Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nca, Ncai, Nh, Nhi, Nj, Nji, Np, Npi
- 13 articles
- PLU de Dompierre-sur-Charente, approuvé le 14/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des extensions sera en harmonie avec le gabarit global du bâtiment sur laquelle elles s’adossent et ne pourra dépasser les 7 m.
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N est la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'espaces exposés à des risques ou des nuisances.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations ou utilisations des sols non mentionnées à l'article N 2.
Dans le secteur inondable du Coran non couvert par le PERI de La Charente, toute construction est interdite.
En secteurs Npi, Nji et Ncai : Toute construction est interdite.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Rappel : Les projets situés dans le site natura 2000, pourront être soumis à étude d’incidences au titre de natura 2000 (article L.414-4 du code de l’environnement).
La création ou l’extension d’équipements d’intérêt publics indispensables sous réserve qu’ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs.
Les affouillements et exhaussements liés à des travaux d’infrastructure routière sont autorisés.
En secteur Np : Les affouillements, exhaussements ou travaux destinés : aux recherches archéologiques, à l’entretien et à l’amélioration des cours d’eau et au remembrement forestier et à la protection des terrains.
En secteur Nj : Les abris de jardin d’une surface inférieure ou égale à 10 m2, réalisés en bois naturel ou peint (l’emploi de vernis ou de lasure est à éviter), sont autorisés. Ils pourront être recouverts d’une toiture végétalisée et être posés sur une dalle fixe.
En secteur Nh : L’aménagement ou l’extension des constructions à usage d’habitation sont autorisés sous réserve qu’ils soient réalisés dans le sens d’une mise en valeur du patrimoine bâti ancien rural.
Le changement de destination des bâtiments est autorisé sous réserve que ce changement soit réalisé dans le sens d’une mise en valeur du patrimoine bâti ancien rural.
L’aménagement et l’extension d’ateliers artisanaux sont autorisés sous réserve qu’ils s’harmonisent avec l’environnement proche et que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements.
Les dépendances et les piscines sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement immédiat.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Rappel : La démolition d’un élément du petit patrimoine bâti ou d’un bâtiment est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.
En secteur Nhi : La reconstruction après sinistre, sauf si l’implantation du bâtiment n’est pas souhaitable à rétablir en raison de sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation du secteur. Les extensions sont admises sous réserve d’être en accord avec le PERI.
En zone A du PERI est autoriséé : L’extension mesurée des constructions existantes, sous réserve d’édifier le
niveau du premier plancher aménagé à une côte au moins égale à la côte de référence (8,05mNGF), sauf impossibilité due à des contraintes techniques dûment justifiées ; elle se limite à :
- une extension unique par rapport au bâtiment existant avant l’approbation du périmètre de risque.
- une surface de 20m² pour une habitation - une surface égale à 1/5ème de la surface hors œuvre brute (S.H.O.B.) initiale, pour une activité autre qu’agricole.
Tout changement de destination des constructions existantes, susceptible d’aggraver la vulnérabilité, est interdit.
En zone B du PERI : L’extension des constructions existantes est admise sous réserve d’édifier le niveau du premier plancher aménagé à une côte au moins égale à la côte de référence (8,05m NGF).
Par exeption, de faibles extensions de constructions existantes (inférieures à 20m² pour une habitation ou 1/5ème de la S.H.O.B. initiale pour une activité), peuvent être admises à un niveau inférieur à la côte de référence si elles sont dûment justifiées par des contraintes techniques.
Rappel : La démolition d’un élément du petit patrimoine bâti ou d’un bâtiment est soumise à la délivrance d’un permis de démolir.
En secteur Nca : Ne sont admises que les constructions et installations nécessaires à l’activité extractive.
Article N 3Accès et voirie
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile…) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
L’accès direct sur des constructions sur les voies publiques est limité et règlementé notamment en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accés. Cette disposition concerne également toute modification d’accès.
Article N 4Desserte par les réseaux
1- Eau : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2- Assainissement : a) Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordées au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluviale.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
A défaut de réseau, les eaux pluviales devront s'écouler sur le terrain. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les eaux de toitures des constructions doivent êtres récupérées à la parcelle afin d’être restituées au sol cependant il est recommandé la mise en place de dispositif de stockage des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins.
3- Electricité - Téléphone - Télédistribution : Les réseaux et les branchements particuliers devront être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être implantée à moins de : • 75 m de l'axe de la RN 141 (classée à grande circulation) par application de l'article L.111.1.4 du code de l'urbanisme. • 15 m de l'axe des routes départementales. • 10 m de l'axe des voies communales et des chemins ruraux.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Cependant, l’extension des constructions existantes, situées à moins de 10 m de l’axe des voies communales et chemins ruraux pourra être autorisé, en alignement de la façade principale.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 m au moins les uns des autres.
Article N 9Emprise au sol
Sans objet
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des extensions sera en harmonie avec le gabarit global du bâtiment sur laquelle elles s’adossent et ne pourra dépasser les 7 m.
Rappel (dispositions générales art.5) : La hauteur est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
Le permis de construire ou l’autorisation de travaux peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu’il s’agit de bâti ancien, le caractère de ces bâtiments devra être respecté, notamment en ce qui concerne les matériaux et les proportions des ouvertures.
Qu’il s’agisse de bâti à rénover, d’extensions ou de constructions d’annexes, les règles d’aspect sont les suivantes :
▪ Toitures : Les toitures en tuiles canal seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terre cuite courantes et couvrantes séparées. Les tuiles à crochets en courant peuvent être autorisées si l’aspect n’est pas modifié. Les tuiles canal anciennes, posées sur des supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. Les tuiles en béton sont interdites.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Les toitures des constructions neuves seront en tuiles, non vieillies, de terre cuite, demi-ronde ou romane canal de 3 teintes naturelles mélangées allant du rose au rouge (correspondant au ton charentais), de préférence à deux pans, avec une pente comprise entre 28 et 33%.
Toiture en d’autres types de matériaux : L’utilisation d’ardoise naturelle ou autres matériaux pourra être admise pour tenir compte de l’identité de la construction (demeures ou bâtiments anciens à couvertures d’ardoises)
▪ Façade : Les murs en pierre de taille laisseront de préférence la pierre apparente, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de lui conserver son aspect de surface. Les joints seront réalisés au nu des pierres, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de plus de 12 cm d’épaisseur. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soient enduits selon leur apparence d’origine. Les enduits seront d’une couleur similaire ou plus foncée que celle des pierres. Ils seront affleurants, sans surépaisseur.
Lors de ravalement, on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches, encadrements…) apparents ou découverts notamment dans le cas de rénovation de bâtiments de type « maison bourgeoise ».
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings,…) est strictement interdit. Les crépis de couleurs vives sont proscrits.
▪ Ouvertures : En règle générale, les ouvertures sont de proportions verticales. Les ouvertures plus larges que hautes sont interdites sur les façades visibles du domaine public et les percements se feront de préférence sur les longs pans.
En cas de rénovation ou réaménagement de construction, il y aura lieu de conserver le principe d’ordonnancement et de composition verticale. Le percement de nouvelles ouvertures dans une façade devra être conçu en relation avec l’ensemble de la façade.
On préfèrera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade. L’utilisation de linteaux en béton brut est interdite.
Les maçonneries pourront recevoir un badigeon de chaux.
▪ Menuiseries : De préférence en bois peint, le P.V.C. sera autorisé à condition que les « petits bois » soient collés à l’extérieur des vitrages et en aucun cas entre les deux vitres et que le dessin traditionnel des menuiseries soit respecté.
Les volets roulants seront autorisés à condition que les caissons ne soient pas apparents.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
En cas de rénovation, les menuiseries seront refaites si possible à l’identique pour les proportions, profils des montants et matériaux. Les menuiseries seront placées en retrait de 0.20 cm par rapport au nu extérieur du mur
▪ Les dépendances : elles devront être traitées selon les mêmes règles que les constructions. Les bâtiments préfabriqués en matériaux précaires tel que tôles, plaques de béton…sont interdits.
▪ L’architecture contemporaine est autorisée, et peut ne pas tenir compte des prescriptions précédentes, si elle fait l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, d’esthétique et d’utilisation de matériaux modernes, par rapport à l’environnement, ou l’emploi de technologies propres aux énergies nouvelles (utilisation de matériaux bioclimatiques)
▪ Clôture : Les murs existants, en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect ; les clôtures constituées de mur bahut surmonté d’une grille métallique peinte sont à conserver dans la mesure du possible ainsi que les piliers encadrant les portails et portillons.
En cas de création de clôture, celle-ci devra présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation. Le portail doit rester simple, en métal ou en bois peint.
En secteur Npi, Nji et Nhi : Les clôtures seront constituées de matériaux ajourés afin de ne pas freiner l’écoulement des eaux.
▪ Les abris de jardin
En secteur Nh : ils devront être traités selon les mêmes règles que les constructions. Les murs pourront être en bois naturel ou peint (l’utilisation de vernis et de lasure est à éviter).
En secteur Nj : Les abris de jardin (d’une surface inférieure ou égale à 10 m2), seront réalisés en bois naturel ou peint (l’emploi de vernis ou de lasure est à éviter). Ils pourront être recouverts d’une toiture végétalisée et être posés sur une dalle fixe.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales (Conférer annexe).
Les clôtures végétales devront être composées également d’essences locales en mélange. Les haies mono-spécifiques de résineux tels que thuyas et cupressus sont interdites.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme
Eléments à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme :
Les éléments identifiés comme des éléments remarquables du paysage sont à préserver. Parmi ces éléments la commune a repéré les vallées (secteur Np) qui présente une structure paysagère marquée par la présence de boisements et haies. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Les travaux, installations ou aménagements susceptibles de modifier ou supprimer cette structure paysagère doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
ANNEXES
ANNEXE I : Règles générales du code de l’urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d’un P.L.U. ANNEXE II : Les Espaces Boisés Classés ANNEXE III : Liste des essences locales recommandées ANNEXE IV : Arrêtés préfectoraux relatifs aux autorisations de défrichement et coupes d’arbres dans les bois et forêts
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
ANNEXE I : Règles générales du code de l’urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d’un P.L.U.
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
ANNEXE II : Les Espaces Boisés Classés
Article L130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
ANNEXE III : Liste des essences locales recommandées
Quelques espèces traditionnelles qui peuvent constituer en mélange des haies champêtres :
▪ Eglantier ▪ Fusain d’Europe ▪ Troène ▪ Epice-noire ▪ Erable ▪ Noisetier ▪ Lilas
▪ Lauriers et notamment le Lauriertin
▪ Forsythia ▪ Cotoneaster ▪ Chèvrefeuille ▪ Cornouiller ▪ Bourdaine
La plupart ont des fruits dont certains sont très décoratifs en hiver comme ceux des églantiers et fusains. Le laurier-tin à des feuilles persistantes et fleurit en hiver. Il existe des chèvrefeuilles à feuillage persistant à la floraison abondante. Le forsythia fleurit lui au printemps. Le cotoneaster forme des baies décoratives et nourrissantes pour les oiseaux.
Quelques espèces locales d’arbres : ▪ Chêne, chêne rouge ▪ Noyer ▪ Merisier ▪ Erable Sicomore ou champêtre
▪ Châtaignier ▪ Frêne ▪ Noisetiers ▪ Tilleul
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
ANNEXE IV : Arrêtés préfectoraux relatifs aux autorisations de défrichement et coupes d’arbres dans les bois et forêts
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRÊTE n° 04-4116 relatif à la protection des espaces boisés
(autorisation de défrichement) -------------
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 27 - II, Vu le code forestier et notamment son article L. 311-2, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
ARTICLE 1er : Dans l'ensemble du département de la Charente-Maritime, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 ha, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable.
ARTICLE 2 : Dans l'ensemble du département de la Charente-Maritime, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un parc ou un jardin clos attenant à une habitation principale et de surface supérieure ou égale à 1 ha, lié à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, relève également d'une autorisation administrative préalable.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°03-2912 du 19 septembre 2003.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement Cabinets BARRAUD – DOUTREUWE
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PRÉFET
signé Bernard TOMASINI
Liberté • Egalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRÊTE n° 04-4117 relatif aux coupes d'arbres dans les bois et forêts
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 1er , Vu le code forestier et notamment ses articles L. 9 et L. 10, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Dans tout massif boisé du département de la Charente-Maritime, d'une étendue supérieure ou égale à 4 ha, même divisé en propriétés distinctes, toute coupe rase, d'une surface supérieure ou égale à 1 ha, doit être suivie, en l'absence de régénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, des mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe.
ARTICLE 2 : Dans les bois et forêts de Charente-Maritime ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable définies par l'article L. 8 du code forestier, les coupes d'un seul tenant, d'une surface supérieure ou égale à 1 ha, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisation administrative préalable. Ne sont pas concernées les coupes effectuées dans les peupleraies ainsi que les coupes autorisées au titre d'une autre disposition du code forestier ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime et le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PRÉFET
Signé Bernard TOMASINI
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRÊTE n° 04-4118 d'autorisation de coupes par catégories
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 130-1, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004, Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Équipement en date du 1er juillet 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
ARRÊTE
ARTICLE 1 Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies
Dans les bois et forêts Catégorie 1 : coupes dans les peuplements de toute nature, feuillus ou résineux,
effectuées à la rotation minimale de 5 ans et prélevant au maximum 30% du volume sur pied ; Catégorie 2 : coupes rases de peupleraies d'une surface maximale de 1 ha sous
réserve d'une reconstitution de l'état boisé dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ; Catégorie 3 : coupes rases de peuplements résineux d'une surface maximale de 1 ha
sous réserve d'une reconstitution de l'état boisé, en l'absence de régénération naturelle satisfaisante, dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ;
Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d'une surface maximale de 1 ha sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions ;
Dans les haies Catégorie 5 : les coupes et abattages d'arbres de haut jet, d'arbres J'émonde et de
têtards, arrivés à maturité, prélevant au maximum 30% du nombre total de tiges présentes dans la haie et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec un plant d'essence indigène adaptée au milieu ;
Catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes, respectant les souches, assurant le renouvellement des végétaux et conservant un aspect continu à la haie.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
ARTICLE 2 : Les dispositions de l'article 1 ne s’appliquent pas aux parcelles situées dans :
- une commune où un plan local d'urbanisme a été prescrit, - une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un plan local d'urbanisme approuvé, - une partie du territoire communal comprise dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) ou un secteur sauvegardé, - une zone d'aménagement concerté faisant l'objet d'un plan d'aménagement de zone (PAZ) approuvé
avant le ler avril 2001, - des sites ou des paysages soumis à une protection particulière en application de l'article L. 142-11 du
code de l'urbanisme, - des éléments de paysages tels les arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantations d'alignement,
identifiés et localisés au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Sont également dispensées de l'autorisation prévue par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme - les coupes portant sur des arbres dangereux, des arbres cassés ou déracinés par le vent ou encore des arbres morts, - les coupes effectuées dans les forêts présentant une garantie de gestion durable et notamment dans celles dotées d'un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes.
ARTICLE 4 : Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par les articles 1 et 3 restent soumises à autorisation préalable.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté d'autorisation de coupes par catégories n°
79-49 du 8 janvier 1979.
ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Départemental de l'Équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PRÉFET
Signé : Bernard TOMASINI
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de DOMPIERRESUR-CHARENTE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe “tableau et plan des servitudes d’utilité publique”,
• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite “Loi d’orientation pour la ville” et ses décrets d’application,
• les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite “Loi sur l’eau” et ses décrets d’application,
• les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,
• les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
• les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
• la loi S.R.U.,
• la loi U.H.,
• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
• les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R111-38 et R 111-42 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des bâtiments est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
• des emplacements réservés,
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
• des zones archéologiques • des périmètres dans lesquels les travaux, installations et aménagements ayant pour
objet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (articles R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
• des Espaces Boisés Classés, dans lesquels toute construction est interdite.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) La zone urbaine dite "zone U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) La zone à urbaniser dite "zone AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation soit à court ou moyen terme (1AU), soit à moyen ou long terme (2AU).
c) La zone agricole dite "zone A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) La zone naturelle et forestière dite "zone N" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente aux seuls articles 3 à 13, des titres II et III.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Article 5DEFINITIONS
• Parcelle / terrain ou propriété foncière - Une parcelle est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale. - Un terrain ou une propriété foncière correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire.
Ex : les parcelles 81, 82 et 90 qui appartiennent au même propriétaire constituent 2 propriétés foncières au sens du droit des sols.
Extrait de plan cadastral
h1 < hauteur maximale
H2 < hauteur maximale
Sol naturel
• Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone).
- Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
• Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l’habitation principale.
Article 6DENSITE
I. Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
III. Surface de plancher hors œuvre nette (Articles R. 112.2 du Code de l’Urbanisme) « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute (mesurée à l’extérieur des murs) de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. »
III. Coefficient d’occupation des sols «C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Ex : sur un terrain de 1000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,30, il pourra être construit : 1000 x 0,3 = 300 m2 de plancher.
Le COS n’est pas réglementé en zone A et zone N.
C.O.S. résiduel : C’est le C.O.S. qui reste disponible sur un terrain déjà bâti.
Ex : sur un terrain de 1000 m2 avec un C.O.S. de 0,3, on peut réaliser : 1000 x 0,30 = 300 m2 de surface de plancher.
Si sur ce terrain il existe déjà une construction de 200 m2 de surface de plancher, il ne peut plus être réalisé que 100 m2 ; d’où le C.O.S. résiduel de : 100 m2 / 1000 m2= 0,1
MARGE DE RECUL :
Retrait minimum imposé à toute
nouvelle construction par rapport à
LIMITES SEPARATIVES :
l’alignement de la voie
Ce sont les limites d’une propriété
autres que l’alignement
Voie
C.O.S : Quantité maximum de surface de plancher que l’on peut construire en fonction de la
surface du terrain
1er étage S1
Trottoir Chaussée Trottoir
s
S L
Rez-de-chaussée
MARGE D’ISOLEMENT (L) : Distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la propriété
LARGEUR DE FACADE : Largeur d’un terrain au droit d’une construction existante ou projetée
EMPRISE AU SOL (E) :
Surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage : E = s/S x 100
ALIGNEMENT : L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le
domaine privé.
s : surface au sol occupée par la construction S : surface du terrain
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré.
Article 7TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
(article R 42118-2 et suivants du Code de l’Urbanisme)
Les travaux, installations et aménagements, mentionnés à l’article 1 et 2 des règlements des différentes zones sont soit soumis à permis d’aménager soit à autorisation préalable (articles R421-18 et suivants)
Article R421-19 : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Article R421-23 : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique.
Conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques, les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :
Direction Régionale des Affaires Culturelles Service régional de l’archéologie 102 Grand’Rue 86 020 POITIERS Cedex
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Article 10RISQUE D’INONDATIONS
Le P.E.R.I. concernant la vallée de La Charente approuvé le 22 janvier 1992 est en cours de révision. Il a valeur de servitude d’utilité publique et sera annexé au P.L.U. Il en résulte que devront être appliquées les dispositions les plus rigoureuses du P.E.R.I. ou du P.L.U. Le risque inondation dans la vallée de La Charente est pris en compte dans le présent règlement notamment par l’affectation d’un indice « i » aux portions de zones ou de secteurs compris dans la zone inondable définie au P.E.R.I. Cela concerne à la fois les zones urbaines, naturelles et agricoles. Dans les zones inondables les constructions sont soient interdites, soient soumises à conditions. L’évolution du bâti existant se fait également sous conditions. Une zone inondable a également était délimitée le long du Coran (Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en Charente-Maritime, réalisé en Mai 2008). En dehors des surfaces inondables qui sont couvertes par le P.E.R.I., toute construction est interdite.
Article 11RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Il appartient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter tout projet de construction à la nature du sol. Le pétitionnaire doit prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la faisabilité des projets, notamment dans le cadre d’études géotechniques.
Article 12RISQUE POUR LA SECURITE DES USAGERS
En application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les constructions pourront être interdites en zone constructible, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers.
Article 13PERMIS DE DEMOLIR
Le petit patrimoine local, repéré comme éléments ayant un intérêt patrimonial ou paysager (article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme) ainsi que les tous bâtiments de la commune sont soumis à autorisation de démolir préalable en application des articles R421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article 14ESPACES BOISES
Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 15CLOTURES ET BALISAGES DES PISCINES
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
La loi relative à la sécurité des piscines du 03 janvier 2003 rend obligatoire la pose d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les risques de noyade dans les piscines privées non closes.
Le dispositif de sécurité doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication prévus par la réglementation d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Article 16PRINCIPES DE RECIPROCITE
« Lorsque les dispositions législatives ou règlementaires soumettent à des conditions de distances l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ». Article L.111-3 du code rural.
Article 17RAPPEL DE PROCEDURE
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’Urbanisme).
2. Les travaux, installations et aménagements sont selon leur type sont soumis à permis à aménager ou à déclaration préalable (R421-18-2 et suivants du code de l’Urbanisme).
3. Les démolitions sont soumises à Permis de Démolir en application des articles R42126 et suivants du code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) en application de l’article L.130-1 du code de l’Urbanisme.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L.331-1 à L.331-5 et R.331-1 à R.311-3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
6. Le stationnement des caravanes et habitation légère de loisir est réglementée.
7. En application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, certains travaux sont exemptés du permis de construire, mais sont soumis à une procédure de déclaration préalable, c’est notamment le cas des piscines non couvertes, supérieure à 10m2.
8. En application des dispositions de l’article R.421-2 du Code de l’Urbanisme, certains travaux sont exemptés de toute formalité, c’est notamment le cas des piscines non couvertes, inférieure à 10m2 et des constructions de moins de 12m de hauteur et de 2m2 de plancher.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
9. Tous travaux se situant dans une zone paysage (Np) ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable (article R.421-23-h du Code de l’urbanisme).
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Cette zone comprend 8 secteurs : • Le secteur Ua : il s’agit du centre ancien où l’urbanisation est dense. C’est un secteur
destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Uai protège et délimite la partie inondable de la zone Ua. • Le secteur Ub : il s’agit des secteurs contigus aux secteurs urbanisés du centre ancien, où l’urbanisation récente est plus aérée. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ubi : délimite la partie inondable de la zone Ub. • Le secteur Uh : correspond aux villages (Grand Village, Beauvais et le Pontreau). Le secteur Uhi est une zone susceptible d’être inondée. • Le secteur Ul : il est destiné aux activités collectives, sportives, de loisirs, touristiques, services publics, éducatifs ou associatifs. • Le secteur Uli : partie inondable du secteur Ul
Les règles des secteurs Ua, Uai, Ub, Ubi, Uh et Uhi sont écrites dans le chapitre 1. Les règles des secteurs Ul et Uli sont écrites dans le chapitre 2.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
CHAPITRE I : ZONE U – Dispositions applicables aux secteurs Ua, Uai, Ub, Uh et Uhi
CARACTERE DE LA ZONE • Le secteur Ua : il s’agit du centre ancien où l’urbanisation est dense. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Uai protège et délimite la partie inondable de la zone Ua. • Le secteur Ub : il s’agit des secteurs contigus aux secteurs urbanisés du centre ancien, où l’urbanisation récente est plus aérée. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ubi : délimite la partie inondable de la zone Ub. • Le secteur Uh : correspond aux villages de Grand Village, Beauvais et le Pontreau. Le secteur Uhi est une zone susceptible d’être inondée.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.