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Le règlement, mot pour motDarois, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 97 articles
  • En vigueur depuis le 07/11/2023
Sommaire

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation d’habitat de la zone, et notamment : - Les dépôts de toute nature, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. - Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées. 2. Sont également interdits dans toute la zone les destinations et sous-destinations suivantes : - Les exploitations agricoles et forestières. - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire hormis la sous-destination Bureau. - Les sous destinations Commerce de gros et Cinéma. 3. En outre, toutes les constructions sont interdites au sein de la zone tampon identifiée sur les plans graphiques, sauf celles soumises à conditions particulières à l’article U2.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Les constructions, occupations et utilisations suivantes sont autorisées dans la mesure où elles n'entrainent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat.

1. Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques.

2. Les abris de jardins dans la limite d’un abri par ténement au sein des secteurs « Tampon » identifiés sur les plans graphiques pour des motifs d’ordre écologiques.

3. Dans l’ensemble de la zone les constructions relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées sous réserve que la surface de ventre d’excède pas 300 m² et que la surface de plancher n’excède pas 400 m².

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions devront s’implanter : - Soit en respectant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement - Soit dans le prolongement de bâtiments existants, sur le terrain d’assiette ou immédiatement limitrophe.

2. Les abris de jardins présentant une hauteur hors tout inférieure à 2.4m pourront s’implanter en limite, sous conditions d’un abri par limite.

3. De plus, les nouvelles constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m au droit de l’entrée de garage par rapport à l’alignement, sauf à disposer d’une cour d’évolution permettant d’effectuer les manœuvres d’accès au garage en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises en cas d’impératif technique ou foncier à justifier.

4. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.

5. Les extensions ou surélévations de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé, sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante.

U 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions devront s’implanter : - soit en limite séparative, dans ce cas la longueur en limite ne devra pas dépasser 10 mètres linéaires, - soit dans le prolongement des bâtiments existants, sur le terrain d’assiette ou immédiatement limitrophes, - soit en respectant un recul d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative, Ces dispositions ne s’appliquent pas aux nouvelles constructions implantées à l’alignement des zones de tampon identifiées sur les plans graphiques qui devront respecter à minima le recul imposé par la zone tampon.

2. Contrairement aux dispositions générales, lorsque les constructions font l’objet d’une autorisation de construire commune pour lʼédification de logements intermédiaires, de façon à permettre la construction de maisons mitoyennes ou groupées, leur implantation sur une ou plusieurs limites séparatives latérales est admise. Dans ce cas, la hauteur autorisée en limite par rapport au niveau naturel du fond voisin ne pourra excéder 3.5 mètres à la sablière (ou au niveau haut de l’acrotère).

3. De plus, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l'étage, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 4m (4m ≤ d ≥Hb). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d'habitat.

4. Dans le cas de balcons, la distance comptée horizontalement entre le niveau fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 4 m (4m ≤ d ≥Hp). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si le balcon crée une vue sur la propriété riveraine et uniquement si la limite séparative donne sur un espace construit ou constructible dans une destination d'habitat.

5. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : - les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables pourront s’implanter dans la marge de recul à condition de respecter les règles de hauteur imposées à l’article 7. - pour celles qui ne respectent pas le recul imposé par rapport aux limites séparatives, les extensions et surélévations sont admises si elles respectent le recul de la construction existante et à condition de ne pas accroitre de plus de 30% le linéaire du bâtiment sur la limite.

6. Les abris de jardin peuvent s'implanter librement, même au sein de la zone de tampon identifiée sur les plans graphiques.

7. Les piscines devront être implantées à 2 mètres minimum. Cette distance se mesure par rapport au bord intérieur du bassin de la piscine. Elles devront en outre respecter les marges de recul des zones de tampon identifiées sur les plans graphiques.

U 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété a

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement.

U 6Emprise au sol

Non réglementé.

U 7Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.

2. La hauteur des constructions ne peut excéder :

  • 4 mètres pour les garages, annexes et piscine couverte, - 6.5 mètres de hauteur pour les autres constructions.

3. Pour les constructions nouvelles implantées en façade de rue, et afin de préserver une certaine cohérence du front bâti, celles qui s’adosseront à des constructions existantes pourront dépasser la règle de hauteur du point 1 sans aller au-delà de celle de la construction existante à laquelle elle s’adosse. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes ou appentis.

4. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :

  • aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
  • dans le cas de réhabilitation ou d’extension accolée, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.

U 8Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

1. GÉNÉRALITÉS :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.

Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Formes de toiture

Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas :

  • aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales. - aux abris de jardin. - aux vérandas. - aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif.

La couverture des bâtiments doit être réalisée soit au moyen de toitures à pente ou de toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie. Les toitures à une seule pente sont autorisées pour les appentis et dépendances accolés à la construction principale sous réserve d’une surface inférieure à 15m².

Pour les constructions d’habitat principales, lorsqu’il ne s’agit pas de toiture terrasse, la pente des toitures sera comprise entre 40° et 50°.

Pour les bâtiments pavillonnaires à vocation principale d’habitat, les toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie ne sont autorisées que dans la limite de 25% de la surface totale d’emprise au sol du bâtiment (extension incluse).

Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

Matériaux de couverture

Les matériaux de toiture sont :

  • Couverture en tuiles mécaniques losangées ou à côtes, en tuiles d’aspect plat de teinte rouge nuancée sur les constructions pavillonnaires
  • Reconductions pour les bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité des matériaux de couverture d’origine ou de qualité équivalente.

Les tuiles bourguignonnes vernissées sont autorisées.

Pour les annexes et constructions à usage d’activités, est également autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects, densité, forme et couleur que les deux matériaux précités.

Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments métalliques non peints, en polyester ou en polyéthylène ondulé, ainsi que la tôle galvanisée.

3. MATÉRIAUX ET COULEURS :

Les abris de jardin, vérandas et équipements publics ou d’intérêt collectif sont exemptés des dispositions suivantes.

Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit.

En outre, sont également autorisés pour les annexes, les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, …), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncé, …).

Sont interdits :

  • les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
  • l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique.

4. CLÔTURES :

Les dispositions suivantes sont valables tant pour les nouvelles clôtures que pour les extensions / reconstructions globales.

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.90 mètres (calculée à partir du niveau du domaine public après aménagement), et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • soit par des haies vives doublées ou non de grillages - soit par des grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (avec ou sans couverture) d'une hauteur maximale de 0.6 m, doublés ou non de haies vives, - soit par des murs pleins constitués de pierres sèches (tout élément de parement ou de revêtement étant interdit).

L’ensemble des clôtures devra présenter une certaine perméabilité hydraulique.

Les clôtures édifiées en limite du domaine public devront suivre la pente du domaine public après aménagement.

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposées ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.

5. DIVERS :

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes de gaz devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

U 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ciaprès.

2. Il sera exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.

3. Pour toutes les autres constructions ou extension ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. A noter toutefois que pour les commerces et activités économiques de plus de 150 m², il est imposé une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher, toute tranche commencée comptant comme une tranche complète.

4. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

5. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : - Pour les immeubles d’habitation groupant au moins deux logements équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo par logement. - Pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m² de surface de plancher.

Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière.

6. En cas de réhabilitation ou restauration du volume existant, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées ci-dessus pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages.

U 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent, sauf impératifs techniques à justifier. Pour les équipements publics, l’obligation de maintien est écartée, les opérations devront toutefois conserver le maximum de plantations possible.

2. Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

3. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations, leur volume devra être adapté à leur fonction.

4. Un coefficient de biotope de 0.3 est imposé à toute nouvelle construction ou opération d’aménagement, dans ce cas ce dernier doit être apprécié au regard des divisions issues de l’opération. Le coefficient est ramené à 0.2 lors de la réalisation de logements intermédiaires ou collectifs. Il est imposé à 0.5 dans les zones de tampon identifiées aux plans graphiques.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

U 11Accès et voirie

1. Accès

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments.

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie et de la protection civile.

2. Voirie

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie.

U 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5. DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

U 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Toutes nouvelle construction devra favoriser le développement des énergies renouvelables.

U 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Chapitre 3 : zone UA dispositions règlementaires applicables caractère de la zone UA

La zone UA est une zone urbaine réservée aux activités aéronautiques.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non soumises à des conditions particulières à l’article 2, sont interdites.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Sont seules autorisés : 4. Les constructions, aménagements, équipements, ouvrages et dépôts liés à l’activité aéronautique, aux services publics ou aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 5. Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. 6. Les logements de gardiennage s’ils sont liés et nécessaires à l’activité et dans la limite d’un logement par ténement, intégré au bâtiment principal, comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45m². 7. Les destinations et sous-destinations suivantes lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’exercice d’une activité aéronautique :

  • L’artisanat et commerce de détail o Bureau o Restauration o Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle o L’hébergement hôtelier et touristique o Les entrepôts.

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul d’au moins : - 6 mètres par rapport à l’alignement, - 125 m à partir de l’axe de la piste aéronautique.

UA 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les nouvelles constructions pourront s’implanter en limite séparative. Les constructions pourront être jumelées en limite séparative si toutes les dispositions sont prises notamment par la réalisation de murs coupe-feu pour éviter la propagation des incendies.

2. Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.

UA 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à

moins que les bâtiments ne soient contigus, une marge de recul de 10 mètres devra être respectée.

UA 6Emprise au sol

Non réglementé.

UA 7Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.

2. La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres.

UA 8Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 1.generalites

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect des constructions devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable,
  • ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées.

En cas de bâtiment de stockage semi ouvert, l’orientation du bâtiment sera faite de telle sorte que la partie ouverte soit tournée vers l’intérieur de la zone. De même, tout stockage en plein air devra être dissimulé au mieux des regards, notamment en bordure avec les zones A et U, par des dispositifs adaptés.

2. MATÉRIAUX ET COULEURS :

Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

L’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou autre élément quelconque de revêtement, tels que carreau de plâtre, briques creuses, agglomérés de béton, est interdits.

3. CLÔTURES :

À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.90 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • soit par des haies vives doublées ou non d’un grillage
  • soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (de même nature que celle du bâtiment principal) d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives,

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

4. DIVERS :

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

UA 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Les places de stationnement devront correspondre aux besoins.

3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m
  • Largeur : 2,5 m 4. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 40 m² de surface de plancher. Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière.

UA 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propriété et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés : - les espaces libres de toute construction ou installation et non soumis à la circulation, - les abords des bâtiments d’exploitation non soumis à circulation ou au stockage.

2. Insertion dans le site : - Des écrans de verdure peuvent être imposés pour maquer certaines constructions ou installations inesthétiques. - La composition des plantations à réaliser devra être adaptée au contexte environnemental et être de préférence constituée d’arbres ou d’arbustes d’essences locales.

3. 25% au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts non imperméabilisés.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

UA 11Accès et voirie

1 - ACCÈS Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie et de la protection civile.

2 – VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

UA 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et soumis à l’approbation des services compétents.

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

Les eaux usées industrielles doivent, le cas échéant, être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau collectif d’assainissement.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

3 - Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube.

En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.

En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4 - Électricité, téléphone et télédiffusion

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 - Divers

Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

UA 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables.

UA 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Chapitre 4 : zone UE dispositions règlementaires applicables caractère de la zone UE

La zone UE est une zone urbaine principalement affectée à l’activité économique.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

  • Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées.
  • Les constructions à destination d’habitat et leurs annexes sauf ceux admis à l’article UE2. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les exploitations agricoles et forestières - Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires hormis la sous-destination

« bureau ».

  • Le commerce de gros - Les cinémas

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

1. Les constructions et installations de commerces et activités de service (sauf les sous-destinations interdites à l’article 1) sont admises dans la mesure où elles n’entraînent pas de danger (en termes de sécurité et de salubrité publique), d’inconvénients ou de nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec la proximité de l’habitat.

2. Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques.

3. Les logements de gardiennage s’ils sont liés et nécessaires à l’activité et dans la limite d’un logement par ténement, intégré au bâtiment principal, comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45m².

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions et extensions devront s’implanter : o à 10 mètres de l’alignement le long de la RD971, o dans les autres cas en respectant une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.

2. De plus, les nouvelles constructions, destinées au stationnement des véhicules automobiles ou à recevoir des véhicules, doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de la construction par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès à la construction en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises en cas d'impératif technique ou foncier à justifier.

3. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.

UE 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les nouvelles constructions pourront s’implanter en limite séparative. Les constructions pourront être jumelées en limite séparative si toutes les dispositions sont prises notamment par la réalisation de murs coupe-feu pour éviter la propagation des incendies.

2. Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.

UE 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété a

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement.

UE 6Emprise au sol

Non réglementé

UE 7Hauteur maximale des constructions

1. Contrairement à la définition présente dans l’article 8.1 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales, la hauteur se mesure en tout point du bâtiment (les autres dispositions de l’article 8 du Titre I restent inchangées).

2. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 8 mètres.

3. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire.

UE 8Aspect extérieur

1. GÉNÉRALITÉS :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect des constructions à usage d'activité, de commerce ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
  • ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable,
  • ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Formes de toiture Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. La couverture des bâtiments doit être réalisée de préférence au moyen de toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie ou de toiture à deux versants d’une pente comprise entre 34° et 45°. Les toitures terrasses constituant un lieu de vie sont seules autorisées pour les constructions à vocation de restauration, dans la limite de 25% de l’emprise au sol du bâtiment. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif tout en respectant une intégration optimale de la construction dans le site.

Matériaux de couverture Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, en tôle galvanisée, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.

3. MATÉRIAUX ET COULEURS : Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (murs de parpaings bruts par exemple), les matériaux brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect ainsi le chaume. Le shingle et les plaques translucides peuvent être utilisés uniquement de manière très ponctuelle et limitée en superficie, pour les besoins fonctionnels du bâtiment.

Pour le traitement des façades et des toitures, les couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou du bâti existant.

Les couleurs vives telles que le blanc, le noir pur ou se rapprochant du jaune, bleu, vert ou magenta, ne sont autorisées qu’en élément ponctuel pour souligner une corniche ou un encadrement mais pas sous la forme d’un aplat, et la surface ainsi colorée ne pourra pas être supérieure à 10% de la surface de la façade.

4. CLÔTURES :

À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.90 mètres (calculée à partir du niveau du domaine public après aménagement), et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • soit par des haies vives doublées ou non d’un grillage
  • soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (de même nature que celle du bâtiment principal) d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives,

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

5. DIVERS :

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

UE 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ciaprès.

2. Il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher destinée à recevoir du public ou des employés, sachant que toute tranche entamée compte pour une tranche complète.

3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m
  • Largeur : 2,5 m

4. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m² de surface de plancher entamée.

Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière.

UE 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Les ouvrages de traitement paysagers des eaux pluviales de type noues et bassins végétalisés comptent dans le calcul du seuil minimal d’espaces libres.

2. Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100m² de surface. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat.

3. Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. 4. Un coefficient de biotope de 0.2 est imposé à toute nouvelle construction ou opération d’aménagement, dans ce cas ce dernier doit être apprécié au regard des divisions issues de l’opération.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

UE 11Accès et voirie

Les principes d’accessibilité et de desserte des zones définis par les orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter.

1 – ACCÈS Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie et de la protection civile.

2 – VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie.

UE 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2 – Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube.

En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.

En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 – DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

UE 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables.

UE 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

L’aménagement de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique.

Titre III – zones à urbaniser

Article R.151-20 du Code de l’Urbanisme :

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

Les zones à urbaniser, dites « Zone AU »

  • Les zones AU sont des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat qui seront aménagées en compatibilité avec le document « Orientation d’aménagement et de programmation », via notamment la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Le règlement prévoit plusieurs types de zones AU :
  • La zone AU à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle peut accueillir également des équipements.
  • La zone AUE destinée à l’accueil d’activités économiques.

Chapitre 1 : zone au dispositions règlementaires applicables caractère de la zone au

La zone AU est une zone ouverte à l’urbanisation nouvelle de la Commune, principalement affectée à l’habitat, qui peut admettre une pluralités de fonctions compatibles avec la proximité d’un quartier d’habitat.

Constituant le prolongement immédiat du bâti existant, ces zones seront organisées selon les principes définis par les orientations d’aménagement et de programmation.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation d’habitat de la zone, et notamment : - Les dépôts de toute nature, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. - Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées.

2. Sont également interdits dans toute la zone les destinations et sous-destinations suivantes : - Les exploitations agricoles et forestières. - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire hormis la sous-destination Bureau. - Les sous destinations Commerce de gros et Cinéma.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions, occupations et utilisations suivantes sont autorisées dans la mesure où elles n'entrainent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat.

1. Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel sont autorisés de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques.

2. Les abris de jardins dans la limite d’un abri par ténement au sein des secteurs « Tampon » identifiés sur les plans graphiques pour des motifs d’ordre écologiques.

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 3 mètres par rapport à l'alignement

2. Les abris de jardins présentant une hauteur hors tout inférieure à 2.4m pourront s’implanter en limite sous condition d’une construction par limite.

3. De plus, les nouvelles constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de garage par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès au garage en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises en cas d'impératif technique ou foncier à justifier.

4. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.

AU 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions devront s’implanter :

  • soit en limite séparative, dans ce cas la longueur en limite ne devra pas dépasser 10 mètres. - soit en respectant un recul d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative,

2. Contrairement aux dispositions générales, lorsque les constructions font l’objet d’une autorisation de construire commune pour lʼédification de logements intermédiaires, de façon à permettre la construction de maisons mitoyennes ou groupées, leur implantation sur une ou plusieurs limites séparatives latérales est admises. Dans ce cas, la hauteur autorisée en limite par rapport au niveau naturel du fond voisin ne pourra excéder 3.5 mètres à la sablière (ou au niveau haut de l’acrotère).

3. De plus, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l'étage, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 4m (4m ≤ d ≥Hb). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d'habitat.

4. Dans le cas de de balcons, la distance comptée horizontalement entre le niveau fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à deux fois la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 4 m (4m ≤ d ≥2 Hp). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si le balcon crée une vue sur la propriété riveraine et uniquement si la limite séparative donne sur un espace construit ou constructible dans une destination d'habitat.

5. Les abris de jardin peuvent s'implanter librement. 6. Les piscines creusées devront être implantées à 2 mètres minimum.

AU 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete a

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement.

AU 6Emprise au sol

Non réglementé.

AU 7Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.

2. La hauteur des constructions ne peut excéder : - 4 mètres pour les garages, annexes et piscine couverte, - 6.5 mètres de hauteur pour les autres constructions.

3. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;

AU 8Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

1. GÉNÉRALITÉS : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, - ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Formes de toiture Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas : - aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales. - aux abris de jardin. - aux vérandas.

  • aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif. La couverture des bâtiments doit être réalisée soit au moyen de toitures à pente ou de toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie. Les toitures à une seule pente sont autorisées pour les appentis et dépendances accolés à la construction principale et d’une surface inférieure à 15m². Pour les constructions d’habitat principales, lorsqu’il ne s’agit pas de toiture terrasse, la pente des toitures sera comprise entre 40° et 50°. Pour les bâtiments pavillonnaires à vocation principale d’habitat, les toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie ne sont autorisées que dans la limite de 25% de la surface totale d’emprise au sol du bâtiment (extension incluse). Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

Matériaux de couverture Les matériaux de toiture sont : - les tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée de teinte rouge brun, - les tuiles mécaniques vieillies ou nuancées de teinte rouge brun,

Les tuiles bourguignonnes vernissées sont autorisées. Pour les annexes et constructions à usage d’activités, est également autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects, densité, forme et couleur que les deux matériaux précités. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect et notamment les éléments métalliques non peints, en polyester ou en polyéthylène ondulé, ainsi que la tôle galvanisée.

3. MATÉRIAUX ET COULEURS : Les abris de jardin, vérandas et équipements publics ou d’intérêt collectif sont exemptés des dispositions suivantes. Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades (sauf les vérandas) doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit. En outre, sont également autorisés pour les annexes, les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, …), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncé, …). Sont interdits : o les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., o l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique.

4. CLÔTURES : A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.90 mètres (comptée à partir du terrain naturel avant aménagement), et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • soit par des haies vives doublées ou non de grillages - soit par des grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (avec ou sans couverture) d'une hauteur maximale de 0.6 m, doublés ou non de haies vives,
  • soit par des murs pleins constitués de pierres sèches (tout élément de parement ou de revêtement étant interdit)

L’ensemble des clôtures devra présenter une certaine perméabilité hydraulique.

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

5. DIVERS :

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes de gaz devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

AU 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ciaprès.

2. Il sera exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.

3. Pour toutes les autres constructions ou extension ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.

A noter toutefois que pour les commerces et activités économiques de plus de 150 m², il est imposé une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher, toute tranche commencée comptant comme une tranche complète. 4. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

5. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée :

  • Pour les immeubles d’habitation groupant au moins deux logements équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo par logement.
  • Pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m² de surface de plancher.

Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière.

AU 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

2. Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. 3. Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. 4. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations, leur volume devra être adapté à leur fonction.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

AU 11Accès et voirie

1. ACCÈS Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie et de la protection civile.

2. VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie.

AU 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2. Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube.

En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.

En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5. DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

AU 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables.

AU 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

L’aménagement de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique.

Chapitre 1 : zone AUE dispositions règlementaires applicables caractère de la zone AUE

Constituant le prolongement immédiat du bâti existant, la zone AUE est une zone ouverte à l’urbanisation de la Commune, principalement affectée à l’activité économique. Cette zone sera organisée selon les principes définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

  • Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées.
  • Les constructions à destination d’habitat et leurs annexes sauf ceux admis à l’article AUE2. - Les exploitations agricoles et forestières - Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires hormis la sous-destination

« bureau ».

  • Le commerce de gros - Les cinémas

AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Les constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble cohérent et compatibles avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2. Les constructions et installations de commerces et activités de service (sauf les sous-destinations interdites à l’article 1) sont admises dans la mesure où elles n’entraînent pas de danger (en termes de sécurité et de salubrité publique), d’inconvénients ou de nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec la proximité de l’habitat.

3. Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. 4. Les logements de gardiennage s’ils sont liés et nécessaires à l’activité et dans la limite d’un logement par ténement, intégré au bâtiment principal, comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45m².

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUE 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions doivent respecter une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres.

2. De plus, les nouvelles constructions, destinées au stationnement des véhicules automobiles ou à recevoir des véhicules, doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de la construction par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès à la construction en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises en cas d'impératif technique ou foncier à justifier.

3. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.

AUE 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Sauf en limite avec la zone AU, les nouvelles constructions pourront s’implanter sur une limite séparative. Les constructions pourront être jumelées, sur une plusieurs limites séparatives, si toutes les dispositions sont prises notamment par la réalisation de murs coupe-feu pour éviter la propagation des incendies.

2. Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.

AUE 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement.

AUE 6Emprise au sol

Non réglementé

AUE 8Aspect extérieur

1. GÉNÉRALITÉS :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des constructions à usage d'activité, de commerce ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.

Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
  • ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable,
  • ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Formes de toiture

Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

La couverture des bâtiments doit être réalisée de préférence au moyen de toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie ou de toiture à deux versants d’une pente comprise entre 34° et 45°.

Les toitures terrasses constituant un lieu de vie sont seules autorisées pour les constructions à vocation de restauration, dans la limite de 25% de l’emprise au sol du bâtiment.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif tout en respectant une intégration optimale de la construction dans le site.

Matériaux de couverture Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, en tôle galvanisée, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.

3. MATÉRIAUX ET COULEURS :

Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents.

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (murs de parpaings bruts par exemple), les matériaux brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect ainsi le chaume. Le shingle et les plaques translucides peuvent être utilisés uniquement de manière très ponctuelle et limitée en superficie, pour les besoins fonctionnels du bâtiment.

Pour le traitement des façades et des toitures, les couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou du bâti existant.

Les couleurs vives telles que le blanc, le noir pur ou se rapprochant du jaune, bleu, vert ou magenta, ne sont autorisées qu’en élément ponctuel pour souligner une corniche ou un encadrement mais pas sous la forme d’un aplat, et la surface ainsi colorée ne pourra pas être supérieure à 10% de la surface de la façade.

4. CLÔTURES :

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.90 mètres (calculée à partir du niveau du domaine public après aménagement), et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

  • soit par des haies vives doublées ou non d’un grillage
  • soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette (de même nature que celle du bâtiment principal) d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives,

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

5. DIVERS :

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

AUE 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ciaprès.

2. Il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher destinée à recevoir du public ou des employés, sachant que toute tranche entamée compte pour une tranche complète.

3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m
  • Largeur : 2,5 m

4. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m² de surface de plancher entamée. Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière.

AUE 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Les ouvrages de traitement paysagers des eaux pluviales de type noues et bassins végétalisés comptent dans le calcul du seuil minimal d’espaces libres.

2. Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100m² de surface. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat.

3. Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.

4. Un coefficient de biotope de 0.2 est imposé à toute nouvelle construction ou opération d’aménagement, dans ce cas ce dernier doit être apprécié au regard des divisions issues de l’opération.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

AUE 11Accès et voirie

Les principes d’accessibilité et de desserte des zones définis par les orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter.

1 – ACCÈS Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie et de la protection civile.

2 – VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie.

AUE 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2 – Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube.

En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.

En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4 - ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 – DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

AUE 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables.

AUE 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

L’aménagement de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique.

Titre IV – zones agricoles et naturelles

Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

Article L.151-12 du Code de l’Urbanisme :

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article

L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère

du

site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article L.151-13 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Article R.151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Article R151-23 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Article R151-25 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone agricole, dite « zone A »

  • Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Anc :
  • Secteur Anc : secteur inconstructible en raison des contraintes présentes sur le territoire (contraintes aéronautiques, préservation des perspectives paysagères, préservation du site classé et des ressources karstiques majeures).

La zone naturelle et forestière, dite « zone N »

  • Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle comprend un secteur NC :
  • Secteur NC : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limitées permettant le développement des activités touristiques (notamment d’hébergement touristique), de loisirs, de camping / caravaning, ainsi que des équipements et aménagements qui leur sont liés.

Chapitre 1 : zone a dispositions règlementaires applicables caractère de la zone a

La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Est compris dans la zone A le secteur particulier Anc inconstructible pour des motifs d’ordres écologiques, naturels (prise en compte de la ressource karstique majeure), paysager (perspectives paysagères, sensibilité visuelle) ou pour tenir compte des contraintes engendrées aux abords de la piste aéronautique.

De plus la zone accueille un secteur délimitant les éléments de continuité écologique et de trame verte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme repéré sur le plan des prescriptions graphiques.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont interdites exceptées celles soumises à des conditions particulières à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Au sein de l’ensemble de la zone, y compris le secteur ANC,

  • Sont admis sous réserve d’être compatibles avec l’activité agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o Les constructions, équipements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. o Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques.

2. Au sein de la zone A uniquement (hors secteur ANC) : o Les bâtiments, stockage, dépôts et activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production (vente direct, dépôts…) ou qui ont pour support l’exploitation (gîte, camping à la ferme) sont admis sous réserve d’être implantés à proximité des bâtiments agricoles (moins de 50 mètres). o La réhabilitation des constructions existantes préalablement à l’approbation du PLU, sous réserve de ne pas changer leur destination. o Les logements liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous conditions d’un logement par exploitation, implanté à moins de 25m de l’exploitation. 3. Dans le secteur de délimitation des éléments de continuité écologique : o Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des pelouses calcaires ou qu’elles ne remettent pas en question les fonctions de corridors écologiques du secteur.

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Ce recul est porté à 10 mètres le long de la RD971.

A 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront s’implanter en limite séparative (sauf en bordure de la zone urbaine) ou respecter un recul d’au moins 4 mètres. En bordure de la zone urbaine U la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur sans être toutefois inférieure à 4m (d = H minimum 4 m).

A 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

A 6Emprise au sol

Non réglementé

A 7Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder :

  • 6.5 m pour les constructions d’habitat conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales
  • 10 mètres pour les autres constructions, hauteur mesurée en tout point de la construction par rapport au terrain naturel. Une hauteur supérieure est admise pour les bâtiments agricoles sous réserve de contraintes techniques particulières à justifier.

2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :

  • aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ;

dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;

  • dans le cas de réhabilitation ou d’extension de construction existante à la date d’approbation du PLU, la hauteur maximale autorisée pourra alors être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.

A 8Aspect extérieur

1. GÉNÉRALITÉS :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.

Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
  • ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable,
  • ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Formes de toiture Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif - aux extensions modérées (moins de 12m² d’emprise au sol) de constructions principales

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toiture à deux versants d’une pente variant entre 40° et 50° (la pente des constructions agricoles doit être comprise entre 12° et 55°). Ces dispositions pourront être écartées pour les constructions agricoles présentant des formes architecturales spécifiques telles que toiture cintrée (serres ou tunnels).

Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

3. Matériaux et couleurs

La construction devra être en matériaux compatibles avec la solidité requise pour éviter tout trouble.

Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement. Les pastiches d’une architecture étrangères sont interdits. L’emploi du blanc pur est interdit.

L’emploi à nu, en parement extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou autre élément quelconque de revêtement, tels que carreaux de plâtre, brique creuses, aggloméré de béton est interdit.

4. CLÔTURES :

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures situées en limite du domaine public doivent respecter une hauteur maximale de 1.9 mètres calculée à partir du terrain naturel.

Ces dernières doivent en outre être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives, - soit par des murs pleins constitués de pierres sèches (tout élément de parement ou de revêtement étant interdit)

Les clôtures doivent garantir la perméabilité de la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).

5. DIVERS :

Les citernes ainsi que les dépôts, doivent être entièrement dissimulées par un aménagement s’intégrant dans le paysage naturel ou bâti environnant.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

A 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation.

2. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…).

3. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

A 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés :

  • les espaces libres de toute construction ou installation, - les abords des bâtiments d’exploitation non soumis à la circulation ou au stockage. 2. Au sein du secteur délimitant les éléments de continuité écologique les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées en quantité équivalente. 3. La composition des plantations à réaliser devra être adaptée au contexte environnemental et être de préférence constitué d’arbres ou d’arbustes d’essences locales. 4. Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction. 5. Les éléments repérés sur les plans des prescriptions réglementaires au titre de leur intérêt écologique sont à préserver conformément aux dispositions édictées dans la pièce réglementaire n°5.3.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

A 11Accès et voirie accès

1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 2. L’aménagement des accès et des dessertes internes des propriétés doit être tel : - qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé (caractéristiques techniques et dimensionnelles), - qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, - et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de la protection civile au plus près des bâtiments. 3. L’aspect sécuritaire des accès sur les voies publiques doit être apprécié compte tenu de leur positionnement, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic existant. Le nombre d’accès sur les voies publiques peur par conséquence être limité. 4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut par conséquence être limité. 5. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.

VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

A 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et soumis à l’approbation des services compétents.

1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable lorsque ce dernier existe. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admises dans les limites de la réglementation existante.

2. Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eau pluviales est interdite.

3. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant.

4. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Il est recommandé que les réseaux et branchements nouveaux soient réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

A 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront favoriser le développement des énergies renouvelables.

A 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Chapitre 2 : zone n dispositions règlementaires applicables caractère de la zone n

La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N est une zone de protection stricte mais qui admet toutefois sous condition une certaine évolution des constructions existantes. Elle comporte un secteur Nc : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limitées permettant le développement des activités touristiques, de loisirs, de camping / caravaning, ainsi que des équipements et aménagements qui leur sont liés. De plus, la zone naturelle accueille :

  • un secteur délimitant les éléments de continuité écologique et de trame verte au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme repéré sur le plan des prescriptions graphiques.
  • une construction repérée sur le document graphique en tant qu’habitation existante pouvant faire l’objet d’annexes et d’extensions et pouvant bénéficier d’un changement de destination.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publiques pour lesquelles il convient de se référer en annexe du PLU. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.214-13 du Code forestier.

Section I – affectation des sols et destination des constructions

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

1. Au sein de l’ensemble de la zone : - Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, écologiques et des paysages ainsi qu’au milieu environnant, et d’être compatible avec la protection des terres naturelles :

  • Les constructions et équipements nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions et occupations admises au sein de la zone, sous réserve d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, sont autorisés sous conditions de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, et de ne pas perturber de façon sensible l'écoulement des eaux. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques. o Au sein des zones humides identifiées sur les plans de zonage, toutes les constructions et occupations sont interdites sauf celles liées à la gestion ou à la mise en valeur des zones humides. o Les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans la limite :
  • de 50m² de surface de plancher par construction principale d’habitation
  • d’être implantés dans la zone délimitée au plan graphique o Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU identifiées sur les plans graphiques vers les sous destinations suivantes : logement, hébergement, bureau.

2. Dans le secteur NC : - Sont également autorisées, sous réserve qu’elles respectent le caractère paysager, naturel et environnemental du site : o Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping o Les constructions à vocation touristique et de loisirs, notamment les sous-destinations suivantes : restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique o Les équipements et aménagements liés aux vocations admises au sein du secteur, notamment les piscines.

3. Dans le secteur délimitant les éléments de continuité écologique : - Sont seules autorisées les constructions et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des pelouses calcaires ou qu’elles ne remettent pas en question les fonctions de corridors écologiques du secteur.

Section II – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul : - D’au moins 10 mètres par rapport à la RD971 - d'au moins 6 mètres par rapport à l’alignement - d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement au sein du secteur Nc.

2. Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.

N 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge de recul d’au moins 4 mètres, marge ramenée à 2 mètres en secteur Nc.

N 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Au sein du secteur NC, à moins qu’ils ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites.

N 6Emprise au sol

En secteur Nc, le coefficient d’emprise au sol est de 0.4. Les extensions et annexes de constructions d’habitation existantes repérées sur le document graphique, doivent être réalisées à l’intérieur de la zone d’implantation figurant au document graphique sans accroître de plus de 40% l’emprise au sol des constructions existantes

N 7Hauteur maximale des constructions

1. Contrairement à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales, la hauteur se mesure en tout point de la construction.

2. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 6 mètres. 3. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire.

N 8Aspect extérieur

1. GÉNÉRALITÉS : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels ou collectif de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, - ou la réalisation de toitures végétalisées.

2. TOITURES :

Matériaux et formes de couverture Les toitures doivent être en harmonie avec celles présentes sur les constructions existantes alentour.

3. Matériaux et couleurs

La construction devra être en matériaux compatibles avec la solidité requise pour éviter tout trouble.

Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement.

4. CLÔTURES :

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures situées en limite du domaine public doivent respecter une hauteur maximale de 1.9 mètres, calculée à partir du terrain naturel.

Ces dernières doivent en outre être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives,

Les clôtures doivent garantir la perméabilité de la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

Les clôtures composées de pierres sèches devront être préservées et ne pourront pas faire l’objet de percée.

5. DIVERS :

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol).

N 9Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.

3. Pour les extensions des constructions d’habitat repérées au document graphique, Il sera exigé 1 place de stationnement supplémentaire lorsque l’extension porte sur une emprise de plus de 40m² sachant qu’il ne pourra être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.

4. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus en matière de véhicules motorisés devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

  • Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

N 10Espaces libres et plantations, espaces boises classes

1. Les espaces libres de toute construction ou installation devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

2. Les éléments repérés sur les plans graphiques au titre de leur intérêt écologique sont à préserver conformément aux dispositions édictées dans la pièce réglementaire n°5.3. En outre :

  • les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées en quantité équivalente,
  • un coefficient d’espaces verts (plantés ou non) non imperméabilisés de 0.4 est imposé. 3. La composition des plantations à réaliser devra être adaptée au contexte environnemental et de préférence constitué d’arbres ou d’arbustes d’essences locales. 4. Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction. 5. En secteur Nc, ainsi qu’au sein de la zone identifiée comme pouvant accueillir les extensions et annexes des constructions d’habitat existantes, un coefficient de biotope de 0.3 est imposé.

Section III – équipements, réseaux et emplacements réserves

N 11Accès et voirie accès

1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

2. L’aménagement des accès et des dessertes internes des propriétés doit être tel : - qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé (caractéristiques techniques et dimensionnelles), - qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, - et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de la protection civile au plus près des bâtiments.

3. L’aspect sécuritaire des accès sur les voies publiques doit être apprécié compte tenu de leur positionnement, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic existant. Le nombre d’accès sur les voies publiques peur par conséquence être limité.

4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut par conséquence être limité.

5. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.

VOIRIE 1. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

N 12Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et soumis à l’approbation des services compétents.

1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable lorsque ce dernier existe. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admises dans les limites de la réglementation existante.

2. ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle occasionnant un rejet d’eaux usées doit les évacuer par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eau pluviales est interdite.

3. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale de 8 mètres cube. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.

4. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Il est recommandés que les réseaux et branchements nouveaux soient réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.

N 13Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

N 14Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.