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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- et par rapport aux autres voies, la construction peut être implantée à l’alignement, ou avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à l’alignement de ces voies.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction principale n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Dans le secteur UAc, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture, et 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé pour les constructions à usage de logement, 1 place minimum de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, à l’exception de celles liées à des activités déjà présentes ;

- Les constructions et installations à usage industriel ; - Les constructions à usage d’entrepôts, sauf si elles sont le complément normal d’une activité autorisée dans

la zone ; - Le stationnement des caravanes à ciel ouvert en dehors du terrain où est implantée la construction

constituant la résidence de l’utilisateur ; - L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ; - Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ; - Le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération ; - Les carrières et extractions de matériaux ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou

rendus nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; - les parcs photovoltaïques au sol.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

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1 - Rappels :

• Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. article 11).

• Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.

2 – EXPRESSION DE LA RÈGLE :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; - de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000 ;

Ne sont admis, dans le reste de la zone UA que tous les types d'occupations et d'utilisations du sol non expressément mentionnés à l'article 1.

En outre pour les ensembles bâtis identifiés au Règlement – Documents Graphiques au titre de l’article L.123-1III 2° du Code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir en application de l’article R. 421-28-e) du Code de l’urbanisme.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCÈS :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - DESSERTE :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à

l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre

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l’incendie.

En outre, la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 3.50 m minimum.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT :

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Eaux usées :

Dans les secteurs UAca et UAma conformément aux dispositions du Zonage d’Assainissement, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) doit faire l’objet d’une convention de raccordement. Ce rejet peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé mais qu’il est prévu dans le Zonage d’Assainissement, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement.

15 3 - RÉSEAUX DIVERS :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.

4 - DÉCHETS

Pour les voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé et enterré sera aménagé à l’entrée de l’impasse ou à proximité, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.

En outre dans le cadre d’un permis groupé et les opérations de logements collectifs : - un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l’espace public ; - un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par l’autorité compétente, devra être aménagé.

5 - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIBRE OPTIQUE SONT GÉRÉES À L’ARTICLE 16.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Dans le secteur UAc, pour assurer la continuité visuelle du bâti, les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, ou avec au moins un élément de façade de la construction à l’alignement de la voie. Si la parcelle est limitrophe de plus d’une voie :

- L’obligation d’implantation à l’alignement ne s’applique que par rapport à une seule de ces voies ; - et par rapport aux autres voies, la construction peut être implantée à l’alignement, ou avec un recul minimal de

1 mètre par rapport à l’alignement de ces voies.

Dans le secteur UAm, les constructions doivent être implantées :

-

soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer ;

-

soit avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement de ces voies.

De plus, dans les secteurs UAc et UAm, les constructions principales à usage d’habitation doivent être implantées de manière à respecter l’implantation des habitations anciennes, soit une implantation préférentielle avec la façade principale s’ouvrant au sud-ouest ou au sud-est en fonction de la trame parcellaire du lieu concerné.

2 - EXCEPTIONS

Une implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée dans les cas suivants :

- lorsqu’il existe préalablement un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture ancien d’une hauteur minimale de 1,60 mètre qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;

- dans le cadre d'un ensemble ou groupe de bâtiments réalisés sur un terrain par un même pétitionnaire, ou de la réalisation d'un équipement public, si le parti architectural et urbanistique de l'opération le justifie ;

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- dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ;

- pour s’harmoniser avec le bâti existant, l’alignement dans ce cas se fera par rapport aux constructions existantes sur les deux parcelles voisines.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les constructions principales doivent être implantées au moins sur une limite séparative. Le choix de la limite doit notamment veiller à :

- préserver un bon ensoleillement pour les habitations, afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

- assurer une intimité aux habitants tant au niveau du logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin).

Lorsque la construction principale n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives, l’implantation en retrait d’une limite séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.

Les autres constructions doivent être implantées sur limite(s) séparative(s) ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

2 - EXCEPTIONS

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Non règlementé

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

1- DÉFINITION

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

Dans le secteur UAc, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture, et 12 m au faîtage. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dans le secteur UAm, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture, et 9 m au faîtage. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES

1 - GÉNÉRALITÉS

En application de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme, L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 7) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les

constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme,

doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment les éléments ayant justifié leur identification (avancée

caractéristique d’une grange lochoise, décoration de façades…), l'ordonnancement et du rythme des façades, les

proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures,

les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.

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De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code l’Urbanisme

(cf. annexes du Règlement), la volumétrie générale du bâti et les matériaux d’origine doivent être respectés.

Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets portant sur les édifices anciens ou protégés au titre de

l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne

remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés. Se référer aux Annexes de ce Règlement-

pièce écrite.

Le petit patrimoine identifié (puits …) également au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. annexes du Règlement) doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 7) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

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Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

- Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

- 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

- 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

2. ADAPTATION AU SOL

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

3. FAÇADES

ASPECT

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité. Les éléments de façade identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme (peinture murale…) doivent être préservés ou être restaurés en respectant leur intégrité.

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en

œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se

rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement

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préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être d’aspect mat. Ils seront de teinte foncée sobre (ardoise, anthracite …), ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Le blanc pur est interdit. Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques, ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. Concernant les teintes des bardages, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

En cas d’extension de constructions à usage agricole, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

OUVERTURES ET MENUISERIES

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Concernant les teintes des menuiseries, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel (sauf dans le cas d’une construction en bardages bois). Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Les dispositions précédentes concernant les teintes des menuiseries ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension, d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Dans le cadre de la réhabilitation d’un édifice ancien représentatif de l'architecture traditionnelle locale, les dispositifs d’occultation extérieurs d’origine (volets battants ou pliants) doivent être conservés, même en cas de pose de volets roulants extérieurs.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades.

4 - TOITURES

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL INFERIEURE A 20 M² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun…).

CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL SUPÉRIEURE OU ÉGALE A 20 M² : Pour les constructions à usage agricole : Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après dans « Pour les autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou de pose de panneaux translucides).

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En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (procédés visant à apporter le maximum de confort thermique aux habitants tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment et pouvant mener à la réalisation d’un bâtiment de type maison passive, …), la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

• Les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

• Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ;

Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates (tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates (tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), le réemploi du matériau d’origine est toléré.

Pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements, il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.

5 - LUCARNES, CHÂSSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES

LUCARNES ET CHÂSSIS DE TOITURE : Les constructions nécessaires aux activités agricoles ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Leur implantation doit également s’accorder avec les percements de la façade.

LES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations.

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6 - VÉRANDAS ET ABRIS DE PISCINE

DÉFINITION : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres.

Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.

EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées.

7 - CLÔTURES

RAPPEL : Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme.

EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.

Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect.

Concernant la teinte des portails et des éléments en bois, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.

Dans le cas d’une édification donnant sur une voie ou d’une emprise publique :

• La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2 m. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.

• La clôture doit être constituée soit : o d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m ; o d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,

Dans les autres cas, elle doit être constituée soit :

• d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m ;

• d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant

dépasser une hauteur de 0.80 m,

• d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement

paysager,

• d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois

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régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non

d’un traitement paysager.

Pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération.

Les murs existants repérés au titre de l’article L. 123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Leur hauteur et leur aspect seront conservés. Un percement ponctuel pourra être envisagé pour créer un accès piéton.

La préservation des murs anciens en tuffeau ou moellons de pierre devra être recherchée.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé.

Il est exigé pour les constructions à usage de logement, 1 place minimum de stationnement par logement.

Cette norme ne s’applique pas dans le cadre de la création de logements au sein du bâti existant (par changement de destination ou découpe d’immeuble), lorsqu’il n’est pas possible pour des raisons d’ordre technique, architectural ou d’occupation du sol de réaliser les places de stationnement requises.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…).

Les éléments végétaux identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces espaces, notamment par l’abattage de quelques arbres, peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (réalisation d’un accès, passage de réseaux, aménagement d’un chemin, extension d’une construction existante, implantation d’une annexe) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux etc.).

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

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SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLE A LA ZONE UB

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

CARACTÈRE DE LA ZONE UB

Zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines, caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne.

IDENTIFICATION

La zone UB correspond aux extensions urbaines du bourg au cours de ces 50 dernières années environ. Cette zone peut accueillir ponctuellement des constructions plus anciennes, autrefois isolées, qui ont été eu à peu rattrapées par l’urbanisation récente.

Cette zone est à vocation mixte : cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs et d’activités, notamment viticoles, compatibles avec la proximité d’habitations.

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation, à l’exception du réseau collectif d’assainissement pour une partie des zones urbaines Ces espaces étant définis en assainissement non collectif dans le Zonage d’Assainissement, il est créé un secteur UBa pour les identifier.

Une partie de la zone UB est limitrophe de la nouvelle station d’épuration, réalisée en 2014. Si la conception a

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cherché à minimiser les risques de nuisances pour les riverains dans le secteur de la Grosse Pierre, il apparait

cependant nécessaire d’éviter une urbanisation de second rang sur les parcelles 31, 39 et 90 qui contribuerait à

rapprocher de nouveaux résidents de la STEP. A cette fin, un secteur UBj a été créé sur ces fonds de parcelles.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa fort – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 1 du règlement).

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Cette zone est partiellement concernée par un risque d’inondation par remontée de nappes (aléa moyen à ponctuellement fort - cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation).

Les zones urbaines sont également concernés par un plan d’alignement (cf. plans des servitudes en annexes du présent dossier de PLU).

DESTINATION

La zone UB, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.

OBJECTIFS DES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES

Le règlement de la zone UB s’attache à permettre une densification de la trame bâtie existante et une certaine liberté architecturale tout en restant dans la volumétrie du bâti existant.

Pour le secteur UBj, des dispositions spécifiques sont définies pour permettre une évolution au site (garage, abris de jardin…) sans permettre l’accueil de nouveaux habitants.

Pour le secteur UBa, les constructions requérant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

DOLUS LE SEC

Révision allégée n°1 du PLU

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 21 mars 2023 approuvant les dispositions de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Dolus le Sec, Le Maire,

Révision allégée approuvée : 21/03/2023 Révision générale approuvée : 03/05/2016

Dossier 20024404 13/03/2023

réalisé par

Auddicé Val de Loire Zone Ecoparc Rue des petites granges 49400 SAUMUR 03 41 51 98 39

PLU de Dolus-le-Sec

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.