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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 2. Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A, tous secteurs compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.

2 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par diagnostic de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A, secteur Ac compris et secteur As exclu : 1. Sont autorisés :

  • les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 60 m²,
  • les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation,
  • les abris pour animaux dans la limite d’une emprise au sol de 150 m²,

Dans le secteur Ac uniquement, zone A et secteur As exclus : 2. Sont autorisés :

  • les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole et nécessaires à la diversification de l’activité.
  • les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole ayant pour but l’hébergement d’animaux d’élevage à condition d’être implantées à plus de 200 mètres des habitations des tiers à l’exploitation,
  • les logements liés et nécessaires à l’activité agricole dans la limite d’un logement par exploitation agricole située à moins de 100 mètres du bâtiment nécessitant une présence humaine permanente.

Zone A

Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE

Dans le secteur As uniquement, zone A et secteur Ac exclus : 3. Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination d’équipements sportifs.

Dans la zone A, secteurs Ac et As compris : 4. Sont autorisés :

  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, à l’exception des parcs éoliens,
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés permettant la réalisation de parc photovoltaïque s’ils sont compatibles avec l’activité agricole (agrivoltaïsme, …)

5. Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 4 mètres. Toutefois les constructions de moins de 20 m² peuvent être plantées à l’alignement (liste non exhaustive : les postes détentes gaz, les transformateurs EDF et les garages de faible importance).

2. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue.

3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.

Zone A

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II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2. Cette distance minimale est portée à 30 mètres par rapport aux limites des Espaces Boisés Classés.

3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative. 4. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.

Dans la zone A, secteur Ac compris et secteur As exclu : 1. L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 60 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AU

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II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Les clôtures sont à claire voie, d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec ou sans mur bahut.

3. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Dans la zone A, secteur Ac compris et secteur As exclu : 1. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder 12 mètres à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.

Dans le secteur As uniquement, zone A et secteur Ac exclus : 3. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder 4 mètres à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère.

Dans la zone A, secteurs Ac et As compris : 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.

3. L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 150 m² par unité foncière. Dans le secteur As uniquement, zone A et secteur Ac exclus : 4. L’emprise au sol des constructions à destination d’équipement sportif est limitée à 300 m² d’emprise au sol cumulée.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

. Dispositions générales :

  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.
  • Les nivellements de terrain pour adaptation des constructions seront réduits au strict minimum.

Zone A

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2. Forme et couleurs des toitures : - Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à 2 pans minimaux de couleur rouge vieillie de pente comprise entre 30 et 35°.

3. Aspect et couleurs des façades : - Les enduits et bardages sont dans les tons traditionnels.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager 1. Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

2. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

2. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).

Rubrique 2AU 8Stationnement

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AU

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III - Equipements et reseaux (L.151-38)

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …

2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

1. Les accès sur les RD 28 et 166 sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.

2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

4. L’autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l’accès sur la voie publique.

Zone A

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Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.

2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 2. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.

3. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

4. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

5. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone A

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Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles zone a

La zone A correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le confortement des constructions existantes et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les abris pour animaux, sont seules autorisées en zone A. La zone A comprend :

  • un secteur Ac rendu constructible pour les bâtiments agricole, - un secteur As dédiée à l’accueil d’équipements sportifs.

La zone A est concernée par les zones potentiellement humides définies par la DREAL et les zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon. La zone A est concernée par le risque inondation par remontée de nappes.

Eaux usées :

1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 2. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers l’exutoire naturel ou le réseau public, s'il existe.

3. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain dans les limites de la réglementation correspondante.

4. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

5. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
  • Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
  • Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 5 mai 2008.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.6311 du code du patrimoine ;
  • Située dans les abords des Monuments Historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des Monuments Historiques ;
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un

Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définis par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.