêt des sites et des paysages naturels ou urbains et de s’y intégrer.
Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques (chapelle Saint-Pierre) et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Les constructeurs peuvent utilement se référer au site internet de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Alpes de Haute-Provence (UDAP 04) www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca.
Rappel : l’article L 111-16 sur l’utilisation de matériaux renouvelables ou de dispositifs particuliers ne s’applique pas aux immeubles protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, en application de l’article L 111-17 du même Code.
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
En l’absence de règlement local de publicité (RLP), La publicité, les enseignes et préenseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'usage des énergies renouvelables est encouragé dans le respect des paysages et du patrimoine architectural.
L’article 11 des Dispositions Générales (Titre I) s’applique.
Les constructions s'intègreront au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux.
L'architecture des bâtiments anciens est conservée (toiture, éléments de façade, proportions des percements, éléments de décors, etc.).
Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux constructions de la zone à l’exception de celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
5.1. Terrassements : Les constructions d'exploitation et d'habitation doivent s’adapter au terrain naturel et, le cas échéant, à la pente naturelle du terrain et non l’inverse. Un traitement paysager des talus est exigé.
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Titre V – Zones Naturelles "N"
5.2. Toitures : la pente des toitures est comprise entre 27 et 33 %. Les extensions de constructions d'habitation existantes doivent conserver les mêmes pentes de toit que l'existant qu'elles prolongent (à 5% près) et la même couverture. Les couvertures sont de teintes ocre rouge, brun-rouge, rouge nuancé (mat) ou gris clair.
5.3. Façades : Les couleurs de façade et de toiture évitent les teintes blanches et brillantes.
5.4. Clôtures : Elles peuvent être réalisées en bois, grille ou grillage rigide, avec ou sans mur bahut et doivent être perméables à la faune sauvage de manière à permettre sa libre circulation.
5.5. Equipements divers : Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils sont placés dans le plan du toit. Les teintes et aspects des matériaux support utilisés devront s’accorder à celle des panneaux. Les panneaux sont traités anti-reflets. Ils peuvent également être placés au sol.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 6 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique. Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou non imperméabilisés et les espaces affectés au stationnement peuvent recevoir un traitement minéral. Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus. En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers au moins d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales. En limite d’espace public, les plantations de plus de 2 m de haut doivent respecter un retrait minimal de 2 m de l’alignement du domaine public routier (article R.116-2 du Code de la voirie routière) et ne peuvent empiéter sur le domaine public. L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d'accident. Un élagage d’office, à la charge du propriétaire après mise en demeure, peut être pratiqué. Les aires de stationnement de plus de 200 m² doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement. Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
ARTICLE 14 – Prise en compte de l'environnement
Trames vertes et bleues (continuités écologiques) Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Zones humides Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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Espèces et habitats naturels Chauve-souris : toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées, car menacées. Leur protection ne porte pas que sur les espèces elles-mêmes mais s’appliquent également à leurs habitats, c'està-dire leurs gîtes, leurs terrains de chasse et leurs corridors de déplacement. Sur les 36 espèces métropolitaines, 29 sont présentes dans les dans les Alpes de Haute Provence. Pour leur protection, il convient de :
• Maintenir l’accès aux combles des bâtiments, notamment dans les hameaux. Cette mesure doit particulièrement s’appliquer pour les bâtiments techniques (granges, étables, bergeries, hangars, garages, …) et lors de travaux de rénovation de bâti ancien.
• S'assurer de l’absence de colonies de chauves-souris avant tout travaux concernant les bâtiments, • S'assurer de l’absence de colonies de chauves-souris avant tout abattage d’arbres de grande taille, sénescent ou présentant des caries, loges de pic, branches creuses, etc. • Si une colonie est repérée :
o Éviter son dérangement entre avril et septembre, o Mettre en œuvre des solutions pour la préserver la colonie, si nécessaire en se rapprochant d’organismes compétents (voir ci-après).
En cas de doute, pour établir un diagnostic ou pour avoir plus de précisions, se rapprocher d’organismes compétents : Opérateurs Natura 2000 (SMAVD et Syndicat mixte du Massif des Monges), Conservatoire des Espaces Naturels PACA, Association Vesper’Alpes, Groupe Chiroptère de Provence …).
Insectes sapro-xylophages : plusieurs insectes sapro-xylophages (insectes consommant les bois morts) de valeur patrimoniale notable, et protégés, sont présents sur la commune (Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant). Pour leur protection, il convient de préserver autant que possible les vieux arbres dans les zones forestières et agricoles, de ne pas enlever systématiquement les arbres morts et surtout de laisser en place les souches et troncs/branches en voie de décomposition.
Rappel à la règlementation relative aux espèces protégées La commune renferme un certain nombre d’espèces animales et végétales bénéficiant d’une protection au titre de l’article L.411-1 du code de l’Environnement. Le zonage du PLU prend en compte ces enjeux mais ceux-ci évoluent dans le temps. Tout projet d’aménagement doit donc s’assurer de l’absence d’incidences ces espèces animales ou végétales protégées, en ayant recours, si nécessaire, à des inventaires faune/flore en période appropriée. En cas de présence avérée, des mesures d’évitement seront à rechercher. Si, en dernier recours, l’évitement s’avère impossible, il sera alors impératif de solliciter une demande de dérogation relative à la destruction, au dérangement d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées préalablement à la réalisation de tous travaux, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code de l’Environnement. Cette dérogation n’est possible que pour des opérations d’intérêt public majeur.
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Les articles 6 & 13 des Dispositions Générales (Titre I) s’appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, Les haies, arbres et arbustes seront d’essences locales ou champêtres.
Un diagnostic écologique spécifique préalable à tous travaux ou a aménagements dans la zone est exigé ainsi que des mesures de sauvegarde adaptées aux enjeux écologiques décelés (Lézard ocellé - Timon lepidus).
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Il doit être accessible en toute saison et présenter une pente maximale de 12 % pour les accès non couverts. Chaque place de stationnement aérien ou couvert ne pourra être inférieure à 5 m de long et 2 m de large.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 7 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les logements d’habitation, 1 place (couverte ou non) par logement et par tranche de 60 m² de surface de plancher,
- Pour les hébergements collectifs de type résidentiel, 1 place par chambre ou logement, - Pour les constructions à usage de commerce et activité de service, 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, - Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, la surface de stationnement est au moins égale à 60 % de la surface de plancher (hors aires de manœuvre) ou 1 place pour 2 emplois, sauf pour les constructions à usage d’enseignement (Ecoles), où il est admis 1 place par classe, - Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public, 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou de commerce de gros, 1 place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher" ou 1 place pour 2 emplois, - Pour les constructions à usage d’entrepôt, 1 place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hébergements hôteliers et touristiques, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
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Ces dispositions sont complétées par celles énoncées à l’article L 151-30 du Code de l’urbanisme et L 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation afférentes aux vélos et aux dispositifs de recharge électrique.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (Art. L 151-34 & 35 du Code de l’Urbanisme). L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
L’article 12 des Dispositions Générales (Titre I) s’applique.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Lorsqu’une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue à l’alignement.
Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou d‘emprise publique, la limite de l’emplacement réservé se substitue à l’alignement des voies et les distances minimales de recul s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
Les débords de toiture sont autorisés au-dessus de 4,50 m de hauteur au-dessus des voies et emprises publiques.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski). Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules et véhicules de secours (voir informations à l’Annexe 57) puissent faire demi-tour (aire de retournement).
PLU de Curbans - Règlement
L’article 8 des Dispositions Générales (Titre I) s’applique, à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :
Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.
N 9 - Desserte des terrains par les réseaux
L’article 9 des Dispositions Générales (Titre I) s'applique
Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
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Annexes
Annexes
1. Quelques définitions
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.
ANNEXES Les annexes doivent être considérées comme des locaux accessoires de dimensions réduites dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel ils sont liés par l’usage (cellier, garage, bucher, abri de jardin, …). Elles peuvent être contiguës ou non au bâtiment principal.
BATIMENT Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. (Source :
Lexique national d’urbanisme)
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le lexique national d’urbanisme vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, conclusions
Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, n° 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980 :
Bull. crim. N° 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’Equipement, req. N°266.238). (Source : Lexique national d’urbanisme)
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Annexes
CONTIGUITE Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Un portique, un porche ou un angle ne constituent pas des constructions contiguës.
DESTINATION (usage) La notion de destination (et de sous-destination) d’une construction relève du Code de l’Urbanisme (Cf. art. R.15127, à R.151-30) et précise l’affectation d’une construction ou d’une installation. Pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de cohérence avec le PADD, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
1- Certains usages et affectations ainsi que certains types d’activités qu’il définit, 2- Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. Les destinations sont définies : - Par les sous-destinations qu’elles recouvrent, - Par référence à leur définition nationale prise par arrêté ministériel. Sont ainsi règlementairement définies 5 destinations et 21 sous-destinations. L’arrêté ministériel du 10/11/2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, modifé par l’arrêté du 31/01/2020 et du 22/03/2023 et les décrets n°2020-78 et n°2023-195 de janvier 2020 et mars 2023, précisent le contenu de ces destinations et sous-destinations suivantes :
Destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux ce culte Autres équipements recevant du public ; Industrie Entrepôt Bureaux Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Des règles différenciées peuvent être établies entre elles. Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et des 23 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par l’article R.421-17 du CU et s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R.421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.
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Annexes
EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau (à distinguer d’un mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente). Il correspond à la hauteur de façade, jusqu’à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
EMPLACEMENT RESERVE Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s) à un usage public et/ou d’intérêt général, dans le cadre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, pour le compte d’une personne publique. Ces emplacements sont indiqués sur les documents graphiques du PLU et font l’objet d’une annexe descriptive. Ils sont situés selon les besoins et les moyens appréciés par la collectivité ou personne publique. Il s’agira indifféremment de secteurs bâtis ou non. La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation du ou des projets. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires concernés par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée. Si le propriétaire décide d’exercer ce droit, la collectivité disposera alors d’un an pour lui faire part de sa décision d’acheter ou non.
EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exceptés les débords de toiture en porte-à-faux, non spécialement soutenus.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que : - elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante.
INSTALLATION Selon le Lexique national d’urbanisme, la notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
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Annexes
LIMITES SEPARATIVES Limites séparatives latérales : Limites aboutissant à la voie ou emprise publique qui séparent deux terrains ou unités foncières.
Limites séparatives de fond de parcelle : Pour les terrains de forme quadrangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la voie par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal.
SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment
N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
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Annexes
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Sauf disposition contraire figurant à l'article 9 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Lorsqu’elle est située en zone urbaine équipée U ou AU, toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. A défaut (hors zones U et AU), elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Par ailleurs, en cas d’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale (Cf. article L1321-7 du Code de la Santé Publique).
Protection incendie : L'essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120m3 (respect de l'arrêté préfectoral n°2018-316-037 du 12 novembre 2018 portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Alpes de Haute-provence.
§ .III. Assainissement
1) Eaux usées
L’emplacement des zonages collectifs et non collectif figure en annexe du PLU. Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d'assainissement.
En zone d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu'il existe. Le raccordement à ce réseau devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’Assainissement Collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.
En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif en vigueur.
En zone d'assainissement non collectif, l'assainissement autonome, s'il est autorisé, devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif en vigueur (SPANC).
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
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2) Eaux pluviales Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).
Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis. Au moins 25 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 300 m² devra être maintenue perméable ou écoaménageable.
§ .IV. Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux secs sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain lorsque le réseau public est déjà souterrain et sauf impossibilité technique.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé. Les coffrets de distribution et autres dispositifs techniques doivent être intégrés à la construction ou aux clôtures et portails.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de CURBANS
Alpes de Haute-Provence
1. Rapport de présentation 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 3. Orientations d'Aménagement et de Programmation 4. Règlement et documents graphiques 5. Annexes
PLU Approuvé le : 22 Décembre 2008 Révision simplifiée n°1 du : 3 Mai 2012
REVISION Arrêté par délibération du conseil municipal du : 14 Octobre 2024
Laurence ALLIX, Maire Approuvé par délibération du conseil municipal du : 26 Janvier 2026
Laurence ALLIX, Maire
SCOP EURECAT, Urbanistes 18, Boulevard de la Libération - 05000 GAP Tel : 04.92.49.38.01 - Mail : contact.eurecat@gmail.com
Sommaire
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES........................................................................ 1 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES "U" ....................... 17 1. ZONE UA – VILLAGE & HAMEAUX ANCIENS ..................................................................... 19 2. ZONE UB – HABITAT PERIPHERIQUE DISCONTINU ............................................................. 24 3. ZONE UC – ZONE RESERVEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES DU RIOU DES MIOUX....................... 28
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.