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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Possibilité n°2 : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres pour les constructions de bâtiments agricoles.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

1. En zone N :

-sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol : . non liées à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels . non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif . non liées à l’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation . non liées à des activités de loisirs dans le secteur NL

Dans le secteur Npi :

-sont strictement interdits toutes activités, installations et dépôts, lorsqu’ils ne sont pas liés aux activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau

Dans le secteur Npr, sont interdits :

-les constructions de toute nature -les épandages superficiels ou souterrains d’eaux usées d’origine ménagère ou industrielle -les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux -l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature -l’exploitation des eaux souterraines -l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol -le creusement et le remblayage de toute excavation

2. Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R123-11-b du code de l’urbanisme)

Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique :

Secteur RI (inondations de plaine) : -tout projet à l’exception de ceux admis à l’article 2 -les aires de stationnement -le camping caravanage -les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2

Secteur RC (crues rapides des rivières) : -tout projet à l’exception de ceux admis à l’article 2 -les aires de stationnement -le camping caravanage -les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2

Secteur RI’ (inondation de pied de versant) : -les remblais, autre que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 -le camping caravanage

Secteur Bi’1 (inondation de pied de versant) : -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel, sauf exceptions définies à l’article 2 -les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes -les aires de stationnement situées au sein des marges de recul des fossés, canaux et chantournes précisées ci-dessous : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges

Secteur Bi’2 (inondation de pied de versant) : -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence de 1 mètre par rapport au terrain naturel, sauf exceptions définies à l’article 2 -les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence de 1 mètre par rapport au terrain naturel, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes -le camping caravanage -les aires de stationnement

Secteur RV (ruissellement sur versant) : -les constructions, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -le camping caravanage -les aires de stationnement

Secteur RG (glissements de terrain) : -les constructions, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -le camping caravanage -les bassins et piscines

Secteur RP (chutes de pierres et de blocs) : -les constructions, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les aires de stationnement -le camping caravanage

Secteur Bp (chutes de pierres et de blocs) : -le camping caravanage

3. Protections (articles L151-23 et R123-11-i du code de l’urbanisme)

Secteurs humides repérés au règlement graphique par une trame spécifique :

-tous travaux qui ne sont pas destinés à préserver les zones humides ou à assurer la régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement

Zones tampons repérées au règlement graphique par une trame spécifique : -toutes constructions nouvelles, hormis celles liées à l’évolution du bâti existant ou à l’entretien et la gestion des milieux naturels et des cours d’eau.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ______________________________________________________________________________________

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-les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau potable

-toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur

  • l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine

-l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur

2. Assainissement eaux usées

2.1. Schéma directeur d’assainissement et zonage communal des eaux usées en vigueur

Zones d’assainissement collectif (L151-24 du code de l’urbanisme) :

-toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur

Zones d’assainissement collectif futur à court, moyen et long termes (L151-24 du code de l’urbanisme) :

-toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu

-la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectifs existants ne sera pas imposée pour les habitations situées dans les zones en assainissement collectif futur à court ou moyen terme (sauf en cas avéré de problème de salubrité publique, atteinte à l’environnement et nuisance pour un tiers)

-toute construction nouvelle doit mettre en place : . un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation, le pétitionnaire devant être en mesure d’attester cette conformité

. une canalisation eaux usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif

-toute extension ou réhabilitation avec permis de construire d’une habitation existante implique : . la mise aux normes de son dispositif d’assainissement collectif, le pétitionnaire devant être en mesure d’attester la conformité de ce dispositif . une canalisation eaux usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif

-la filière d’assainissement sera mise en œuvre et contrôlée suivant les dispositions de la réglementation de l’assainissement non collectif du dossier de zonage de l’assainissement collectif et non collectif, annexé au présent dossier de PLU

Zones d’assainissement non collectif (L151-24 du code de l’urbanisme) :

Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif et respecter les prescriptions suivantes :

-toutes les habitations existantes doivent disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel, conforme à la réglementation

-la mise en conformité des installations existantes est obligatoire

-toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation

-la filière d’assainissement sera mise en œuvre et contrôlée suivant les dispositions de la réglementation de l’assainissement non collectif du dossier de zonage de l’assainissement collectif et non collectif, annexé au présent dossier de PLU

-l’absence de solution technique complète ou l’absence de possibilité de rejet sera un motif de refus du permis de construire

-pour toute habitation existante : la mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est tolérée sur n’importe quelle parcelle, quel que soit son classement au document d’urbanisme (mis à part périmètre de protection, emplacement réservé ou classement spécifique qui empêche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et règlement en vigueur. L’impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de changement de destination d’anciens bâtiments (corps de ferme)

2.2. Autres dispositions

-les effluents liés à l’activité agricole pourront nécessiter un traitement spécifique

3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

Schéma directeur d’assainissement et zonage communal des eaux pluviales en vigueur

Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage

-d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées.

-De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place.

-De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration.

-D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare.

4. Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R123-11-b du code de l’urbanisme)

Secteur Bg (glissements de terrain) :

-les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage se feront soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

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Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies selon les modalités suivantes : -le long de la RD517 : avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie -le long des autres voies : avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie - ces règles ne s’appliquent pas : . pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle (voir schéma ci-dessous)

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Le bâtiment à construire doit être implanté par rapport aux limites séparatives suivant les possibilités définies ci-dessous :

Possibilité n°1 :

Le bâtiment à construire jouxte la limite séparative, tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment étant exclue

Possibilité n°2 :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

Ces règles ne s’appliquent pas :

. pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 9Emprise au sol

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Dans le secteur secteur NL, le coefficient d’emprise au sol est de 0,10.

Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R12311-b du code de l’urbanisme)

Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique : Secteur RI (inondations de plaine) :

-en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé au-dessus du niveau de référence

Secteur RC (crues rapides des rivières) : -en cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence

Secteur RI’ (inondation de pied de versant) : -en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence

Secteurs Bi’1 et Bi’2 (inondation de pied de versant) :

-le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, devra être :

. inférieur ou égal à 0,30 : *pour les constructions individuelles et leurs annexes

. inférieur à 0,50 : *pour les permis groupés R521-7-1 du code de l’urbanisme *pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) *pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)

. Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres pour les constructions de bâtiments agricoles. Elle est de 3m50 maximum pour les annexes et 6 mètres maximum pour les autres constructions. Dans le secteur secteur NL, la hauteur est limitée à 3m50 maximum pour toutes constructions

-lorsque la construction jouxte la limite séparative de propriété, la hauteur du bâtiment ne devra pas excéder 3m50 en limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée : . dans le cas de construction existante ou à créer jointive à un bâtiment existant en limite, sous réserve que cette hauteur soit au plus égale à celle du bâtiment existant . pour des constructions édifiées simultanément et jointives au niveau de la limite séparative de propriété

Ces règles ne s’appliquent pas :

. pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle

-la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures

-les ouvrages techniques (exemple : silo), cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur

-il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

Article N 11Aspect extérieur

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il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU

1. Aspect général

-les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages

-elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures

-tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …)

-doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …)

-en ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux

-les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés

-la meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. Des adaptations peuvent être admises pour les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général

-la hauteur des clôtures est limitée à 1m50. Les murs pleins seront obligatoirement en pierres sèches. En ce qui concerne les autres types de clôtures, un espace libre sera maintenu entre les piquets en partie basse (sans obstacle) d’une hauteur minimale de 0,20 mètres au-dessus du sol, ceci à l’exception des parcelles déjà bâties

2. Dispositions spécifiques

2.1. Constructions à destination d’activités (y compris agricoles)

-les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits

-les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 20%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée. Les toitures terrasses sont admises lorsqu’elles sont végétalisées

-les éléments de clôtures présentant l’aspect de panneaux béton et poteaux préfabriqués sont interdits

2.1. Autres constructions (y compris le bâtiment d’habitation lié à l’activité agricole)

Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants :

-pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique -les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général

Volumes :

-les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes

Toitures :

-les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 40%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée -les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel

-le débord de toiture sera compris entre 0,40 et 0,60 mètres

-les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge dans le ton de « terre cuite vieillie », avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier

-les ouvertures de toit et les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture

Murs et enduits : -le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit -les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle

Annexes -les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales -les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente -des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération

3. Protections (articles L151-19 et R123-11-i du code de l’urbanisme) Eléments du patrimoine indicés « PP » au règlement graphique ainsi que les murs repérés par un trait plein au règlement graphique : -les éléments du patrimoine repérés par une étoile au règlement graphique ainsi que les murs repérés par un trait plein au règlement graphique doivent être protégés, voire restaurés.

Article N 12Stationnement

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le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Espaces boises classes

1. Espaces boisés classés -les espaces boisés classés, tels qu’ils figurent au règlement graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme

Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique : Secteurs Bi’1 et Bi’2 (inondation de pied de versant) : -les cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement

3. Autres dispositions -les personnes pourront s’inspirer des préconisations relatives à la création et à l’entretien de boisements, annexées au présent règlement.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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non réglementées.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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non réglementées.

Titre V annexes

Preconisations extraites du document d’objectifs du sic natura 2000 isle cremieu

Rehabilitation ou plantation d’alignement de haies, d’alignement d’arbres, d’arbres isoles, de vergers ou de bosquets

Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles – contexte productif ou non

PLU de DIZIMIEU - Isère - Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Département de l’Isère Commune de Dizimieu

Plan local d’urbanisme

Règlement écrit

Pièce n°5

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal approuvant la révision du P.O.S. valant P.L.U. En date du Le Maire

Titre 1 - dispositions generales

Titre 2 - dispositions applicables aux zones

Urbaines

  • CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UA avec le secteur UAa
  • CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UH

Titre 4 - dispositions applicables aux zones

Agricoles

  • CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone A avec les secteurs Aa, Aape, Apr, Ahpr

Titre 5 - dispositions applicables aux zones

Naturelles

  • CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone N avec les secteurs NL, Npe, Npr, Npi

Titre 6 - annexes

Titre I dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.9 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

  • Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
  • Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

Sous-titre I - dispositions generales d'ordre administratif et reglementaire

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de DIZIMIEU.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.2, R 111.4, R 111.26, R 111.27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 72.00.44.50).

Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’urbanisme :

Les dispositions des articles L 442.9 à L 442.14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5.- Principe de réciprocité (article L.111.3 du Code Rural)

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

6.- Utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable

« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière. »

7.- Prise en compte du bruit

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a posé le principe de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestre. L’article L571-10 du code de l’environnement a prévu un recensement et un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement et l’arrêté du 30 mai 1996 définissent les modalités du classement sonore des voies bruyantes ainsi que ses répercussions dans les documents d’urbanisme et dans le code de la construction et de l’habitat.

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre de l’Isère a fait l’objet d’une révison par arrêté préfectoral n°2011-322-0005 en date du 18 novembre 2011.

Sur la commune de Dizimieu, les voies concernées par l’arrêté préfectoral susmentionné sont : - La RD517 : catégorie 3 entre les PR 16.358 et 21.126 - La RD517 : catégorie 4 entre les PR 16.000 et 16.358 - La RD517 : catégorie 4 entre les PR 18.035 et 18.480

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zones U dites zones urbaines déjà urbanisées, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme.

Zones à urbaniser

Zones AU dites zones à urbaniser, correspondant aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, dont les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles

Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones naturelles et forestières

Zones N dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Le Plan comporte aussi :

-les emplacements réservés institués au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, et relatifs aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts

-les emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme

-les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme

-les protections au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme :

  • les secteurs humides
  • les zones tampons de part et d’autre des cours d’eau
  • les murs et murets
  • autres éléments du patrimoine

-les périmètres de bruit établis de part et d’autre de la route départementale par arrêté préfectoral

-les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (article R123-11-b du code de l’urbanisme) :

  • les zones où un risque naturel a été établi sur la base de la carte des aléas naturels, repéré au règlement graphique par une trame spécifique
  • les zones d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune mentionnées à l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales (article L15124 du code de l’urbanisme)
  • les sites et sols pollués au niveau desquels des restrictions d’usage pourront s’appliquer
  • le secteur inconstructible dans l’attente d’un raccordement à l’assainissement collectif.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L152-3 du code de l'Urbanisme).

Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

  • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12-d du code de l’urbanisme
  • En dehors des cas prévus par l’article R421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir s’applique dans les conditions définies à l’article R421-27 du code de l’urbanisme
  • Dans les espaces boisés classés : . les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation
  • Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 342-1 du code Forestier
  • Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.

Sous-titre II - definitions de base

Affouillement - Exhaussement des sols :

A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés sont soumis à déclaration préalable. A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à la construction principale

Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités et non accolées à la construction principale. Il s’agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (garage, abri de jardin, cellier, remise, piscine privée découverte…).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (L311-1 du code rural et de la pêche maritime)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération,
  • substitution d'essences forestières.

Définitions issues de la carte des aléas naturels annexée au PLU :

PLU de DIZIMIEU - Isère - Règlement

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé

  • Article L 152-2 du code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230-1 et suivants.

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan d'Occupation des Sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article R 123.10 du Code de l'Urbanisme

Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les installations d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces

Emprise au Sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme).

Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

  • les éléments de modénature ( ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions ;
  • les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :

  • l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;
  • les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ;
  • les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ;
  • les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives, …) ;
  • les rampes d’accès aux constructions ;
  • les bassins de piscine ;
  • les bassins de rétention maçonnés.

Par ailleurs, les terrasses sont constitutives d’emprise au sol au sens du livre IV du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied par rapport au terrain une fois les travaux achevés. Une terrasse est considérée de plain-pied si aucun élément ne dépasse du niveau du sol. Il est alors impossible d’en réaliser une projection verticale et par conséquent de déterminer une emprise au sol.

Certaines terrasses qui ne sont certes pas de plain-pied sont néanmoins considérées comme non constitutives d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne présentent pas d’élévation significative par rapport au sol et sont dépourvues de fondations profondes (ex : pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction ...).

Reconstruction à l’identique (article L 111-15 du code de l’urbanisme)

Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre et qu’elle intervient dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Surface de plancher

Article R112-2 du code de l’urbanisme :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I dispositions applicables a la zone UA

Rappel du rapport de présentation : La zone UA correspond aux espaces urbanisés à vocation principale d’habitat, situés dans le cheflieu de Perrière et dans les hameaux du village (ou bourg) et de Peyrieu. Ces secteurs bâtis sont destinés à être densifiés et à accueillir une urbanisation mixte à dominante résidentielle incluant de l’habitat, des activités économiques et des équipements.

La zone UA comprend donc des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat

La zone UA comprend le secteur suivant : -UAa, correspondant aux espaces urbanisés anciens des hameaux, afin de tenir compte d’une typologie bâtie spécifique.

En ce qui concerne les zones délimitées par la carte des aléas naturels prévisibles : ces zones ont fait l’objet d’une traduction réglementaire dans le PLU par un report au règlement graphique au titre de l’article R123-11-b du code de l’urbanisme : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques, le pétitionnaire doit se reporter aux dispositions du présent règlement écrit et à la carte des aléas jointe au dossier de PLU. En cohérence avec les dispositions du schéma directeur d’assainissement eaux usées intercommunal et du zonage communal des eaux pluviales, les zones d’assainissement eaux usées et eaux pluviales ont été délimitées au règlement graphique au titre de l’article L151-24 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne les eaux pluviales, le pétitionnaire doit se reporter au règlement du service des eaux pluviales de la commune.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.