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Commune de Deuil-La Barre
Département du Val-d’Oise
Modification n°1 Plan Local d’Urbanisme
4 – Règlement
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 PLU mis à jour par arrêtés du 21 janvier 2020, 6 juillet 2023 et 2 septembre 2024 Modification n°1 du P.L.U. approuvée par le Conseil Municipal en date du 15 décembre 2025
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement – DEFINITIONS
SOMMAIRE
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement – DEFINITIONS
Définitions
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Titre 1 : Dispositions Générales
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Article 1 - Champ d’application territoriale du plan
24
Article 2 - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol 24
Article 3 - Division du territoire en zones
27
Article 4 - Adaptations mineures – Ouvrages techniques et services publics
28
Article 5 - Rappel des utilisations et occupations du sol soumises à autorisation
28
Article 6 - Protection, risque et nuisance
29
Article 7 – Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de
division parcellaire
31
Article 8 – Division de logement
32
Article 9 - Lignes haute tension (HTB)
32
Titre 2 : Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
33
Zone UCV
34
Zone UE
51
Zone UH
60
Zone UI
81
Zone UM
93
Titre 3 : Dispositions Applicables aux Zones A Urbaniser
111
Zone 2AU
112
Titre 4 : Dispositions Applicables aux Zones Naturelles
114
Zone N
115
Annexes
123
Annexe 1 : Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle
124
Annexe 2 : Risques d'inondation par remontée de la nappe phréatique
125
Annexe 3 : Collecte et traitement des ordures menagères et assimilés
126
Annexe 4 : Liste du patrimoine bâti et végétal à préserver au titre de l'article L.151-19
du Code de l'Urbanisme
133
Annexe 5 : Liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire
139
Annexe 6 : Les usages compatibles avec la réutilisation des eaux pluviales
140
Annexe 7 : Carte des enveloppes de probabilité de présence de zones humides
identifiées par le SAGE Croult Enghien Vieille Mer
143
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Règlement – DEFINITIONS
DEFINITIONS
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Règlement – DEFINITIONS
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE C’est un muret ou un élément de façade situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.
AFFOUILLEMENT Au sens de la présente définition et par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de matière, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
ANNEXES DES CONSTRUCTIONS À USAGE D'HABITATION Elles regroupent l'ensemble des annexes nécessaires à l'usage d'une habitation telles que les abris de jardin, les celliers, les remises, les garages,… Ces constructions doivent avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur totale inférieure ou égale à 3 mètres.
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Règlement – DEFINITIONS
AIRES DE RETOURNEMENT
Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules. Pour les sapeurs-pompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens. Le SDIS du Val-d’Oise et le Syndicat Emeraude préconisent leur réalisation pour les voies en impasse de plus de 30 mètres. Leurs caractéristiques sont décrites ci-après :
S = Surface R = Rayon AIRES DE STATIONNEMENT COLLECTIVES Ces aires de stationnement correspondent à l’ensemble des stationnements, à l’exception de ceux d’une maison individuelle ne comprenant qu’un seul logement.
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Règlement – DEFINITIONS
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".
AUVENT - MARQUISE
Elément architectural en avancée d’une façade, non soutenu par des poteaux, couvrant un espace non clos. Il n’est pas soumis aux règles de prospects et d'emprise au sol.
BAIE
Une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et/ou aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension, ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, …
Ne constitue PAS une baie : - une porte non vitrée ou à vitrage opaque et avec châssis fixe sur une partie de la porte ; - les dispositifs à châssis fixe et à vitrage translucide ; - les jours de souffrance.
CLÔTURE Une clôture vise à clore un terrain sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou privées ou en retrait de celles-ci, et sur les limites séparatives. Leur aspect et hauteur sont règlementés dans l'article 4 de chaque zone.
CONSTRUCTIONS Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et installation comportant ou non des fondations, d’une hauteur par rapport au terrain naturel de 40cm minimum. Ainsi par exemple, les cheminements piétons et véhicules, terrasses de moins de 40cm de hauteur ne constituent pas une construction.
DIVISION PARCELLAIRE
Une division parcellaire consiste à séparer une parcelle en plusieurs parcelles.
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EAUX USEES
Les eaux usées comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salles de bain, lessive) et les eaux vannes (rejet des toilettes). Leurs rejets sont réglementés par la CAPV et le SIARE à travers leurs règlements propres.
EAUX PLUVIALES - INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel. Leurs rejets sont réglementés par la CAPV et le SIARE à travers leurs règlements propres.
L’article 8.3 du présent règlement de chaque zone demande que l’infiltration sur l’unité foncière permette l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière au regard de moyens adaptés en fonction de la nature du sous-sol. (Se référer à la définition et aux schémas de l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle).
L’infiltration a : - pour objectif de réduire la production du ruissellement dans les zones urbaines existantes. Pour ce faire, il faut stocker et infiltrer les volumes d’eau interceptés à la parcelle lorsque la configuration du sous-sol le permet ; - pour principe d’intercepter le ruissellement généré par les surfaces imperméabilisées d’une habitation qui sera stocké dans une cuve pour être infiltré ou réutilisé ou pour réduire le débit de fuite lors du rejet au réseau d’assainissement.
Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera établi en tenant compte du plan de zonage d’assainissement, de la surface imperméabilisée, des caractéristiques hydrauliques du terrain ainsi que des possibilités d’évacuation au réseau.
L’infiltration peut être assurée par un puits ou une tranchée d’infiltration, une noue, un jardin de pluie, un bassin paysager inondable, selon les conditions de perméabilité en profondeur et selon la disposition retenue. Il ne s’agit ci-dessous que de schémas de principe et non de plans de réalisation.
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Règlement – DEFINITIONS
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Exemple : Habitat collectif
Règlement – DEFINITIONS
EDICULE TECHNIQUE Il s'agit d'une petite construction isolée sur une toiture, liée à un équipement technique du bâtiment (machinerie d’ascenseur, système de ventilation,…) par exemple.
EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
EMPLACEMENT RESERVE Il s’agit d’une emprise désignée par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie,…), d’élargir une voie. Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
EMPRISE AU SOL Article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme : "L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
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Règlement – DEFINITIONS
L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des saillies, des éléments architecturaux ainsi que les sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0,40 m à compter du terrain naturel.
Terrain Naturel (TN)
Terrain Naturel (TN)
Terrasse ≥ 0,40 m
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Règlement – DEFINITIONS
EMPRISE PUBLIQUE
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, les jardins et parcs publics, les places publiques, les parkings publics, …
ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. "
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, des annexes, des terrasses comprises dans l’emprise au sol.
EXHAUSSEMENT DES SOLS Il s’agit d’une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière.
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Règlement – DEFINITIONS
EXTENSION
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Un accès interne entre les deux constructions doit être aménagé (porte, escalier, …).
FAÇADE
Une façade désigne chacune des faces verticales ou pans coupés en élévation d’un bâtiment. En cas de décroché de façade de plus de 40 cm, il est compté deux façades distinctes.
FAÎTAGE
Elément composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction (à l’exception des édicules techniques, machineries d’ascenseur, conduits de cheminées) constitué par la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
HAUTEUR
La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du terrain nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel au point le plus bas et au point le plus bas de la pente du toit, où se situe en général la gouttière. En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur du toit se mesure au sommet de l’acrotère. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
La hauteur au faîtage et au sommet de l’acrotère correspondant à la hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel au point le plus bas. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
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Règlement – DEFINITIONS
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde corps à claire-voie ; - la partie ajourée des acrotères ; - les souches de cheminée ; - les locaux et édicules techniques ; - les accès aux toitures terrasses.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
JOUR DE SOUFFRANCE
Les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. Elles sont fixes à verre dormant et en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière sans vue.
L’article 677 du Code Civil précise que " ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dm (2,60m) audessus du plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 dm (1,90m) audessus du plancher pour les étages supérieurs ".
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés. Elles sont de deux types : - les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent directement ou par prolongement sur les voies ou emprises publiques et privées, soit en ligne droite, soit selon une ligne légèrement brisée, soit comportant des décrochements n’excédant pas 3 mètres ; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques et privées.
En cas de construction en second rang (ou parcelle en drapeau), les limites latérales et de fond de parcelles sont définies dans le schéma correspond ci-après.
Dans le cas d’un terrain situé entre deux rues, ou à l’angle d’une rue, les limites séparatives sont des limites latérales. Il n’y a donc pas de limite de fond de parcelle
Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Ainsi, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.
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Règlement – DEFINITIONS
MARGE DE RECUL
La marge de recul correspond à la distance qui sépare l’alignement de la voie publique ou privée de la construction existante ou projetée (cf. plan de zonage).
PERRON
Construction extérieure, non close, formée d'un escalier et d'un palier donnant accès à un niveau supérieur au rezde-chaussée d'un bâtiment.
PLEINE TERRE
Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces perméables liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit, terrasse, …). Les places de stationnements, les allées et cheminements imperméabilisés ainsi que les aires de manœuvres ne peuvent pas être considérés comme espaces de pleine terre. L’evergreen et les parkings en sous-sol font perdre la qualité de pleine terre.
RETRAIT PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT ET MODE DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement de la voie publique ou privée, de l’emprise publique, actuelles ou futures. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.
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RETRAITS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES OU PAR RAPPORT A UNE AUTRE CONSTRUCTION ET MODE DE CALCUL
Le retrait est la distance séparant toute construction des limites séparatives ou d’une autre construction. Cette distance est comptée perpendiculairement depuis la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative ou d’une autre construction. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les coursives, les balcons, les terrasses accessibles de plus de 40 cm par rapport au terrain naturel et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 40 cm au-dessus du niveau du terrain naturel. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents et marquises, les débords de toiture ainsi que les parties enterrées des constructions.
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Règlement – DEFINITIONS
SURFACE DE PLANCHER
Article L. 111-14 du Code de l’Urbanisme :
« Sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
TERRAIN OU UNITE FONCIERE
Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant et sans enclave et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Lorsqu’un projet de construction s’implante sur plusieurs parcelles formant une unité foncière, les règles d’urbanisme s’appliquent à l’unité foncière entière.
TERRAIN NATUREL
Le terrain naturel correspond au niveau du sol considéré avant la réalisation des travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaire à la réalisation du projet (faisant l’objet ou non d’une autorisation).
VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public. La voirie se compose de la chaussée roulante (hors stationnement) et des trottoirs.
VOIE PUBLIQUE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit "à l’alignement" lorsqu’une construction est édifiée en bordure directe du domaine public.
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Règlement – DEFINITIONS
VOIE PRIVEE
Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains ou unités foncières, et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.).
VUE DIRECTE
Une vue directe se définit notamment au nu de la façade. Sont considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement :
- les fenêtres et lucarnes y compris les châssis de toit situées à moins d’1,90 m de haut par rapport au plancher et à moins de 2,60 m du rez-de-chaussée;
- les portes fenêtres. - les balcons ; - les loggias ; - les terrasses accessibles de plus de 40 cm de haut par rapport au terrain naturel ;
Dans ces cas, le calcul des distances de retrait imposées par le règlement s’effectue toujours perpendiculairement par rapport à l’ouverture prise en compte et en tout point de la façade qui comporte la vue.
Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : - les châssis fixes et verres translucides ; - les jours de souffrance ; - les ouvertures de toit situées à plus d’1,90 m de haut par rapport au plancher et à plus de 2,60m en rezde-chaussée ; - les portes pleines ; - les ouvertures en sous-sols à moins de 60 cm du terrain naturel.
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Règlement – DEFINITIONS
Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
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