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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,00 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture et 8 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels IDENTIFICATION La zone N correspond à la partie sud du territoire communal, ainsi qu’aux abords du ruisseau de courant. Elle intégrer également au niveau du bourg, les espaces non bâtis arboré et prairiaux à l’ouest du bourg contribuant à l’animation des paysages urbains et à la mise en valeur du château de l’Epinay. Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa moyen à fort – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs 59 d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil,

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1 - RAPPELS :

• Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. article 11).

• Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.

2 – EXPRESSION DE LA RÈGLE :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; - de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000 ;

sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

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- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ;

- les installations nécessaires à l’activité agricole d’une emprise au sol inférieure à 10 m² (exemple : dispositif

d’irrigation) ;

- L’extension mesurée des habitations et de leurs annexes, sous réserve de respecter les conditions

suivantes :

o que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

o que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment

existant à la date d’approbation du présent document.

- La construction d’annexes aux habitations (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux

habitations sous réserve d’être :

o d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² dans le cas d’une piscine et de sa

couverture et de 30 m² d’emprise au sol dans le cas des autres annexes ;

o et que cette construction se situe à une distance maximale de 20 m de l’habitation ;

o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’un bâtiment existant dans la

continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne compromet

pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à créer d’habitation supplémentaire et

qu’elle contribue à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère.

- Le changement de destination à usage d’habitation (gîte, chambre d’hôtes...) des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

o que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique (pièces 4.c à 4.d) ; o de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec

la proximité immédiate d’habitations ; - Les abris non clos pour animaux, réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, d’être

d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² ; - Les éoliennes terrestres sous réserve d’être nécessaires aux besoins de la consommation domestique des

occupations et installations autorisées dans la zone et sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol soit inférieure à 12 m ; - Les adaptations et les réfections des constructions existantes ; - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou

rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - ACCÈS :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain

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est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie

où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - DESSERTE :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT :

Eaux usées :

La réalisation du réseau collectif d’assainissement n’est pas prévue pour cette zone. Dès lors, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Néanmoins, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

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Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

3 - RÉSEAUX DIVERS :

Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

4 – DÉCHETS

Il est rappelé que la collecte des déchets (hors Points d’apports volontaires) s’effectue sur le réseau principal en des points de collecte définis par l’autorité compétente.

5 - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIBRE OPTIQUE SONT GÉRÉES À L’ARTICLE 16.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

Une implantation à l’alignement est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

2 - EXCEPTIONS

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1- EXPRESSION DE LA RÈGLE

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Les constructions doivent être implantées :

-

Soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ;

-

Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite.

2 - EXCEPTIONS

Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PLU

de Dolus-le-Sec

1- DÉFINITION

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE

Pour les constructions à usage forestier, il n’est pas fixé de hauteur maximale.

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,00 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture et 8 m au faîtage.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES

1 - GÉNÉRALITÉS

En application de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme, L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être

accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

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architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à

porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la

conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 7) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20116 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.

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Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1

- Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

- 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

- 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

- 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

5° Les pompes à chaleur ;

6° Les brise-soleils.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 7) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.

2. ADAPTATION AU SOL

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

3. FAÇADES

ASPECT Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit.

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale,

notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code

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de l’urbanisme, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture

traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être

restaurées en respectant leur intégrité.

Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être d’aspect mat. Ils seront de teinte foncée sobre (ardoise, anthracite …), ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Le blanc pur est interdit. Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles et forestières ou techniques, ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. Concernant les teintes des bardages, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

En cas d’extension de constructions à usage forestier, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

OUVERTURES ET MENUISERIES

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Concernant les teintes des menuiseries, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.

Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel (sauf dans le cas d’une construction en bardages bois). Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Les dispositions précédentes concernant les teintes des menuiseries ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension, d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions.

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Dans le cadre de la réhabilitation d’un édifice ancien représentatif de l'architecture traditionnelle locale, les dispositifs d’occultation extérieurs d’origine (volets battants ou pliants) doivent être conservés, même en cas de pose de volets roulants extérieurs.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades.

4 - TOITURES

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL INFERIEURE A 20 M² :

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Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte

sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun…).

CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 20 M² : Pour les constructions à usage agricole ou forestier : Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou de pose de panneaux translucides).

En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (procédés visant à apporter le maximum de confort thermique aux habitants tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment et pouvant mener à la réalisation d’un bâtiment de type maison passive, …), la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :

• Les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

• Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ;

Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates (ou tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates (ou tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), le réemploi du matériau d’origine est toléré.

5 - LUCARNES, CHÂSSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES

LUCARNES ET CHASSIS DE TOITURE : Les constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Leur implantation doit également s’accorder avec les percements de la façade.

LES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES :

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures

secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On

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recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation

devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations.

6 - VÉRANDAS ET ABRIS DE PISCINE

DÉFINITION : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres.

Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.

EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées.

7 - CLÔTURES

RAPPEL : Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme.

EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Elles sont également dispensées de déclaration préalable, en application de l'article R 421-2 du Code de l’urbanisme.

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée :

- Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.

- La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.

- La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres. - Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un

enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect. - Concernant la teinte des portails et des éléments en bois, il est recommandé de se référer au nuancier en

annexe du règlement. - L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.

La préservation des murs anciens en tuffeau ou moellons de pierre devra être recherchée.

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Article N 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, haies arborées,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…).

Les zones de stockage et de dépôt extérieures visibles depuis l’espace public doivent être masquées par des écrans végétaux à feuilles persistantes ou marcescentes (ex. : houx, troènes, charmes, chênes, hêtres, etc.), ou par un bardage ou un mur en prolongement de la construction.

Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme, doivent être conservés. Toutefois :

- Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration des boisements ou des parcs arborés (abattage de quelques sujets) peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (création d’un accès, d’un cheminement doux...) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité du boisement.

- Des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux, entretien des berges etc.). Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

ARTICLE 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN

MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

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ARTICLE 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non règlementé.

ANNEXE 1 RELATIVE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire communal est concerné par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1).

Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :

1) Réaliser les fondations appropriées :

 Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage

de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des

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fondations devrait être de 1.20 m) ;

 Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;

 Éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux

dallages sur terre-pleine.

2) Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :

 Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;

 Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

3) Éviter les variations localisées d’humidité :

 Éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  Éviter les pompages à usage domestique ;  Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations

(géomembrane…)

4) Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :

 Éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans antiracines ;

 Procéder à l'élagage régulier des des plantations existantes.

ANNEXE 2 RELATIVE AU PATRIMOINE ARCHITECTURAL PROTÉGÉ AU TITRE

DU L.123-1-5 III) 2°DU CODE DE L’URBANISME

Conformément au Parti d’aménagement, la démolition du patrimoine remarquable et du petit patrimoine est soumise à autorisation au titre d’une protection par le biais de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme. Cette protection, notamment du petit patrimoine est justifiée par l’intérêt patrimonial et culturel de tels édifices, témoins de pratiques ancestrales, et par sa vulnérabilité ; ce patrimoine étant parfois ignoré ou déconsidéré par les propriétaires.

Cette protection consiste également à s’assurer que la restauration, la réhabilitation ou l’extension de tous ces édifices s’effectue dans le respect des matériaux d’origine.

L’autorisation de démolir est rappelée à l’article 2 et les mesures de conservations sont transcrites à l’article 11 de chaque zone impactée.

Les édifices identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° sont donc les suivants :

Recensée par le « Patrimoine des communes d’Indre-etLoire », le lavoir a été construit au XIXe siècle et était alimenté par l’éolienne Bollée. A Lavoir

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Recensée par la base Mérimé et par le « Patrimoine des

communes d’Indre-et-Loire », l’éolienne a été édifiée sur

la commune en 1896 ; la commune connaissant depuis

toujours de problèmes d’alimentation en eau. Cet édifice

B

Eolienne en fer contribuait à l’alimentation en eau du lavoir Bollée présenté précédemment. Elle se compose d’une

colonne centrale autour de laquelle s ‘enroule un

escalier en colimaçon menant à une plateforme au

sommet, où une grande roue à aube, surmontée d’une

girouette, s’oriente selon la direction du vent

Recensé par le « Patrimoine des communes d’Indre-et-

Loire » l’église Saint-Venant est un édifice édifié en

pierres calcaire, situé au cœur du bourg. Sa nef, dont

les murs sont en petits appareils, remonte probablement

au XIe siècle et est recouverte d’une voute moderne du

C

Eglise Saint- XIXe siècle. Elle est prolongée vers l’est par une travée Venant voutée sur croisées d’ogives, qui supporte le clocher.

Celui-ci est élevé sur une tour carrée, épaulée de

solides contreforts. Le chœur, plus haut que la nef, date

sans doute de la fin du XIIe siècle. Couvert d’une voute

soutenue par des arcs épais, il se termine par un chevet

plat.

Il s’agit en particulier de préserver la très belle peinture en façade Maison rue représentant l’éolienne D de la Grosse Bollée. Pierre

Il s’agit en particulier de préserver la très belle ornementation du premier étage de la façade représentée par des briques décoratives et des émaux.

Maison place E de l’Eglise

Saint-Venant

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Recensée par la base Mérimé et par le « Patrimoine des

communes d’Indre-et-Loire » (éditions Flohic), le

château de l’Epinay a été édifié au XVIIIe siècle, et

garde trace de remaniement de 1925 à 1930. La façade

occidentale est composée de façon symétrique, et

suivant des lignes pures. La façade orientée à l’est est

F

Château de dotée d’une galerie au XIXe siècle. La partie du l'Epinay bâtiment situé au nord est ajouté au début du XXe siècle

par l’architecte Philippeau, qui reconstitue un ensemble

cohérent. La porte centrale est surmontée d’une fenêtre

avec un balcon en fer forgé, le tout étant couronné d’un

fronton triangulaire. Des lucarnes en pierre éclairent les

combles.

L’enjeu est ici de préserver son aspect et sa volumétrie

Le « Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire »

identifie le pigeonnier de l’Epinay en raison de son

aspect original. Il se compose d’une tour ronde massive,

beaucoup plus large que haute, couverte d’un toit à

G

Pigeonnier ardoises à sept pans. À l’intérieur des boulins, les de l’Epinay niches des pigeons, sont constitués de poteries ovoïdes

percées d’un trou circulaire. Ils sont disposés en

plusieurs travées comprenant chacun cinq rangées de

boulins.

L’enjeu est ici de préserver son aspect et sa volumétrie

Non visible depuis l’espace public

Petit patrimoine

H

Puits

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

spécifique de l’identité lochoise : une avancée

recouverte d’un auvent. Grange I lochoise à L’enjeu est ici de préserver son aspect et sa Malicorne volumétrie, et cette avancée caractéristique.

Petit patrimoine

Croix de

J chemin

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(RD 21)

Petit patrimoine

Croix de K chemin

(RD 21)

Petit patrimoine

Croix de chemin L (croisement de la RD 21 et RD 58)

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

spécifique de l’identité lochoise : une avancée

Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver M lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée

Leugny caractéristique.

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

spécifique de l’identité lochoise : une avancée

Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver

N

lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée

La

caractéristique.

Giraudière

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

Grange spécifique de l’identité lochoise : une avancée

lochoise à recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver

O

La

son aspect et sa volumétrie, et cette avancée

Courtillonner caractéristique.

ie

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

spécifique de l’identité lochoise : une avancée

Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver P lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée

Mezière caractéristique.

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

spécifique de l’identité lochoise : une avancée

Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver

Q

lochois au son aspect et sa volumétrie, et cette avancée

Clos

caractéristique.

Garniere

Cette grange est dotée d’une ouverture bien

Grange spécifique de l’identité lochoise : une avancée

R

lochoise à recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver La Roche son aspect et sa volumétrie, et cette avancée

Mabilleau caractéristique.

Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver S lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Villiers caractéristique.

Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver Grange son aspect et sa volumétrie, et cette avancée T lochoise à caractéristique. Tressort

Sont également protégés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme, des murs anciens :

Ce mur témoigne des

75

Au nord du site 1AU1 de

l’Epinay

pratiques de constructions anciennes et de l’histoire du site (ancien mur de délimitation du jardin potager

du château).

ANNEXE 3 RELATIVE AU NUANCIER RECOMMANDÉ

Nota Bene : ce nuancier et les textes associés sont tirés du site internet du Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre-et-Loire (www.sdap-37.culture.gouv.fr).

Ce nuancier est recommandé dans le choix des couleurs de menuiseries, ainsi que des bardages et des clôtures et portails.

Historiquement, les couleurs utilisées pour les menuiseries se sont éclaircies au cours des siècles. Ainsi il convient d'utiliser des teintes soutenues (gris-vert ou gris-bleu sombres ; rouge sang de bœuf) pour le bâti datant d'avant le XIXe siècle, alors que des teintes plus claires (gris, gris-vert , gris-bleu clairs, mastic) sont à privilégier pour le bâti du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.

De manière générale, l'usage du noir ou du ton bois sera à proscrire. De même, pour mettre en valeur la pierre et les enduits de la façade (qui sont assez clairs en Touraine), il est préconisé d'utiliser des couleurs plus soutenues que ceux-ci (les menuiseries blanches sont donc à proscrire).

Dans le cas d'une maison bourgeoise, les fenêtres et volets seront peints dans une teinte plus claire que la ou les portes d'entrée ; celles-ci pourront être peintes dans la même gamme de couleurs (exemple : fenêtres et volets gris clair, porte d'entrée gris anthracite) ou dans un coloris tranché (exemple : fenêtres et volets gris clair, porte d'entrée vert très sombre).

Dans le cas de bâtiments ruraux, de type corps de ferme, l'ensemble des menuiseries (fenêtres, volets, portes

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d'entrée et portes de grange) seront peints dans une teinte relativement soutenue (exemple : rouge sang-de-

bœuf, vert sombre, gris-brun).

Dans le cas de devantures de magasin, dans la mesure où il s'agit de surfaces relativement importantes, les teintes pastel sont à écarter, au profit de teintes plus soutenues.

PLU de Dolus-le-Sec

PLU de Dolus-le-Sec

PLU de Dolus-le-Sec

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

DOLUS LE SEC

Révision allégée n°1 du PLU

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 21 mars 2023 approuvant les dispositions de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Dolus le Sec, Le Maire,

Révision allégée approuvée : 21/03/2023 Révision générale approuvée : 03/05/2016

Dossier 20024404 13/03/2023

réalisé par

Auddicé Val de Loire Zone Ecoparc Rue des petites granges 49400 SAUMUR 03 41 51 98 39

PLU de Dolus-le-Sec

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.