Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementée.
CCUR – PLUi du Pays de Seyssel – Règlement écrit
n°74
Non règlementée.
CCUR – PLUi du Pays de Seyssel – Règlement écrit
n°74
Intitulé du document : 2.5 Modalités de calcul de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Entrent dans le champ d’application de l’article 3.3 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà, le surplus sera pris en compte.
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n°12
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les emprises publiques.
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20°m.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
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n°13
En cas de division d’un tènement bâti existant, le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit demeurer supérieur au recul minimum autorisé sur l'unité foncière restant attachée à cette construction, c'est-à-dire sans tenir compte de la partie de terrain détachée ou à détacher.
La hauteur de référence pour le calcul de la règle est la hauteur maximum de l’application de la disposition 2.3.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport à la limite séparative, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20°m.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
Dans la zone N, hors SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDOR ECOLOGIQUE :
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE ET CORRIDOR ECOLOGIQUE :
Dans les STECAL n°1 et n°7 :
La hauteur des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum :
En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants :
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n°75
Hors agglomération, il doit en outre être respecté, pour les voies concernées ci-après, un recul minimum de : - 25 m par rapport à l’axe des RD 991, 992, 910 du département de la Haute-Savoie, - 18 m par rapport à l'axe des RD 14, 57, 17, 51, 251, 31E, 14E, 31, 331 et 310 du département de la
Haute-Savoie, - 15 m par rapport à l'axe des RD 991, 991A et 992 du département de l'Ain. - Des adaptations de ces dispositions peuvent être envisagées avec le service gestionnaire, notamment en cas de présence de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs. En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières.
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sousdestination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
Non règlementée.
Intitulé du document : 2.4 Modalités de calcul de la hauteur
La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, et du terrain fini après travaux.
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n°11
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Les cabines d’ascenseurs peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.
Mode de calcul de la hauteur (schéma illustratif). En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m de la hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.
Intitulé du document : 2.3 Modalités de calcul de l’emprise au sol
L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
Intitulé du document : 2.1 Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine de Clermont
La commune de Clermont dispose sur son territoire d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, valant Site Patrimonial Remarquable. A cet effet, il convient de se référer au règlement de l’AVAP annexé au PLU afin de compléter la lecture du présent règlement.
2.2 Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Comme le permet l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, le PLUi s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’ensemble du projet. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.
Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations à l’article 5 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
Concernant les lucarnes admises en toiture, les lucarnes encadrées ci-dessous en bleu sont admises en toiture, à savoir :
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n°14
ARCHITECTURALE,
ET
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OA Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU). L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.
Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-1 de la zone UH.
Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.
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n°76
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1,40 m. Pour les constructions à destination d'habitation situées hors des CORRIDORS ECOLOGIQUES, les règles applicables sont celles de l'article 4-3 de la zone UH. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES D'INTERET PATRIMONIAL OU
ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée. - aux constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Non règlementées.
Intitulé du document : 2.9 Modalités de calcul des espaces verts
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. En cas de division d’un foncier bâti existant, le pourcentage d’espaces verts doit être maintenu sur le tènement foncier de la construction préexistante. En cas de division d’un tènement bâti existant, le pourcentage d’espaces verts doit demeurer supérieur au pourcentage minimum sur l'unité foncière restant attachée à cette construction, c'est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher. Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction (en toiture ou en façade), et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
La part d’espaces perméables s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.
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n°15
En cas de division d’un tènement bâti existant, le pourcentage d’espaces perméables doit demeurer supérieur au pourcentage minimum sur l'unité foncière restant attachée à cette construction, c'est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher. Sont compris dans les espaces perméables :
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
Les haies mono-végétales, à feuillages persistants, et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à conditions d'une bonne intégration paysagère et que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en soussol. Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être, calibrés et ceux de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les enrochements sont interdits aux abords des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. L’ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas au soutènement des accès aux locaux en sous-sol, ni celui des voies et emprises publiques.
Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
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n°77
Intitulé du document : 2.11 Modalités de calcul du stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé au minimum, 2 places de stationnement par logement.
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n°78
Intitulé du document : 2.12 Accès
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
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n°16
7.1 – Les accès Voir dispositions générales. 7.2 – La voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et au caractère naturel des lieux considérés.
Intitulé du document : 2.14 Desserte par les réseaux
Toute nouvelle construction autorisée doit respecter les prescriptions règlementaires en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées.
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Lorsqu'il existe, toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction ou installation doit mettre en œuvre un dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle s'applique dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants, sauf impossibilité technique.
Dans les secteurs repérés au titre de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme au document graphique et soumis à des risques naturels forts :
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n°17
Schéma illustratif n°1 :
DG
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n°18
Schéma illustratif n°2 : Schéma illustratif n°3 :
DG
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n°19
Schéma illustratif n°4 :
DG
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n°20
Schéma illustratif n°5 :
DG
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n°21
Voir dispositions générales. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
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n°79
Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 9 septembre 2025, approuvant la modification n°2 du PLUi du Pays de Seyssel,
Le Président Paul RANNARD
Préalable :
Définitions
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine de Clermont
Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
Modalités de calcul de l’emprise au sol
Modalités de calcul de la hauteur
Modalités de calcul de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Modalités de calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives
Modalités de calcul de l’implantation sur une même propriété
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Modalités de calcul des espaces verts
Modalités de calcul des espaces perméables
Modalités de calcul du stationnement
Accès
Voirie
Desserte par les réseaux
Prise en compte des aléas naturels
Schémas
PLUi de Desingy, approuvé le 20/03/2026, 9 rubriques pour la zone N.
Secteur du plan : Nc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.