Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
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3 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 5 mai 2008.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.
H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définis par les articles R.151-9 à R.151-49.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone UA, secteurs UAa et UAb compris et secteur UAi exclu : 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur UAi uniquement : 2. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.
3 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans la zone UA, secteurs UAa et UAb compris et secteur UAi exclu : 1. Sont autorisés, les changements de destination et les constructions et installations à destination :
2. Est autorisée, la reconstruction de bâtiments agricoles existants.
3. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.
Dans le secteur UAi uniquement : 3. Seuls sont autorisés, les extensions des constructions existantes et les aménagements sous condition de ne pas aggraver le libre écoulement des eaux.
4. Dans l’espace commercial de centre-ville, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerce soumise à CDAC (selon définition page 9) dans la limite de 300m² de surface de vente.
5. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
6. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
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3. L'évacuation des eaux industrielles est subordonnée à un pré-traitement.
Eaux pluviales : 4. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
5. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
6. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
7. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Dans la zone N, tous secteurs compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations, sauf celles visées à l’article I-2.
2 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par diagnostic de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1. Sont autorisées :
Dans le secteur Nf uniquement, zone N et secteurs Nh et Nj exclus : 2. Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires aux exploitations forestières.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
:
Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formées par des constructions faisant figure de pièces rapportées. Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.
:
3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.
4. Pour les constructions existantes ne respectant pas ces règles : Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
5. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue.
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II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Dans la zone UA, secteur UAa compris et secteurs UAb et UAi exclus : 1. Afin de préserver la continuité du bâti, la façade sur rue d'une construction peut être implantée sur les deux limites parcellaires latérales ou sur une seule des deux limites parcellaires latérales à condition que :
2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3. Pour les unités représentées au plan sous la légende sera édifiée d’une limite latérale à l’autre.
la façade sur rue de toute construction
se trouvant à moins de 70 mètres du secteur UAb par voie de circulation, la façade sur rue ne sera pas obligatoirement édifiée d’une limite latérale à l’autre :
Dans le secteur UAb uniquement : 5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans toute la zone : 6. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative.
7. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
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II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la mi-hauteur du plus grand des bâtiments. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres.
2. Dans tous les cas, les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante ne respectant pas les paragraphes cidessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans en être plus proche.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
Dans la zone UA uniquement, secteurs UAa, UAb et UAi exclus : 1. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder à l'égout des toitures, 7 mètres.
Cependant, entre deux constructions accolées d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit :
Dans le secteur UAa uniquement : 2. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder, à l'égout des toitures, 9 mètres.
Cependant, entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit :
Dans le secteur UAb uniquement : 3. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant, ne peut excéder 9 m à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée, locaux techniques….
Cependant, entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit :
Dans toute la zone : 4. La hauteur, à l'égout de toiture, est limitée à 3 mètres pour les annexes. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation.
5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.
6. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
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Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.
1. L'emprise au sol des annexes ne doit pas dépassée 40% de la surface totale de l’ensemble des constructions de l’unité foncière.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée en espace jardin sur l’unité foncière.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.
1. Dispositions générales :
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2. Couleurs et aspect des matériaux : - Les façades présenteront des couleurs similaires à l'architecture traditionnelle locale.
3. Partie arrière des bâtiments : - Les toitures à un pan pourront être autorisées pour les adjonctions réduites à des bâtiments existants ou pour de petits bâtiments sur cour. Cette règle ne concerne pas les équipements publics d'infrastructure.
4. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
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:
Dessin général de la façade :
Toitures et volumes :
Clôture :
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6. Réglementation pour les autres façades :
Dessin général de la façade :
Toitures et volumes :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager 1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le
3. Les éléments paysagers identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus en l’état ou être améliorés.
Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
Les éléments architecturaux peuvent être déplacés à condition de ne pas altérer la nature, la forme ou l'intérêt de l'élément et à condition que l'élément en question soit conservé sur le domaine public ou en limite du domaine public (sur le domaine privé tout en restant visible depuis le domaine public).
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
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Article II-4 : Stationnement (R.151-44) Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 18m² sans prendre en compte les accès.
2 Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).
4. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. De plus, il sera dérogé à l’obligation de création de places de stationnement dans le cas d’une réhabilitation ne permettant pas techniquement la création de ces places.
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Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
4. Les voies et cheminements figurant au plan sous la légende sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
sont à conserver comme
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
2. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3. L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur la voie publique.
4. Les groupes de garages individuels ou parkings privés (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu'un seul accès ou deux si la séparation entre entrée et sortie s'avère nécessaire.
5. Les accès des garages collectifs et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
6. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Dans la zone UB, secteur UBi exclu : 1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur UBi uniquement : 2. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.
3 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.
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Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans la zone UB, secteur UBi exclu : 1. Sont autorisés, les changements de destination et les constructions et installations à destination :
2. Est autorisée, la reconstruction de bâtiments agricoles existants.
3. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.
Dans le secteur UBi uniquement : 1. Seuls sont autorisés, les extensions des constructions existantes et les aménagements sous conditions de ne pas aggraver le libre écoulement des eaux.
2. Dans l’espace commercial de centre-ville, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerce soumise à CDAC (selon définition page 9) dans la limite de 300m² de surface de vente.
3. Dans l’espace commercial de périphérie tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerce soumise à CDAC (selon définition page 9).
4. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 20% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
5. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
3. L'évacuation des eaux industrielles est subordonnée à un pré-traitement.
Eaux pluviales : 4. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
5. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
6. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
7. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Le long de la RD 166 : - La distance à l'axe des voies ne pourra être inférieure à 35 mètres pour des bâtiments à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres bâtiments.
2. Pour les autres voies : - Toute construction nouvelle devra s'implanter à une distance minimale de 5 mètres : - de l'alignement des voies automobiles, - des emplacements réservés figurant au plan, - du plan d’alignement.
3. Pour toutes les voies (RD et autres) :
4. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit en limite, - soit d’un retrait minimum de cette limite de 3 mètres.
2. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative.
3. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres. Il sera dérogé aux règles d’implantation des constructions sur une même unité foncière pour les annexes.
2. Dans tous les cas, les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante ne respectant pas les paragraphes ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans en être plus proche.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions, mesurées par rapport au sol existant ne peut excéder 10 m à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée, locaux techniques….
2. La hauteur, à l'égout de toiture, est limitée à 3 mètres pour les annexes.
3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.
1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 40% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée en espace jardin sur l’unité foncière.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.
1. Dispositions générales : - Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.
2. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 50 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le
3. Les éléments paysagers identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus en l’état ou être améliorés.
Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
Les éléments architecturaux peuvent être déplacés à condition de ne pas altérer la nature, la forme ou l'intérêt de l'élément et à condition que l'élément en question soit conservé sur le domaine public ou en limite du domaine public (sur le domaine privé tout en restant visible depuis le domaine public).
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Article II-4 : Stationnement (R.151-44) Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 18m² sans prendre en compte les accès.
2 Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).
4. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
4. Les voies et cheminements figurant au plan sous la légende sentiers piétonniers et leur continuité doit être assurée.
sont à conserver comme
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les accès sur les Routes Départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4. L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur la voie publique.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations, sauf cas visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés, les changements de destination et les constructions et installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
1. Dispositions générales :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les constructions et installations doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain
2. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les accès sur les Routes Départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : 2. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
3. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
4. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés, les changements de destination et les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Eaux pluviales : 3. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
4. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
5. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 5 mètres.
2. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit en limite, - soit d’un retrait minimum de cette limite de 4 mètres.
2. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant, ne peut excéder 10 m au point le plus haut.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.
1. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.
1. Dispositions générales :
2. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 50 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le
3. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Article II-4 : Stationnement (R.151-44) Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 18m² sans prendre en compte les accès.
2 Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les accès sur les Routes Départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitations agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerce (selon définition page 9), - de restauration, - d’hôtels, - d’autres hébergements touristiques, - cinéma, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés - d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, - de salles d’art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés, les changements de sous-destination, les extensions et les constructions et installations à destination :
Une dérogation peut être accordée pour la construction d’un logement ou d’un commerce en dehors du volume du bâtiment d’activités si le pétitionnaire démontre l’incompatibilité du logement ou du commerce avec les nuisances ou les problèmes de sécurité entrainés par l’activité.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
3. L'évacuation des eaux industrielles est subordonnée à un pré-traitement.
Eaux pluviales :
4. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
5. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
6. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. 7. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Le long des RD 28 et 166 : - Sauf indication portée au plan, la distance à l'axe des voies ne pourra être inférieure à 35 mètres pour des bâtiments à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres bâtiments.
2. Pour les autres voies : - La construction peut être implantée à l’alignement ou en retrait, la distance comptée horizontalement du point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
3. Pour toutes les voies (RD et autres) :
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
2. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative.
3. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pourra être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions, mesurées par rapport au sol existant ne peut excéder 15 m à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée, locaux techniques….
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
1. Dispositions générales :
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le
3. Tout projet de construction sur les unités foncières situées le long des RD n°28 et 166 devra être accompagné de plantations sous forme de haie bocagère ou d'alignement d'arbres de hautes tiges afin de limiter la co-visibilité entre les voies et les constructions nouvelles.
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Article II-4 : Stationnement (R.151-44)
Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m² y compris les accès.
2 Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :
3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les accès sur les Routes Départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
Intitulé du document : La création de nouveaux accès sur la RD 166 est interdite.
3. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation et à la sécurité publique.
5. L’autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l’accès sur la voie publique.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées :
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt.
2 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés, les changements de destination et les constructions et installations à destination d’industrie qui n’engendrent pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.
3. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 20% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
Zone 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
3. L'évacuation des eaux industrielles est subordonnée à un pré-traitement.
Zone 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Eaux pluviales :
4. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
5. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
6. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
7. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Toute construction nouvelle devra s'implanter à une distance minimale de 5 mètres : - de l'alignement des voies automobiles, - des emplacements réservés figurant au plan, - du plan d’alignement.
2. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit en limite, - soit d’un retrait minimum de cette limite de 3 mètres.
2. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
Zone 1AU
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II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres. Il sera dérogé aux règles d’implantation des constructions sur une même unité foncière pour les annexes.
2. Dans tous les cas, les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions, mesurées par rapport au sol existant ne peut excéder 10 m à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée, locaux techniques….
2. La hauteur, à l'égout de toiture, est limitée à 3 mètres pour les annexes.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les clôtures sont à claire voie, d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec ou sans mur bahut.
4. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.
1. L'emprise au sol des annexes est limitée à 40 m², surface cumulée, extensions comprises et par unité foncière.
2. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 40% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées.
3. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière.
1. Dispositions générales : - Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.
2. Formes des toitures :
Zone 1AU
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II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 50 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
II-3-b- Aménagement paysager
Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le
2. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Zone 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article II-4 : Stationnement (R.151-44)
Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 18m² sans prendre en compte les accès.
2 Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).
4. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Zone 1AU
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Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
2. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées :
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerce (selon définition page 9), - de restauration, - d’hôtels, - d’autres hébergements touristiques, - de cinéma, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés - d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, - de salles d’art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés, les changements de sous-destination, les extensions et les constructions et installations à destination :
Une dérogation peut être accordée pour la construction d’un logement ou d’un commerce en dehors du volume du bâtiment d’activités si le pétitionnaire démontre l’incompatibilité du logement ou du commerce avec les nuisances ou les problèmes de sécurité entrainés par l’activité.
2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 50% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
Zone 1AUX
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
3. L'évacuation des eaux industrielles est subordonnée à un pré-traitement.
Eaux pluviales : 4. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
5. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
6. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
7. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Pour les autres voies : - Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement ou de la limite qui s'y substitue au moins égale à 5 mètres. Toutefois les constructions de moins de 20 m² peuvent être plantées à l’alignement (liste non exhaustive : les postes détentes gaz, les transformateurs EDF et les garages de faible importance…).
2. Pour toutes les voies (RD et autres) : - Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue.
3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite de l'unité foncière qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (marge d'isolement).
2. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
Zone 1AUX
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent respecter une distance au moins égale à la mi-hauteur du plus grand bâtiment, cette distance ne pourra être inférieure à 4 mètres.
2. Dans tous les cas, les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
3. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
1. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder 15 mètres à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée, locaux techniques….
Les clôtures sont à claire voie, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre avec ou sans mur bahut.
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
1. Dispositions générales : - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures ;
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable.
Zone 1AUX
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le
3. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Article II-4 : Stationnement (R.151-44)
Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m² y compris les accès.
2. Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :
3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).
Zone 1AUX
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les accès sur les Routes Départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
Intitulé du document : L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur
4. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
5. L’autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l’accès sur la voie publique.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Zone 1AUX
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 2. Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Dans la zone A, tous secteurs compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.
2 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par diagnostic de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans la zone A, secteur Ac compris et secteur As exclu : 1. Sont autorisés :
Dans le secteur Ac uniquement, zone A et secteur As exclus : 2. Sont autorisés :
Zone A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Dans le secteur As uniquement, zone A et secteur Ac exclus : 3. Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination d’équipements sportifs.
Dans la zone A, secteurs Ac et As compris : 4. Sont autorisés :
5. Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 4 mètres. Toutefois les constructions de moins de 20 m² peuvent être plantées à l’alignement (liste non exhaustive : les postes détentes gaz, les transformateurs EDF et les garages de faible importance).
2. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue.
3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.
Zone A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2. Cette distance minimale est portée à 30 mètres par rapport aux limites des Espaces Boisés Classés.
3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative. 4. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-e- Emprise au sol des constructions Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.
Dans la zone A, secteur Ac compris et secteur As exclu : 1. L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 60 m² d’emprise au sol nouvellement créée.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Zone 2AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Les clôtures sont à claire voie, d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec ou sans mur bahut.
3. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
Dans la zone A, secteur Ac compris et secteur As exclu : 1. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder 12 mètres à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.
Dans le secteur As uniquement, zone A et secteur Ac exclus : 3. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder 4 mètres à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère.
Dans la zone A, secteurs Ac et As compris : 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Intitulé du document : L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
3. L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 150 m² par unité foncière. Dans le secteur As uniquement, zone A et secteur Ac exclus : 4. L’emprise au sol des constructions à destination d’équipement sportif est limitée à 300 m² d’emprise au sol cumulée.
1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
. Dispositions générales :
Zone A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
2. Forme et couleurs des toitures : - Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à 2 pans minimaux de couleur rouge vieillie de pente comprise entre 30 et 35°.
3. Aspect et couleurs des façades : - Les enduits et bardages sont dans les tons traditionnels.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager 1. Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
2. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
2. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Zone 2AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
1. Les accès sur les RD 28 et 166 sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4. L’autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l’accès sur la voie publique.
Zone A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : 2. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.
3. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
4. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
5. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Zone A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
La zone A correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le confortement des constructions existantes et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les abris pour animaux, sont seules autorisées en zone A. La zone A comprend :
La zone A est concernée par les zones potentiellement humides définies par la DREAL et les zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon. La zone A est concernée par le risque inondation par remontée de nappes.
Eaux usées :
1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : 2. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers l’exutoire naturel ou le réseau public, s'il existe.
3. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain dans les limites de la réglementation correspondante.
4. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
5. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
1. Le long des RD 28 et 166 : - La distance à l'axe des voies ne pourra être inférieure à 75 mètres pour des bâtiments à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres bâtiments.
2. Pour les autres voies : - Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres.
3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2. Cette distance minimale est portée à 30 mètres par rapport aux limites du secteur Nf.
3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative.
4. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la mi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.
Dans la zone N et le secteur Nh, secteurs Nf et Nj exclus : 1. La hauteur des constructions ne peut excéder :
Dans le secteur Nj uniquement, zone N et secteurs Nh et Nf exclus : 2. La hauteur des constructions ne peut excéder 3 mètres à l’égout du toit le plus haut.
Dans la zone N, tous secteurs compris : 3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1. L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée.
2. L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 150 m² par unité foncière.
Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Nf et Nj exclus : 3. L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 60 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 4. L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
Dans le secteur Nj uniquement, zone N et secteurs Nf et Nh exclus : 5. l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 20 m² par construction.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
1. Dispositions générales : - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les constructions doivent être accompagnées de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres, …
2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les accès sur les RD 28 et 166 sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement , soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4. L’autorité compétente pourra dans les cas particuliers préciser le dimensionnement et le positionnement de l’accès sur la voie publique.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.
2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : 2. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers l’exutoire naturel ou le réseau public, s'il existe.
3. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain dans les limites de la réglementation correspondante.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non réglementé.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.