Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article UE 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
PRINCIPE > La hauteur maximale (voir lexique) d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder 13 mètres.
UE La zone UE accueille les parties urbanisées de la commune à vocation d’équipements d’intérêt collectif. Cela concerne plus particulièrement les équipements sportifs et de loisirs sur la commune, ainsi que le cimetière. Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées : à permettre un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne intégration des constructions dans le site à réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol et réduire les pollutions atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UE
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article UE 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
> les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements sportifs et de loisirs, sanitaires, culturels, cultuels et sociaux), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
> les travaux sur l’existant, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de changement de destination des bâtiments concernés.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.
> Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.
> Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasses.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT
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Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
> Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.
> Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.
> Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.
> Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés par le SDAGE en vigueur.
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> Les eaux pluviales des parties communes des lotissements et des groupements d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de ces parties communes ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés par le SDAGE en vigueur. Dans les deux cas, un pré-traitement des eaux pluviales peut être imposé.
> Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
> Tout rejet d’eaux pluviales dans un collecteur unitaire est interdit.
> Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain.
> S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1. PRINCIPES > Les constructions peuvent être implantées :
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ou des implantations spécifiques peuvent être imposées : - lorsque des impératifs techniques le justifient, - pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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1. PRINCIPE > Les constructions (tout ou partie) peuvent être implantées :
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article UE 6. > Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ou des implantations spécifiques peuvent être imposées lorsque des impératifs techniques le justifient.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
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Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions.
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> La hauteur maximale (voir lexique) d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder 13 mètres.
> Une hauteur différente - jusqu’à 15 mètres - peut être admise pour l’extension d’une construction plus imposante sous réserve que la hauteur de l’extension soit en cohérence avec la hauteur des constructions existantes et que la volumétrie du projet final s’intègre dans son environnement. D’une manière générale, la hauteur initiale du bâti objet des travaux et/ou d’extension mesurée, doit être considérée comme la hauteur maximale du projet.
> Des dispositions particulières peuvent s’appliquer, en raison de contraintes techniques (auquel cas, la hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres).
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
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1.1. Généralités Intégration architecturale et paysagère > Les constructions et transformations doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. > Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration (façades, menuiseries,…) et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.
Architecture contemporaine et bioclimatique > La réalisation de constructions d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants.
3.1. Généralités > L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Par exemple, les murs en parpaings doivent être enduits. > A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).
3.2. Les clôtures végétales > Les clôtures végétales (haies vives ou grillage doublé de haies vives ou barrières en bois) seront obligatoires en limite avec une zone naturelle ou agricole. > Les haies seront constituées par des plantations d’essences variées (pas de haies monospécifiques)..
3.4. Composition et hauteurs La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.
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3. DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AUTRES ÉLÉMENTS TECHNIQUES > Les équipements techniques liés à la gestion énergétique (citernes à gaz, pompes à chaleur, climatiseur, …) ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public. Des dispositifs d’intégration en matériaux durables pourront être utilisés. > Les panneaux solaires (eau chaude sanitaire) et photovoltaïque seront posés sans saillie.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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1.1. Normes à respecter > Il n'est pas fixé de nombre minimal de places de stationnement pour les véhicules automobiles.
1.2. Modalités d’application > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain de la construction soit sur un terrain ou dans une opération situé dans un rayon de 200 m à compter du projet. > Le stationnement des véhicules devra être aménagé, sauf contraintes techniques, à l’aide de matériaux perméables.
2. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VELOS > Il est exigé au minimum, sauf pour les constructions existantes dans le cas d'impossibilité technique ou architecturale :
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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> Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé.
> Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être traités en espaces paysagés. Il conviendra d’éviter au maximum le ruissellement des eaux de pluie, la perméabilité pouvant être assurée par des matériaux de type poreux (exemple : dalles type dalles alvéolaires engazonnées, stabilisé, …).
> Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
> Pour les plantations nouvelles, l’unité du paysage étant conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local, le choix des essences devra se limiter autant que possible à la palette végétale locale. Les haies de thuyas ou de lauriers palme sont interdites.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
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Pour toutes les nouvelles constructions, les réseaux de communications électroniques seront en distribution souterraine. Même en cas d’absence de réseau de communication électronique, un fourreau sera créé par anticipation de l’arrivée d’un tel réseau.
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atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture Geniplant, paysagiste _ Eve Lagleyze, urbaniste environnementaliste
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Damvix.
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
Le présent document est constitué : - d’un préambule, - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), - de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, - d’annexes constituées : o d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document, o de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. o de la liste des emplacements réservés
Par ailleurs, le présent document peut contenir des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :
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Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l’exception : - des cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié.
3. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues dans le code de l’urbanisme.
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues dans le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
1. En application du Code de l’Urbanisme, la suppression ou la modification d’un élément identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à déclaration préalable.
2. Les éléments et ensembles bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont soumis au permis de démolir.
3. Les éléments de petit patrimoine (pigeonnier, four …) identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservées, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
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1. Les haies remarquables (pour leur intérêt hydraulique, écologique et/ou paysager) identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Ainsi, la réalisation des voies et cheminements indiqués sur les orientations d’aménagement et de programmation, et traversant une haie à préserver, sont possibles. En dehors de ces cas particuliers : - toute haie abattue doit être remplacée par une haie d'essence locale ; - si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un seul malgré cette identification sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de la zone dans laquelle l’élément est identifié.
2. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre de même essence devra être replanté sur la commune.
3. Les terrains cultivés identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être protégés et sont inconstructibles, excepté pour : - les aménagements légers (bancs, sentiers etc.) qui doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel et ne créer aucune nouvelle imperméabilisation ; - les travaux d’entretien des éventuelles constructions existantes (sans créer de surface de plancher supplémentaire)
Leur modification est admise à condition qu’elle maintienne ou améliore leur qualité et mette en valeur leurs plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Certains éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme partie intégrante de ces espaces s’ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à leur aménagement paysager (allées piétonnières, emmarchements, etc).
Les zones inondables correspondant à l’Atlas des Zones Inondables Sèvre Niortaise et Marais Poitevin ont été reportées sur le plan de zonage par des zones hachurées et sont soumises à des règles particulières. Un encadré en en-tête de chaque zone concernée est rédigé dans le présent règlement.
Au niveau du plan de zonage du PLU : Hachures de repérage des zones inondables correspondant au report de l’enveloppe globale de l’Atlas des Zones Inondables Sèvre Niortaise et Marais Poitevin (se reporter à cet Atlas pour connaître la caractérisation de ces zones inondables (lit mineur, moyen ou majeur).
Dans toutes les zones repérées comme inondables (lits mineur, moyen et majeur), les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire d’édifier des clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux, et ce, afin de ne pas augmenter ou aggraver le risque inondation. - Interdire de stocker des produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou des produits sensibles à l’eau, qui pourraient être en contact direct avec l’eau.
Dans les zones inondables correspondant au lit mineur et au lit moyen, les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire les nouvelles constructions, les exhaussements et remblais de toute nature. - Limiter les extensions d’habitation existantes aux seules fins de mise en sécurité. - Limiter les extensions de bâtiments d’activités aux seules fins de mise en sécurité et de nécessités techniques. - Interdire les changements de destination en habitation, logement ou hébergement.
Dans les zones inondables correspondant au lit majeur, les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire les nouvelles constructions d’habitation dans les secteurs non déjà urbanisés. - Dans le cas des constructions autorisées, les cotes de premier plancher doivent au moins atteindre le niveau de la voirie la plus proche, si celle-ci à une altimétrie supérieure.
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Les zones humides définies à l'article L. 211-1 du code de l’environnement, et ayant fait l’objet d’un inventaire par la commune et l’IIBSN en avril 2013, font l’objet d’une trame particulière sur le document graphique. Un encadré en en-tête de chaque zone concernée est rédigé dans le présent règlement.
Au niveau du plan de zonage du PLU : Hachures de repérage des zones humides correspondant au report de l’inventaire réalisé par l’IIBSN en avril 2013 (se reporter à cet inventaire pour connaître la caractérisation de ces zones humides).
Dans toutes les zones repérées comme humides, les mesures suivantes sont prescrites : - Interdire les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou ceux liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée. - En dehors des zones U : Interdire toute nouvelle construction ou tout aménagement ou occupation du sol de nature à compromettre ou altérer la zone humide, à l’exception de ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole. - D’une manière générale, les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement. L’inventaire des zones humides permet une meilleure connaissance de ces espaces. Il n’est cependant pas exhaustif. Le pétitionnaire est donc le seul responsable pour vérifier la présence ou non d’une zone humide sur le périmètre de son intervention. Aussi, tout pétitionnaire doit, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, systématiquement apporter des éléments d'expertise technique sur le caractère humide ou non de son site d'implantation, et ce, indépendamment de l'existence d'un inventaire de zone humide.
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont identifiés sur le plan de zonage et correspondent à la zone N. Ces espaces naturels sont protégés en raison d’une richesse écologique et/ou paysagère notable ainsi que de leur participation au maintien ou à la restauration des continuités écologiques.
Dans le secteur Up a été délimitée une servitude d’attente de projet d’aménagement global. Un encadré en en-tête de la zone U est rédigé à ce sujet dans le présent règlement.
Au niveau du plan de zonage du PLU : Hachures de repérage de cette servitude d’attente de projet d’aménagement global.
Dans la zone repérée comme servitude d’attente de projet d’aménagement global, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour le secteur Up :
Y sont interdits : - les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 5 m².
Y sont autorisés sous conditions : - Les travaux ayant pour objet l'adaptation et la réfection des constructions existantes. - Les changements de destination, sous réserve que cela ne nuise pas au caractère de la zone et ne compromette pas le futur aménagement projeté (voir suivant l’état d’avancement de la réflexion sur le projet d’aménagement global).
Cette servitude prend effet à la date d’approbation du présent PLU et ce, pour une durée de 5 ans maximum, dans l’attente de l’approbation par la commune, d’un projet d’aménagement global. Passé ce délai, si aucun projet d’aménagement global n’a été défini, les règles spécifiques, liées à cette servitude ne s’appliqueront plus.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération prise par la commune. Cette délibération figure dans la chemise 9a du présent dossier de PLU.
Dans le cas d’opérations d’ensemble ou de construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (lotissements ou permis de construire « groupé »), les 16 articles atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture du règlement de la zone concernée ne s’appliquent pas à l’ensemble du terrain d’assiette mais à chacun des terrains issus de la division.
Les zones urbaines sont :
La zone U correspond aux principaux noyaux construits (une partie du bourg (hors secteur Up), Les Cabanes, Les Loges et La Barbée) qui regroupe une urbanisation ancienne compacte irriguée par un réseau de voies ponctué d’espaces publics ainsi qu’une urbanisation plus récente qui s’est développée sous forme d’extensions pavillonnaires. Les bâtiments anciens sont souvent implantés à l’alignement des voies et en mitoyenneté. Ils correspondent généralement à du bâti de type maison de ville. Les bâtiments plus récents sont souvent implantés en milieu de parcelle, sans mitoyenneté et correspondent généralement à des maisons individuelles de type pavillonnaire.
Les fonctions urbaines de ces espaces sont variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et des activités économiques ou de service. Même si cette mixité fonctionnelle a eu tendance à s’amenuiser, il est important de la maintenir et de l’encourager.
Le secteur Up correspond aux parties les plus anciennes du bourg, à forte valeur patrimoniale.
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à :
L’ensemble des constructions comprises dans la zone U (et le secteur Up) est soumis au permis de démolir.
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Les zones repérées comme inondables devront, en plus du règlement du présent PLU pour la zone U (et secteurs associés), respecter les prescriptions suivantes :
Dans toutes les zones repérées comme inondables (lits mineur, moyen et majeur), sont interdits : - L’édification des clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux, et ce, afin de ne pas augmenter ou aggraver le risque inondation. - Le stockage des produits polluants miscibles ou non dans l’eau, ou des produits sensibles à l’eau, qui pourraient être en contact direct avec l’eau.
Dans les zones inondables correspondant au lit mineur et au lit moyen : - sont interdits : o Les nouvelles constructions, les exhaussements et remblais de toute nature. o Les changements de destination en habitation, logement ou hébergement. - Les extensions d’habitation existantes, lorsqu’elles sont rendues possibles par le règlement du PLU, doivent se limiter aux seules fins de mise en sécurité. - Les extensions de bâtiments d’activités, lorsqu’elles sont rendues possibles par le règlement du PLU, doivent se limiter aux seules fins de mise en sécurité et de nécessités techniques.
Dans les zones inondables correspondant au lit majeur : - sont interdites : o Les nouvelles constructions d’habitation dans les secteurs non déjà urbanisés. - Pour les nouvelles constructions, les cotes de premier plancher doivent au moins atteindre le niveau de la voirie la plus proche, si celle-ci à une altimétrie supérieure.
Comme rappelé au niveau de la charte vendéenne pour une gestion économe de l’espace, le principe de base en matière de préservation des zones humides est le suivant : l’évitement, la réduction des impacts puis la compensation. Aussi dès lors que la destruction de zones repérées comme humides ne peut être évitée, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour la zone U (et secteurs associés) :
Dans la zone repérée comme servitude d’attente de projet d’aménagement global, les prescriptions suivantes devront être respectées, en plus du règlement du présent PLU pour le secteur Up :
Y sont interdits : - les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 5 m².
Y sont autorisés sous conditions : - Les travaux ayant pour objet l'adaptation et la réfection des constructions existantes. - Les changements de destination, sous réserve que cela ne nuise pas au caractère de la zone et ne compromette pas le futur aménagement projeté (voir suivant l’état d’avancement de la réflexion sur le projet d’aménagement global).
Cette servitude prend effet à la date d’approbation du présent PLU et ce, pour une durée de 5 ans maximum, dans l’attente de l’approbation par la commune, d’un projet d’aménagement global. Passé ce délai, si aucun projet d’aménagement global n’a été défini, les règles spécifiques, liées à cette servitude ne s’appliqueront plus.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.