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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures ID : 037-213701154-20260224-2026022409-DE

d’activités

4.1.1 Destinations et sous‐destinations
  • En zone agricole et ses secteurs

Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous‐destinations qui ne sont pas mentionnées ci‐dessous.

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

  • Les nouvelles constructions, extensions et annexes aux constructions liées aux exploitations agricoles (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier, etc.) dans la limite de l’article L151‐11 II du Code de l’Urbanisme et L 311‐1 du Code Rural et de la Pêche Maritime . Dans le cas d’un projet d’énergie renouvelable générant des revenus agricoles, celui‐ci est autorisé sous réserve de ne pas compromettre la pérennité de l’exploitation agricole, ni la destination première du foncier agricole ou forestier.
  • Les nouvelles habitations liées au siège d’une exploitation agricole et l’extension d’un bâtiment agricole en habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, aux conditions cumulatives suivantes :
  • Être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ;
  • Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ;
  • Qu’elles soient localisées soit :
  • à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ;
  • en changement de destination ;
  • en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 30 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement.

Figure 8. Illustration d’implantations des constructions à vocation agricole par rapport aux habitations.

  • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, parc photovoltaïque, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
  • Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o La construction a une existence légale ; o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o qu’elles soient implantées à 20 mètres maximum de l’habitation ; o que l'intégration à l'environnement soit respectée ; o que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.
  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlemIDe:n0t37g-2r1a3p7h01i1q5u4-e20s2o60n2t24a-u20t2o6r0i2s2é4e09s-DE dans les conditions indiquées au chapitre « Changement de destination identifié au titre de l'article

L.151‐11 du Code de l'Urbanisme ».

  • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général.
  • En secteur Ay

En secteur Ay, en plus des destinations autorisées dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés :

  • Les extensions et annexes limitées, les installations et aménagements liés aux constructions existantes à date d’approbation du PLU, à vocation d’activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat et d’activités artisanales et de commerce de détail.
  • Le changement de destination des constructions existantes à destination des activités autorisées dans le secteur.
  • En secteur Ai

En secteur Ai, en plus des destinations autorisées dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés :

  • Les extensions et annexes limitées, les installations et aménagements liées aux constructions existantes à date d’approbation du PLU, à vocation d’activités industrielles seulement affiliées à l’activité agricole.
  • Le changement de destination des constructions existantes à destination des activités autorisées dans le secteur.
4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
  • En zone agricole et ses secteurs

Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les nouvelles carrières et extractions de matériaux ;
  • le stationnement isolé de caravanes / camping‐cars non temporaire, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;
  • les mobil‐homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • les dépôts de véhicules ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
  • En dehors des secteurs Ay et Ai

Sont interdits, en plus des occupations du sol interdite en zone A et ses secteurs :

  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de disposition règlementaire particulière.

Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le

4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.2.1.1 Emprise au sol
  • En zone A et ses secteurs

Pour les annexes des habitations (excepté les logements liés aux exploitations agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² (hors piscine) à la date d’approbation de la révision générale du PLU, et par unité foncière. Les piscines sont limitées à 50 m2.

Pour les extensions des habitations :

  • d’une emprise au sol de plus de 100 m2 (excepté les logements pour exploitants agricoles) l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne doit pas dépasser 40% de la surface initiale des constructions principales à la date d’approbation de la révision générale du PLU, sans dépasser 100 m2 supplémentaire depuis la date d’approbation de la révision générale du PLU.
  • d’une emprise au sol de 100 m2 et moins (excepté les logements pour exploitants agricoles) l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 50 m2 supplémentaire depuis la date d’approbation de la révision générale du PLU.
  • En secteur Ay et Ai

L’emprise au sol des nouvelles extensions et annexes des constructions autorisées dans la zone peuvent être équivalente à la surface des bâtiments existants à date d’approbation du PLU.

4.2.1.2 Hauteur des constructions

Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

  • En zone A et ses secteurs
  • La hauteur maximale des constructions nécessaires aux exploitations agricoles et des activités industrielles et agro‐industrielles ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques (dont les silos et méthaniseurs).
  • La hauteur maximale des nouvelles constructions d’habitat nécessaires à l’exploitation agricole ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 3,5 mètres à l’acrotère.
  • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal existant à date d’approbation du PLU (pour le faîtage comme pour l’égout du toit ou l’acrotère).
  • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 3 mètres au point le plus haut.
  • La hauteur maximale des nouvelles constructions des autres destinations ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout du toit ou 3,5 mètres à l’acrotère. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques.

4.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

  • En zone A et ses secteurs

Sauf exceptions indiquées au chapitre 1.3.3. Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111‐6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à minimum 75 mètres de l’axe de la RD 31 et de la RD 750.

L’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers.

Le long des routes départementales un recul minimum de 5 mètres est imposé aux nouvelles constructions par rapport à la limite des voies et emprises publiques.

Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter :

Soit à l’alignement des voies (cas 1),

Soit à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement (cas 2),

Soit fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie.

Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle‐ci (cas 3).

Une implantation à l’alignement des constructions voisines pourra être exigée afin d’assurer une cohérence urbaine.

3m

Figure 9. Implantation des constructions ‐ schéma à valeur illustrative

Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés dans une bande de 30 mètres rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation.

  • Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A et ses secteurs :

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • Dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151‐23 du code de l’urbanisme ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci‐dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives
  • En zone A et ses secteurs

L’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers. Les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite séparative,
  • soit en retrait avec un minimum de 2 mètres.
  • Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A et ses secteurs :

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • Dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151‐23 du code de l’urbanisme ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci‐dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété
  • En zone A et ses secteurs

Pour les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles :

Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche.

Pour les annexes à l’habitation :

La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe nouvelle ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante.

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe ≤ 40 m²

Figure 10. Illustrations d’implantation des annexes aux habitations

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnemenIDta: 0l3e7-21e37t01p15a4-2y02s6a02g24è-20r2e6022409-DE

  • En zone A et ses secteurs :

Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimité des Abords, des prescriptions complémentaires aux règles suivantes pourront s’appliquer.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci‐après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti.
  • l’intégration harmonieuse du projet dans le paysage environnant (échelle des aménagements, installations, volumétrie, architecture).

Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés à condition qu’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales. Le projet, pour être accepté, doit ainsi développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches de matériaux traditionnels avoisinants. La composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant des dispositifs permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales.

Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

‐ utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,

‐ installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluvialesIDou: 0l3a7-p21r3o7d01u1c54ti-o20n26d02’é24n-2e0r2g6i0e22409-DE renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011‐830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111‐6‐2, L.128‐1 et L.128‐2 du code de l’urbanisme).

  • Dispositions spécifiques aux constructions anciennes (antérieures à 1950)

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.

Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle :

  • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ;
  • Les proportions traditionnellement plus hautes que large des ouvertures en façades devront être préservées, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils‐ de‐bœuf.
  • Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée.
  • Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.
  • Les enduits seront restaurés dans la teinte des enduits locaux traditionnels ;
  • L’amélioration des performances thermiques des bâtiments ne devra pas porter atteinte à la cohérence architecturale et structurelle du bâti.
  • Dispositions spécifiques aux grands bâtiments (équipements publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, exploitations agricoles)
  • l’architecture doit être simple et sobre et limiter l’impact du bâtiment sur les paysages naturels ou urbains ;
  • Les éléments de stockage (silos, cuves) seront de préférence dissimulés (intégrés dans un hangar ou masqué par un accompagnement végétal).
  • Dispositions spécifiques aux constructions neuves

L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer des principales caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels de même usage présents sur la commune (par exemple : volumétrie, composition des façades, matériaux utilisés et teintes).

4.2.2.1 Les façades

Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le

  • En zone A et ses secteurs :

Afin de limiter leur impact visuel, les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent être implantées de façon à ne pas être visibles depuis des voies et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ;

Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse.

Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux‐ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts.

L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit.

  • Prescriptions spécifiques aux périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimités des Abords
  • En zone A et ses secteurs :

Les bardages, en bois et à pose verticale uniquement, sont autorisés pour les constructions d’habitations. Ils peuvent être grisés ou pré‐grisés naturellement, mais non vernis ou lazurés. Pour les constructions à usage d’activité artisanale ou agricole, peuvent être autorisés les bardages en zinc de pose verticale à joint debout ou imitation.

Les enduis seront de finition brossée ou talochée, d’aspect proche des enduits anciens environnants.

  • Constructions à vocation d’habitat, de commerce et activités de service

La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens (Cf. OAP thématique « qualité architecturale et paysagère »).

Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés à leur conservation sur le long terme.

Les bardages à lames verticales (de préférence en bois) sont autorisés sous réserve de s’inscrire en association avec d’autres matériaux et de représenter une surface inférieure à ceux‐ci. Un bardage peut notamment être utilisé pour souligner la présence d’un volume secondaire.

Les bardages métalliques peuvent être autorisés uniquement pour les constrctions à usage d’activité, d’équipement et les bris de jardin. Les bardages métalliques d’aspect ondulé sont interdits.

La couleur des bardages, doit permettre leur insertion paysagère (de couleur foncée et mate). Les bardages en bois peuvent conserver leur teinte naturelle ou être peints.

  • Constructions à vocation d’équipements publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et exploitations agricoles

Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé et différentiés de la manière suivante :

  • soit sur un volume entier
  • soit sur un pan de mur entier
  • soit en encadrement de baies

Les bardages à lames verticales (de préférence en bois) sont autorisés. Les IbDa: r0d37a-2g1e3s70m115é4t-a20ll2i6q0u22e4s-2p02e6u02v2e40n9t-DE être autorisés, sauf les bardages métalliques d’aspect ondulé.

La couleur des bardages, doit permettre leur insertion paysagère (de couleur foncée et mate). Les bardages en bois peuvent conserver leur teinte naturelle ou être peints.

4.2.2.2 Menuiserie et ouverture
  • En zone A et ses secteurs :

La taille, le nombre et le positionnement des ouvertures doivent être choisi de manière harmonieuse. Par exemple, les fenêtre à l’étage seront de préférence alignées sur les ouvertures en rez‐de‐chaussée.

Les menuiseries extérieures doivent être teintes ou peintes de couleur mate. L’usage du blanc pur est interdit (Cf. OAP thématique « qualité architecturale et paysagère »).

4.2.2.3 Les toitures
  • Constructions à vocation d’habitat, de commerce et activités de service

Sont autorisées :

  • Les toitures à deux pentes. Les pentes opposées auront la même inclinaison (sauf contrainte technique avérée), avec une pente minimum de :

40° pour les constructions d’habitations, (y compris les extensions et annexes jointives).

30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les constructions autres qu’habitations.

  • Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 60° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle.
  • Les toitures à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou une construction existante, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 4 m. Dans ce cas, la pente doit être comprise entre 15° et 30° ou s’inscrire dans la continuité de la pente de la toiture existante.
  • Les toitures‐terrasses, sauf sur les annexes isolées (non jointives à une construction). Les toitures‐ terrasses seront camouflées par un acrotère.

Pour les toitures à pente, le matériau de couverture à utiliser doit être :

  • d’aspect ardoise naturelle à pose non losangée ;
  • d’aspect tuile plate similaire à la tuile locale traditionnelle.

Les toitures métalliques d’aspect tôle ondulée et/ou imitant une couverture en ardoise ou en tuile sont interdites.

Les toitures métalliques sont autorisées uniquement sur les volumes secondaires des constructions principales (annexes de moins de 12 m2).

D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) ou des pentes différentes de celles autorisées peuvent être admis :

  • dans le cas d’une construction d’architecture contemporaine avec une insertion architecturale inspirée du bâti ancien ;
  • dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’une construcIDtio: 0n37e-2x1i3s7t0a1n15te4-,20260224-2026022409-DE
  • sur des surfaces minoritaires de constructions, volumes secondaires par exemple (carports, vérandas, abris de piscines, etc.).
  • Pour les annexes de moins de 12 m2.
  • Constructions à vocation équipements publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, exploitations agricoles

Pour les toitures à pente, le matériau de couverture à utiliser doit être :

  • d’aspect ardoise naturelle à pose non losangée ;
  • d’aspect tuile plate similaire à la tuile locale traditionnelle.

Les toitures métalliques d’aspect tôle ondulée et/ou imitant une couverture en ardoise ou en tuile sont interdites.

D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) ou des pentes différentes de celles autorisées peuvent être admis :

  • dans le cas d’une construction d’architecture contemporaine avec une insertion architecturale inspirée du bâti ancien ;
  • dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’une construction existante ;
  • sur des surfaces minoritaires de constructions, volumes secondaires par exemple ;
  • pour les toitures entièrement photovoltaïques.
4.2.2.4 Les lucarnes et châssis de toit
  • En zone A et ses secteurs :

Les lucarnes et châssis de toit doivent respecter la composition des façades et devront être d’un modèle traditionnel local. Les lucarnes retroussées ou rampantes sont interdites. Les châssis de toit seront de proportion rectangulaire posés verticalement et encastrés au nu de la couverture composés avec la façade. Les verrières seront de proportion rectangulaire posées verticalement à fleur des matériaux de toiture.

4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques

Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le

  • En zone A et ses secteurs :

Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en couverture sous réserve d’un projet architectural limitant leur impact dans le paysage : de teinte sombre sur l’ensemble de leur surface, disposés de rive à rive, sans saillie.

La pose des panneaux solaires doit suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques devront être masqués par l’accrotère.

Figure 11. Illustrations des implantations de dispositifs solaires et photovoltaïques

4.2.2.6 Clôtures
  • En zone A (hors secteurs) :

D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification.

Les clôtures non végétales doivent :

  • être perméables à la circulation de la petite faune ;
  • être posées une hauteur minimum de 30 cm au‐dessus du sol concernant les systèmes à mailles ;
  • être d’une hauteur maximale d’1m20 ;
  • employer des matériaux de teinte vert foncé, gris foncé ou d’aspect bois

Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures concernant les :

  • Parc de chiens de chasses ;
  • Clôture présentant un intérêt patrimonial ;
  • Elevages équins ;
  • Expériences scientifiques ;
  • Domaines nationaux ;
  • Parcelles sur lesquelles est exercée une activité d’exploitation agricole ;
  • Parcelle de régénération forestière ;
  • Jardins ouverts au public ;
  • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ;
  • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles.

Pour ces exceptions, les règles ci‐dessous s’appliquent

  • En zone A et ses secteurs :

L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est également interdit.

La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 1,70 mètre. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre.

Les murs seront constitués de pierres de taille, ou enduits dans les teintes traditionnelles locales et la teinte des grilles et portails doit s’harmoniser avec la façade (cf OAP thématique « qualité architecturale et paysagère »).

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 1,70 m éventuellement surmontée de dispositifs à claire‐ voie, ajourés et/ou végétalisées. Les portails et piliers, pourront avoir une hauteur maximale de 1,80 m.

Ces dispositifs peuvent être doublés d’une haie d’essences locales de même hauteur que la clôture.

Figure 12. Illustrations des typologies de clôtures

  • Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage de teinte foncée (vert, gris) ou de ganivelles. Pour les grillages uniquement, la hauteur pourra être portée à 2 mètres maximum.

Figure 13. Illustrations des typologies de clôtures

  • Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A et ses secteurs :

Il est autorisé :

‐ la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci‐dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant.

‐ la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

‐ une hauteur supérieure pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.

L’extension des clôtures, en harmonie avec les matériaux de la clôture existante. Si la clôture d’origine présente des désagréments d’ordre paysager par rapport à l’unité architecturale au sein de la rue, il pourra être demandé un traitement de l’intégration paysagère de l’ensemble du linéaire de clôture modifié (par exemple : réalisation d’un enduit sur l’ensemble d’un mur dont les matériaux ne sont pas autorisés à nu).

4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
  • Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs :

Dans le cadre des aménagements, des nouvelles constructions et des rénovations de bâtiments existants, sont recommandés :

  • L’orientation nord‐sud des constructions en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ;
  • L’utilisation de matériaux biosourcés et de techniques d’isolation thermique performants ;
  • Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part des châssis de fenêtre sur les toitures ;
  • L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, le bois (chaudière ou poêle à bois), les réseaux de chaleurs, ... ;
  • La préservation de la ressource en eau et de son traitement : o en réduisant sa consommation par l’installation des appareils économes en eau, de cuve de récupération des eaux pluviales, o en maintenant et développant les talus, haies et boisements pour réguler le ruissellement des eaux de pluie.

Est interdite l’isolation par l’extérieur des constructions antérieures aux années 1950 (murs en pierre, moellons enduits, briques, à pans de bois) en raison du risque d’altération structurelle.

Figure 14. Illustration des effets de l’isolation thermique suIrDl:e0s37m-21u3r7s01a1n54c-i2e0n26s0224-2026022409-DE

Fiche ATHEBA (Amélioration THErmique du Bâti Ancien) ‐ Maisons Paysannes de France (caue37.fr)

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non‐bâtis et abords des constructions

  • Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs :

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration.

Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales :

Les espaces restants libres de toute construction y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige à raison d'au moins un sujet par fraction de 150 m2 de la superficie de ces espaces.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements

ou avec un intervalle de 7 mètres maximal dans le cas d’un stationnement en ligne. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques.

Si une haie n’est pas composée d’essences indigènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences adaptées au climat local.

4.2.4 Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

4.3 Equipements et réseaux

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Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 2.2.4 Dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Commune de

Descartes

Plan Local d’Urbanisme

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Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 24/02/2025 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Descartes, Le Maire,

Arrêté le : 08/07/2025 approuvé le : 24/02/2026

Dossier 21023727 13/02/2026

réalisé par

Auddicé Val de Loire Rue des petites granges¶¶ Zone Ecoparc¶¶ 49400 Saumur 02 41 51 98 39

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Chapitre 2. les dispositions generales et regles s’appliquant a toutes les zones 10

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Chapitre 1. Préambule

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1.1 Comment appliquer le règlement du PLU ?ID : 037-213701154-20260224-2026022409-DE

Le corpus réglementaire du PLU se compose :

  • Du règlement graphique (plans de zonage) ;
  • Du règlement écrit ;
  • Des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles. En complément, d’autres prescriptions réglementaires peuvent s’appliquer (servitudes, présence de pollution potentielle, etc.). Ces dernières sont consultables dans les annexes du PLU.

Pour plus d’information, le porteur de projet peut également consulter le rapport de présentation faisant l’état des lieux du territoire a date d’élaboration du PLU.

Etape 1 : Localiser le projet sur le plan de zonage

En premier lieu, le porteur de projet doit regarder :

  • Dans quelle zone se situe de projet
  • Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire
  • Si le projet est concerné par une Orientation d’aménagement et de programmation

Etape 2 : Appliquer les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les OAP fixent les objectifs d’insertion des projets dans l’environnement de la commune et les objectifs à atteindre au sein des projets.

  • A minima, le projet devra être compatible avec les dispositions des

OAP thématiques, applicables à tout ou partie territoire.

  • Si le projet est concerné par un périmètre d’Orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, le projet devra également être compatible avec ses dispositions.

Etape 3 : Appliquer le règlement

  • Se référer au chapitre sur les dispositions générales applicable à l’ensemble du territoire communal (divisions foncières, obligations en matière de stationnement, voiries et accès, réseaux, etc.)
  • Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire, se référer au chapitre sur les dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
  • Se référer au chapitre concernant le règlement de la zone qui concerne le projet.

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1.2 Lexique

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Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

ACCES :

L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTERE :

Elément de façade situé au‐dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde‐corps pleins ou à clairevoie.

ALIGNEMENT :

Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

ANNEXES :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

BARDAGE :

Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant.

BATIMENT :

Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol.

CONSTRUCTION :

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous‐sol ou en surface

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) :

Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.

CONSTRUCTION EXISTANTE :

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Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue commIeD l:é0g37a-2le13m70e1n15t4c-2o0n26s0t2r2u4i-2te026e0t22s4i0l9a-DE majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante

DESTINATIONS DES LOCAUX :

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous‐destination que le local principal.

Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 24 sous‐destinations, définies à dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous‐destinations remis à jour par arrêté du 22 mars 2023. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous‐destinations, sauf mention contraire dans le règlement.

EMPRISE AU SOL :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE PUBLIQUE :

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.

ESPACE LIBRE :

Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL :

Elévation du sol par remblai

EXTENSION :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement).

FAÇADE :

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAÎTAGE :

Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

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HAUTEUR :

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La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.

LIMITE SEPARATIVE :

Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

REHABILITATION :

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.

RUINE :

Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.

Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)

TERRAIN :

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

VOIE :

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...)

UNITE DE BOISEMENT :

Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.

Chapitre 2. Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones

2.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU

Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.

2.1.1 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152‐3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci‐dessous.

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152‐4 du code de l’urbanisme.

2.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152‐5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152‐ 6 du code de l’urbanisme ‐ dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R152‐ 7 du code de l’urbanisme ‐ peut être autorisée jusqu’à 30 cm au‐dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article R.152‐6 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152‐5 du Code de l’urbanisme).

La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431‐31‐2 du Code de l’urbanisme).

2.1.1.2 Clôtures

Article R 421‐12

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631‐1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621‐30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement enIDap: 0p3l7i-c2a13t7io01n15d4e-2s02a6r0t2i2c4l-e2s02L6.023244019‐-DE

1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151‐19 ou de l'article L. 151‐23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, qui sont dispensées de toute formalité.

La commune de Descartes a, par délibération, soumis à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble de la commune.

2.1.2 Demande de permis de démolir

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

En application de l’article R 421‐28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631‐1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621‐30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313‐4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‐ 1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151‐19 ou de l'article L 151‐23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111‐22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Pour rappel, en application de l’article R 421‐29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

2.1.3 Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques

Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation et en annexe du PLU.

Les données actualisées sur les risques naturels et technologiques de la commune et les réglementations/recommandations applicables à la gestion du risque sont disponibles sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/ .

Conformément à l’article R111‐2 du code de l’urbanisme, tout projet pourra être refusé ou assorti de prescriptions spéciales pour des raisons de salubrité et de sécurité publique.

2.1.3.1 Risque de retrait‐gonflement des argiles

Le territoire communal présente une sensibilité au risque de retrait‐gonflement des argiles.

Dans les zones les zones d’exposition forte et moyenne au retrait des argiles, une étude géotechnique est obligatoire pour la vente de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objet des travaux de construction (sur une maison individuelle ou une habitation ne comprenant pas plus de deux logements).

Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter les obligations et les normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques.

L’article L132‐5 du code de la construction et de l’habitation précise qu’ « En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. » Les articles L132‐6 à L132‐ 9 précise les modalités de l’étude géotechnique à fournir.

2.1.3.2 Risque sismique

Dans les zones de sismicité faibles (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extensions sur l’existant, pour les constructions de catégories III et IV (décret 2010‐1254 du 22 octobre 2010).

2.1.3.3 Sites et sols pollués

Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en Secteur d'Information sur les Sols (article L. 556‐2 du code de l’environnement) ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (article L. 556‐1 du code de l’environnement), lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.

2.1.3.4 Risque technologique lié à la canalisation de transport de gaz

Les périmètres liés à la Servitude I3 et I1 (zone non aedificandi et non sylvandi), sont en annexe du PLU, au plan des Servitudes d’Utilité Publique. La réglementation applicable est en annexe du PLU.

Le gestionnaire de la servitude devra être consulté pour toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées (Art. R. 555‐30‐1. – issu du code de l’environnement, créé par décret n° 2017‐1557 du 10 novembre 2017).

2.1.4 Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211‐1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341‐1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».

L’article L. 341‐3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341‐2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342‐1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.

L’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixant le seuil de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation administrative prévoit que, pour la commune de Descartes, le seuil est fixé à 0,5 hectare.

2.1.5 Patrimoine archéologique

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004‐490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007‐18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005‐1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523‐1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »

Le Préfet de Région ‐ DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523‐9 du code du patrimoine.

Le Préfet de Région peut être également saisi pour :

  • La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442‐1 et suiIvDa:n0t3s7-2d1u370c1o1d54e-20d2e60l2'2u4r-2b0a2n60is22m40e9,-DE affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523‐5 du code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122‐1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621‐9 du code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523‐7 et R. 523‐8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522‐4 et R. 523‐12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531‐14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80‐532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2.2 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones
2.2.1 Dispositions relatives aux divisions foncières

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151‐21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

Schéma explicatif de la règle retenue :

Situation initiale

Application des règles par lot

Légende

Limite de l’unité foncière

Voies publiques

Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives

Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques

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ID : 037-2R1è37g0le11r5e4t-e2n02u6e02: 24-2026022409-DE Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Nouvelle voie créée

Nouvelle construction

Nouvelle division parcellaire

2.2.2 Réalisation d’aires de stationnement

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2.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
  • Modalités de calcul

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151‐46, « lorsque le quotient donne un reste, celui‐ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.

Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

  • pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :

En dehors de la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement correspondant à la différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées ci‐après.

Dans la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation et/ou division de logements, aucune place de stationnement n’est exigée, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, y compris, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci‐après.

Article L.151‐33 du code de l’urbanisme :

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une coIDn:c0e37s-s2i1o3n70à11l5o4-n2g026te02r2m4-e20o26u02d2'4u0n9-DE parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151‐30 et L. 151‐32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci‐après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.