Zone UI
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Deuil-la-Barre, approuvé le 29/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UI.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Sont interdits, les constructions, extensions, réhabilitations, ouvrages et installations relevant de la sous-destination
(au sens des articles R151-27 à R151-29 du code de l’urbanisme) :
- Exploitation agricole et forestière, - Habitation, autres hébergements touristiques, hôtel. - Restauration, cinéma - Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, les salles d’art et de spectacles, les
équipements sportifs, les centres de congrès et d’exposition, les lieux de culte et autres équipements recevant du public,
Sont également interdits : - les dépôts à ciel ouvert ou couvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules usagers ou épaves (inertes et inaptes à la circulation) non liés à une activité existante autorisée en vertu du présent PLU ou à l'administration publique, - les décharges de tous types, - le stationnement des caravanes et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. - l’extension et le changement de destination des constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée dans la zone. - tous les ouvrages, travaux et occupations du sol non expressément autorisés et les changements de destination à l’exception de ceux autorisés.
Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique.
UI.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1 - Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet (cours anglaise, patios, puits de lumière,…), ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
2 - Les constructions à usage industriel et artisanal à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
3 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
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4 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
5 - La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
6 - La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente dans le dossier des Annexes, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur prenne toutes les dispositions pour en assurer la stabilité. Des préconisations sont rappelées dans l'annexe technique retrait-gonflement des sols argileux située dans le dossier des Annexes. En zone rouge de la carte des risques retraits et gonflements des sols argileux, les constructions sont autorisées à condition qu’une étude de sous-sol, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, soit réalisée.
7 - La carte ″remontée de la nappe phréatique″1 matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontée de la nappe phréatique. Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées à condition que le constructeur prenne toute précaution pour assurer la stabilité de ces constructions. Certaines précautions pourront être prises telles que, par exemple, une élévation des rez-de-chaussée, une adaptabilité des fondations, une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, etc. Dans les secteurs concernés par la nappe sub-affleurante, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
8 - La carte ″Contraintes du sol et du sous-sol″, présente dans le dossier des Annexes, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement et qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes du sol autorisées. De plus, dans ces terrains saturés d’eau, les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés.
9 - La carte du zonage du P.L.U. matérialise les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg. Dans ces secteurs, toute construction sera, si possible, évitée sur une distance de 5 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
10 - La carte du zonage du P.L.U. matérialise des axes de ruissellement. Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements seront évitées sur une distance de 10 m de part et d'autre de l'infrastructure ou de la voie. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée.
11 - Concernant les sites industriels et d’activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante répertoriés dans la base de données BASIAS, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
1 Se référer à carte présentée en annexe 2 du présent règlement 82
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Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UI.3.1
Emprise au sol
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 80% de la superficie du terrain.
Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.3.2.
Hauteur des constructions
1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
2 - La hauteur totale des constructions ne peut excéder 13 mètres.
3 - Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.
4 - L’extension d’une construction existante, dont la hauteur ne respecte par cet article, peut être autorisée à condition que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante.
5 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures
1 - Les constructions nouvelles et extensions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, des emprises publiques actuelles ou futures.
2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Toute construction peut être implantée : - sur les limites séparatives à condition que l’unité foncière voisine soit située en UI ; - soit en retrait des limites séparatives.
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2 - Le retrait sera au moins égal à : - une distance de L = H avec un minimum de 6 mètres par rapport à la limite séparative latérale en cas de vue directe, ou des balcons ou terrasses en surplomb situées à plus de 40 cm du terrain naturel ; - une distance de L = H/2 avec un minimum de 2 mètres par rapport à la limite séparative latérale si la construction : o est aveugle ; o comporte des éclairements sans vue directe ; o ne comporte qu’un escalier extérieur.
3 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article UE 3.4, peut être autorisée dans le prolongement, vertical ou horizontal, du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux limites séparatives, et à condition de ne pas créer de vues directes.
4 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, terrasses de plus de 40 cm de hauteur par rapport au terrain naturel et balcons compris, soit au moins égale à :
- une distance minimale de 6 mètres si au moins une des deux façades, en vis-à-vis, comporte des vues directes ;
- une distance minimale de 2 mètres si aucune des deux façades, en vis-à-vis, de chaque construction ne comporte de vue directe.
2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1 - Les projets participeront par leur forme à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires.
2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. L’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public.
3 - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments. La pose de panneaux solaires au sol est possible mais les dispositifs ne doivent pas être visibles du domaine public.
4 - Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
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5- Conformément à la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2023 définissant les zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAEnR), les projets devront rester attentif à l’intégration de ces énergies renouvelables, à savoir la géothermie, le photovoltaïque et le solaire thermique.
6- Tout dispositif de chauffage ou de rafraichissement (PAC, climatiseur…) devra être implanté à au moins 3 mètres de la limite séparative et être équipé d’un piège à son intégré harmonieusement à la construction.
7 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UI.4.1
Dispositions générales
1 - L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).
3 - Les constructions devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique.
4 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UI.4.2.
Composition des constructions
1 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
2 - Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
3 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les matériaux utilisés peuvent être le bois, le PVC ou l'aluminium.
4 - L’implantation d’antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles,…) devra se faire obligatoirement en toiture en-dessous du niveau de faitage, sur le versant non visible du domaine public ou au sol. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent être traitées de façon à assurer leur intégration au bâti et doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
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UI.4.3.
Volumes
1 - Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.4.4.
Toitures
1 - La toiture devra présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Tous les types de toitures sont autorisés.
2 - Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, et autres édicules techniques (…), doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la toiture de la construction.
3 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UI.4.5.
Clôtures
1 - En bordure des voies et d’emprise publique, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.
2- Clôture sur voie ou le long de l’emprise publique : - La clôture n'excédera pas 2,50 mètres de hauteur totale hormis pour les portes, portillons et portails piles et piliers - Elles seront constituées soit : o D’un muret d’une hauteur maximale de 0,80m surmonté d’un barreaudage, éventuellement
doublé d’un écran végétal.
o D’un barreaudage éventuellement doublé d’un écran végétal.
- Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière.
2 - Les clôtures en limites séparatives : - Elles peuvent être de même nature que les clôtures sur rue, ou simplement être constituées d’un treillage, qui peut être doublé d’une haie. - Elles ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur totale.
Quel que soit le type de clôture, il est préconisé que cette dernière puisse permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces de passage entre 10 cm et 20 cm de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
3 - En limite du domaine ferroviaire, la clôture peut être constituée d'un mur plein qui devra être enduit des deux côtés. La hauteur de la clôture ne devra pas excéder 2,50 mètres.
4- Les plaques de béton préfabriquées sont interdites
4 - Exceptionnellement, les dispositions de l’article UI. 4.5 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée.
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5 - Cet article ne s’applique pas aux constructions destinées à la distribution d’énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UI.5.1
Traitement des espaces libres
1 - Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 60 cm minimum avec une végétation adaptée à la profondeur de la terre, qui permettra une pérennité de la végétation.
2 - Dans le cas de bâtiments implantés en retrait, la marge de recul doit totalement être végétalisée à l’exception des places de stationnement et de l’accès à la construction.
3 - Concernant les plantations, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe 5 du présent document.
4 - Une attention particulière devra être apportée au choix des essences afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergisantes.
UI.5.2.
Espaces verts
1 - La surface des espaces verts représentera au moins 40% de la surface des espaces libres, hors aires de stationnement, dont la moitié devra être en pleine terre. La surface des toitures-terrasses végétalisées est prise en compte pour 50% dans le calcul des espaces verts. Il sera exigé un arbre par tranche de 100 m² d’espace vert. Un arbre supplémentaire devra être planté pour toute tranche entamée.
2- Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés.
3- Le projet privilégie une composition paysagère dans laquelle les trois strates végétales sont présentes (herbacée, arbustive, arborée). Le projet conserve dans la mesure du possible les plantations existantes en termes de sujet repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation.
4 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT UI.6.1
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les règles de stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles.
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Pour une construction existante, les règles de stationnement s’appliquent, dès lors que l'extension, la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination de cette construction entraîne une augmentation :
Soit de la surface de plancher, Soit de la capacité d’accueil, Soit de la surface de vente,
Le nombre d'emplacement de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée qui doit être précisée par le demandeur.
Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
Les places de stationnement non réalisées dans un volume construit devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble en surface, y compris les délaissés (espaces non occupés par les véhicules).
Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques suivantes : - longueur : 5 mètres minimum - largeur : 2,5 mètres minimum ou 2,40 mètres uniquement au niveau des poteaux - dégagement pour les aires de stationnement collectives : 5 mètres minimum
Les dimensions minimales à respecter pour les places PRM sont les suivantes : - longueur : 5 mètres minimum, - largeur : 3,30 mètres minimum, - dégagement pour les aires de stationnement collectives : 5 mètres minimum:
Il est exigé : - pour les constructions à usage de bureaux : il ne pourra être construit plus d’une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher ; - pour les constructions à usage de commerces et d'artisanat : 1 place de stationnement à partir de 150 m² de surface de plancher puis 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher supplémentaire ; - pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités de stationnement public liées au quartier avoisinant.
Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées. Cette règle n’est pas applicable aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En cas de division parcellaire, le lot bâti préexistant doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division. Cette règle n’est pas applicable aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Règlement - ZONE UI
UI.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos
- pour les bâtiments neufs équipés de places de stationnement
Catégorie de bâtiments
Cyclistes visés
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Salariés constituant principalement un lieu de travail
Agents
Bâtiments accueillant un service public Usagers
Bâtiments constituant un ensemble
commercial, au sens de l’article L752-3 du
code du commerce, ou accueillant un
établissement
de
spectacles
cinématographiques
Clientèle
Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l’effectif total des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements
- Pour les bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux
Catégorie de bâtiments
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail
Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés 10
Cyclistes visés Travailleurs
10
Agents
Bâtiments accueillant un service
public
10
Usagers
Bâtiments constituant un
10
ensemble commercial, au sens
de l’article L752-3 du code du
commerce, ou accueillant un
établissement de spectacles
cinématographiques
Clientèle
Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 10% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de l’effectif total des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements
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- Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
Catégorie de bâtiments
Bâtiments existant à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés 10
Cyclistes visés Travailleurs
10
Travailleurs
Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R 113-14 du CCH) Au maximum 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30/06/2022 (pour l’application du II du R11314)(pour la copropriété en application du I du R 113-14 du CCH)
Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,50 m² au minimum, hors espace de dégagement.
En cas de changement de destination, les règles de stationnement énoncées dans le présent article s’appliquent.
Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UI.7.1
Accès
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire : - soit directement par une façade sur rue ; - soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de 5 mètres en cas de sens unique et de 7 mètres en cas de double sens.
2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS et Syndicat Emeraude). Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de l’accès.
3 - Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
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Règlement - ZONE UI
UI.7.2.
Voirie
1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et ne doivent pas être inférieures à 5 mètres en cas de sens unique et 7 mètres en cas de double sens (trottoir(s) et chaussée roulante compris). Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de la voie.
2 - Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
3 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UI.8.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UI.8.2.
Assainissement
Quel que soit le type du réseau d’assainissement public (séparatif ou unitaire) desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif.
Lorsque le réseau est de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : - l’une recevant les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, - l’autre recevant les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel.
Pour tout point concernant l’assainissement public notamment les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, les prescriptions des règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) et du SIARE (Syndicat Intercommunal de la Région d’Enghien-les-Bains) s’imposent.
UI.8.3.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques rendant impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire au réseau d’assainissement public. Dans ce cas, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire. Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requiert une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée ou du SIARE.
Pour les parcelles à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non-collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix de ce dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’étude spécialisé.
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La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol, pour les parcelles où la présence de gypse est confirmée, l’infiltration des eaux usées même prétraitées, est strictement interdite.
Le projet d’installation d’assainissement non collectif devra être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée.
UI.8.4.
Assainissement des eaux pluviales
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement aux réseaux publics d’eaux pluviales ou unitaires. Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. Si la restitution au sol de la totalité des eaux pluviales n’est pas possible, il devra être recherché au minimum le zéro rejet des pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, fonctionnant gravitairement, paysagères et multifonctionnelles sont à privilégier. Toutefois, cette recherche de solution in situ devra prendre en compte la perméabilité du sol, la surface disponible et les risques géotechniques. La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol, pour les parcelles où la présence de gypse est confirmée (conformément au point 9 de l'article UI.1.2 qui demande une étude de sous-sol, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, afin d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse), l'infiltration par puisard est interdite.
Si la restitution au sol des eaux pluviales du projet n’est pas possible, l’autorisation de rejet au réseau public d’eaux pluviales ou unitaire est conditionnée au respect d’une limitation de débit (débit de fuite) définie dans les règlements d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du SIARE. L’obligation d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, récupérant les eaux de ruissellement des zones de stationnement, est définie dans les règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du SIARE, en fonction du nombre d’emplacements et du type de véhicules stationnés.
UI.8.5.
Autres réseaux
1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
UI.8.6.
Déchets urbains
1- Le stockage des containers doit se faire sur le domaine privé.
2 - Les constructions doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants (se référer à l'annexe 3 du présent règlement et au règlement du Syndicat Emeraude).
3 - Dans le cas de bornes d’apport volontaire - BAV - elles devront se placer à l’intérieur de l’unité foncière et être positionnées derrière une clôture basse permettant le ramassage par un bras articulé.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement - ZONE UM
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UM
Cette zone couvre une grande part du territoire communal et correspond aux secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire.
La zone comprend un sous-secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil.
SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Deuil-La Barre. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2.2 - Le sursis à statuer
Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme : " A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : 1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ; 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2. Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322-13 ; 5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ; 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ; 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332-11-3 ; 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-7."
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.15141 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme : "L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."
Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme : "L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."
2.3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
2.4 - Les Espaces boisés
Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
2.5 - Emplacements réservés et servitudes
L’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. "
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Deuil-La Barre couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser et naturelles.
3.1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- La zone UCV correspond au centre ville de la commune. - La zone UE accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt
collectif. - La zone UH est une zone d’habitat à dominante collectif au caractère mixte pouvant comporter des
commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics. Cette zone comprend deux sous-secteurs : UHa qui correspond à l’axe de l’avenue de la Division Leclerc et de la route de Saint Denis, au secteur de la Galathée et à une partie du quartier des Presles ; UHb qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre la zone UHa et la zone pavillonnaire. - La zone UI correspond à la zone d’activités économiques du Moutier. - La zone UM couvre une grande partie du territoire communal correspondant aux secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire. Cette zone comprend un sous-secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil.
3.2 - Les zones à urbaniser
La zone 2AU couvre un espace naturel non équipé, le long de la rue Napoléon Fauveau en limite de la friche boisée du Moutier, destiné à être urbanisée. Cette zone constitue donc une réserve foncière pour l'urbanisation future de la ville qui doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement. Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation à l'occasion d'une évolution du Plan Local d’Urbanisme par révision ou modification.
3.3 - Les zones naturelles
La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle regroupe les parcs et les squares communaux ainsi que les espaces boisés de la Côte de Deuil, de la Plante des Champs et du Moutier et le bassin de rétention du SIARE.
La zone comprend trois sous-secteurs :
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deuil-La Barre
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
- Np qui correspond aux parcs, squares communaux et à la friche boisée de la Plante des Champs au sein de l'espace urbain ;
- Npcv qui correspond aux parcs existants et futurs participant à la future coulée verte, à la zone naturelle du secteur du Moutier et au bassin de rétention du SIARE qui pourra accueillir un futur parc ;
- Npe qui correspond à un secteur du parc de la Galathée qui accueille l’équipement public d’animation Jesse Owens.
3.4 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaire
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.