Dispositions générales
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles.
En complément, d’autres prescriptions réglementaires peuvent s’appliquer (servitudes, présence de pollution potentielle, etc.). Ces dernières sont consultables dans les annexes du PLU.
Pour plus d’information, le porteur de projet peut également consulter le rapport de présentation faisant l’état des lieux du territoire a date d’élaboration du PLU.
Etape 1 : Localiser le projet sur le plan de zonage
En premier lieu, le porteur de projet doit regarder :
- Dans quelle zone se situe de projet
- Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire
- Si le projet est concerné par une Orientation d’aménagement et de programmation
Etape 2 : Appliquer les Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Les OAP fixent les objectifs d’insertion des projets dans l’environnement de la commune et les objectifs à atteindre au sein des projets.
- A minima, le projet devra être compatible avec les dispositions des
OAP thématiques, applicables à tout ou partie territoire.
- Si le projet est concerné par un périmètre d’Orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, le projet devra également être compatible avec ses dispositions.
Etape 3 : Appliquer le règlement
- Se référer au chapitre sur les dispositions générales applicable à l’ensemble du territoire communal (divisions foncières, obligations en matière de stationnement, voiries et accès, réseaux, etc.)
- Si le projet est concerné par une trame graphique réglementaire, se référer au chapitre sur les dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
- Se référer au chapitre concernant le règlement de la zone qui concerne le projet.
Dossier Auddicé Val de Loire ‐ 21023727 – 13/02/2026 – arrêt de projet 6
1.2 Lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
ACCES :
L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE :
Elément de façade situé au‐dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde‐corps pleins ou à clairevoie.
ALIGNEMENT :
Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
ANNEXES :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
BARDAGE :
Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant.
BATIMENT :
Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol.
CONSTRUCTION :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous‐sol ou en surface
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
CONSTRUCTION EXISTANTE :
Dossier Auddicé Val de Loire ‐ 21023727 – 13/02/2026 – arrêt de projet 7
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue commIeD l:é0g37a-2le13m70e1n15t4c-2o0n26s0t2r2u4i-2te026e0t22s4i0l9a-DE majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
DESTINATIONS DES LOCAUX :
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous‐destination que le local principal.
Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 24 sous‐destinations, définies à dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous‐destinations remis à jour par arrêté du 22 mars 2023. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous‐destinations, sauf mention contraire dans le règlement.
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE :
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Elévation du sol par remblai
EXTENSION :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement).
FAÇADE :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE :
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.
LIMITE SEPARATIVE :
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
REHABILITATION :
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
RUINE :
Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.
Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)
TERRAIN :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
VOIE :
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...)
UNITE DE BOISEMENT :
Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.
Dossier Auddicé Val de Loire ‐ 21023727 – 13/02/2026 – arrêt de projet 9
Chapitre 2. Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones
2.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
2.1.1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152‐3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci‐dessous.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152‐4 du code de l’urbanisme.
2.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152‐5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152‐ 6 du code de l’urbanisme ‐ dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R152‐ 7 du code de l’urbanisme ‐ peut être autorisée jusqu’à 30 cm au‐dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article
R.152‐6 du code de l’urbanisme).
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152‐5 du Code de l’urbanisme).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431‐31‐2 du Code de l’urbanisme).
2.1.1.2 Clôtures
Article R 421‐12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631‐1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621‐30 du code du patrimoine
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement enIDap: 0p3l7i-c2a13t7io01n15d4e-2s02a6r0t2i2c4l-e2s02L6.023244019‐-DE
1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151‐19 ou de l'article L.
151‐23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, qui sont dispensées de toute formalité.
La commune de Descartes a, par délibération, soumis à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble de la commune.
2.1.2 Demande de permis de démolir
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
En application de l’article R 421‐28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631‐1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621‐30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313‐4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‐
1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151‐19 ou de l'article L 151‐23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111‐22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Pour rappel, en application de l’article R 421‐29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
2.1.3 Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques
Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation et en annexe du PLU.
Les données actualisées sur les risques naturels et technologiques de la commune et les réglementations/recommandations applicables à la gestion du risque sont disponibles sur le site internet https://www.georisques.gouv.fr/ .
Conformément à l’article R111‐2 du code de l’urbanisme, tout projet pourra être refusé ou assorti de prescriptions spéciales pour des raisons de salubrité et de sécurité publique.
2.1.3.1 Risque de retrait‐gonflement des argiles
Le territoire communal présente une sensibilité au risque de retrait‐gonflement des argiles.
Dans les zones les zones d’exposition forte et moyenne au retrait des argiles, une étude géotechnique est obligatoire pour la vente de terrain non bâti constructible et les contrats conclus ayant pour objet des travaux de construction (sur une maison individuelle ou une habitation ne comprenant pas plus de deux logements).
Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter les obligations et les normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques.
L’article L132‐5 du code de la construction et de l’habitation précise qu’ « En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. » Les articles L132‐6 à L132‐
9 précise les modalités de l’étude géotechnique à fournir.
2.1.3.2 Risque sismique
Dans les zones de sismicité faibles (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extensions sur l’existant, pour les constructions de catégories III et IV (décret 2010‐1254 du 22 octobre 2010).
2.1.3.3 Sites et sols pollués
Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en Secteur d'Information sur les Sols (article L. 556‐2 du code de l’environnement) ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (article L. 556‐1 du code de l’environnement), lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
2.1.3.4 Risque technologique lié à la canalisation de transport de gaz
Les périmètres liés à la Servitude I3 et I1 (zone non aedificandi et non sylvandi), sont en annexe du PLU, au plan des Servitudes d’Utilité Publique. La réglementation applicable est en annexe du PLU.
Le gestionnaire de la servitude devra être consulté pour toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées (Art. R. 555‐30‐1. – issu du code de l’environnement, créé par décret n° 2017‐1557 du 10 novembre 2017).
2.1.4 Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211‐1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341‐1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
L’article L. 341‐3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341‐2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342‐1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
L’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixant le seuil de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation administrative prévoit que, pour la commune de Descartes, le seuil est fixé à 0,5 hectare.
2.1.5 Patrimoine archéologique
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004‐490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007‐18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005‐1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523‐1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »
Le Préfet de Région ‐ DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523‐9 du code du patrimoine.
Le Préfet de Région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442‐1 et suiIvDa:n0t3s7-2d1u370c1o1d54e-20d2e60l2'2u4r-2b0a2n60is22m40e9,-DE affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523‐5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122‐1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621‐9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523‐7 et R. 523‐8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles
L. 522‐4 et R. 523‐12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531‐14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80‐532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2.2 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones
2.2.1 Dispositions relatives aux divisions foncières
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151‐21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).
En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Schéma explicatif de la règle retenue :
Commune de DESCARTES Envoyé en préfecture le 27/02/2026
Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Dispositions générales
Publié le
Situation initiale Application des règles par lot
ID : 037-2R1è37g0le11r5e4t-e2n02u6e02: 24-2026022409-DE
Légende Application des règles au terrain
Limite de l’unité Marge de recul de X mètres par d’assiette du lotissement foncière rapport aux limites séparatives
Nouvelle voie créée
Voies publiques Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques Nouvelle construction
Nouvelle division parcellaire
Commune de DESCARTES Envoyé en préfecture le 27/02/2026
Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Dispositions générales
Publié le
2.2.2 Réalisation d’aires de stationnement
2.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
- Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151‐46, « lorsque le quotient donne un reste, celui‐ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :
En dehors de la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement correspondant à la différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées ci‐après.
Dans la zone Ua, lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation et/ou division de logements, aucune place de stationnement n’est exigée, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, y compris, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci‐après.
Article L.151‐33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une coIDn:c0e37s-s2i1o3n70à11l5o4-n2g026te02r2m4-e20o26u02d2'4u0n9-DE parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151‐30 et L. 151‐32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci‐après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
- Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
2.2.2.2 Stationnement des véhicules
- Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
- Règles quantitatives
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci‐ après.
Sous‐destinations de Nombre de places minimum requis la construction
Habitation Pour un logement de Type I, II et III = 1 place de stationnement
- Pour les logements de plus de 3 pièces habitable = 2 places de stationnement
Pour les autres Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des constructions besoins, et ce notamment en fonction :
- de leur nature ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- des besoins en salariés ;
- de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Dans le cadre d’implantation d’un ou plusieurs :
- commerce et activités de service ;
- équipement d’intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ;
à proximité immédiate de bâtiments répondant aux destinations précédentes et disposant d’une aire de stationnement, il est recommandé de mutualiser les aires de stationnement existantes, si leur capacité le permet.
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L.
151‐35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Urbanisme
Dérogation si présence de véhicule propre en auto‐partage
‐ Article L151‐31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto‐partage.
Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo
- Article L152‐6‐1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé
- Article L151‐35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151‐34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151‐34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plaIDn:l0o3c7a-2l1d37'0u1r1b5a4-n20is2m602e2,4ê-2t0r2e60e2x24ig09é-DE la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premiers et deuxièmes alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux
2° et 3° de l'article L. 151‐34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
- Article L151‐36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151‐
34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Commune de DESCARTES Envoyé en préfecture le 27/02/2026
Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Dispositions générales
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2.2.2.3 Stationnement des vélos
- Rappel des exigences législatives :
- Article L151‐30 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113‐18 du code de la construction et de l'habitation.
- Article L113‐18 du CCH :
Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752‐3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
- Règle qualitative
L’espace réservé au stationnement des vélos doit être couvert et aisément accessible. Il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
La surface minimale d’un emplacement vélo est de 1,5m² minimum, hors espace de dégagement.
- Règle quantitative
Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
Plan Local d’Urbanisme ‐ Règlement écrit – Dispositions générales
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2.2.3 Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées
Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces construites ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci‐dessous.
Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :
- é é é x 100
è
Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + (surface de type C x coef. C)
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface totalement imperméable : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci‐dessous.
Codification Types d’espaces Exemples Coefficient exprimant la
A valeur pour l’espace par
B Surfaces enrobé, bitume, dalles minérales, référence à celle d’un imperméabilisées ciment, toitures non végétalisées…
espace perméable
Surfaces semi‐ toitures ou stationnements perméables végétalisées, gravier, sable, dalles 0 (non minérales ou discontinues), …
0.5
C Surfaces espaces verts, zones humides 1 perméables
A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.
Le tableau suivant décrit les coefficients d’imperméabilisation applicables à l’échelle des projets d’aménagement ou de l’unité foncière faisant l’objet de constructions pour chaque zone urbanisable au PLU.
Dans le cas de projets de réhabilitation ou de renouvellement urbain sur une unité foncière présentant un coefficient d’imperméabilisation supérieur aux taux suivants avant la date approbation du PLU, la surface non imperméabilisée existante sera conservée. A défaut de maintien de cette surface perméable, il sera demandé une désimperméabilisation permettant d’atteindre le coefficient équivalent à l’état initial du terrain à minima, à l’échelle de l’unité foncière construite ou de l’aménagement d’ensemble.
Zones du PLU Coefficient d’imperméabilisation maximale imposé
Zones Urbanisées · Ua ‐ · Ub 60% · Ue 60% · Uc 60% · Uy 60%
Dossier Auddicé Val de Loire ‐ 21023727 – 13/02/2026 – arrêt de projet 23
Ce coefficient d’imperméabilisation peut se traduire de manière concrète et compréhensible par tous comme un pourcentage d’espaces verts à maintenir :
2.2.4 Dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux
2.2.4.1 Desserte par les voies publiques ou privées
- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article
682 du Code Civil relatif au droit de passage, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés, avec une largeur minimum de 4 mètres.
Dans la mesure du possible, les accès doivent être regroupés et être effectués sur l’axe apportant le plus de sécurité (trafic, visibilité…). Ils doivent être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle‐ci est en remblai.
- Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie (article R.11‐ du Code de l’urbanisme) et de la collecte des ordures ménagères.
Les voies nouvelles en impasse doivent aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi‐tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries doivent prendre en compte :
- Les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
- L’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La réalisation de nouvelles voies doit prévoir l’installation d’infrastructures deIcDo:m03m7-2u13n7i0c1a1t5i4o-2n0s26é0l2e2c4-t2r0o2n60iq22u4e09s-DE suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.
2.2.4.2 Desserte par les réseaux
Les branchements et réseaux divers doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.
- Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes.
Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
- Eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Dans le cas d’une demande de rejet aux fossés départementaux, ces derniers devront faire l’objet d’une demande et d’une approbation préalable auprès du département.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation et au zonage d’assainissement en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
- Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en privilégiant les techniques alternatives au « tout tuyau ».
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement doivent être éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités.
Tout nouveau bâtiment doit disposer :
- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte, lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible ;
- Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le librIeD é: 0c3o7-u2l1e3m701e1n54t-2d0e26s0e22a4u-2x026022409-DE pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
A défaut de recommandations ou prescriptions contraires inscrites dans le schéma directeur des eaux pluviales, le débit de fuite maximal sera de 3L/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha.
- Eaux de piscine
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement.
Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
- Défense incendie
La défense extérieure contre l’incendie doit être réalisée conformément au Règlement Départemental de
Défense Extérieure Contre l’Incendie (www.sdis37.fr).
- Réseaux électriques, communications électroniques et télécommunication
Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de communications électroniques doit être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).
Les réseaux aériens existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains, dans la mesure du possible.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement d’ensemble, les réseaux électriques et de communication doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du lotisseur/aménageur.
2.3 Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
2.3.1 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de
Programmation identifié titre de l'article L.151‐6 du Code de l'Urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique au secteur.
2.3.2 Changement de destination identifié au titre de l'article L.151‐11 du
Code de l'Urbanisme
Figure 1. Illustration du changement de destination d’une grange en habitation
Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’évolution est autorisée uniquement vers les destinations suivantes :
- Logement ;
- Artisanat et commerce de détail ;
- Restauration ;
- Bureau ;
- Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- Hôtels ;
- Autres hébergements touristiques.
Une annexe au règlement présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés.
Conformément à l’article R111‐2 du code de l’urbanisme, l’autorisation concernant les changements de destination pourra être refusée pour des raisons de sécurité et notamment, la sécurité incendie.
Pour l’instruction du changement de destination, conformément aux articles Article R421‐14 et R421‐17, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
2.3.3 Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111‐6 du Code de l’Urbanisme
Au sein de la bande d’inconstructibilité, les constructions ou installations sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public ;
- Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
2.3.4 Linéaires au sein desquels doivent être préservés ou développés la diversité commerciale et de services au titre de l’article R.151‐37 du
Code de l’Urbanisme
Linéaires en rez‐de‐chaussée au sein desquels les changements de destination en rez‐de‐chaussée des « commerce et activité de service » vers la destination « habitation » sont interdits.
Un changement de destination à vocation d’ « habitation » ne pourra être autorisé que si le local abritant l’activité citée ci‐avant est vacant depuis plus de 3 ans.
2.3.5 Emplacements réservés identifiés au titre de l’article L.151‐41 du
Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152‐
2 et L. 230‐1 du Code de l’Urbanisme.
2.3.6 Secteur inondable identifié au titre du R151‐31 et R151‐34 du Code de l’Urbanisme
La commune est concernée par une zone inondable par débordement de la Creuse identifiée dans l’Atlas des