Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. En zone UH :
-l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes dans la limite de 180 m² de surface de plancher maximale
-l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 40 m² maximum de surface de plancher, sous réserve que la surface de plancher totale résultante ne dépasse pas 180 m². Un dépassement de la surface de plancher totale est toutefois admis pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…)
-les annexes fonctionnelles des constructions existantes dont l’emprise au sol et la surface de plancher n’excèdent pas 40 m² au total
-les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
2. Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R123-11-b du code de l’urbanisme)
Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique :
Secteur RI (inondations de plaine) :
- Sont admis sous réserve des prescriptions énoncées ci-dessous :
a/ En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
-sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations énoncées ci-dessous : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent b/ En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
. les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
-les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
-sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
-sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques c/ Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement :
-aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique -aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau -approvisionnement en eau -maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement -défense contre les inondations -lutte contre la pollution -protection et conservation des eaux souterraines -protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines -aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile -sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité -les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement -sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements -les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement -les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d’une parfaite transparence hydraulique et d’une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
-les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
- Prescriptions applicables aux projets admis :
-en cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination : les dispositions de l’article 9 relatif au RESI devront être respectées
-la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum
-les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence
Secteur RC (crues rapides des rivières) :
- Sont admis sous réserve des prescriptions énoncées ci-dessous :
a/ En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
-sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations énoncées ci-dessous : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent b/ En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
-les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
-sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
-sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques c/ Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement :
-aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique -aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau -approvisionnement en eau -maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement -défense contre les inondations -lutte contre la pollution -protection et conservation des eaux souterraines -protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines -aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile -sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité -les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement -sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
- Prescriptions applicables aux projets admis :
-en cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination : les dispositions de l’article 9 relatif au RESI devront être respectées
-la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum
-les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus de la crue de référence
Secteur RI’ (inondation de pied de versant) :
- Sont amis sous réserve de respect des prescriptions énoncées ci-dessous :
a) les constructions respectant les conditions énoncées ci-dessous :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
-les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
-sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
-sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
-aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique -aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau -approvisionnement en eau -maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement -défense contre les inondations -lutte contre la pollution -protection et conservation des eaux souterraines -protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines -aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile -sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité -les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement -sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements -les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement
- Prescriptions applicables aux projets admis :
-en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, s’applique dans les conditions définies à l’article 9
-la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum
-les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus de la crue de référence
Secteur Bi’1 (inondation de pied de versant) :
- Sont amis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après :
-les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
- Prescriptions à respecter par les projets admis :
-les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence
-les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, qui est de 0,5 mètres audessus du terrain naturel, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence
-les constructions autres que les hangars agricoles ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, qui est de 0,5 mètres au-dessus du terrain naturel
-le RESI s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 9
-la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum
-les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base audessus du niveau de référence, qui est de 0,5 mètres au-dessus du terrain naturel
-les clôtures s’effectueront sans remblaiement
-les campings-caravanages doivent être mis hors d’eau
- Autres occupations et utilisations du sol
-les affouillements et exhaussements dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte
Secteur Bi’2 (inondation de pied de versant) :
- Sont amis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après :
-les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
- Prescriptions à respecter par les projets admis :
-les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence
-les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, qui est de 1 mètre audessus du terrain naturel, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence
-les constructions autres que les hangars agricoles ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, qui est de 1 mètre au-dessus du terrain naturel
-le RESI s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 9
-la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum
-les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base audessus du niveau de référence, qui est de 1 mètre au-dessus du terrain naturel
-les clôtures s’effectueront sans remblaiement
- Autres occupations et utilisations du sol
-les affouillements et exhaussements dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte
Secteur RV (ruissellement sur versant) :
- Constructions admises sous réserve du respect des prescriptions du présent article :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
-les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
-exhaussement dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
Secteur Bv (ruissellement sur versant) :
-construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur
-camping caravanage si mise hors d’eau
Secteur RG (glissements de terrain) :
- Constructions admises sous réserve du respect des prescriptions du présent article :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
-les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
-affouillements et exhaussements dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures
Secteur Bg (glissements de terrain) :
-affouillements et exhaussements autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
Secteur RP (chutes de pierres et de blocs) :
- Constructions admises sous réserve du respect des prescriptions du présent article :
-sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
-sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
-les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
-sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
. les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
-sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
Secteur Bp (chutes de pierres et de blocs) :
-les aires de stationnement si protection contre l’impact des blocs
Sites et sols pollués identifiés au règlement graphique :
-des restrictions d’usage pourront s’appliquer, visant à l’accessibilité de la connaissance des risques résiduels et à la fixation de certaines précautions préalables à toute intervention sur le site. Ces restrictions d’usage pourront notamment porter sur les usages compatibles avec les mesures de confinement ou d’atténuation naturelle, les mesures d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaires au maintien de leur pérennité, les mesures de gestion mises en œuvre pour garantir la compatibilité de l’usage avec l’état des sols, ainsi que les dispositions permettant d’assurer la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
3. Protections (articles L151-23 et R123-11-i du code de l’urbanisme)#
Secteurs humides repérés au règlement graphique par une trame spécifique : -les travaux (dont les remblaiements, affouillements, mises en eau ou assèchements) sont soumis à déclaration préalable. Ne seront autorisés que les travaux destinés à préserver les zones humides ou à assurer la régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement
Zones tampons établies de part et d’autre des cours d’eau, repérées au règlement graphique par une trame spécifique : -seule l’évolution du bâti existant est admise, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’entretien ou à la gestion des milieux naturels et des cours d’eau
Eléments du patrimoine indicés « PP » au règlement graphique ainsi que les murs repérés par un trait plein au règlement graphique : -tous les travaux effectués sur ces éléments doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt -en application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.