Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Lorsqu’une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue à l’alignement.
Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou d‘emprise publique, la limite de l’emplacement réservé se substitue à l’alignement des voies et les distances minimales de recul s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
Les débords de toiture sont autorisés au-dessus de 4,50 m de hauteur au-dessus des voies et emprises publiques.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski). Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules et véhicules de secours (voir informations à l’Annexe 57) puissent faire demi-tour (aire de retournement).
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L’article 8 des Dispositions Générales (Titre I) s’applique, à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :
Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.
N 9 - Desserte des terrains par les réseaux
L’article 9 des Dispositions Générales (Titre I) s'applique
Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
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Annexes
Annexes
1. Quelques définitions
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.
ANNEXES Les annexes doivent être considérées comme des locaux accessoires de dimensions réduites dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel ils sont liés par l’usage (cellier, garage, bucher, abri de jardin, …). Elles peuvent être contiguës ou non au bâtiment principal.
BATIMENT Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. (Source :
Lexique national d’urbanisme)
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le lexique national d’urbanisme vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, conclusions
Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, n° 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980 :
Bull. crim. N° 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’Equipement, req. N°266.238). (Source : Lexique national d’urbanisme)
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CONTIGUITE Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Un portique, un porche ou un angle ne constituent pas des constructions contiguës.
DESTINATION (usage) La notion de destination (et de sous-destination) d’une construction relève du Code de l’Urbanisme (Cf. art. R.15127, à R.151-30) et précise l’affectation d’une construction ou d’une installation. Pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de cohérence avec le PADD, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
1- Certains usages et affectations ainsi que certains types d’activités qu’il définit, 2- Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. Les destinations sont définies : - Par les sous-destinations qu’elles recouvrent, - Par référence à leur définition nationale prise par arrêté ministériel. Sont ainsi règlementairement définies 5 destinations et 21 sous-destinations. L’arrêté ministériel du 10/11/2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, modifé par l’arrêté du 31/01/2020 et du 22/03/2023 et les décrets n°2020-78 et n°2023-195 de janvier 2020 et mars 2023, précisent le contenu de ces destinations et sous-destinations suivantes :
Destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux ce culte Autres équipements recevant du public ; Industrie Entrepôt Bureaux Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Des règles différenciées peuvent être établies entre elles. Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et des 23 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par l’article R.421-17 du CU et s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R.421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.
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EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau (à distinguer d’un mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente). Il correspond à la hauteur de façade, jusqu’à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
EMPLACEMENT RESERVE Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s) à un usage public et/ou d’intérêt général, dans le cadre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, pour le compte d’une personne publique. Ces emplacements sont indiqués sur les documents graphiques du PLU et font l’objet d’une annexe descriptive. Ils sont situés selon les besoins et les moyens appréciés par la collectivité ou personne publique. Il s’agira indifféremment de secteurs bâtis ou non. La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation du ou des projets. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires concernés par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée. Si le propriétaire décide d’exercer ce droit, la collectivité disposera alors d’un an pour lui faire part de sa décision d’acheter ou non.
EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exceptés les débords de toiture en porte-à-faux, non spécialement soutenus.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que : - elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante.
INSTALLATION Selon le Lexique national d’urbanisme, la notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
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LIMITES SEPARATIVES Limites séparatives latérales : Limites aboutissant à la voie ou emprise publique qui séparent deux terrains ou unités foncières.
Limites séparatives de fond de parcelle : Pour les terrains de forme quadrangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la voie par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal.
SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment
N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
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