1. GÉNÉRALITÉS :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.
Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :
- la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
- ou la réalisation de toitures végétalisées.
2. TOITURES :
Formes de toiture
Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas :
- aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales. - aux abris de jardin. - aux vérandas. - aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif.
La couverture des bâtiments doit être réalisée soit au moyen de toitures à pente ou de toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie. Les toitures à une seule pente sont autorisées pour les appentis et dépendances accolés à la construction principale sous réserve d’une surface inférieure à 15m².
Pour les constructions d’habitat principales, lorsqu’il ne s’agit pas de toiture terrasse, la pente des toitures sera comprise entre 40° et 50°.
Pour les bâtiments pavillonnaires à vocation principale d’habitat, les toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie ne sont autorisées que dans la limite de 25% de la surface totale d’emprise au sol du bâtiment (extension incluse).
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
Matériaux de couverture
Les matériaux de toiture sont :
- Couverture en tuiles mécaniques losangées ou à côtes, en tuiles d’aspect plat de teinte rouge nuancée sur les constructions pavillonnaires
- Reconductions pour les bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité des matériaux de couverture d’origine ou de qualité équivalente.
Les tuiles bourguignonnes vernissées sont autorisées.
Pour les annexes et constructions à usage d’activités, est également autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects, densité, forme et couleur que les deux matériaux précités.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments métalliques non peints, en polyester ou en polyéthylène ondulé, ainsi que la tôle galvanisée.
3. MATÉRIAUX ET COULEURS :
Les abris de jardin, vérandas et équipements publics ou d’intérêt collectif sont exemptés des dispositions suivantes.
Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit.
En outre, sont également autorisés pour les annexes, les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, …), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncé, …).
Sont interdits :
- les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
- l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique.
4. CLÔTURES :
Les dispositions suivantes sont valables tant pour les nouvelles clôtures que pour les extensions / reconstructions globales.
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.90 mètres (calculée à partir du niveau du domaine public après aménagement), et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :
- soit par des haies vives doublées ou non de grillages - soit par des grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (avec ou sans couverture) d'une hauteur maximale de 0.6 m, doublés ou non de haies vives, - soit par des murs pleins constitués de pierres sèches (tout élément de parement ou de revêtement étant interdit).
L’ensemble des clôtures devra présenter une certaine perméabilité hydraulique.
Les clôtures édifiées en limite du domaine public devront suivre la pente du domaine public après aménagement.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
5. DIVERS :
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes de gaz devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.
Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).