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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UH.1.1

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

1 - Les constructions à sous-destinations industrie, entrepôt, hébergement, autres hébergements touristiques, les nouvelles constructions à sous-destination de lieu de culte.

2 - Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière.

3 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.

4 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération.

5 - La démolition totale ou partielle des éléments du patrimoine bâti à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés sur le plan de zonage peut être interdite. Elle est obligatoirement soumise à l'obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

6- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments du patrimoine bâti à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés sur le plan de zonage peuvent être interdits et sont obligatoirement soumis à autorisation d’urbanisme.

7 - La transformation en habitations des surfaces d'artisanat, de commerce ou de bureaux en rez-de-chaussée, existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, est interdite au niveau des parcelles suivantes : AD : 56, 67, 69, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 197, 575, 1199, 1244, 1264, AE : 409, 688, AL :143, 144, 145, 457, 501, 548, 735, 739, 740, 742, 743, 776, 795, 803, 805, 807, 810, 821, 870, 871, 872, AP : 110, 111, 113, 147, 139, 146, 149, 153, 159, 387, 389, 390, 391, 392, 410, 411, 413, 414, 502, 575, 593, 680, 681, 688, AR : 120, 410, AS : 595, 596. Cette règle s’applique également à la nouvelle parcelle créée en cas de division foncière d’une des parcelles précitée.

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Règlement - ZONE UH

UH.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions

1 - Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet (cours anglaise, patios, puits de lumière…), ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables. Ces affouillements et exhaussements des sols sont autorisés pour la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées".

2 - Les constructions à destination commerce et activité de service à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.

3- En cas de nouvelles constructions sur les parcelles visées à l’article UH 1.1.7, les rez-de-chaussée sur rue devront obligatoirement avoir les destinations de commerce, artisanat et bureaux à l’exception des locaux strictement et limitativement nécessaire à l’habitation situés au-dessus.

4- Les extensions des lieux de culte existants.

5 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, parcs de stationnement, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.

6 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.

7 - La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.

8 - Dans la zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle1, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher. Un seul logement est autorisé par unité foncière. L'unité foncière déjà construite est divisible une seule fois. L’unité foncière non bâtie pourra être détachée en 2 lots à bâtir. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de secteurs de renouvellement urbain instaurés au titre de l’article L 112-10 du Code de l’Urbanisme.

9 - Dans la zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle1, les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas : - 30% de la surface de plancher si la construction à usage d’habitation existante est supérieure ou égale à 100 m² ; 40% la surface de plancher si la construction à usage d’habitation existante est inférieure à 100 m². Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de secteurs de renouvellement urbain instaurés au titre de l’article L 112-10 du Code de l’Urbanisme.

10- En cas de nouveau projet sur une unité foncière contiguë d’un élément du patrimoine bâti à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés sur le plan de zonage, ce projet devra prendre en considération ce patrimoine à conserver.

1 Se référer à carte présentée en annexe 1 du présent règlement 61

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11 - La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente dans le dossier des Annexes, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur prenne toutes les dispositions pour en assurer la stabilité. Des préconisations sont rappelées dans l'annexe technique retrait-gonflement des sols argileux située dans le dossier des Annexes.

12 - La carte ″remontée de la nappe phréatique″1 matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontée de la nappe phréatique. Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées à condition que le constructeur prenne toute précaution pour assurer la stabilité de ces constructions. Certaines précautions pourront être prises telles que, par exemple, une élévation des rez-de-chaussée, une adaptabilité des fondations, une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, etc. Dans les secteurs concernés par la nappe sub-affleurante, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.

13 - La carte ″Contraintes du sol et du sous-sol″, présente dans le dossier des Annexes, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées à condition qu’une étude de sous-sol, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, soit réalisée et produite au dossier afin d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci. Dans le cas où la présence de gypse serait avérée, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur prenne toutes les dispositions pour en assurer la stabilité.

14 - La carte ″Contraintes du sol et du sous-sol″, présente dans le dossier des Annexes, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement et qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes du sol autorisées. De plus, dans ces terrains saturés d’eau, les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés.

15 - La carte du zonage du P.L.U. matérialise les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg. Dans ces secteurs, toute construction sera, si possible, évitée sur une distance de 5 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.

16 - La carte du zonage du P.L.U. matérialise des axes de ruissellement. Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements seront évitées sur une distance de 10 m de part et d'autre de l'infrastructure ou de la voie. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée.

17 - La carte ″Périmètre de Protection du gisement d’eau sulfurée″, présente dans le dossier des Annexes, matérialise plusieurs zones dont la zone 3 concerne une partie du territoire deuillois. A l’intérieur des zones légendées « 1 », « 2 » et « 3 », la réalisation de tous travaux susceptibles de dépasser 10 mètres de profondeur et/ou soumis à permis de construire ou déclaration préalable, ainsi que tous travaux en fouille ou forage de 2 mètres de profondeur soumis ou non à autorisation d’urbanisme doivent faire l’objet d’un avis préalable des services de la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de

1 Se référer à carte présentée en annexe 2 du présent règlement 62

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l'Environnement et de l'Energie) : aspect géotechnique et de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Le service hydrologie compétent sera également consulté en amont du dépôt du projet.

18 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, et/ou identifiés par le zonage du PEB, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

19 - Les constructions à destination équipement d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans l'ensemble de la zone, sous secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

20 - Les ouvrages de Transport d'Electricité "HTB" sont admis. Le gestionnaire a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou / et techniques. Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité rentre dans la sous destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimiliées".

21 - Concernant les sites industriels et d’activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante répertoriés dans la base de données BASIAS, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

22- Dans le cas de projet situé au sein des enveloppes de probabilités de présence de zone humide identifiées par le SAGE, ce projet doit vérifier le caractère humide des sols en amont de tout aménagement et prendre les dispositions qui s'imposent en cas d'identification de zones humides. La carte des enveloppes de probabilité de présence de zones humides identifiée par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer est présente en annexe 7 du présent règlement.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

1 - A partir de 10 logements, tout programme de logements collectifs ou individuels, devra comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux éligibles au titre de la loi S.R.U. Ainsi, les opérations d’un total de 10 logements et plus, qu’ils soient collectifs ou individuels, sont autorisées sous réserve qu’au moins 35% des logements réalisés soient affectés au logement locatif social. Le nombre de logements sera arrondi à l’unité supérieure. Dans le périmètre de l'Orientation d’Aménagement et de Programmation de l'îlot Charcot inscrit au plan de zonage, le taux est de 40%. Ce taux est à respecter sur la globalité des opérations comprises dans le périmètre de l’OAP, et non projet par projet. De la même manière, le taux de 40% à respecter dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la Poste inscrite sur le plan de zonage s’entend sur la globalité des opérations de cette OAP, et non projet par projet.

2 - Les constructions neuves et les divisions de constructions existantes sont concernées par le paragraphe précédent.

Les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension des constructions existantes et ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas concernés par ce dispositif.

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SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UH.3.1

Emprise au sol

1 - L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

Dans le sous secteur UHa : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 55% de la superficie du terrain.

2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.

UH.3.2.

Hauteur des constructions

A- Dans les zones UH et UHa, hors UHb :

1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

2 - La hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres, soit R+3+attique au maximum. En cas d’attique, celle-ci devra être obligatoirement en retrait d’au moins 3 mètres de l’ensemble des façades, à l’exception des pignons. Aucun attique ne sera imposé sur les parties de bâtiments accuillant du logement social. L’attique ne sera pas obligatoire pour les façades situées en cœur d’ilot, conformément aux schémas cidessous.

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Ces dispositions relatives à la hauteur en mètres et aux attiques ne s’appliquent pas au périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de l'îlot Charcot retranscrit sur le plan de zonage où la hauteur totale des constructions ne peut excéder 21 mètres et où aucun attique n’est imposé. Cette hauteur est augmentée à 22 mètres pour les constructions qui seront situées place Foch et à l’angle de la rue du Professeur Picard, dans le cas de commerces ou locaux d’activité à rez-de-chaussée.

La disposition relative aux attiques ne s’appliquent pas au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de l’ilot Poste Commissariat où, dans le cas de toiture à pente et de commerces ou locaux d’activité à rez-de-chaussée, la hauteur maximale ne peut excéder 16 mètres. 3 - La hauteur totale des bâtiments annexes ne peut excéder 3 mètres.

4 - Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.

5 - L’extension d’une construction existante, dont la hauteur ne respecte par cet article, peut être autorisée à condition que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante.

6 - La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs., sous secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

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Règlement - ZONE UH

B- Dans le sous secteur UHb :

1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

2 - Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, la hauteur totale des constructions ne peut excéder 15 mètres.

3 - Au-delà de la bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, la hauteur totale des constructions ne peut excéder 10 mètres.

4 - La hauteur totale des bâtiments annexes ne peut excéder 3 mètres.

5 - Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.

6 - La hauteur n'est pas reglementée pour les constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs., sous secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

UH.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures

1 - Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 6 mètres des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, des emprises publiques actuelles ou futures. En cas de marge de recul repérée au plan de zonage, les constructions devront respecter au minimum cette marge.

2 - Dans le cas d’ensemble bâti cohérent et afin de préserver des paysages urbains particuliers des marges de recul spécifiques peuvent être imposées. Elles sont alors repérées au plan de zonage.

3 - En cas de parcelle située le long d’une voie ferrée, les constructions à destination d’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 15 mètres de la limite de propriété située le long de la voie ferrée. Sur l’OAP de l’ilot Charcot, les constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 15 mètres du rail de la voie ferrée la plus proche.

3 - Les aménagements tels que perrons, marquises, auvents, pergolas, escaliers, sas d’entrée d’une emprise au sol de moins de 5 m², sont autorisés à l’avant des constructions dans la marge de recul dessinée sur le plan de zonage, mais sans toutefois se situer dans la bande des 3 mètres par rapport à l’alignement.

Dans le cas d’une construction existante implantée dans la marge de recul dessinée sur le plan de zonage par rapport à l’alignement, les aménagements tels que perrons, marquises, auvents, pergolas, escaliers, sas d’entrée d’une emprise au sol de moins de 5 m², sont autorisés à l’avant des constructions sans qu’il y ait une distance minimale par rapport à l’alignement.

5- Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Ainsi, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.

6- L’extension ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article UH 3.3, peut être autorisée dans le prolongement, vertical ou horizontal, du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques.

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7 - Dans les OAP l’implantation peut être définie sur le plan de secteur et ce sont celles-ci qu’il conviendra de respecter. Dans l’OAP de l’ilot Charcot, côté place Foch, un retrait par rapport à l’alignement mentionné sur le plan de secteur sera accepté.

8- Cet article ne s'applique pas aux sous-destinations suivantes locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, les établissements d’enseignement, de santé, et d’action sociale, les salles d’art et de spectacle, les établissements sportifs, et aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique

9 - Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité "HTB" (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des Servitudes.

UH.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Toute construction peut s’implanter soit : - d’une limite séparative latérale à l’autre ; - sur l’une des limites séparatives latérales ; - en retrait.

2 - Le retrait sera au moins égal à : - une distance minimale de 7 mètres, en tout point de la construction, par rapport à la limite séparative latérale si la façade comporte des vues directes, ou des balcons ou terrasses en surplomb situées à plus de 40 cm du terrain naturel. Pour l’OAP de l’ilot Charcot : o ce retrait sera de 6 mètres minimum. o ce retrait pourra être réduit à 3 mètres en cas façades comportant des vues directes donnant sur une terrasse. Ladite terrasse devra être équipée de pare vue évitant toutes vues sur les parcelles étrangères au périmètre de l’OAP. Cette disposition est dérogatoire à la règle ci-après, relative à la distance minimale en cas de façades aveugles, sans vue directe ou comportant un escalier extérieur. - une distance minimum de 3 mètres, en tout point de la construction ou des balcons ou terrasses en surplomb situées à plus de 40 cm duterrain naturel, par rapport à la limite séparative latérale s’ils : o sont aveugles ; o ne comportent pas de vue directe ; o ne comportent qu’un escalier extérieur.

3 - Les terrasses pourront s’implanter sur les limites séparatives avec pare vue. Les pare vues ne seront pas nécessaires pour les terrasses d’une hauteur inférieure à 40 cm du terrain naturel, qui ne sont pas implantées en limite séparative.

4 - Les constructions doivent respecter, vis à vis des limites séparatives de fond de terrain, une distance égale à la hauteur totale de la construction hors édicule avec un minimum de 10 mètres, sauf dans le périmètre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de l'îlot Charcot retranscrit sur le plan de zonage. Dans ce périmètre d’OAP, les constructions devront respecter, vis-à-vis des limites séparatives de fond de terrain, les mêmes règles que celles relatives aux limites séparatives latérales.

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Règlement - ZONE UH

5 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article UH 3.4, peut être autorisée dans le prolongement, vertical ou horizontal, du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux limites séparatives, et à condition de ne pas créer de vues directes.

6- Pour les constructions existantes, dont l’implantation ne respecte pas le retrait de 7 mètres et dont les façades comportent déjà des ouvertures au rez-de-chaussée, l’agrandissement ou la création de nouvelles fenêtres ou portes fenêtres sera autorisé, uniquement à rez-de-chaussée. La création de baies vitrées (plus grande qu’une porte-fenêtre) est interdite.

7 - Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3 mètres peuvent s’implanter ou non sur les limites séparatives dans la limite de 40 m² d’emprise au total sur l’unité foncière.

8 - Les piscines, jacuzzi et saunas ne pourront s’implanter à moins de 3 mètres des limites séparatives tous débords inclus.

9 - Dans tous les cas, les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Ainsi, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.

10 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.

11 - Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité "HTB" (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des Servitudes.

UH.3.5.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, terrasses de plus de 40 cm de hauteur par rapport au terrain naturel et balcons compris, soit au moins égale à une distance minimale de 10 mètres. Cette distance minimale entre des bâtiments non contigus sur une même propriété sera de 6 mètres minimum sur l’ilot Charcot.

2 Cet article ne s'applique pas aux annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

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Règlement - ZONE UH

3 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.

4 - Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité "HTB" (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des Servitudes.

UH.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

1 - Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ... Ils ne devront pas porter atteinte aux éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés, sauf contre-indication pour tout élément du patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public.

3 - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes : - la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade ; - en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. L’acrotère pourra contribuer à cette intégration. - la pose de panneaux solaires au sol est possible mais les dispositifs ne doivent pas être visibles du domaine public.

4 - Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.

5- Conformément à la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2023 définissant les zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAEnR), les projets devront rester attentif à l’intégration de ces énergies renouvelables, à savoir la géothermie, le photovoltaïque et le solaire thermique.

6- Tout dispositif de chauffage ou de rafraichissement (PAC, climatiseur…) devra être implanté à au moins 3 mètres de la limite séparative et être équipé d’un piège à son intégré harmonieusement à la construction.

7 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.

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Règlement - ZONE UH

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UH.4.1

Dispositions générales

1 - L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

2 - L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).

4 - Les constructions devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.

5 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

UH.4.2.

Composition des constructions

1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.

3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

4 - Les enduits doivent être de tonalité neutre, grège, ton beige.

5 - Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.

6 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les matériaux utilisés peuvent être le bois, le PVC ou l'aluminium.

7- En cas de travaux sur le bâti existant, et notamment lors des ravalements de façade et des isolations par l’extérieur, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs divers doivent être maintenus ou restitués.

8 - L’implantation d’antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles,) devra se faire obligatoirement en toiture en-dessous du niveau de faitage, sur le versant non visible du domaine public ou au sol. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent être traitées de façon à assurer leur intégration au bâti et doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

UH.4.3.

Volumes

1 - Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.

2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.

UH.4.4.

Toitures

Tous les types de toitures sont autorisés.

1 - La toiture devra présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

2 - Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, et autres édicules techniques (…), doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la toiture de la construction.

3 - Pour les constructions, le matériau de couverture dans le cas de toiture pentue doit être de la tuile plate ou mécanique, de l’ardoise et/ou du zinc. Dans le cas de véranda, les toitures en verre et en aluminium sont autorisées.

4 - Le bac acier est interdit.

5 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

UH.4.5.

Annexes

Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.

UH.4.6.

Clôtures

1 - Tout terrain doit être obligatoirement clôturé sur l’ensemble de ses limites, à l’exception des parcelles situées le long d’un axe où l’artisanat, les commerces ou bureaux sont obligatoires en rez-de-chaussée. Pour ces parcelles, des dispositions spécifiques sont prévues.

2 - En bordure de voie ou d’emprise publique, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement, exceptés dans le cas de la zone tampon de l’article UH 7.1.5. et dans le cas des parcelles situées le long d’un axe où l’artisanat, le commerce, l’artisanat ou le bureau est obligatoire.

3 - Clôture sur voie ou le long de l’emprise publique : - La clôture n'excédera pas 2 mètres de hauteur totale hors piles et piliers. - Elle sera constituée d’un mur bahut haut de 80 cm maximum et enduit d'une seule teinte. Ce mur bahut devra être surmonté d'un dispositif (de type barreaudage, lisses etc…), ajouré ou non. Le barreaudage vertical est à privilégier. Le festonnage est autorisé à condition de conserver un espace de 30cm entre le muret et le bas du festonnage, et 30cm entre le haut du festonnage et l’extrémité du barreaudage. - Le muret et son dispositif pourra être doublé d’une haie végétale.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

- Le portail et les portillons peuvent être pleins. - En cas de présence de coffrets de concessionnaires qui ne peuvent être déplacés, la maçonnerie du

muret peut déroger très ponctuellement autour des coffrets mais uniquement dans le cadre de rénovations de clôtures existantes et non dans le cas de nouvelle construction et donc de création de clôtures. - Les murs pleins et les grillages (au-dessus ou non du mur bahut) sont interdits. - Dans le cas des parcelles situées le long d’un axe où l’artisanat, le commerce ou le bureau est obligatoire, une clôture pourra être implantée à l’alignement. Dans cette hypothèse, celle-ci pourra prendre la forme d’une simple haie végétale basse, ou d’un simple mur bahut. La hauteur et la forme de la clôture ne devra pas dissimuler les commerces, les locaux d’artisanat ou de bureaux, mais au contraire, permettre leur visibilité.

4- Les clôtures en limites séparatives : - La clôture n'excédera pas 2 mètres de hauteur totale hors piles et piliers. - Elles seront constituées soit : o d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ; o d’un grillage rigide complété d’un dispositif occultant en latte en bois o d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un dispositif (de type barreaudage, lisses etc…), ajouré ou non, doublé ou non d’une haie vive ; o d’un mur plein revêtu d’un enduit sur chaque côté du mur ou de panneaux en aluminium.

Quel que soit le type de clôture, il est préconisé que cette dernière puisse permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces de passage entre 10 cm et 20 cm de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture.

5 - En limite du domaine ferroviaire, la clôture peut être constituée d'un mur plein qui devra être enduit des deux côtés. La hauteur de la clôture ne devra pas excéder 2,50 mètres ;

6 - La tôle ondulée et les plaques de béton sont interdites sur voie et emprise publique et en limite séparative.

7 - Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur la reconstruction d'une clôture existante régulièrement édifiée, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximale dans ce cas étant celle de l'existant.

8 - Dans le cadre de clôtures existantes et régulièrement édifiées, avant la date d’approbation du présent document, il peut être dérogé très ponctuellement aux règles d’implantation si des contraintes techniques motivées le justifient.

9 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

UH.4.7.

Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code

de l'Urbanisme

Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, et recensés en annexe 4 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde corps, débords de toiture, fer forgé,…), pourra être imposée ;

- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture ;

- la sauvegarde des appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques,…) pourra être imposée ;

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Règlement - ZONE UH

- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ;

- l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas autorisée ; - les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés dans la

mesure du possible.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UH.5.1

Traitement des espaces libres

1 - Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 60 cm minimum avec une végétation adaptée à la profondeur de la terre, qui permettra une pérennité de la végétation.

2 - Dans le cas de bâtiments implantés en retrait, ce retrait ou la marge de recul relative à l'article UH.3.3, doit être végétalisé à l’exception de l’accès à la construction et des espaces liés aux BAV. Cette disposition ne s’applique pas à l’OAP de l’ilot Charcot.

3 - Concernant les plantations, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe 5 du présent document.

4 - Une attention particulière devra être apportée au choix des essences afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergisantes.

UH.5.2.

Espaces verts

1 - La surface des espaces verts représentera au moins 40% de l’unité foncière dont la moitié devra être en pleine terre, sauf dans les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation de l'îlot Charcot et de l'îlot de la Poste retranscrits sur le plan de zonage où aucune norme de pleine terre ne s’applique. Il sera exigé un arbre par tranche de 100 m² d’espace vert. Un arbre supplémentaire devra être planté pour toute tranche entamée.

2 - Prescriptions pour le patrimoine végétal protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme Pour les éléments végétaux identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe 4 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément végétal identifié sont soumis à déclaration ; - les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des éléments végétaux identifiés ; - la coupe ou l’abattage d'un élément végétal identifié peuvent être autorisés pour des raisons sanitaires. Les arbres coupés ou abattus devront alors être remplacés par des essences de qualité équivalente.

3- Pour les aires de stationnement comprenant au moins 4 places, un arbre à haute tige devra être prévu par tranche de 4 places stationnement. Toute tranche entamée doit comprendre un arbre.

4 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions à sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, aux équipements sportifs.

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Règlement - ZONE UH

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT UH.6.1

Places de stationnement pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les places commandées pour les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition que le nombre de places de stationnement directement accessible soit au moins égal au nombre de logements.

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.

Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques suivantes : - longueur : 5 mètres minimum - largeur : 2,5 mètres minimum ou 2,40 mètres uniquement au niveau des poteaux - dégagement pour les aires de stationnement collectives : 5 mètres minimum

Les dimensions minimales à respecter pour les places PRM sont les suivantes : - longueur : 5 mètres minimum, - largeur : 3,30 mètres minimum, - dégagement pour les aires de stationnement collectives : 5 mètres minimum:

Il est exigé :

Construction à destination d’habitation

pour les constructions à destination d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat dans la zone UHa uniquement, pour les résidences universitaires au sens de l'article L 631-12 du CCH, financées avec un prêt aidé par l'Etat pour les constructions à destination autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Normes de stationnement dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare 1 place de stationnement par logement

0,5 place de stationnement par logement

Normes de stationnement en dehors du périmètre de 500 mètres autour de la gare  1,5 place de stationnement par

logement individuel ;  1 place de stationnement par

logement collectif jusqu'au T2 ;  1,5 place de stationnement par logement collectif à partir du T3. 1 place par logement

Exemption d’obligation de place de 1 place par logement stationnement en application de l'article L 151-34 du CU

Il ne pourra être construit plus

il ne pourra être construit plus

d’une place de stationnement pour d’une place de stationnement pour

60 m² de surface de plancher

50 m² de surface de plancher

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Règlement - ZONE UH

pour les constructions à destination commerce et activités de service pour les constructions à sousdestination locaux et bureaux accueillant du public des administration publique et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs pour les salles d’art et de spectacle, autres équipements recevant du public et les extensions des lieux de culte

1 place de stationnement à partir de 150 m² de surface de plancher puis 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher supplémentaire la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités de stationnement public liées au quartier avoisinant.

1 place par tranche de 10m² de surface de plancher

Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.

En cas de division parcellaire, le lot bâti préexistant doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division.

En cas de division d’une construction existante à usage d’habitation afin d’y créer un ou plusieurs logements supplémentaires, les règles de stationnement relatives aux constructions à destination d’habitation ou d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat énoncées dans le présent article s’appliquent.

Dans le périmètre de l’opération d’aménagement et de programmation de l’ilot Charcot, l’obligation de stationnement des véhicules motorisés est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, conformément aux dispositions de l’article L 151-33 du code de l’urbanisme.

UH.6.2.

Places de stationnement pour les vélos

Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos

- pour les bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Catégorie de bâtiments

Cyclistes visés

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs occupants bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

Bâtiments accueillant un service public

Salariés Agents

Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

75

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

Usagers

Bâtiments constituant un ensemble

commercial, au sens de l’article L752-3 du

code du commerce, ou accueillant un

établissement

de

spectacles

cinématographiques

Clientèle

15% de l’effectif total des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements

- Pour les bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Catégorie de bâtiments

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés 10

10

10

Cyclistes visés occupants

Travailleurs Agents

Bâtiments accueillant un service

public

10

Usagers

Bâtiments constituant un

10

ensemble commercial, au sens

de l’article L752-3 du code du

commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles

cinématographiques

Clientèle

Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 1 emplacement par logement

10% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de l’effectif total des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements

- Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Catégorie de bâtiments

Bâtiments existant à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés 10

Cyclistes visés Travailleurs

10

Travailleurs

Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R 113-14 du CCH) Au maximum 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30/06/2022 (pour l’application du II du R11314)(pour la copropriété en

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

application du I du R 113-14 du CCH)

Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,50m² au minimum, hors espace de dégagement.

En cas de division d’une construction existante à usage d’habitation afin d’y créer un ou plusieurs logements supplémentaires, les règles de stationnement relatives aux constructions à destination d’habitation énoncées dans le présent article s’appliquent En cas de changement de destination, les règles de stationnement énoncées dans le présent article s’appliquent.

Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UH.7.1

Accès

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire : - soit directement par une façade sur rue ; - soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de 7 mètres et de 10 mètres maximum.

2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS et Syndicat Emeraude). Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de l’accès.

3 - Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

4 - Entre l’alignement et le portail d’accès à une construction à usage d’habitation de plus de 10 logements, doit exister, lorsque cela est techniquement possible, une zone tampon d’une profondeur de 5 mètres, permettant à un véhicule de ne pas entraver la circulation des flux piétons et des véhicules.

UH.7.2.

Voirie

1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et ne doivent pas être inférieures à 7 mètres dans le cas de nouvelle voie (trottoir(s) et chaussée roulante compris). Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de la voie.

2 - Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

3 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UH.8.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

UH.8.2.

Assainissement

Quel que soit le type du réseau d’assainissement public (séparatif ou unitaire) desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations :

- l’une recevant les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, - l’autre recevant les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel.

Pour tout point concernant l’assainissement public notamment les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, les prescriptions des règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) et du SIARE (Syndicat Intercommunal de la Région d’Enghien-les-Bains) s’imposent.

UH.8.3.

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques rendant impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire au réseau d’assainissement public. Dans ce cas, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire. Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requiert une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée ou du SIARE. Pour les parcelles à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non-collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix de ce dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’étude spécialisé. La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol, pour les parcelles où la présence de gypse est confirmée, l’infiltration des eaux usées même prétraitées, est strictement interdite.

Le projet d’installation d’assainissement non collectif devra être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée.

UH.8.4.

Assainissement des eaux pluviales

Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement aux réseaux publics d’eaux pluviales ou unitaires. Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. Si la restitution au sol de la totalité des eaux pluviales n’est pas possible, il devra être recherché au minimum le zéro rejet des pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les techniques alternatives

78

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, fonctionnant gravitairement, paysagères et multifonctionnelles sont à privilégier. Toutefois, cette recherche de solution in situ devra prendre en compte la perméabilité du sol, la surface disponible et les risques géotechniques. La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol, pour les parcelles où la présence de gypse est confirmée (conformément au point 9 de l'article UH.1.2 qui demande une étude de sous-sol, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, afin d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse), l'infiltration par puisard est interdite. Si la restitution au sol des eaux pluviales du projet n’est pas possible, l’autorisation de rejet au réseau public d’eaux pluviales ou unitaire est conditionnée au respect d’une limitation de débit (débit de fuite) définie dans les règlements d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du SIARE.

L’obligation d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, récupérant les eaux de ruissellement des zones de stationnement, est définie dans les règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du SIARE, en fonction du nombre d’emplacements et du type de véhicules stationnés.

UH.8.5.

Autres réseaux

1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

UH.8.6.

Déchets urbains

1- Le stockage des containers doit se faire sur le domaine privé.

2 - Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées,…) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants (se référer à l'annexe 3 du présent règlement et au règlement du Syndicat Emeraude).

Pour les constructions comprenant plusieurs destinations, et notamment des habitations, le bâtiment devra disposer d’un local de stockage des déchets de ces autres destinations indépendant du local de stockage des déchets des habitations. Ce local devra être obligatoirement au rez-de-chaussée. A l’exception du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation de l’ilot Charcot, ce local devra également être directement accessible et posséder un accès direct sur le domaine public.

3 - Pour toute nouvelle construction, à partir de 5 logements, un espace sur l’unité foncière et en limite avec la voirie devra être prévu pour permettre le placement des encombrants et des containers d’ordure ménagère, les jours de collecte uniquement. Les dimensions de cet espace devront être définis avec le Syndicat Emeraude, en fonction du nombre et de la typologie des logements. Son accès devra être laissé au collecteur.

4 - Il est demandé la création d’un local destiné à stocker les encombrants d’une surface de plancher de 5 m² minimum au sein d’une construction à usage d’habitation à partir de 5 logements, afin d’éviter le dépôt sauvage de déchets encombrants sur l'espace public. Ce local permettra d’accueillir les grands cartons et les objets encombrants avant leur ramassage.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UH

5 - A partir de 50 logements, les bornes d’apport volontaires sont obligatoires. Elles devront se placer à l’intérieur de l’unité foncière et être positionnées derrière une clôture basse permettant le ramassage par un bras articulé.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement - ZONE UI

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UI

Cette zone couvre la zone d’activités économiques du Moutier.

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Deuil-La Barre. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme : " A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : 1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ; 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2. Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322-13 ; 5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ; 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ; 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332-11-3 ; 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-7."

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.15141 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme : "L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme : "L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

2.5 - Emplacements réservés et servitudes

L’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. "

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Deuil-La Barre couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser et naturelles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UCV correspond au centre ville de la commune. - La zone UE accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt

collectif. - La zone UH est une zone d’habitat à dominante collectif au caractère mixte pouvant comporter des

commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics. Cette zone comprend deux sous-secteurs : UHa qui correspond à l’axe de l’avenue de la Division Leclerc et de la route de Saint Denis, au secteur de la Galathée et à une partie du quartier des Presles ; UHb qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre la zone UHa et la zone pavillonnaire. - La zone UI correspond à la zone d’activités économiques du Moutier. - La zone UM couvre une grande partie du territoire communal correspondant aux secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire. Cette zone comprend un sous-secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil.

3.2 - Les zones à urbaniser

La zone 2AU couvre un espace naturel non équipé, le long de la rue Napoléon Fauveau en limite de la friche boisée du Moutier, destiné à être urbanisée. Cette zone constitue donc une réserve foncière pour l'urbanisation future de la ville qui doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement. Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation à l'occasion d'une évolution du Plan Local d’Urbanisme par révision ou modification.

3.3 - Les zones naturelles

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle regroupe les parcs et les squares communaux ainsi que les espaces boisés de la Côte de Deuil, de la Plante des Champs et du Moutier et le bassin de rétention du SIARE.

La zone comprend trois sous-secteurs :

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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

- Np qui correspond aux parcs, squares communaux et à la friche boisée de la Plante des Champs au sein de l'espace urbain ;

- Npcv qui correspond aux parcs existants et futurs participant à la future coulée verte, à la zone naturelle du secteur du Moutier et au bassin de rétention du SIARE qui pourra accueillir un futur parc ;

- Npe qui correspond à un secteur du parc de la Galathée qui accueille l’équipement public d’animation Jesse Owens.

3.4 - Les terrains classés

Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.