Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES
1 - GÉNÉRALITÉS
En application de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme, L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 7) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les
constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme,
doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment les éléments ayant justifié leur identification (avancée
caractéristique d’une grange lochoise, décoration de façades…), l'ordonnancement et du rythme des façades, les
proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures,
les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.
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De plus, pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code l’Urbanisme
(cf. annexes du Règlement), la volumétrie générale du bâti et les matériaux d’origine doivent être respectés.
Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets portant sur les édifices anciens ou protégés au titre de
l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne
remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés. Se référer aux Annexes de ce Règlement-
pièce écrite.
Le petit patrimoine identifié (puits …) également au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. annexes du Règlement) doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 7) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
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Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1
- Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
- 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
- 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
- 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
- 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
5° Les pompes à chaleur ;
6° Les brise-soleils.
2. ADAPTATION AU SOL
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
3. FAÇADES
ASPECT
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit.
Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité. Les éléments de façade identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme (peinture murale…) doivent être préservés ou être restaurés en respectant leur intégrité.
Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en
œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se
rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement
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préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.
Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être d’aspect mat. Ils seront de teinte foncée sobre (ardoise, anthracite …), ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Le blanc pur est interdit. Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles ou techniques, ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. Concernant les teintes des bardages, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.
Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.
En cas d’extension de constructions à usage agricole, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.
OUVERTURES ET MENUISERIES
Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Concernant les teintes des menuiseries, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.
Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel (sauf dans le cas d’une construction en bardages bois). Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Les dispositions précédentes concernant les teintes des menuiseries ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension, d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions.
En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Dans le cadre de la réhabilitation d’un édifice ancien représentatif de l'architecture traditionnelle locale, les dispositifs d’occultation extérieurs d’origine (volets battants ou pliants) doivent être conservés, même en cas de pose de volets roulants extérieurs.
Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades.
4 - TOITURES
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL INFERIEURE A 20 M² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun…).
CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL SUPÉRIEURE OU ÉGALE A 20 M² : Pour les constructions à usage agricole : Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après dans « Pour les autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou de pose de panneaux translucides).
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En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.
Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (procédés visant à apporter le maximum de confort thermique aux habitants tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment et pouvant mener à la réalisation d’un bâtiment de type maison passive, …), la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien :
• Les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;
• Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ;
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates (tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates (tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), le réemploi du matériau d’origine est toléré.
Pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements, il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.
5 - LUCARNES, CHÂSSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES
LUCARNES ET CHÂSSIS DE TOITURE : Les constructions nécessaires aux activités agricoles ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Leur implantation doit également s’accorder avec les percements de la façade.
LES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.
Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations.
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6 - VÉRANDAS ET ABRIS DE PISCINE
DÉFINITION : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres.
Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.
EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées.
7 - CLÔTURES
RAPPEL : Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme.
EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.
Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect.
Concernant la teinte des portails et des éléments en bois, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement.
L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.
Dans le cas d’une édification donnant sur une voie ou d’une emprise publique :
• La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2 m. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.
• La clôture doit être constituée soit : o d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m ; o d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant dépasser une hauteur de 0.80 m,
Dans les autres cas, elle doit être constituée soit :
• d’un mur plein, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure à 2 m, sans excéder 2.40 m ;
• d’un mur bahut surmonté d’une grille en serrurerie, d’un grillage ou de lices en bois, le mur ne pouvant
dépasser une hauteur de 0.80 m,
• d’un grillage de teinte galvanisée ou verte, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé ou non d’un traitement
paysager,
• d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois
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régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé ou non
d’un traitement paysager.
Pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération.
Les murs existants repérés au titre de l’article L. 123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Leur hauteur et leur aspect seront conservés. Un percement ponctuel pourra être envisagé pour créer un accès piéton.
La préservation des murs anciens en tuffeau ou moellons de pierre devra être recherchée.