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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N.1.1

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

Toute construction de toute nature, excepté celles indiquées dans l'article N.1.2.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules sont interdits.

N.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisées sous conditions

Dans l'ensemble de la zone N et des sous-secteurs :

1 - Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré ou leur mise en valeur.

2 - Les abris de jardin à condition qu’ils soient inférieurs ou égales à 10 m² d’emprise au sol et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3 mètres. Dans le cas de jardin partagé, l’emprise au sol autorisée correspondra à 6m² par jardin.

3- Les piscines d’une surface maximale de 30 m², avec une margelle de 40cm maximum tout autour du bassin à condition qu’il y ait déjà un bâtiment à usage d’habitation sur l’unité foncière. Ces piscines devront obligatoirement être enterrées et non couvertes, à l’exception d’un système de sécurité et protégeant de l’évaporation de l’eau.

4 - Les infrastructures et les constructions à sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

5 - La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés, qu'ils soient conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été régulièrement édifiés.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE N

6- Dans le cas de projet situé au sein des enveloppes de probabilités de présence de zone humide identifiées par le SAGE, ce projet doit vérifier le caractère humide des sols en amont de tout aménagement et prendre les dispositions qui s'imposent en cas d'identification de zones humides. La carte des enveloppes de probabilité de présence de zones humides identifiée par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer est présente en annexe 7 du présent règlement.

7 - De plus dans le sous-secteur Np et Npcv :

Les installations légères à condition qu'elles aient une vocation de loisirs tels que agrès divers, abris de jeux, matériels de jeux, bancs, kiosque, sanitaires publics,..., et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte, par leur nature ou leur ampleur, à la qualité du site et des paysages.

8 - De plus dans le sous-secteur Npe :

Les constructions à condition qu'elles aient une sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs, locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

9- De plus dans le secteur N (hors sous-secteur)

Lorsqu’une habitation est située sur une parcelle en zone urbaine et en limite d’une zone naturelle, sont autorisées une piscine d’une surface maximale de 30 m², avec une margelle de 40cm maximum tout autour du bassin, et/ou une extension d’une surface de plancher maximale de : - 30% de la surface de plancher si la construction à usage d’habitation existante est supérieure ou égale à 100 m² ; - 40% la surface de plancher si la construction à usage d’habitation existante est inférieure à 100 m².

Ces piscines devront obligatoirement être enterrées et non couvertes, à l’exception d’un système de sécurité et protégeant de l’évaporation de l’eau.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N.3.1

Emprise au sol

Dans le secteur N :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 20 % de la surface de l’emprise de la zone naturelle.

Dans le sous secteur Npe :

L’emprise au sol des constructions à sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs, locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne devra pas excéder 70% de la surface de l’emprise de la zone Npe.

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Règlement - ZONE N

N.3.2.

Hauteur des constructions

1 - La hauteur des constructions ne peut excéder 4,5 mètres de hauteur totale. La hauteur des extensions ne devra pas dépasser celle de la construction existante sur l’unité foncière.

2 - Dans le sous-secteur Npe, la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres de hauteur totale.

3 - La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 3 mètres de hauteur totale.

4 - La hauteur n'est pas réglementée pour les infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

N.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures

1 - Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, des emprises publiques actuelles ou futures.

2 - Implantation par rapport à l'emplacement réservé pour l’avenue du Parisis :

Dans la zone non aedificandi (indiquée sur le plan de zonage), toutes les constructions sont interdites mis à part celles d’équipements d’intérêt général liées à la voirie et aux réseaux divers.

N.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1- Les constructions peuvent être édifiées en limites ou en retrait des limites séparatives.

2- Le retrait sera au moins égale à : - une distance minimale de 7 mètres en tout point de la construction, par rapport à la limite séparative latérale si la façade comporte des vues directes ou des balcons ou terrasses en surplomb situées à plus de 40 cm terrain naturel ; - une distance minimum de 3 mètres, en tout point de la construction ou des balcons ou terrasses en surplomb situées à plus de 40 cm du terrain naturel, par rapport à la limite séparative latérale, s’ils : o sont aveugles ; o ne comportent pas de vue directe ; o ne comportent qu’un escalier extérieur.

3 - Les constructions doivent respecter vis à vis des limites séparatives de fond de terrain une distance de 10 mètres minimum.

4 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article N 3.4, peut être autorisée dans le prolongement, vertical ou horizontal, du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux limites séparatives, et à condition de ne pas créer de vues directes.

5- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives tous rebords inclus.

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Règlement - ZONE N

N.3.5.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règle particulière à l’exception des piscines qui devront obligatoirement être situées dans une bande de 15 mètres des façades de la construction principale d’habitation, conformément au schéma ci-dessous.

N.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.

Conformément à la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2023 définissant les zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAEnR), les projets devront rester attentif à l’intégration de ces énergies renouvelables, à savoir la géothermie, le photovoltaïque et le solaire thermique.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N.5.1

Traitement des espaces libres

1 - L'aménagement des espaces libres devront faire l'objet d'un traitement paysager adapté au sol et au site.

2 - Dans le cadre de l'aménagement d'un parc de stationnement, celui-ci devra être paysagé et un arbre doit être planté pour 4 places de stationnement. La perméabilité du sol doit être assurée.

3 - Concernant les plantations, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe 5 du présent document.

4 - Une attention particulière devra être apportée au choix des essences afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergisantes.

N.5.2.

Espaces verts

1 - Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l’abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée.

2 - Prescriptions pour le patrimoine végétal protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme Pour les éléments végétaux identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe 4 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément végétal identifié sont soumis à déclaration ;

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Règlement - ZONE N

- les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des éléments végétaux identifiés ;

- la coupe ou l’abattage d'un élément végétal identifié peuvent être autorisés pour des raisons sanitaires. Les arbres coupés ou abattus devront alors être remplacés par des essences de qualité équivalente.

3- Dans la zone N (hors sous secteur) Les espaces verts représenteront au moins 80 % de l’unité foncière et devront être en pleine terre.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions et installations et devra être assuré et organisé de manière à ne pas entraver la circulation dans les quartiers avoisinants.

SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N.7.1

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.

N.7.2.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées qui doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Deuil-La Barre. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme : " A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : 1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ; 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2. Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322-13 ; 5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ; 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ; 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332-11-3 ; 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-7."

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.15141 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme : "L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme : "L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

2.5 - Emplacements réservés et servitudes

L’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. "

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Deuil-La Barre couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser et naturelles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UCV correspond au centre ville de la commune. - La zone UE accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt

collectif. - La zone UH est une zone d’habitat à dominante collectif au caractère mixte pouvant comporter des

commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics. Cette zone comprend deux sous-secteurs : UHa qui correspond à l’axe de l’avenue de la Division Leclerc et de la route de Saint Denis, au secteur de la Galathée et à une partie du quartier des Presles ; UHb qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre la zone UHa et la zone pavillonnaire. - La zone UI correspond à la zone d’activités économiques du Moutier. - La zone UM couvre une grande partie du territoire communal correspondant aux secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire. Cette zone comprend un sous-secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil.

3.2 - Les zones à urbaniser

La zone 2AU couvre un espace naturel non équipé, le long de la rue Napoléon Fauveau en limite de la friche boisée du Moutier, destiné à être urbanisée. Cette zone constitue donc une réserve foncière pour l'urbanisation future de la ville qui doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement. Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation à l'occasion d'une évolution du Plan Local d’Urbanisme par révision ou modification.

3.3 - Les zones naturelles

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle regroupe les parcs et les squares communaux ainsi que les espaces boisés de la Côte de Deuil, de la Plante des Champs et du Moutier et le bassin de rétention du SIARE.

La zone comprend trois sous-secteurs :

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

- Np qui correspond aux parcs, squares communaux et à la friche boisée de la Plante des Champs au sein de l'espace urbain ;

- Npcv qui correspond aux parcs existants et futurs participant à la future coulée verte, à la zone naturelle du secteur du Moutier et au bassin de rétention du SIARE qui pourra accueillir un futur parc ;

- Npe qui correspond à un secteur du parc de la Galathée qui accueille l’équipement public d’animation Jesse Owens.

3.4 - Les terrains classés

Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.