Commune de
Descartes#
Plan Local d’Urbanisme
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Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 24/02/2025 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Descartes, Le Maire,
Arrêté le : 08/07/2025 approuvé le : 24/02/2026#
Dossier 21023727 13/02/2026
réalisé par
Auddicé Val de Loire Rue des petites granges¶¶ Zone Ecoparc¶¶ 49400 Saumur 02 41 51 98 39
Commune de DESCARTES Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Préambule
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Chapitre 2. les dispositions generales et regles s’appliquant a toutes les zones 10#
Commune de DESCARTES Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Préambule
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Chapitre 1. Préambule#
Commune de DESCARTES Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Préambule
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Le corpus réglementaire du PLU se compose :
- Du règlement graphique (plans de zonage) ;
- Du règlement écrit ;
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles. En complément, d’autres prescriptions réglementaires peuvent s’appliquer (servitudes, présence de pollution potentielle, etc.). Ces dernières sont consultables dans les annexes du PLU.
Pour plus d’information, le porteur de projet peut également consulter le rapport de présentation faisant l’état des lieux du territoire a date d’élaboration du PLU.
Etape 1 : Localiser le projet sur le plan de zonage#
En premier lieu, le porteur de projet doit regarder :
- Dans quelle zone se situe de projet
- Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire
- Si le projet est concerné par une Orientation d’aménagement et de programmation
Etape 2 : Appliquer les Orientations d’Aménagement et de Programmation#
Les OAP fixent les objectifs d’insertion des projets dans l’environnement de la commune et les objectifs à atteindre au sein des projets.
- A minima, le projet devra être compatible avec les dispositions des
OAP thématiques, applicables à tout ou partie territoire.
- Si le projet est concerné par un périmètre d’Orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, le projet devra également être compatible avec ses dispositions.
Etape 3 : Appliquer le règlement#
- Se référer au chapitre sur les dispositions générales applicable à l’ensemble du territoire communal (divisions foncières, obligations en matière de stationnement, voiries et accès, réseaux, etc.)
- Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire, se référer au chapitre sur les dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
- Se référer au chapitre concernant le règlement de la zone qui concerne le projet.
Commune de DESCARTES Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Préambule
1.2 Lexique#
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Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
ACCES :
L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE :
Elément de façade situé au‐dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde‐corps pleins ou à clairevoie.
ALIGNEMENT :
Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
ANNEXES :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
BARDAGE :
Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant.
BATIMENT :
Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol.
CONSTRUCTION :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous‐sol ou en surface
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
CONSTRUCTION EXISTANTE :
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Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue commIeD l:é0g37a-2le13m70e1n15t4c-2o0n26s0t2r2u4i-2te026e0t22s4i0l9a-DE majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
DESTINATIONS DES LOCAUX :
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous‐destination que le local principal.
Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 24 sous‐destinations, définies à dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous‐destinations remis à jour par arrêté du 22 mars 2023. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous‐destinations, sauf mention contraire dans le règlement.
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE :
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Elévation du sol par remblai
EXTENSION :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement).
FAÇADE :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE :
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
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HAUTEUR :
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La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.
LIMITE SEPARATIVE :
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
REHABILITATION :
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
RUINE :
Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.
Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)
TERRAIN :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
VOIE :
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...)
UNITE DE BOISEMENT :
Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.
Chapitre 2. Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones#
2.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU#
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
2.1.1 Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152‐3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci‐dessous.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152‐4 du code de l’urbanisme.
2.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur#
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152‐5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152‐ 6 du code de l’urbanisme ‐ dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R152‐ 7 du code de l’urbanisme ‐ peut être autorisée jusqu’à 30 cm au‐dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article R.152‐6 du code de l’urbanisme).
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152‐5 du Code de l’urbanisme).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431‐31‐2 du Code de l’urbanisme).
2.1.1.2 Clôtures#
Article R 421‐12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631‐1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621‐30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement enIDap: 0p3l7i-c2a13t7io01n15d4e-2s02a6r0t2i2c4l-e2s02L6.023244019‐-DE
1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151‐19 ou de l'article L. 151‐23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, qui sont dispensées de toute formalité.
La commune de Descartes a, par délibération, soumis à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble de la commune.
2.1.2 Demande de permis de démolir#
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
En application de l’article R 421‐28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631‐1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621‐30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313‐4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‐ 1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151‐19 ou de l'article L 151‐23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111‐22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Pour rappel, en application de l’article R 421‐29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
2.1.3 Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques#
Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation et en annexe du PLU.
Les données actualisées sur les risques naturels et technologiques de la commune et les réglementations/recommandations applicables à la gestion du risque sont disponibles sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/ .
Conformément à l’article R111‐2 du code de l’urbanisme, tout projet pourra être refusé ou assorti de prescriptions spéciales pour des raisons de salubrité et de sécurité publique.
2.1.3.1 Risque de retrait‐gonflement des argiles#
Le territoire communal présente une sensibilité au risque de retrait‐gonflement des argiles.
Dans les zones les zones d’exposition forte et moyenne au retrait des argiles, une étude géotechnique est obligatoire pour la vente de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objet des travaux de construction (sur une maison individuelle ou une habitation ne comprenant pas plus de deux logements).
Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter les obligations et les normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques.
L’article L132‐5 du code de la construction et de l’habitation précise qu’ « En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. » Les articles L132‐6 à L132‐ 9 précise les modalités de l’étude géotechnique à fournir.
2.1.3.2 Risque sismique#
Dans les zones de sismicité faibles (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extensions sur l’existant, pour les constructions de catégories III et IV (décret 2010‐1254 du 22 octobre 2010).
2.1.3.3 Sites et sols pollués#
Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en Secteur d'Information sur les Sols (article L. 556‐2 du code de l’environnement) ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (article L. 556‐1 du code de l’environnement), lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
2.1.3.4 Risque technologique lié à la canalisation de transport de gaz#
Les périmètres liés à la Servitude I3 et I1 (zone non aedificandi et non sylvandi), sont en annexe du PLU, au plan des Servitudes d’Utilité Publique. La réglementation applicable est en annexe du PLU.
Le gestionnaire de la servitude devra être consulté pour toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées (Art. R. 555‐30‐1. – issu du code de l’environnement, créé par décret n° 2017‐1557 du 10 novembre 2017).
2.1.4 Défrichements des terrains boisés non classés#
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211‐1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341‐1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
L’article L. 341‐3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341‐2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342‐1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
L’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixant le seuil de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation administrative prévoit que, pour la commune de Descartes, le seuil est fixé à 0,5 hectare.
2.1.5 Patrimoine archéologique#
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004‐490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007‐18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005‐1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523‐1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »
Le Préfet de Région ‐ DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523‐9 du code du patrimoine.
Le Préfet de Région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442‐1 et suiIvDa:n0t3s7-2d1u370c1o1d54e-20d2e60l2'2u4r-2b0a2n60is22m40e9,-DE affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523‐5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122‐1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621‐9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523‐7 et R. 523‐8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522‐4 et R. 523‐12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531‐14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80‐532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2.2 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones#
2.2.1 Dispositions relatives aux divisions foncières#
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151‐21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).
En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Schéma explicatif de la règle retenue :
Situation initiale
Application des règles par lot
Légende
Limite de l’unité foncière
Voies publiques
Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives
Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques
Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le
ID : 037-2R1è37g0le11r5e4t-e2n02u6e02: 24-2026022409-DE Application des règles au terrain d’assiette du lotissement
Nouvelle voie créée
Nouvelle construction
Nouvelle division parcellaire
2.2.2 Réalisation d’aires de stationnement#
Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le
2.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation#
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151‐46, « lorsque le quotient donne un reste, celui‐ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :
En dehors de la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement correspondant à la différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées ci‐après.
Dans la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation et/ou division de logements, aucune place de stationnement n’est exigée, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, y compris, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci‐après.
Article L.151‐33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une coIDn:c0e37s-s2i1o3n70à11l5o4-n2g026te02r2m4-e20o26u02d2'4u0n9-DE parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151‐30 et L. 151‐32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci‐après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement