Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Damvix, approuvé le 13/01/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
PRINCIPE > La hauteur maximale (voir lexique) d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder 9 mètres.
Le caractère de la zone ATexte du document
A La zone A est à vocation agricole et accueille les parties urbanisées correspondant aux écarts et hameaux intégrés à la zone agricole. Les règles énoncées ci-dessous pour la zone A, sont essentiellement destinées à : Préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique ainsi que le paysage qui leur est attaché, Maîtriser l’extension des habitations en milieu agricole atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE A Les zones repérées comme inondables devront, en plus du règlement du présent PLU pour la zone A (et secteurs associés), respecter les prescriptions suivantes : Dans toutes les zones repérées comme inondables (lits mineur, moyen et majeur), sont interdits : - L’édification des clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux, et ce, afin de ne pas augmenter ou aggraver le risque inondation. - Le stockage des produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou des produits sensibles à l’eau, qui pourraient être en contact direct avec l’eau. Dans les zones inondables correspondant au lit mineur et au lit moyen : - sont interdits : o Les nouvelles constructions, les exhaussements et remblais de toute nature. o Les changements de destination en habitation, logement ou hébergement. - Les extensions d’habitation existantes, lorsqu’elles sont rendues possibles par le règlement du PLU, doivent se limiter aux seules fins de mise en sécurité. - Les extensions de bâtiments d’activités, lorsqu’elles sont rendues possibles par le règlement du PLU, doivent se limiter aux seules fins de mise en sécurité et de nécessités techniques. Dans les zones inondables correspondant au lit majeur : - sont interdites : o Les nouvelles constructions d’habitation dans les secteurs non déjà urbanisés. - Pour les nouvelles constructions, les cotes de premier plancher doivent au moins atteindre le niveau de la voirie la plus proche, si celle-ci à une altimétrie supérieure. Comme rappelé au niveau de la charte vendéenne pour une gestion économe de l’espace, le principe de base en matière de préservation des zones humides est le suivant : l’évitement, la réduction des impacts puis la compensation. Aussi dès lors que la destruction de zones repérées comme humides ne peut être évitée, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour la zone A (et secteurs associés) : - Interdire les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou ceux liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée. - Interdire toute nouvelle construction ou tout aménagement ou occupation du sol de nature à compromettre ou altérer la zone humide, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole. - D’une manière générale, les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement. L’inventaire des zones humides permet une meilleure connaissance de ces espaces. Il n’est cependant pas exhaustif. Le pétitionnaire est donc le seul responsable pour vérifier la présence ou non d’une zone humide sur le périmètre de son intervention. Aussi, tout pétitionnaire doit, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, systématiquement apporter des éléments d'expertise technique sur le caractère humide ou non de son site d'implantation, et ce, indépendamment de l'existence d'un inventaire de zone humide. atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES >
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article A 2 ci-dessous.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis en zone A
> Les travaux (aménagement, réhabilitation, réfection, rénovation,…) sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
> Les extensions (et surélévations) mesurées des bâtiments d’habitation liés ou non à une exploitation agricole (30% maximum de la surface de plancher existante à la date du PLU approuvé), sous réserve qu’elles soient en continuité de l’habitat, que leur emprise au sol n’excède pas 30m² et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il ne sera admis qu’une seule extension par habitation sur la durée du PLU.
> Les annexes aux bâtiments d’habitation (liés ou non à une exploitation agricole) si et seulement si ces dernières sont implantées à moins de 10m de la construction principale et qu’elles n’excèdent pas une pas une surface de plancher et une emprise au sol de 30 m² pour les piscines et de 20m² pour les autres annexes.
> Les logements de fonction des exploitants, sous réserve qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité agricole et qu’ils soient en priorité au cœur du siège d’exploitation, et, en cas d’impossibilité, qu’ils soient localisés en limite d’une zone déjà construite au plus proche de l’exploitation, pour éviter les atteintes de l’espace productif et le mitage du territoire. A titre indicatif, les parcellaires sur lesquels vont s’implanter les logements de fonction ne devraient pas excéder 800m².
> Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol, à la condition d’être strictement liés et nécessaires à une exploitation agricole, d’être liés au processus de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (locaux nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la vente de produits issus de l’exploitation) et dans le respect du principe de réciprocité vis-à-vis des tiers et des zones constructibles situées à proximité. Ces constructions doivent être implantées de manière à ne pas créer de mitage de l’espace, sauf contraintes dûment motivées rendant impossible une implantation en continu
> Le changement de destination d’un bâtiment non agricole en bâtiment agricole dans le respect du code rural.
> Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations, ou qu’ils soient strictement liés ou nécessaires à l’exploitation agricole.
> Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
> Les petites éoliennes (inférieures à 12 m) sous réserve qu’elles soient implantées sur un bâtiment et qu’elles soient intégrées à son architecture.
> Les éoliennes sous réserve d’une bonne intégration dans le site et les paysages.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. ACCÈS Pout tout nouvel accès créé, une permission de voirie doit être déposée en Mairie. L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.
2. VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT
1. EAU POTABLE
> Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
> En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur.
2. EAUX USÉES
> Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.
> Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.
> Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.
3. EAUX PLUVIALES
> Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés par le SDAGE en vigueur.
> Les eaux pluviales des parties communes des lotissements et des groupements d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de ces parties communes ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés par le SDAGE en vigueur. Dans les deux cas, un pré-traitement des eaux pluviales peut être imposé.
> Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
> Tout rejet d’eaux pluviales dans un collecteur unitaire est interdit.
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4. RÉSEAUX DIVERS (ÉLECTRICITÉ, GAZ, ÉCLAIRAGE PUBLIC, TÉLÉPHONE, NUMERIQUE, …) > Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. > S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. PRINCIPES
> Les constructions peuvent être implantées : - à l'alignement des voies et emprises publiques, en cohérence avec le front bâti environnant - et/ou en observant un retrait de 1 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
> Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ou des implantations spécifiques peuvent être imposées : - pour conforter un front bâti existant relevant d’une forme urbaine qualitative, - lorsque des impératifs techniques le justifient, - pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours).
> Une implantation différente pour une extension peut être autorisée à moins d’1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, dans le prolongement d’un bâtiment existant, pour conserver une homogénéité et favoriser la simplification des volumes.
> Dans le cas d’une extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, une implantation peut être autorisée à moins d’1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, pour conserver une homogénéité et favoriser la simplification des volumes.
> Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, dans le respect de la Mise en Accessibilité des Espaces Publics et de la Voirie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. PRINCIPES
> Les constructions peuvent être implantées : - sur une ou plusieurs limites séparatives, - et/ou en observant un retrait minimum de 1 m par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
> Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ou des implantations spécifiques peuvent être imposées : - pour conforter un front bâti existant relevant d’une forme urbaine qualitative, - lorsque des impératifs techniques le justifient, - pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours).
> Une implantation différente pour une extension peut être autorisée à moins d’1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, dans le prolongement d’un bâtiment existant, pour conserver une homogénéité et favoriser la simplification des volumes.
> Dans le cas d’une extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, une implantation peut être autorisée à moins d’1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, pour conserver une homogénéité et favoriser la simplification des volumes.
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> Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, dans le respect de la Mise en Accessibilité des Espaces Publics et de la Voirie.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol des constructions excepté pour les extensions mesurées et annexes des bâtiments d’habitation :
Les extensions mesurées des bâtiments d’habitation doivent se limiter à 30% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et à une emprise au sol de 30m² maximum.
Les annexes à l’habitat doivent se limiter à une surface de plancher et une emprise au sol de 30m² pour les piscines et 20m² pour les autres annexes.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1. PRINCIPE
> La hauteur maximale (voir lexique) d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder 9 mètres.
> La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 4 mètres.
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
> Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour : - les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l’habitation si des impératifs techniques le justifient, ou si cela concerne la viabilité de l’activité, sous respect des dispositions de l’article A11. - les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif,
> D’une manière générale, la hauteur initiale du bâti objet des travaux et/ou d’extension mesurée, doit être considérée comme la hauteur maximale du projet.
> Une augmentation de la hauteur maximale peut-être autorisée pour l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 m.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. CONSTRUCTIONS
1.1. Généralités Intégration architecturale et paysagère > Les constructions, transformations et surélévation doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. > Les volumes et colorations des bâtiments d’exploitation agricole s’intègreront à l’environnement naturel de la zone rurale : > Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. > Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration (façades, menuiseries,…) et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine, notamment dans le cas des annexes.
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Architecture contemporaine et bioclimatique
> La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable.
1.2. Extensions
> Les extensions de bâtiments (y compris les vérandas) devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.
> Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 2.2. « Façades » des bâtiments anciens en pierre. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elle se rattache.
1.3. Réhabilitation ou restauration
> La restauration des bâtiments et constructions existants devra favoriser l’utilisation et la mise en œuvre de matériaux d’origine.
> Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter, dans la mesure du possible, les spécificités architecturales d’origine. Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine (alignement, mitoyenneté,…) ni aux caractéristiques historiques de la construction.
1.4. Annexes
> Les constructions annexes et abris légers devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant.
2. FAÇADES ET TOITURES
2.1. Dispositions communes
> La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Façades Généralités
> Les façades des bâtiments d’exploitation agricole présenteront des bardages ou revêtements de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre et des matériaux adaptés à l’environnement.
> L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Par exemple, les murs en parpaings doivent être enduits.
Façades des bâtiments anciens en pierre
> Les pierres de taille et chaînages en brique doivent être conservés apparents, sans être enduits, ni peints afin de conserver leur aspect de surface.
> Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton « pierre » ou « sable de pays », affleurants et sans surépaisseur. Ils seront réalisés au mortier de chaux naturelle et sable de carrière.
> Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaire.
> Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement en pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant.
2.3. Toitures
> Les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre d’un projet d’architecture contemporaine ou pour des raisons techniques.
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3. CLÔTURES
3.1. Généralités
> L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Par exemple, les murs en parpaings doivent être enduits.
> Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.
> A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).
> Les clôtures végétales (haies vives ou grillage doublé de haies vives) seront constituées par des plantations d’essences variées (pas de haies monospécifiques).
3.2. Les murs en moellons
> Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.
> Les enduits sur murs en mœllons, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
3.3. Composition et hauteurs
> Les clôtures nouvelles doivent être constituées d’un mur en moellons, ou de haies vives, éventuellement doublées d’un grillage, constituées par des plantations d’essences variées (pas de haies monospécifiques).
> Les clôtures de champs ne sont pas concernées par les règles du présent article.
> A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, - ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, - ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques), - ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé, au moins côté voie ou espace public, de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques). En cohérence avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus importante peuvent être acceptés.
> En limites séparatives, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1.60 m, - ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, - ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques), - ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques). En cohérence avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus importante peuvent être acceptés.
4. DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AUTRES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
> Les équipements techniques liés à la gestion énergétique (citernes à gaz, pompes à chaleur, climatiseur, …) et à la retenue des eaux pluviales (cuve de récupération des eaux,…) ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public. Des dispositifs d’intégration en matériaux durables pourront être utilisés.
> Les panneaux solaires (eau chaude sanitaire) et photovoltaïque seront posés sans saillie.
> Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront de préférence encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture.
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Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
1. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES
1.1. Normes à respecter > Il n'est pas fixé de nombre minimal de places de stationnement pour les véhicules automobiles.
1.2. Modalités d’application > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
2. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VELOS > Il n'est pas fixé de nombre minimal de places de stationnement pour les vélos.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
> Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé. > Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants. > Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être paysagés et être au maximum perméables. > Pour les plantations nouvelles, l’unité du paysage étant conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local, le choix des essences devra se limiter autant que possible à la palette végétale locale. Les haies de thuyas ou de lauriers palme sont interdites. > Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
ENVIRONNEMENTALES
Toute construction nouvelle devra avoir une efficacité énergétique au moins égale à la règlementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Il n’est pas fixé d’obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIÈRES
Les zones naturelles et forestières correspondent à la zone N contenant les secteurs Ne et Nl.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture Geniplant, paysagiste _ Eve Lagleyze, urbaniste environnementaliste
PREAMBULE
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Damvix.
CONTENU DU RÈGLEMENT
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- des emplacements réservés, - des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Le présent document est constitué : - d’un préambule, - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), - de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, - d’annexes constituées : o d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document, o de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. o de la liste des emplacements réservés
Par ailleurs, le présent document peut contenir des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
PORTÉE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS
En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :
- des règles générales de l’urbanisme du Code de l’urbanisme, - des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements sous réserve des dispositions du code susvisé, - des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, - des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique.
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Titre I : Dispositions générales atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture
DISPOSITIONS GENERALES
1. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l’exception : - des cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié.
3. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues dans le code de l’urbanisme.
4. BATIMENT EXISTANT NON CONFORME AU RÈGLEMENT
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5. NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues dans le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
6. ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
1. En application du Code de l’Urbanisme, la suppression ou la modification d’un élément identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à déclaration préalable.
2. Les éléments et ensembles bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont soumis au permis de démolir.
3. Les éléments de petit patrimoine (pigeonnier, four …) identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservées, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
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7. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET D’ENVIRONNEMENT IDENTIFIÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
1. Les haies remarquables (pour leur intérêt hydraulique, écologique et/ou paysager) identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Ainsi, la réalisation des voies et cheminements indiqués sur les orientations d’aménagement et de programmation, et traversant une haie à préserver, sont possibles. En dehors de ces cas particuliers : - toute haie abattue doit être remplacée par une haie d'essence locale ; - si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un seul malgré cette identification sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de la zone dans laquelle l’élément est identifié.
2. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre de même essence devra être replanté sur la commune.
3. Les terrains cultivés identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être protégés et sont inconstructibles, excepté pour : - les aménagements légers (bancs, sentiers etc.) qui doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel et ne créer aucune nouvelle imperméabilisation ; - les travaux d’entretien des éventuelles constructions existantes (sans créer de surface de plancher supplémentaire)
Leur modification est admise à condition qu’elle maintienne ou améliore leur qualité et mette en valeur leurs plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme partie intégrante de ces espaces s’ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à leur aménagement paysager (allées piétonnières, emmarchements, etc).
8. ZONES INONDABLES
Les zones inondables correspondant à l’Atlas des Zones Inondables Sèvre Niortaise et Marais Poitevin ont été reportées sur le plan de zonage par des zones hachurées et sont soumises à des règles particulières. Un encadré en en-tête de chaque zone concernée est rédigé dans le présent règlement.
Au niveau du plan de zonage du PLU : Hachures de repérage des zones inondables correspondant au report de l’enveloppe globale de l’Atlas des Zones Inondables Sèvre Niortaise et Marais Poitevin (se reporter à cet Atlas pour connaître la caractérisation de ces zones inondables (lit mineur, moyen ou majeur).
Dans toutes les zones repérées comme inondables (lits mineur, moyen et majeur), les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire d’édifier des clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux, et ce, afin de ne pas augmenter ou aggraver le risque inondation. - Interdire de stocker des produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou des produits sensibles à l’eau, qui pourraient être en contact direct avec l’eau.
Dans les zones inondables correspondant au lit mineur et au lit moyen, les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire les nouvelles constructions, les exhaussements et remblais de toute nature. - Limiter les extensions d’habitation existantes aux seules fins de mise en sécurité. - Limiter les extensions de bâtiments d’activités aux seules fins de mise en sécurité et de nécessités techniques. - Interdire les changements de destination en habitation, logement ou hébergement.
Dans les zones inondables correspondant au lit majeur, les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire les nouvelles constructions d’habitation dans les secteurs non déjà urbanisés. - Dans le cas des constructions autorisées, les cotes de premier plancher doivent au moins atteindre le niveau de la voirie la plus proche, si celle-ci à une altimétrie supérieure.
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9. ZONES HUMIDES
Les zones humides définies à l'article L. 211-1 du code de l’environnement, et ayant fait l’objet d’un inventaire par la commune et l’IIBSN en avril 2013, font l’objet d’une trame particulière sur le document graphique. Un encadré en en-tête de chaque zone concernée est rédigé dans le présent règlement.
Au niveau du plan de zonage du PLU : Hachures de repérage des zones humides correspondant au report de l’inventaire réalisé par l’IIBSN en avril 2013 (se reporter à cet inventaire pour connaître la caractérisation de ces zones humides).
Dans toutes les zones repérées comme humides, les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou ceux liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée. - En dehors des zones U : Interdire toute nouvelle construction ou tout aménagement ou occupation du sol de nature à compromettre ou altérer la zone humide, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole. - D’une manière générale, les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement. L’inventaire des zones humides permet une meilleure connaissance de ces espaces. Il n’est cependant pas exhaustif. Le pétitionnaire est donc le seul responsable pour vérifier la présence ou non d’une zone humide sur le périmètre de son intervention. Aussi, tout pétitionnaire doit, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, systématiquement apporter des éléments d'expertise technique sur le caractère humide ou non de son site d'implantation, et ce, indépendamment de l'existence d'un inventaire de zone humide.
10. TRAME VERTE ET BLEUE
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont identifiés sur le plan de zonage et correspondent à la zone N. Ces espaces naturels sont protégés en raison d’une richesse écologique et/ou paysagère notable ainsi que de leur participation au maintien ou à la restauration des continuités écologiques.
11. PERIMETRE D’ATTENTE DE PROJET
Dans le secteur Up a été délimitée une servitude d’attente de projet d’aménagement global. Un encadré en en-tête de la zone U est rédigé à ce sujet dans le présent règlement.
Au niveau du plan de zonage du PLU : Hachures de repérage de cette servitude d’attente de projet d’aménagement global.
Dans la zone repérée comme servitude d’attente de projet d’aménagement global, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour le secteur Up :
Y sont interdits : - les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 5 m².
Y sont autorisés sous conditions : - Les travaux ayant pour objet l'adaptation et la réfection des constructions existantes. - Les changements de destination, sous réserve que cela ne nuise pas au caractère de la zone et ne compromette pas le futur aménagement projeté (voir suivant l’état d’avancement de la réflexion sur le projet d’aménagement global).
Cette servitude prend effet à la date d’approbation du présent PLU et ce, pour une durée de 5 ans maximum, dans l’attente de l’approbation par la commune, d’un projet d’aménagement global. Passé ce délai, si aucun projet d’aménagement global n’a été défini, les règles spécifiques, liées à cette servitude ne s’appliqueront plus.
12. CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération prise par la commune. Cette délibération figure dans la chemise 9a du présent dossier de PLU.
13. OPERATIONS D’ENSEMBLE
Dans le cas d’opérations d’ensemble ou de construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (lotissements ou permis de construire « groupé »), les 16 articles atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture du règlement de la zone concernée ne s’appliquent pas à l’ensemble du terrain d’assiette mais à chacun des terrains issus de la division.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Les zones urbaines sont :
- la zone U - la zone UE - la zone UI atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture
ZONE U
CARACTÈRE DE LA ZONE U
La zone U correspond aux principaux noyaux construits (une partie du bourg (hors secteur Up), Les Cabanes, Les Loges et La Barbée) qui regroupe une urbanisation ancienne compacte irriguée par un réseau de voies ponctué d’espaces publics ainsi qu’une urbanisation plus récente qui s’est développée sous forme d’extensions pavillonnaires. Les bâtiments anciens sont souvent implantés à l’alignement des voies et en mitoyenneté. Ils correspondent généralement à du bâti de type maison de ville. Les bâtiments plus récents sont souvent implantés en milieu de parcelle, sans mitoyenneté et correspondent généralement à des maisons individuelles de type pavillonnaire.
Les fonctions urbaines de ces espaces sont variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et des activités économiques ou de service. Même si cette mixité fonctionnelle a eu tendance à s’amenuiser, il est important de la maintenir et de l’encourager.
Le secteur Up correspond aux parties les plus anciennes du bourg, à forte valeur patrimoniale.
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à : restructurer les espaces urbanisés, permettre une revitalisation de ce centre urbain et assurer une densification de ce tissu. assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et préserver la morphologie urbaine existante et à assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement, spécifiquement dans le secteur Up favoriser la mixité sociale dans l’habitat, diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.
L’ensemble des constructions comprises dans la zone U (et le secteur Up) est soumis au permis de démolir.
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RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE U
Les zones repérées comme inondables devront, en plus du règlement du présent PLU pour la zone U (et secteurs associés), respecter les prescriptions suivantes :
Dans toutes les zones repérées comme inondables (lits mineur, moyen et majeur), sont interdits : - L’édification des clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux, et ce, afin de ne pas augmenter ou aggraver le risque inondation. - Le stockage des produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou des produits sensibles à l’eau, qui pourraient être en contact direct avec l’eau.
Dans les zones inondables correspondant au lit mineur et au lit moyen : - sont interdits : o Les nouvelles constructions, les exhaussements et remblais de toute nature. o Les changements de destination en habitation, logement ou hébergement. - Les extensions d’habitation existantes, lorsqu’elles sont rendues possibles par le règlement du PLU, doivent se limiter aux seules fins de mise en sécurité. - Les extensions de bâtiments d’activités, lorsqu’elles sont rendues possibles par le règlement du PLU, doivent se limiter aux seules fins de mise en sécurité et de nécessités techniques.
Dans les zones inondables correspondant au lit majeur : - sont interdites : o Les nouvelles constructions d’habitation dans les secteurs non déjà urbanisés. - Pour les nouvelles constructions, les cotes de premier plancher doivent au moins atteindre le niveau de la voirie la plus proche, si celle-ci à une altimétrie supérieure.
Comme rappelé au niveau de la charte vendéenne pour une gestion économe de l’espace, le principe de base en matière de préservation des zones humides est le suivant : l’évitement, la réduction des impacts puis la compensation. Aussi dès lors que la destruction de zones repérées comme humides ne peut être évitée, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour la zone U (et secteurs associés) :
- Interdire les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou ceux liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée.
- D’une manière générale, les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement. L’inventaire des zones humides permet une meilleure connaissance de ces espaces. Il n’est cependant pas exhaustif. Le pétitionnaire est donc le seul responsable pour vérifier la présence ou non d’une zone humide sur le périmètre de son intervention. Aussi, tout pétitionnaire doit, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, systématiquement apporter des éléments d'expertise technique sur le caractère humide ou non de son site d'implantation, et ce, indépendamment de l'existence d'un inventaire de zone humide.
Dans la zone repérée comme servitude d’attente de projet d’aménagement global, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour le secteur Up :
Y sont interdits : - les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 5 m².
Y sont autorisés sous conditions : - Les travaux ayant pour objet l'adaptation et la réfection des constructions existantes. - Les changements de destination, sous réserve que cela ne nuise pas au caractère de la zone et ne compromette pas le futur aménagement projeté (voir suivant l’état d’avancement de la réflexion sur le projet d’aménagement global).
Cette servitude prend effet à la date d’approbation du présent PLU et ce, pour une durée de 5 ans maximum, dans l’attente de l’approbation par la commune, d’un projet d’aménagement global. Passé ce délai, si aucun projet d’aménagement global n’a été défini, les règles spécifiques, liées à cette servitude ne s’appliqueront plus.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.