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Edifiable

Zone UCOzone urbaine UCO

Des quartiers constitués en cinq secteurs (UCOd, UCOi, UCOm, UCOp, UCOv) : 9 à 12 m selon le secteur, à l'alignement sauf en UCOv, de 40 à 80 % d'espaces libres.

  • Zone urbaine
Zone UCO, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UCO

  • Usage

    Changement de destination interdit vers une destination non autorisée

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Exploitation agricole admise si elle n'impose aucune distance aux habitations et ne crée pas de nuisance
    La phrase du règlement

    « EXPLOITATION AGRICOLE Les constructions relevant de la sous-destination « exploitation agricole » sont autorisées sous réserve de : ▪ ne pas être soumises à des dispositions législatives ou réglementaires imposant des conditions de distance vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers ; »

    Le tableau des destinations (UCO1.1) se lit dans l'article. Les conditions écrites en UCO1.2 sont données ci-dessous.

    Article UCO 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous »

  • Hauteur

    12 m, et pas plus de 1,5 fois la distance aux alignements opposés

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    4 niveaux et 16 métablissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale, secteur UCOd
    La phrase du règlement

    « Malgré ces dispositions, [...] en cas d'établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 niveaux et 16 mètres. »

    9 msecteur UCOi
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOi, la hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres, à l'exception des immeubles à toiture terrasse où un étage en retrait est autorisé. »

    12 m au totalimmeubles à toiture terrasse avec étage en retrait, secteur UCOi
    La phrase du règlement

    « La hauteur de la construction dans son ensemble ne peut dépasser 12 mètres. »

    9 msecteurs UCOm et UCOv
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UCOm et UCOv, la hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres. »

    12 m, et pas plus de 1,5 fois la distance aux alignements opposéssecteur UCOp
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOp, la hauteur de construction ne doit pas excéder ni 12 mètres ni 1,5 fois la plus petite distance séparant cette construction des alignements opposés. »

    Même hauteur que sur la voie la plus large, sur 15 m au plusconstruction à l'angle de deux voies de largeurs inégales
    La phrase du règlement

    « ... Dans toute la zone UCO, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs inégales, il est admis que, sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que celui situé sur la voie la plus large. »

    Dans les secteurs UCOd et UCOi, la hauteur des constructions à l'intérieur des îlots relève de l'article UCO3.4.

    Article UCO 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UCO 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    secteurs UCOd, UCOi et UCOm

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul d'au moins 5 msecteur UCOv
    La phrase du règlement

    « ... intercommunal 133 Le Havre Seine Métropole Dans le secteur UCOv, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. »

    Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées (bâti voisin, composition urbaine, extension, élément protégé). Le secteur UCOp n'est nommé par aucune de ces règles.

    Article UCO 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Bande de 15 m depuis l'alignement

    secteurs UCOd et UCOi

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    En limite latérale ou à 3 m au moinsdans la bande de 15 m, secteurs UCOd et UCOi
    La phrase du règlement

    « ... de cette profondeur de 15 mètres, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 mètres. »

    Bande de 13 m depuis l'alignementsecteurs UCOd et UCOi, dans l'AVAP valant SPR du Havre
    La phrase du règlement

    « À l'intérieur du périmètre de l'AVAP valant SPR, les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 mètres à partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. »

    Sur une limite latérale au moinssecteur UCOm
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOm, les constructions doivent être implantées sur une limite latérale au moins. »

    Retrait d'au moins 3 m de la limite latérale opposéesecteur UCOm, construction en retrait de la limite latérale opposée
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait par rapport à la limite latérale opposée, la construction doit être implantée à une distance supérieure ou égale à 3 mètres. »

    À une distance au moins égale à la hauteur, jamais moins de 3 msecteur UCOv, hors constructions basses
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOv, toute construction, [...] implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. »

    En secteur UCOv, les constructions de moins de 4 m de haut échappent à la règle de distance égale à la hauteur.

    Article UCO 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre renvoie aux dispositions applicables à l'ensemble du territoire et au plan du stationnement : il n'écrit lui-même aucune norme.

    Article UCO 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    80 % des espaces libres exigés en pleine terre

    le terrain à laisser en pleine terre

    6 cas particuliers
    40 % d'espaces libres au-delà des 100 premiers m²secteur UCOd
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOd, les espaces libres doivent représenter au moins 40 % de la superficie du terrain, au-delà de ses 100 premiers m². »

    60 % d'espaces libressecteur UCOi
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOi, les espaces libres doivent représenter au moins 60 % de la superficie du terrain. »

    80 % d'espaces libres au-delà des 60 premiers m²secteur UCOm
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOm, les espaces libres doivent représenter au moins 80 % de la superficie du terrain, au-delà de ses 60 premiers m². »

    80 % d'espaces libressecteur UCOv
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCOv, les espaces libres doivent représenter au moins 80 % de la superficie du terrain. »

    Un arbre de haute tige par 70 m² d'espaces libresespaces libres de plus de 100 m²
    La phrase du règlement

    « Les espaces libres doivent comporter un minimum d'un arbre de haute tige par 70 m² d'espaces libres lorsque ces derniers ont une superficie supérieure à 100 m². »

    1 arbre pour 5 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Ces aires doivent être divisées par des rangées de haies vives et comporter 1 arbre pour 5 places de stationnement. »

    Le secteur UCOp n'a pas de part d'espaces libres chiffrée.

    Article UCO 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UCO, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UCO, article par article

Le règlement entier, 226 articles

Article UCO 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

Le même sujet dans les 29 zones

UCO1.1 – Destinations et sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière

UCOd UCOi · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · Habitation Logement Hébergement · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques

⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

⏹

⏹

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

⏹

⏹

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

⏹ · ⏹ · Salles d’art et de spectacles · ⏹ · ⏹ · Équipements sportifs · ⏹ · ⏹ · Lieux de culte · ⏹ · ⏹

Autres équipements recevant du public

⏹

⏹

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · ⏹ · ⏹ · Entrepôt · ⏹ · ⏹ · Bureau · ⏹ · ⏹ · Centre de congrès et d’exposition · ⏹ · ⏹ · Cuisine dédiée à la vente en ligne · ⏹ · ⏹

⏹ Autorisée ⏹ Autorisée sous conditions (article UA1.2) ⏹ Interdite

UCOm · ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · UCOp · ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · UCOv · ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · ⏹ · ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ · ⏹ ⏹ ⏹ ⏹ ⏹

UCO1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Le changement de destination d’une construction existante est interdit si la nouvelle destination n’est pas autorisée dans le secteur.

Exploitation agricole

Les constructions relevant de la sous-destination « exploitation agricole » sont autorisées sous réserve de :

  • ne pas être soumises à des dispositions législatives ou réglementaires imposant des conditions de distance vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers ;
  • qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas la source de nuisances pour l’environnement immédiat (bruit, odeurs, circulation, etc.).

Article UCO 2Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 29 zones

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

132 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UCO 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 29 zones

UCO3.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé. UCO3.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Dans toute la zone UCO, lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, il est admis que, sur une longueur qui n’excède pas 15 mètres, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Dans les secteurs UCOd et UCOi, les hauteurs des constructions édifiées à l'intérieur des îlots sont définies à l’article UCO3.4. Dans le secteur UCOd, la hauteur de toute construction ne doit excéder ni 12 mètres, ni 1,5 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des alignements opposés. Malgré ces dispositions, des prescriptions différentes sont imposées, en cas d’établissement d’enseignement, de santé ou d’action sociale, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 niveaux et 16 mètres. Dans le secteur UCOi, la hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres, à l’exception des immeubles à toiture terrasse où un étage en retrait est autorisé. La hauteur de la construction dans son ensemble ne peut dépasser 12 mètres. La hauteur relative de toute construction ne doit pas excéder 1,5 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des alignements opposés. Dans les secteurs UCOm et UCOv, la hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres. Dans le secteur UCOp, la hauteur de construction ne doit pas excéder ni 12 mètres ni 1,5 fois la plus petite distance séparant cette construction des alignements opposés. Dans toute la zone UCO, au-dessus des limites définies ci-dessus, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible emprise tels que souche de cheminée ou de ventilation, locaux techniques, garde-corps, cages d’escaliers, etc. En cas de réintervention pour l'amélioration et la requalification de constructions à destination d’habitat collectif, d’équipements publics ou privés à usage scolaire, sanitaire, sportif ou social, des adjonctions peuvent être édifiées en dépassement des limites issues des prescriptions ci-dessus, sans pouvoir excéder la hauteur des constructions existantes. UCO3.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Nonobstant les dispositions reportées sur le Plan 3 – Plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle : Dans le secteur UCOd, UCOi et UCOm, les constructions doivent être édifiées en ordre continu ou discontinu à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Les constructions annexes et les garages doivent être soit intégrés ou accolés aux constructions, soit implantés à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.

Dans le secteur UCOv, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Dans les secteurs UCOd, UCOi, UCOm et UCOv, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

  • pour tenir compte du bâti général existant le long de la voie sur la même rive, des vues et dégagements visuels repérés dans les orientations d’aménagement du plan local d’urbanisme, de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou de circulation ;
  • en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ;
  • dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ;
  • afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité ;
  • pour tenir compte d’un élément protégé, naturel ou bâti ;
  • le long des venelles identifiées sur le plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle, dans le respect des dispositions énoncées à l’article UCO4.
UCO3.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Nonobstant les dispositions reportées sur le Plan 3 – Plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle : Dans les secteurs UCOd et UCOi : Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. À l'intérieur de cette profondeur de 15 mètres, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 mètres. À l’intérieur du périmètre de l’AVAP valant SPR, les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 mètres à partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. À l'intérieur de cette profondeur de 13 mètres, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 mètres. Des dispositions peuvent être autorisées ou imposées en cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de l’AVAP valant SPR), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le plan et la trame ; Malgré les dispositions prévues ci-dessus et en dehors du périmètre de l’AVAP valant SPR :

  • Au-delà de la profondeur maximale autorisée, les constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres, ou à 6 mètres pour le résidentiel, sont admises, soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à celles-ci ;
  • Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à celles définies ci-dessus peuvent être autorisées au-delà de la profondeur maximale autorisée, si elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 mètres ;
  • Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions du sousarticle UCO3.3, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 mètres ;

134 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines

Pour les établissements commerciaux ou artisanaux, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions peuvent être édifiées au-delà de la profondeur maximale autorisée sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède pas 4 mètres ; si leur hauteur est supérieure à 4 mètres, les constructions doivent observer par rapport aux limites séparatives une distance minimale égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 mètres ; Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, les constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant. Dans le secteur UCOm, les constructions doivent être implantées sur une limite latérale au moins. En cas d’implantation en retrait par rapport à la limite latérale opposée, la construction doit être implantée à une distance supérieure ou égale à 3 mètres. Dans le secteur UCOv, toute construction, à l’exception de celles ayant une hauteur inférieure à 4 mètres, doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Dans les secteurs UCOi, UCOm et UCOv, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

  • pour tenir compte du bâti général existant le long de la voie sur la même rive, des vues et dégagements visuels repérés dans les orientations d’aménagement du plan local d’urbanisme, de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou de circulation ;
  • en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ;
  • dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ;
  • afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité. UCO3.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE Dans les secteurs UCOd, UCOi, UCOm et UCOp, aucune disposition n’est imposée. Dans le secteur UCOv, la dénivellation entre deux bâtiments pouvant être traversés dans leur emprise par une même ligne de plus grande pente ne peut être inférieure à 10 mètres entre le faîtage de la construction implantée le plus bas et la base de la construction implantée le plus haut.

Article UCO4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UCO4.1 – ARCHITECTURE ET INTÉGRATION À L'ENVIRONNEMENT D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. L'autorisation d’urbanisme peut être refusée :

  • pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions ;
  • si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié. UCO4.2 – FAÇADES Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie. Dans le secteur UCOv, la longueur des façades ne doit pas excéder 20 mètres. Dans les secteurs UCOd, UCOi, UCOm et UCOp, dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement important par rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade doit reconstituer des séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace public.

Modification de façades existantes

Les constructions en brique de tradition havraise sont conservées dans leur aspect d'origine sauf contraintes techniques majeures ou conditions particulières de dégradation. À l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble ancien, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

Cas des percements

Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante. De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de l'ensemble de la façade. Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent faire l'objet d'une étude particulière d'intégration.

136 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines FAÇADES COMMERCIALES

L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en rapport avec l'ensemble de la façade. La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives d'immeubles, est interdite. Les vitrines doivent être entretenues et renouvelées. Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les reçoit. En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la composition d'ensemble de la façade existante. En application de l’article L. 752-1 du Code du commerce, les propriétaires devront démanteler les implantations et remettre en état leur devanture en fin d’exploitation afin de veiller à ce que leur aspect extérieur ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. UCO4.3 – TOITURES La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes de production d’énergie, garde-corps, ligne de vie, antennes, etc.) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, etc.) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif. Pour les toitures à versants, sauf en cas d'architecture contemporaine de qualité, la pente du toit doit être similaire à celle de la majorité des constructions environnantes et ne peut être supérieure à 45°. En cas de toiture à quatre versants, la pente des croupes ne peut pas être supérieure à 60°. Dans le cas de toiture à la Mansard, la pente du brisis ne doit pas être inférieure à 70°. En cas d’installation de lignes de vie sur les toitures terrasses, leur intégration devra être étudiée pour limiter leur visibilité depuis la rue. Dans les secteurs UCOm et UCOv : Dans le cas de toiture à double pente, la pente de la toiture doit être comprise entre 35° et 60°. Des adaptations mineures sont possibles. Dans le cas de toiture à la Mansard, la pente du brisis ne doit pas être inférieure à 70°. Dans le cas de toitures à pente, celles-ci doivent être réalisées en ardoise ou en matériau de tonalité similaire. UCO4.4 – CLÔTURES, PORTAILS ET PORTILLONS Les clôtures sur rue doivent être à claires-voies ou végétales. À titre exceptionnel, des clôtures pleines pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités avérées et argumentées ou qu’elles constituent le prolongement d’un mur en brique et/silex avec les mêmes caractéristiques.

La clôture à claires-voies peut comporter un soubassement et devra respecter un principe de proportions de composition : 1/3 plein et 2/3 de dispositif à claire-voie. Les clôtures en grillage de type industriel sont interdites.

Les clôtures doivent être en harmonie de style et de matériaux avec les clôtures ou le bâti environnants. L’aspect des clôtures pleines ne sera pas uniforme. Pour cela, un rythme dans les matériaux visibles et/ou un couronnement sera exigé. Les clôtures doivent s’adapter au relief en adoptant des paliers successifs plus ou moins importants suivant sa déclivité. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre, sauf cas exceptionnel lié à des nécessités avérées et argumentées tenant à la nature de l’activité ou en cas de prolongement d’un mur en brique et/ou silex avec les mêmes caractéristiques. Les murs ou les soubassements existants en brique et/ou silex sont autant que possible conservés et restaurés, voire prolongés avec les mêmes caractéristiques y compris en termes de hauteur. De même, dans une rue où la majorité des clôtures sont en brique et/ou silex, il est encouragé de reproduire ces maçonneries traditionnelles. Pour la hauteur des clôtures entre voisins :

  • sur les 2 premiers mètres au départ de la clôture sur rue, les prescriptions cidessus s’appliquent ;
  • au-delà, les clôtures pleines ou à clairesvoies sont autorisées et ne peuvent excéder 2 mètres.

Les portails et portillons doivent s’harmoniser avec les clôtures.

138 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines

UCO4.5 – MATÉRIAUX ET COULEURS Les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent présenter un état de parfait achèvement (par exemple : enduits sur murs agglos et ciment, chaperons sur les murs de soubassement, pointe de diamant ou chapeaux sur les piliers et poteaux porteurs, etc.) excluant tout emploi de matériaux d'aspect médiocre et non fini. Les façades doivent présenter un état de parfait achèvement, excluant tout emploi de matériaux d'aspect médiocre et non fini (enduit sur murs agglos et ciment, etc.). Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. UCO4.6 – GARAGES Dans le secteur UCOp, les garages doivent être construits en recherchant une harmonie d’implantation, de gabarit et de matériaux avec les clôtures, les bâtiments annexes et les garages existants sur les terrains environnants. UCO4.7 – ANTENNES Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons. UCO4.8 – ENCASTREMENT DES COFFRETS Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.

Article UCO 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 29 zones

Les surfaces des dalles de couverture des constructions enterrées ou semi-enterrées aménagées en surface végétale ou aires de détente peuvent remplacer la surface requise d’espaces libres sous réserve que la couche de terre végétale soit d’au moins 60 centimètres d’épaisseur. 80 % minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages définis ci-dessous selon chaque secteur doivent être aménagées en surface végétale de pleine terre. Les espaces libres doivent comporter un minimum d’un arbre de haute tige par 70 m² d’espaces libres lorsque ces derniers ont une superficie supérieure à 100 m². Toutes les aires de stationnement non soumises aux dispositions de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme doivent être végétalisées. Ces aires doivent être divisées par des rangées de haies vives et comporter 1 arbre pour 5 places de stationnement. Afin d’améliorer leur aspect et d’en réduire les nuisances, ces aires doivent par ailleurs être aménagées sur leur pourtour d’écrans végétaux plantés de haies, et éventuellement agrémentés d’arbres. Toutes les aires de stationnement soumises aux dispositions de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme doivent être aménagées sur leur pourtour d’écrans végétaux plantés de haies et éventuellement agrémentés d’arbres, en complément des dispositions relatives à l’ombrage et à la gestion des eaux pluviales contenues dans l’article suscité. Les clôtures végétales seront composées d’essences locales, de préférence favorables aux insectes et oiseaux. Dans le secteur UCOd, les espaces libres doivent représenter au moins 40 % de la superficie du terrain, au-delà de ses 100 premiers m². Malgré les dispositions édictées ci-dessus, aucune disposition ne s’impose pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Dans le secteur UCOi, les espaces libres doivent représenter au moins 60 % de la superficie du terrain. Dans le secteur UCOm, les espaces libres doivent représenter au moins 80 % de la superficie du terrain, au-delà de ses 60 premiers m². Malgré les dispositions édictées ci-dessus, aucune disposition ne s’impose pour les établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale. Les marges de recul de faible profondeur (inférieures à 5 mètres) doivent être traitées en surfaces végétales de pleine terre. Le stationnement y est interdit sauf au droit de l’accès au stationnement dans la construction. Dans le secteur UCOv, les espaces libres doivent représenter au moins 80 % de la superficie du terrain. Les marges de recul doivent être aménagées en surfaces végétales de pleine terre. L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes et en particulier des arbres de haute tige ; ceux-ci seront maintenus ou remplacés par le même nombre d’arbres si leur conservation est impossible ; Il est conseillé en cas de constructions neuves ou d'extensions :

  • que leur implantation dérange au minimum l'équilibre arboré des terrains ;
  • que les éventuels abattages d'arbres se limitent à l'emprise de la construction et à un dégagement de 10 mètres du côté de la façade principale et de 4 mètres en bordure des autres façades. Tout arbre abattu doit être remplacé sur la même unité foncière ;
  • que, sur les terrains en pente, des marges boisées de 4 mètres de largeur sur les deux côtés haut et bas desdits terrains soient préservées et le cas échéant, complétées.

Article UCO 6Stationnement

Le même sujet dans les 29 zones

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire et plan du stationnement.

140 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines

Section III – Équipement et réseaux

Article UCO 8Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 29 zones

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

Dispositions applicables à la zone UD

La zone urbaine de moyenne densité à dominante résidentielle, notée UD, correspond aux espaces de moyenne densité qui se sont développés autour des polarités et des centres-bourgs des communes rurales. La zone UD se caractérise par sa vocation à dominante résidentielle. La zone UD comprend également 1 secteur spécifique : le secteur de moyenne densité à dominante résidentielle, noté UDl, qui correspond aux secteurs déjà urbanisés des communes littorales et de l’estuaire. Les dispositions du présent règlement de zone sont indissociables des dispositions générales (Titre 1), des dispositions applicables aux éléments reportés sur le règlement graphique (Titre 2) et aux dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3) du présent règlement écrit. En cas de dispositions règlementaires différentes entre les différents titres du présent règlement, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliquent.

142 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines

Section I – Affectations des sols et destinations

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 28 autres zones de Cuverville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Cuverville, approuvé le 12/02/2026, 7 articles pour la zone UCO.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.