Le règlement, mot pour motDannemarie, dans l'ordre du document
- Règlement écrit
- 12 articles
- En vigueur depuis le 07/04/2021
Dispositions générales
1 article, qui valent dans toutes les zones
Zone UB
UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
. Au faîte du toit, la hauteur maximum est limitée à 15 mètres.
10.2. Le nombre de niveaux quel qu'en soit l'usage ne pourra excéder 4, y compris les combles aménageables.
Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau préexistant du sol est inférieure à 1,50 mètres.
10.3. Dans les cas visés par les articles UB 7.2.2. et UB 7.2.3., ce sont ces articles qui définissent les règles de hauteur.
10.4. Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques le nécessitent.
UB 11 : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1. Bâtiments
- Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
- La coloration et l'aspect des matériaux de toiture seront ceux des tuiles en usage dans la ville.
11.2. Clôtures
Implantation
Les clôtures, s'il y a lieu, seront implantées à l'alignement des voies.
Aspect
Les clôtures devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction principale et avec l'aspect des clôtures existantes sur les propriétés voisines.
Sur les limites séparatives, elles seront constituées soit par un mur plein, soit d'une grille, soit d'un dispositif à claire-voie. Leur hauteur ne pourra dépasser 2,10 mètres.
En bordure du domaine public, elles réaliseront une unité de rue et seront constituées soit d'une grille, soit d'un dispositif à claire-voie monté ou non sur un mur bahut qui aura une hauteur inférieure à 0,50 m. Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,50 m.
UB 12 : Obligations en matiere de realisation d'aires de stationnement
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surface de plancher nette ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe du présent règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte-tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421.3. du Code de l'Urbanisme.
Toute aire de stationnement sera réalisée conformément aux dispositions de l'article UB 13.4.
UB 13 : Obligation en matiere d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
. Tout espace libre d'une propriété devra être entretenu.
13.2. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 30% de la superficie du terrain pour les constructions à usage d’habitat.
13.3. Sur les espaces situés en bordure de la voie publique les plantations de résineux sont interdites.
13.4.
Les aires de stationnement, au-delà de 4 emplacements, devront être agrémentées de plantations d'arbres feuillus régulièrement disposés à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le COS dans la zone UB est fixé à 0,7.
Zone UC
UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
. La hauteur maximum admise au faîte du toit est de 12 m.
10.2. Le nombre de niveaux des constructions ne pourra excéder trois y compris les combles aménageables.
Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci, au-dessus du niveau préexistant du sol, est inférieure à 1,50 mètre.
10.3. Les ouvrages techniques et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques le nécessitent.
10.4. En secteur UCb, le nombre de niveaux n'est pas réglementé et la hauteur maximale admise est limitée à 13 mètres.
UC 11 : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1. Bâtiments
- Tout projet de construction devra correspondre au caractère de la zone. - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. - La coloration et l'aspect des matériaux de toiture seront ceux des tuiles en usage dans la ville. - Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
11.2 Clôtures
Implantation
Les clôtures bordant le domaine public seront implantées à l'alignement des voies. Les clôtures pourront être implantées à la limite entre le domaine privé et le domaine public, et/ou en retrait par rapport à cette limite.
Aspect
Les clôtures devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés dans la construction principale et avec l'aspect des clôtures existantes sur les propriétés voisines. En limite séparative, elles seront constituées, soit d'un mur plein soit d'un grillage, soit d'un dispositif à claire-voie. Leur hauteur ne pourra dépasser 1,90 mètre.
En bordure du domaine public, elles seront constituées soit d'une grille, soit d'un dispositif à claire-voie monté ou non sur un mur bahut qui aura une hauteur inférieure à 0,50 mètres.
Leur hauteur totale ne pourra dépasser 1,50 mètre.
UC 12 : Obligations en matiere de realisation d'aires de stationnement
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe du présent règlement. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte-tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421.3. du Code de l'Urbanisme.
Toute aire de stationnement sera réalisée conformément aux dispositions de l'article UC 13.4.
UC 13 : Obligations en matiere d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
. Tout espace libre d'une propriété devra être entretenu.
13.2. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 20 % de la superficie du terrain pour les constructions à usage d’habitat.
13.3. Sur les espaces situés en bordure de la voie publique les plantations de résineux sont interdites.
Les aires de stationnement, au-delà de 4 emplacements, devront être agrémentées de plantations d'arbres feuillus régulièrement disposées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
13.5. Les deux alignements de platanes, identifiés au plan de zonage, sont repérés comme "Plantations à conserver au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme".
UC 14 : Coefficient d'occupation du sol
14.1.
Pour la zone UC, le C.O.S. est fixé à 0,70 pour les constructions à usage d’habitation. Pour les autres constructions, les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles UC 3 à UC 13.
14.2.
Dans les secteurs UCa et UCb, il n’est pas fixé de C.O.S. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles UC 3 à UC 13.
UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de tourner et ne doivent, en aucun cas, excéder 100 mètres de long.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil.
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une voie publique sont limitées à un accès.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
UC 4 : Desserte par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement
4.1. Adduction d'Eau Potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, les réseaux d'électricité et de télécommunication seront réalisés en souterrain.
UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.3. Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. L'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié. En l'absence d'un réseau général ou d'une station d'épuration en fin de réseau, l'assainissement devra provisoirement être assuré par un système d'épuration individuel conformément aux textes en vigueur. Ce système sera conçu pour être raccordé ultérieurement au réseau public.
Eaux pluviales
En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
UC 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en secteur UCa, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres (marge de recul) par rapport à l'alignement des voies.
Toutefois, dans le cas des rues ou des sections de rue où les immeubles existants sont érigés à un alignement architectural différent de la marge de recul, les constructions nouvelles respecteront cet alignement à condition que la distance minimum à partir de l'axe de la voie soit au moins égale à 4 mètres.
En secteur UCa, les constructions pourront être implantées à l'alignement. La distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points diminués d'un mètre.
La continuité de la façade sur rue doit être assurée par un bâtiment annexe ou par la clôture.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux clôtures. Les clôtures pourront être implantées à l’alignement des voies et/ou en retrait par rapport à celui-ci.
UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
7.1. Sauf en secteurs UCa, sur une profondeur maximale de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la marge de recul :
La construction sera implantée à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Sauf en secteur UCa, les nouvelles constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, des constructions pourront être édifiées sur la limite séparative dans les cas suivants : - si leur hauteur totale n’excède pas 3 mètres, - et si la longueur d'implantation d’une construction sur une limite séparative ne dépasse pas 10 mètres.
Par ailleurs, s'il existe sur le fonds voisin un bâtiment déjà implanté sur limite séparative, la nouvelle construction pourra lui être adossée nonobstant les conditions définies ci-dessus, sans toutefois dépasser ni la longueur, ni la hauteur de ce bâtiment existant.
7.2. En secteur UCa, si la construction jouxte une parcelle occupée par une habitation la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative entre ces deux parcelles qui en est le plus rapproché, sera au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Dans les autres cas, la construction sera implantée soit sur limite séparative soit à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, sera au moins égale à 3 mètres.
7.2. Sauf en secteur UCa au-delà d'une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l'alignement :
7.2.1.
Les constructions devront être implantées à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
7.2.2.
Toutefois, des constructions peuvent être édifiées sur la limite séparative dans les cas suivants : - lorsque la hauteur totale du bâtiment à édifier n'excède pas 5 mètres, et que les limites latérales et celles des fonds de propriété ne soient pas surbâties sur plus du tiers de leur longueur sans pouvoir excéder 15 mètres cumulés mesurés le long de ces limites ; - s'il existe sur le fonds voisin un bâtiment déjà implanté sur limite séparative la nouvelle construction pourra lui être adossée nonobstant les conditions définies ci-dessus, sans toutefois dépasser ni la longueur, ni la hauteur de ce bâtiment existant.
7.3. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune, dans ce cas, les dispositions de l'article UC 8 sont applicables.
7.4. En secteur UCb, la réhabilitation et le changement de destination du bâtiment existant sont autorisés quelle que soit sa distance d'implantation par rapport aux limites séparatives.
UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sauf en cas de contiguïté, les constructions devront respecter les dispositions suivantes :
8.1. Au droit des baies de pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un immeuble voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 m au-dessus du plancher.
En l'absence de telles baies, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un bâtiment voisin ne pourra être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé tout en restant au moins égale à 4 mètres.
8.2. Par rapport à l'ensoleillement :
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
UC 9 : Emprise du sol des constructions
Sauf en secteur UCa, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain. En secteur UCa, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain.
UC 10 : Hauteur maximale des constructions
Zone UE
UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à autorisation :
- les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion susceptibles de contenir au moins 10 unités.
2.7. La réalisation des équipements publics prévus en emplacement réservé au plan de zonage.
2.8. L'édification ou la transformation de clôtures est soumise à déclaration préalable.
UE 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees et acces aux voies ouvertes au public
UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 11.3. Clôtures Implantation
Les clôtures, s'il y a lieu, seront implantées à la marge de recul.
Aspect
Les clôtures devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction principale.
Leur hauteur ne pourra dépasser 2,10 mètres sauf si la sécurité et la protection des activités ayant lieu sur la propriété l'exigent.
UE 12 : Obligations en matiere de realisation d'aires de stationnement
Lors de toute opération de construction, d'extension, ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement selon les normes définies en annexe.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces pourront varier compte tenu de la nature et de la situation de la construction sans toutefois être inférieures aux valeurs suivantes :
- logement : 1 pl/logement - bureaux : 60 % SHON de la surface de plancher - ateliers, dépôts : 10 % SHON de la surface de plancher - centres commerciaux : 100 % SHON de la surface de plancher + emplacement de livraison - toutes dispositions devront être prises de façon à ce que les manœuvres des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
Lorsque les aires de stationnement dépassent une capacité de 20 véhicules, elles devront obligatoirement être plantées d'arbres feuillus régulièrement répartis à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.
UE 13 : Obligation en matiere d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
Boisements et espaces verts :
Les surfaces non bâties et non aménagées pour les stockages, la circulation ou le stationnement de véhicules seront obligatoirement traitées en espaces verts.
UE 14 : Coefficient d'occupation du sol
Il n'est pas fixé de COS.
Les possibilités maximales d'occupation du sol sont celles qui résultent des articles UE 3 à UE 13.
UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
. La hauteur maximale des silos mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel est limitée à 20 mètres.
UE 11 : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1.
Bâtiments
Les matériaux de revêtement des façades devront assurer un bon vieillissement et faciliter l'entretien.
11.2. Stockage
Tout stockage à l'air libre sera interdit.
. La hauteur maximum admise au faîte du toit est de 12 m.
10.2. Le nombre de niveaux des constructions ne pourra excéder trois y compris les combles aménageables.
Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci, au-dessus du niveau préexistant du sol, est inférieure à 1,50 mètre.
10.3. Les ouvrages techniques et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques le nécessitent.
Au 11 : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1. Dans le sous-secteur AUa1 :
- Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
- Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
11.2. Dans le secteur AUc, sauf en cas de toiture terrasse, la coloration et l'aspect des matériaux de toiture seront ceux des tuiles en usage dans la ville.
Dans le secteur AUc, les clôtures seront constituées d’un grillage. Leur hauteur ne pourra dépasser 1,20 mètre.
Au 12 : obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement
Dans le sous-secteur AUa1, concernant les constructions à vocation d’habitat, il sera exigé la réalisation en dehors des voies publiques :
- Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : une place de stationnement.
- Au-delà de 100 m² de surface de plancher : 1,5 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher, ce chiffre étant arrondi à l’entier supérieur.
Une place de stationnement par logement sera demandée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Pour les autres activités, il conviendra de respecter les normes minimales correspondantes :
- foyer de personnes âgées : 1 pl/10 chambres,
- commerces isolés : 60 % de la surface de plancher (S.P.) - minimum 2 places,
- marchés : 60 % de S.P. + places aux véhicules des commerçants,
- bureaux, commerces : 60 % de S.P.,
- ateliers, dépôts : 10 % S.P.,
- hôtels, restaurants : 60 % S.P.
- salles de spectacles : 1 pl/10 personnes,
- salles de réunions : 1 pl/10 personnes,
- cultes : 1 pl/15 personnes,
- stades : entraînement : 10 % emprise, spectacles : 1 pl/10 personnes,
- enseignement : primaire (2 roues) : 1 m2/2 élèves, secondaire/supérieur : 1 pl/7 élèves.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Au 13 : obligations en matiere d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
13.1.
Pour le secteur AUa, situé au lieu-dit "Adelberg", dans les lotissements, il est exigé en plus des espaces verts privatifs, la création d'un espace vert commun dont la surface sera au moins égale à 10 % de la superficie du secteur. Cet espace vert commun comportera des plantations d'arbres de hautes tiges à feuilles caduques.
13.2. Dans le sous-secteur AUa1 :
13.2.1. Conformément aux dispositions présentées dans le cadre du document "Orientations d'Aménagement et de Programmation", il devra être réalisé une coulée verte centrale.
13.2.2. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 10 % de la superficie du terrain pour les constructions à usage d’habitat.
13.2.3. Les aires de stationnement, au-delà de 4 emplacements, devront être agrémentées de plantations d'arbres feuillus régulièrement disposées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.
AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant.
. La hauteur maximale de toutes constructions à usage agricole en zone A est de 12 mètres au faîte du toit.
La hauteur des maisons d'habitation attenantes ne devra pas dépasser 2 niveaux + combles avec une hauteur plafond de 10 mètres au faîtage.
Ces dimensions pourront être dépassées si la construction est adossée à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur de ce bâtiment.
10.2. La hauteur maximale autorisée pour les abris de pâture est de 3 mètres.
A 11 : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1. Les volumes ne seront pas préjudiciables au site. Ils devront s'intégrer harmonieusement à l'environnement.
11.2. Les matériaux de façade devront présenter un aspect de finition : bois traité, enduit peint, métal laqué.
11.3. Les matériaux de toitures seront en harmonie avec l'ensemble de la construction.
11.4. Les clôtures : seules seront autorisées des clôtures légères (grillage) nécessaires pour des questions de sécurité.
A 12 : obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement
Les règles de stationnement applicables en zone A pour les bâtiments autorisés dans la zone sont celles énumérées en annexe sous la rubrique stationnement.
A 13 : obligation en matiere d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Tout projet de construction sera subordonné au maintien d'arbres de haute tige s'ils existent et à l'aménagement d'espaces verts de qualité.
A 14 : coefficient d'occupation du sol
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des dispositions des articles A 3 à A 13.
UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1. Conditions générales d'accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions de l'article 682 du Code Civil.
3.2. Accès aux parcelles bordant le domaine public routier.
La conformation des accès est fonction de la nature des entreprises de sorte que, sur le domaine public, la gêne à la circulation générale, due aux manœuvres des véhicules lourds sortant des parcelles ou y pénétrant doit être la plus faible possible.
Des dispositions particulières, garantissant plus sûrement la sécurité des usagers en transit pourront être exigées au cas où les installations du pétitionnaire engendreraient un trafic jugé important.
3.3. Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
UE 4 : Desserte par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement
4.1. Adduction d'Eau Potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de tourner et ne doivent, en aucun cas, excéder 100 mètres de long sauf lorsqu’elles sont destinées à être prolongées ultérieurement dans le cadre d’un aménagement cohérent du sous-secteur.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil.
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une voie publique sont limitées à un accès.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Au 4 : desserte par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
4.1. Adduction d'Eau Potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, les réseaux d'électricité et de télécommunication seront réalisés en souterrain.
. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
3.2. Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
A 4 : desserte par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
4.1. Adduction d'Eau Potable
A défaut de branchement sur le réseau public d'eau potable, les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion de celles relatives aux eaux minérales, sont applicables.
UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.2. Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles sera subordonnée à un pré-traitement approprié.
Eaux pluviales
Aucun aménagement réalisé sur un terrain ne devra faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toutefois, en cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
UE 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
UE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
UE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
7.2. Les cuves ou silos de stockage de matières inflammables ou explosives nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ne seront jamais implantées à moins de 20 mètres des limites séparatives sauf recul plus important généré par l’existence d’installations classées.
Dans tous les cas, les règles de sécurité en vigueur doivent être respectées.
Par rapport aux propriétés limitrophes de la zone UE, sauf recul plus important généré par l’existence d’installations classées, La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 m.
UE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
L'implantation des constructions devra satisfaire aux dispositions suivantes :
8.1. Par rapport aux baies :
Au droit des baies de pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un immeuble voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
En tout état de cause, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un bâtiment voisin ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé tout en restant au moins égale à 4 mètres.
8.2. Par rapport à l'ensoleillement : Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables et des locaux destinés au travail (à l'exclusion des locaux de stockage), cantines, infirmeries, lieux de repos, prennent jour sur cette façade. Sauf si les règles de sécurité s'y opposent, les bâtiments doivent être implantés de la façon suivante : - soit de manière contiguë ; - soit, dans les autres cas, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ne peut être inférieure à 4 mètres.
UE 9 : Emprise du sol des constructions
L'emprise au sol est limitée aux deux tiers de la parcelle.
UE 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1.
La hauteur maximum des constructions par rapport au niveau moyen du terrain naturel est fixée à 11 mètres au faîte du toit exception faite des éléments techniques de la construction reconnus indispensables (cheminées, souches de ventilation, édicule d'ascenseur).
. Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. L'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié.
Eaux pluviales
En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Au 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
Au 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le sous-secteur AUa1, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Au 7 : implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans le sous-secteur AUa1, les constructions seront implantées soit sur limite séparative, soit à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, sera au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Dans le secteur AUc et sous-secteur AUa1, il n’est pas fixé de prescriptions particulières. Les dispositions de l’article UC 8 ne s’appliquent pas à ce secteur et sous-secteur.
Au 9 : emprise au sol des constructions
Dans le sous-secteur AUa1, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain.
Au 10 : hauteur maximale des constructions
Dans le sous-secteur AUa1 :
. Assainissement
A défaut de branchement sur le réseau public, l’assainissement individuel sera réalisé par un système d’épuration autonome répondant aux normes en vigueur.
A 5 : superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale du terrain d'assiette des constructions produisant des eaux usées est de 4000 m2.
A 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport aux voies existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions devront être implantées à la distance minimum suivante de l'axe de la voie :
Voie
RD Autre voie
Distance en m
25 m 10 m
A 7 : implantation des constructions par rapport aux limites separatives
7.1. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres.
7.2. Le long des propriétés limitrophes de la zone N comportant des espaces boisés classés à conserver cette distance doit être au moins égale à 20 mètres pour les constructions à usage d'habitation.
A 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment par rapport au bâtiment le plus proche doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres sauf nécessité technique.
A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Néant.
A 10 : hauteur maximale des constructions
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.