Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Thème n°1 : Destination des constructions, usage des sols et nature des activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
- Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dispositions générales
Les dispositions des articles du Code de l’urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI :
Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L. 111-7 du Code de l’urbanisme) : - « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
3.2.2 Autres législations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme concernant le territoire intercommunal ;
- L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) présente sur Châteauvillain ; - Le PPRT applicable sur la commune d’Autreville-sur-la-Renne.
3.3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, Périmètres visés aux articles R.151-52, R151-53 du Code de l’urbanisme
3.3.1 Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’urbanisme. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
3.3.2 Opérations d’aménagement d’ensemble
En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations réglementaires.
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : - les lotissements ; - les ZAC ; - les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager ; - les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
Pourront également être considérées comme opérations d’aménagement d’ensemble, les projets réalisés dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sous réserve d’être établis en cohérence avec la programmation d’ensemble du secteur concerné.
3.3.3 Droit de Préemption Urbain
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones Urbaines et à Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
3.4 Dispositions applicables à certains travaux
3.4.1 Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi (R421-27 du Code de l’urbanisme). Les travaux de démolition situés en périmètre ABF sont également soumis à autorisation de démolir (R421-28 du Code de l’urbanisme).
3.4.2 Reconstruction à l’identique
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLUi.
3.4.3 Edification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 et du R.421-12 du Code de l’urbanisme. Toutefois, les clôtures en lien avec la présence des activités autoroutières sont exemptées d’autorisation préalable.
Pour rappel le R.421-12 du Code de l’urbanisme précise : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 6311 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Pour rappel le R.521-12 g du Code de l’urbanisme précise que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière »
3.4.4 Ravalement de façades
Tout ravalement de façades est soumis à autorisation administrative en périmètre ABF et pour les communes l’ayant soumis à autorisation.
3.4.5 Réglementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : - l’article L. 531-1 du Code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat ; - l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites ; - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs ; - l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figure dans les annexes du PLUi.
3.4.6 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme intercommunal par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
3.5 Maitrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle
3.5.1 Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole et Naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.
- Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole en activité
Est autorisé le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique, dès lors que :
- Il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;
- Il est à destination d’usages permettant la diversification de l’activité agricole et dont ils restent l’accessoire : hébergement à la ferme de type chambres d’hôtes et gîtes, chambres d’étudiants à la ferme (« campus vert »), vente de produits locaux, salles de réception, accueil d’actions pédagogiques et de découverte du monde agricole.
- Pour les bâtiments non liés à une exploitation agricole en activité :
Est autorisé le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique, dès lors que
- Il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;
- Il n’a pas vocation à accueillir des activités qui, par leurs nuisances, se révèleraient incompatibles avec le caractère de la zone, telles que des activités industrielles ou logistiques. Concernant l’artisanat et le commerce de détails, seules les activités liées à la ruralité et aux spécificités du territoire sont autorisées ».
Concernant le logement, un maximum de 2 logements autorisés par bâtiment identifié.
3.5.2 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein des règlements de la zone A et N.
4.1.1 Destinations et sous-Destinations
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Elle correspond à la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.