1. GÉNÉRALITÉS :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.
Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :
- la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
- ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable,
- ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
- ou la réalisation de toitures végétalisées.
2. TOITURES :
Formes de toiture Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif - aux extensions modérées (moins de 12m² d’emprise au sol) de constructions principales
La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toiture à deux versants d’une pente variant entre 40° et 50° (la pente des constructions agricoles doit être comprise entre 12° et 55°). Ces dispositions pourront être écartées pour les constructions agricoles présentant des formes architecturales spécifiques telles que toiture cintrée (serres ou tunnels).
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
3. Matériaux et couleurs#
La construction devra être en matériaux compatibles avec la solidité requise pour éviter tout trouble.
Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement. Les pastiches d’une architecture étrangères sont interdits. L’emploi du blanc pur est interdit.
L’emploi à nu, en parement extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou autre élément quelconque de revêtement, tels que carreaux de plâtre, brique creuses, aggloméré de béton est interdit.
4. CLÔTURES :
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures situées en limite du domaine public doivent respecter une hauteur maximale de 1.9 mètres calculée à partir du terrain naturel.
Ces dernières doivent en outre être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives, - soit par des murs pleins constitués de pierres sèches (tout élément de parement ou de revêtement étant interdit)
Les clôtures doivent garantir la perméabilité de la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).
5. DIVERS :
Les citernes ainsi que les dépôts, doivent être entièrement dissimulées par un aménagement s’intégrant dans le paysage naturel ou bâti environnant.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.
Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).