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Zone AZone agricole à Darois

  • Zone agricole
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Est compris dans la zone A le secteur particulier Anc inconstructible pour des motifs d’ordres écologiques, naturels (prise en compte de la ressource karstique majeure), paysager (perspectives paysagères, sensibilité visuelle) ou pour tenir compte des contraintes engendrées aux abords de la piste aéronautique. De plus la zone accueille un secteur délimitant les éléments de continuité écologique et de trame verte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme repéré sur le plan des prescriptions graphiques. Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 97 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont interdites exceptées celles soumises à des conditions particulières à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

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1. Au sein de l’ensemble de la zone, y compris le secteur ANC,

  • Sont admis sous réserve d’être compatibles avec l’activité agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o Les constructions, équipements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. o Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques.

2. Au sein de la zone A uniquement (hors secteur ANC) : o Les bâtiments, stockage, dépôts et activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production (vente direct, dépôts…) ou qui ont pour support l’exploitation (gîte, camping à la ferme) sont admis sous réserve d’être implantés à proximité des bâtiments agricoles (moins de 50 mètres). o La réhabilitation des constructions existantes préalablement à l’approbation du PLU, sous réserve de ne pas changer leur destination. o Les logements liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous conditions d’un logement par exploitation, implanté à moins de 25m de l’exploitation. 3. Dans le secteur de délimitation des éléments de continuité écologique : o Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des pelouses calcaires ou qu’elles ne remettent pas en question les fonctions de corridors écologiques du secteur.

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Ce recul est porté à 10 mètres le long de la RD971.

Article A 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Les constructions pourront s’implanter en limite séparative (sauf en bordure de la zone urbaine) ou respecter un recul d’au moins 4 mètres. En bordure de la zone urbaine U la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur sans être toutefois inférieure à 4m (d = H minimum 4 m).

Article A 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à

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moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

Article A 7Hauteur maximale des constructions

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1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder :

  • 6.5 m pour les constructions d’habitat conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales
  • 10 mètres pour les autres constructions, hauteur mesurée en tout point de la construction par rapport au terrain naturel. Une hauteur supérieure est admise pour les bâtiments agricoles sous réserve de contraintes techniques particulières à justifier.

2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :

  • aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ;

dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;

  • dans le cas de réhabilitation ou d’extension de construction existante à la date d’approbation du PLU, la hauteur maximale autorisée pourra alors être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.

Article A 8Aspect extérieur

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1. GÉNÉRALITÉS :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.

Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
  • ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable,
  • ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Formes de toiture Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif - aux extensions modérées (moins de 12m² d’emprise au sol) de constructions principales

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toiture à deux versants d’une pente variant entre 40° et 50° (la pente des constructions agricoles doit être comprise entre 12° et 55°). Ces dispositions pourront être écartées pour les constructions agricoles présentant des formes architecturales spécifiques telles que toiture cintrée (serres ou tunnels).

Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

3. Matériaux et couleurs

La construction devra être en matériaux compatibles avec la solidité requise pour éviter tout trouble.

Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement. Les pastiches d’une architecture étrangères sont interdits. L’emploi du blanc pur est interdit.

L’emploi à nu, en parement extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou autre élément quelconque de revêtement, tels que carreaux de plâtre, brique creuses, aggloméré de béton est interdit.

4. CLÔTURES :

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures situées en limite du domaine public doivent respecter une hauteur maximale de 1.9 mètres calculée à partir du terrain naturel.

Ces dernières doivent en outre être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives, - soit par des murs pleins constitués de pierres sèches (tout élément de parement ou de revêtement étant interdit)

Les clôtures doivent garantir la perméabilité de la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).

5. DIVERS :

Les citernes ainsi que les dépôts, doivent être entièrement dissimulées par un aménagement s’intégrant dans le paysage naturel ou bâti environnant.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

Article A 9Stationnement

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1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation.

2. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…).

3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

Article A 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

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1. Devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés :

  • les espaces libres de toute construction ou installation, - les abords des bâtiments d’exploitation non soumis à la circulation ou au stockage. 2. Au sein du secteur délimitant les éléments de continuité écologique les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées en quantité équivalente. 3. La composition des plantations à réaliser devra être adaptée au contexte environnemental et être de préférence constitué d’arbres ou d’arbustes d’essences locales. 4. Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction. 5. Les éléments repérés sur les plans des prescriptions réglementaires au titre de leur intérêt écologique sont à préserver conformément aux dispositions édictées dans la pièce réglementaire n°5.3.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

Article A 11Accès et voirie accès

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1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 2. L’aménagement des accès et des dessertes internes des propriétés doit être tel : - qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé (caractéristiques techniques et dimensionnelles), - qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, - et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de la protection civile au plus près des bâtiments. 3. L’aspect sécuritaire des accès sur les voies publiques doit être apprécié compte tenu de leur positionnement, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic existant. Le nombre d’accès sur les voies publiques peur par conséquence être limité. 4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut par conséquence être limité. 5. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.

VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

Article A 12Desserte par les réseaux

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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et soumis à l’approbation des services compétents.

1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable lorsque ce dernier existe. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admises dans les limites de la réglementation existante.

2. Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eau pluviales est interdite.

3. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Il est recommandé que les réseaux et branchements nouveaux soient réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

Article A 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

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Les nouvelles constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables.

Article A 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Chapitre 2 : zone n dispositions règlementaires applicables caractère de la zone n

La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N est une zone de protection stricte mais qui admet toutefois sous condition une certaine évolution des constructions existantes. Elle comporte un secteur Nc : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limitées permettant le développement des activités touristiques, de loisirs, de camping / caravaning, ainsi que des équipements et aménagements qui leur sont liés. De plus, la zone naturelle accueille :

  • un secteur délimitant les éléments de continuité écologique et de trame verte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme repéré sur le plan des prescriptions graphiques.
  • une construction repérée sur le document graphique en tant qu’habitation existante pouvant faire l’objet d’annexes et d’extensions et pouvant bénéficier d’un changement de destination.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Les 6 autres zones de Darois

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Darois, approuvé le 07/11/2023, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Anc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.