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Zone UAZone urbaine à Dompaire

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UA, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 71 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone UA, secteurs UAa et UAb compris et secteur UAi exclu : 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination :

  • d’exploitation forestière, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt.

Dans le secteur UAi uniquement : 2. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.

3 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.

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Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone UA, secteurs UAa et UAb compris et secteur UAi exclu : 1. Sont autorisés, les changements de destination et les constructions et installations à destination :

  • de commerce non soumise à CDAC (selon définition page 9), - d’industrie qui n’engendrent pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

2. Est autorisée, la reconstruction de bâtiments agricoles existants.

3. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Dans le secteur UAi uniquement : 3. Seuls sont autorisés, les extensions des constructions existantes et les aménagements sous condition de ne pas aggraver le libre écoulement des eaux.

4. Dans l’espace commercial de centre-ville, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerce soumise à CDAC (selon définition page 9) dans la limite de 300m² de surface de vente.

5. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

6. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

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II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

3. L'évacuation des eaux industrielles est subordonnée à un pré-traitement.

Eaux pluviales : 4. Le libre écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être entravé par un aménagement réalisé sur un terrain.

5. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

6. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

7. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N, tous secteurs compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations, sauf celles visées à l’article I-2.

2 Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par diagnostic de la DREAL ou zones humides effectives issues de l’inventaire de l’EPTB Meurthe-Madon tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1. Sont autorisées :

  • les extensions des constructions existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m²,
  • les abris pour animaux dans la limite d’une emprise au sol de 150 m²,

Dans le secteur Nf uniquement, zone N et secteurs Nh et Nj exclus : 2. Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires aux exploitations forestières.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Dans les alignements de façades repérés au plan par le symbole

:

  • Le nu extérieur de la façade des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons contiguës,
  • Dans le cas d'une série de façades présentant des décrochements, le nu de la façade principale sera positionné :
  • à l’existant,
  • au même nu ou en retrait de la maison la plus en saillie,
  • au même nu en saillie de la maison la plus éloignée de la voie.

Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formées par des constructions faisant figure de pièces rapportées. Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.

  • Il sera autorisé d'édifier d'autres bâtiments dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée suivant les articles ci-dessus aux conditions fixées à l'article II-1-a.

2. En dehors des alignements repérés au plan par le symbole

:

  • Lorsque les constructions voisines constituent un alignement, l'implantation des nouvelles constructions devra permettre le maintien de l'alignement des façades préexistantes.
  • Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies ou en retrait. Ce retrait par rapport aux voies de circulation ne pourra être supérieur à celui du bâtiment contigu le plus reculé.
  • En façade sur rue, dans la mesure où des constructions seraient édifiées en retrait de l’alignement de voirie (autres façades), il devra être conservé ou édifié un mur qui donne l’aspect de continuité de façade (en particulier rue Saint Jacques et ancienne route de Mirecourt).
  • Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à plus de 5 mètres du domaine public le long des autres voies pour tout le monde.

3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau.

4. Pour les constructions existantes ne respectant pas ces règles : Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

5. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue.

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II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Dans la zone UA, secteur UAa compris et secteurs UAb et UAi exclus : 1. Afin de préserver la continuité du bâti, la façade sur rue d'une construction peut être implantée sur les deux limites parcellaires latérales ou sur une seule des deux limites parcellaires latérales à condition que :

  • la parcelle contiguë ne soit pas construite ou, - la construction située sur la parcelle contiguë soit en retrait par rapport à la limite parcellaire latérale commune ou, - la façade fasse plus de 12 mètres de large.

2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3. Pour les unités représentées au plan sous la légende sera édifiée d’une limite latérale à l’autre.

la façade sur rue de toute construction

4. Pour les unités foncières concernées par la protection de façade sous la légende

se trouvant à moins de 70 mètres du secteur UAb par voie de circulation, la façade sur rue ne sera pas obligatoirement édifiée d’une limite latérale à l’autre :

  • si une unité foncière est au milieu de deux unités construites en limites séparatives, celle-ci aura sa construction édifiée d’une limite latérale à l’autre,
  • si seulement une de ses limites séparatives est construite, la construction devra obligatoirement être édifiée au moins à la limite séparative de l’autre construction,
  • dans le cas où il n’existe pas de construction en limite sur les unités voisines, la construction devra, tout de même, s’établir sur au moins une limite séparative.

Dans le secteur UAb uniquement : 5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans toute la zone : 6. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative.

7. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives.

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II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la mi-hauteur du plus grand des bâtiments. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres.

2. Dans tous les cas, les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante ne respectant pas les paragraphes cidessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans en être plus proche.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Dans la zone UA uniquement, secteurs UAa, UAb et UAi exclus : 1. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder à l'égout des toitures, 7 mètres.

Cependant, entre deux constructions accolées d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit :

  • à l'existant, - à égale hauteur d'un ou des égouts voisins, - dans le cas où les égouts de toiture des constructions voisines seraient situés à moins de 7 mètres de haut, il sera autorisé de placer l'égout à cette hauteur au maximum.

Dans le secteur UAa uniquement : 2. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder, à l'égout des toitures, 9 mètres.

Cependant, entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit :

  • à l'existant, - à égale hauteur d'un ou des égouts voisins, - dans le cas où les égouts de toiture des constructions voisines seraient situés à moins de 9 mètres de haut, il sera autorisé de placer l'égout à cette hauteur au maximale.

Dans le secteur UAb uniquement : 3. La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant, ne peut excéder 9 m à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée, locaux techniques….

Cependant, entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit :

  • à l'existant, - à égale hauteur d'un ou des égouts voisins, - dans le cas où les égouts de toiture des constructions contiguës seraient situés à moins de 9 mètres de haut, il sera autorisé de placer l'égout à cette hauteur au maximum.

Dans toute la zone : 4. La hauteur, à l'égout de toiture, est limitée à 3 mètres pour les annexes. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation.

5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.

6. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

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Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Note : L'emprise au sol se définit comme la projection verticale du volume bâti, couverture comprise.

1. L'emprise au sol des annexes ne doit pas dépassée 40% de la surface totale de l’ensemble des constructions de l’unité foncière.

2. Dans les espaces identifiés comme zone potentiellement humide par la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée en espace jardin sur l’unité foncière.

4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales :

  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures.
  • Les usoirs non clos seront respectés et toute clôture y sera prohibée.

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  • Le nivellement des terrains :
  • les constructions devront suivre en façade la pente de la rue,
  • les constructions sur butte créée artificiellement sont interdites,
  • la création de talus est interdite.
  • Pour les parcelles supportant des constructions formant des alignements de façades, l'alignement du domaine public ne devra pas comporter d'ouvrages plus haut que le sol naturel, c'est à dire dépassant la cote de la bordure de chaussée à l'exception des marches d'escalier, monuments, murs de soutènement, mobilier urbain, trappes de caves…
  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Couleurs et aspect des matériaux : - Les façades présenteront des couleurs similaires à l'architecture traditionnelle locale.

  • On évitera les polychromies.
  • Les pavés translucides peuvent être utilisés en façade si l'ensemble de leur superficie est inférieur à 1 mètre carré.

3. Partie arrière des bâtiments : - Les toitures à un pan pourront être autorisées pour les adjonctions réduites à des bâtiments existants ou pour de petits bâtiments sur cour. Cette règle ne concerne pas les équipements publics d'infrastructure.

  • Les bâtiments annexes tels que clapiers, poulaillers, abris devront être réalisés avec des matériaux de qualité et s'intégrer au paysage.
  • Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes et conserver des traits de caractère de l'architecture traditionnelle (couleurs et matériaux).

4. Les installations techniques : - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

  • Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être intégrées dans le milieu environnant ou être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
  • Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz…) et les boîtes de branchements (PTT, TDF…) devront être intégrés aux constructions existantes (maisons ou murets de clôture).

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5. Réglementation pour les façades figurant au plan sous la légende représentée par

:

Dessin général de la façade :

  • Dans la zone UA, secteur UAi compris et secteurs UAa et UAb exclus :
  • Les façades sur rue sont plates et donc sans saillies.
  • Les portes à cintre et rectangulaire en bois ou en pierre seront conservées, voire réintégrées dans les cas de transformations, d'extensions, de réfections des constructions existantes ou de reconstruction après démolition, lesquelles ne seront possibles qu'à la condition de réhabilitation de ces portes.
  • Ces façades ne pourront ni être modifiées dans leurs aspects essentiels, ni être démolies.
  • Ces façades devront être reconstruites à l'identique en cas de destruction due à un sinistre.
  • Dans les secteurs UAa et UAb :
  • Les portes à cintre et rectangulaire en bois ou pierre seront conservées, voire réintégrées dans les cas de transformations, d'extensions, de réfections des constructions existantes ou de reconstruction après démolition, lesquelles ne seront possibles qu'à la condition de réhabilitation de ces portes.
  • Ces façades ne pourront ni être modifiées dans leurs aspects essentiels, ni être démolies.
  • Ces façades devront être reconstruites à l'identique en cas de destruction due à un sinistre.
  • Les saillies de balcons sont interdites.

Toitures et volumes :

  • Le faîtage est dans l'orientation de la rue.
  • Il n'y a pas d'accident de toiture hormis les cheminées (pas de chien assis).
  • Les matériaux de couverture présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle (couleur patine en surface) sauf les vérandas, panneaux ou capteurs solaires et équipements.
  • Tous les aménagements de combles sont autorisés à la réserve expresse qu'ils ne créent pas de saillies sur les toitures.
  • Les toitures comportent un angle et un nombre de pans en accord avec l'architecture traditionnelle, c'est à dire à 2 pans avec une pente comprise entre 25 et 35 degrés par rapport à l’horizontale.
  • La toiture terrasse est interdite. La toiture à une seule pente doit être réservée à des cas particuliers destinés à favorisés l'intégration des bâtiments dans son site.
  • On autorise les pattes d’oies (pan coupé triangulaire au sommet du mur pignon) pour les habitations ayant un pignon n’étant pas en limite séparative.

Clôture :

  • L’installation de clôture est interdite sur les usoirs, c'est à dire sur l'espace situé entre la façade principale et la chaussée de la voie publique face aux alignements de façades.

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6. Réglementation pour les autres façades :

Dessin général de la façade :

  • Les portes à cintre et rectangulaires en bois ou en pierre seront conservées, voire réintégrées dans les cas de transformations, d'extensions, de réfections des constructions existantes ou de reconstruction après démolition.
  • Sont interdits, les retraits de façades d'un étage sur l'autre.

Toitures et volumes :

  • Le faîtage principal des constructions à 2 pans est dans l'orientation de la rue.
  • Il n'y a pas d'accident de toiture hormis les cheminées (pas de chien assis).
  • La toiture terrasse est interdite. La toiture à une seule pente doit être réservée à des cas particuliers destinés à favoriser l'intégration des bâtiments dans son site.
  • Les matériaux de couverture présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle (couleur patine en surface) sauf les vérandas, panneaux ou capteurs solaires et équipements.
  • Les toitures comportent un angle et un nombre de pans en accord avec l'architecture traditionnelle, c'est-à-dire à 2 ou 4 pans avec une pente comprise entre 25 et 35 degrés par rapport à l’horizontal.
  • On autorise les pattes d’oies (pan coupé triangulaire au sommet du mur pignon) pour les habitations ayant un pignon n’étant pas en limites séparatives.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager 1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le

3. Les éléments paysagers identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus en l’état ou être améliorés.

Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

Les éléments architecturaux peuvent être déplacés à condition de ne pas altérer la nature, la forme ou l'intérêt de l'élément et à condition que l'élément en question soit conservé sur le domaine public ou en limite du domaine public (sur le domaine privé tout en restant visible depuis le domaine public).

4. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr).

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Article II-4 : Stationnement (R.151-44) Note : Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; à l'unité supérieure dans le cas contraire.

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 18m² sans prendre en compte les accès.

2 Il est imposé la création d’un nombre minimum d'emplacements de stationnement suivante par destination :

  • Immeubles à usage d'habitation et assimilés :
  • par logement : 1 place
  • Immeubles à usage de bureaux d'administrations des secteurs privés et publics, professions libérales, etc, ... :
  • par 100 m² de plancher hors œuvre net : 4 places
  • Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacles, de conférences ou autres, tribunes, stade, etc, ... :
  • pour 10 sièges : 1,5 places
  • Établissements d'enseignement :
  • établissement du 1° degré, par classe : 1 place
  • établissement du 2° degré, par classe : 2 places

Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

3. La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l'objet d'un examen particulier par les services compétents (Direction Départementale de l’Equipement, Services Techniques des collectivités locales).

4. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. De plus, il sera dérogé à l’obligation de création de places de stationnement dans le cas d’une réhabilitation ne permettant pas techniquement la création de ces places.

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III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, …

2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4. Les voies et cheminements figurant au plan sous la légende sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

sont à conserver comme

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

2. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3. L'autorité compétente pourra, dans les cas particuliers, préciser le dimensionnement et le positionnement de l'accès sur la voie publique.

4. Les groupes de garages individuels ou parkings privés (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu'un seul accès ou deux si la séparation entre entrée et sortie s'avère nécessaire.

5. Les accès des garages collectifs et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.

6. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants.

2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
  • Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
  • Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 5 mai 2008.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.6311 du code du patrimoine ;
  • Située dans les abords des Monuments Historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des Monuments Historiques ;
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un

Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définis par les articles R.151-9 à R.151-49.

Les 8 autres zones de Dompaire

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Dompaire, approuvé le 15/06/2023, 8 rubriques pour la zone UA.

Secteurs du plan : UAa, UAb, UAi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.