Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les autres constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 2 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture, et 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est notamment exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

1AU Zone à vocation principale d’habitat, au sein de laquelle les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. IDENTIFICATION La zone 1AU est une zone destinée à un aménagement d’ensemble, urbanisable à court terme pour une vocation dominante d’habitat, afin de répondre aux besoins de développement de la commune de Dolus-le-Sec. Cette zone comprend deux sites présentant chacun des spécificités d’aménagement : le secteur du jardin de l’Epinay, faisant l’objet d’un secteur 1AU1, et le site de la Penellerie faisant l’objet d’un secteur 1AU2. Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa fort – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par 35 ces risques (article 1792 du Code civil,

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1 - RAPPELS :

• Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. article 11).

• Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.

2 – EXPRESSION DE LA RÈGLE :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou

troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ;

- d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ;

- de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions

et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000 ;

36

- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) ;

- et sous-réserve dans le secteur 1AU1, d’être intégrée dans une opération d’aménagement d’un seul tenant ;

- et sous-réserve dans le secteur 1AU2, d’être intégrée dans une opération d’aménagement d’un seul tenant ;

ne sont admises que les utilisations et occupations du sol suivantes : - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (abri de jardin, garage, piscine, …), - les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public ; - les aires de stationnement ouvertes au public ; - les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCÈS :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Pour le secteur 1AU2, les constructions devront être desservies depuis la voie de desserte interne à créer conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3).

Pour le secteur 1AU1, les constructions devront être desservies depuis la voie de desserte interne et la placette à créer conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3).

2 - DESSERTE :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) :

- Pour le secteur 1AU2, la desserte de l’opération s’effectuera à partir d’une voie à créer depuis la rue A. Sorel. Une liaison douce, en direction du parking à l’arrière de la mairie, doit être aménagée depuis l’intérieur de l’opération.

- Pour le secteur 1AU1, la desserte de l’opération s’effectuera depuis la rue de la Promenade.

37

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT :

Eaux pluviales :

Après gestion sur le site, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé

ou caniveau) si la solution de l’infiltration sur le site ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous

réserve :

-

que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant avant urbanisation,

-

que les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales soient respectées.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Le déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est strictement interdit

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Eaux usées :

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

3 - RÉSEAUX DIVERS :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.

4 - DÉCHETS

Pour les voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé et enterré sera aménagé à l’entrée de l’impasse ou à proximité, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.

En outre dans le cadre d’un permis groupé et les opérations de logements collectifs : - un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l’espace public ; - un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par l’autorité compétente, devra être aménagé.

5 - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIBRE OPTIQUE SONT GÉRÉES À L’ARTICLE 16. 38

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, et pour assurer la continuité visuelle du bâti, les

constructions principales doivent être implantées :

-

Soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer ;

-

Soit avec au moins un élément de façade de la construction à l’alignement de la voie.

Les autres constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 2 mètres.

2 - EXCEPTIONS

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les constructions doivent être implantées :

-

Soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ;

-

Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.

2 - EXCEPTIONS

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé

39

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

1- DÉFINITION

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture, et 12 m au faîtage.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES

1 - GÉNÉRALITÉS

En application de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme, L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 7) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20113 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 7) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

40

2. ADAPTATION AU SOL

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

3. FAÇADES

ASPECT Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit.

3

Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

- Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

- 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

- 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être d’aspect mat. Ils seront de teinte foncée sobre (ardoise, anthracite …), ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Le blanc pur est interdit. Concernant les teintes des bardages, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

OUVERTURES ET MENUISERIES

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Concernant les teintes des menuiseries, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel (sauf dans le cas d’une construction en bardages bois). Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou

41

former linteau intégré dans la maçonnerie.

4 - TOITURES

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL INFERIEURE A 20 M² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun…).

CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL SUPERIEURE OU EGALE A 20 M² :

Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (procédés visant à apporter le maximum de confort thermique aux habitants tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment et pouvant mener à la réalisation d’un bâtiment de type maison passive, …), la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

• Les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

• Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ;

5 - LUCARNES, CHÂSSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES

LUCARNES ET CHASSIS DE TOITURE : Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Leur implantation doit également s’accorder avec les percements de la façade.

LES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES : L’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations.

6 - VÉRANDAS ET ABRIS DE PISCINE

DÉFINITION :

Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres.

Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de

42

l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.

EXPRESSION DE LA RÈGLE :

Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées.

7 - CLÔTURES

RAPPEL : Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme.

EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.

Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect.

Concernant la teinte des portails et des éléments en bois, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.

La hauteur maximale de la clôture est limitée :

- à 1,50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.

- à 2 mètres lorsqu’elle est édifiée en limite séparative.

La clôture doit être constituée soit :

- d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 1,5 m, sans excéder 2 m ;

- d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,

- d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement paysager,

- d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non d’un traitement paysager.

Pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération.

Dans le secteur 1AU1, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la hauteur et

l’aspect du mur ancien identifié au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doivent être préservée. Un

percement ponctuel pour créer un accès piéton peut être envisagé.

43

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il est notamment exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement. Il est exigé la création de 1 place de stationnement « visiteur » pour 2 logements. Cette norme ne s’applique pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…).

En plus, dans le secteur 1AU1, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux etc.) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés.

En plus, dans le secteur 1AU2, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, une haie d’essences mixtes doit être plantée sur les franges nord, est et ouest du site.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

DOLUS LE SEC

Révision allégée n°1 du PLU

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 21 mars 2023 approuvant les dispositions de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Dolus le Sec, Le Maire,

Révision allégée approuvée : 21/03/2023 Révision générale approuvée : 03/05/2016

Dossier 20024404 13/03/2023

réalisé par

Auddicé Val de Loire Zone Ecoparc Rue des petites granges 49400 SAUMUR 03 41 51 98 39

PLU de Dolus-le-Sec

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.