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Edifiable

Zone 2AUZone à Dompierre-sur-Charente

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Sans objet P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
À quelle distance du voisin ?
Sans objet
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet
Combien d'espaces verts ?
Sans objet
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

Le secteur 2AU est une zone urbaine à dominante habitat dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue à moyen ou long terme. L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la modification ou la révision du P.L.U. Le secteur 2AUe est une zone à urbaniser à moyen ou long terme affectée aux activités artisanales, industrielles et commerciales. L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la modification ou la révision du P.L.U.

Le texte du règlement de la zone 2AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites :

  • Toute construction, aménagement ou installation non inscrit à l’article 2AU 2

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 6 zones

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • La création ou l’extension d’équipements d’intérêt public sous réserve qu’ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs 2AU.
  • Les affouillements et exhaussements liés à la création de réserves incendie ou de travaux d’infrastructures routières, dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain de la zone.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Sans objet

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Sans objet

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Sans objet

Titre IV : dispositions applicables a la zone agricole

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques et en annexe du règlement.

Cette zone comprend 1 secteur :

  • Le secteur Ai : il correspond aux parties inondables de la zone A

La zone a

CARACTERE DE LA ZONE La zone A est la zone agricole protégée.

La zone agricole est une zone, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Seules y sont autorisées les constructions nécessaires à l'activité agricole (éventuellement associée à une activité agritouristique) ou aux services publics ou d’intérêt collectif.

Le secteur Ai se situe en zone inondable.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de DOMPIERRESUR-CHARENTE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe “tableau et plan des servitudes d’utilité publique”,
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite “Loi d’orientation pour la ville” et ses décrets d’application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite “Loi sur l’eau” et ses décrets d’application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,
  • les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • la loi S.R.U.,
  • la loi U.H.,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R111-38 et R 111-42 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des bâtiments est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
  • des emplacements réservés,
  • des zones archéologiques
  • des périmètres dans lesquels les travaux, installations et aménagements ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (articles R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
  • des Espaces Boisés Classés, dans lesquels toute construction est interdite.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) La zone urbaine dite "zone U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) La zone à urbaniser dite "zone AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation soit à court ou moyen terme (1AU), soit à moyen ou long terme (2AU).

c) La zone agricole dite "zone A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) La zone naturelle et forestière dite "zone N" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente aux seuls articles 3 à 13, des titres II et III.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DEFINITIONS

  • Parcelle / terrain ou propriété foncière - Une parcelle est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale. - Un terrain ou une propriété foncière correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire.

Ex : les parcelles 81, 82 et 90 qui appartiennent au même propriétaire constituent 2 propriétés foncières au sens du droit des sols.

Extrait de plan cadastral

h1 < hauteur maximale

H2 < hauteur maximale

Sol naturel

  • Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone).
  • Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
  • Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l’habitation principale.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

III. Surface de plancher hors œuvre nette (Articles R. 112.2 du Code de l’Urbanisme) « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute (mesurée à l’extérieur des murs) de cette construction après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.

f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. »

III. Coefficient d’occupation des sols «C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.

Ex : sur un terrain de 1000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,30, il pourra être construit : 1000 x 0,3 = 300 m2 de plancher.

Le COS n’est pas réglementé en zone A et zone N.

C.O.S. résiduel : C’est le C.O.S. qui reste disponible sur un terrain déjà bâti.

Ex : sur un terrain de 1000 m2 avec un C.O.S. de 0,3, on peut réaliser : 1000 x 0,30 = 300 m2 de surface de plancher.

Si sur ce terrain il existe déjà une construction de 200 m2 de surface de plancher, il ne peut plus être réalisé que 100 m2 ; d’où le C.O.S. résiduel de : 100 m2 / 1000 m2= 0,1

MARGE DE RECUL :

Retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à

LIMITES SEPARATIVES :

l’alignement de la voie

Ce sont les limites d’une propriété autres que l’alignement

Voie

C.O.S : Quantité maximum de surface de plancher que l’on peut construire en fonction de la surface du terrain

1er étage S1 · Trottoir Chaussée Trottoir s · S L · Rez-de-chaussée

MARGE D’ISOLEMENT (L) : Distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la propriété

LARGEUR DE FACADE : Largeur d’un terrain au droit d’une construction existante ou projetée

EMPRISE AU SOL (E) :

Surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage : E = s/S x 100

ALIGNEMENT : L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé.

s : surface au sol occupée par la construction S : surface du terrain

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré.

Article 7TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

(article R 42118-2 et suivants du Code de l’Urbanisme)

Les travaux, installations et aménagements, mentionnés à l’article 1 et 2 des règlements des différentes zones sont soit soumis à permis d’aménager soit à autorisation préalable (articles R421-18 et suivants)

Article R421-19 : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Article R421-23 : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique.

Conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques, les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Service régional de l’archéologie 102 Grand’Rue 86 020 POITIERS Cedex

Article 10RISQUE D’INONDATIONS

Le P.E.R.I. concernant la vallée de La Charente approuvé le 22 janvier 1992 est en cours de révision. Il a valeur de servitude d’utilité publique et sera annexé au P.L.U. Il en résulte que devront être appliquées les dispositions les plus rigoureuses du P.E.R.I. ou du P.L.U. Le risque inondation dans la vallée de La Charente est pris en compte dans le présent règlement notamment par l’affectation d’un indice « i » aux portions de zones ou de secteurs compris dans la zone inondable définie au P.E.R.I. Cela concerne à la fois les zones urbaines, naturelles et agricoles. Dans les zones inondables les constructions sont soient interdites, soient soumises à conditions. L’évolution du bâti existant se fait également sous conditions. Une zone inondable a également était délimitée le long du Coran (Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en Charente-Maritime, réalisé en Mai 2008). En dehors des surfaces inondables qui sont couvertes par le P.E.R.I., toute construction est interdite.

Article 11RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Il appartient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter tout projet de construction à la nature du sol. Le pétitionnaire doit prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la faisabilité des projets, notamment dans le cadre d’études géotechniques.

Article 12RISQUE POUR LA SECURITE DES USAGERS

En application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les constructions pourront être interdites en zone constructible, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers.

Article 13PERMIS DE DEMOLIR

Le petit patrimoine local, repéré comme éléments ayant un intérêt patrimonial ou paysager (article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme) ainsi que les tous bâtiments de la commune sont soumis à autorisation de démolir préalable en application des articles R421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 14ESPACES BOISES

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 15CLOTURES ET BALISAGES DES PISCINES

La loi relative à la sécurité des piscines du 03 janvier 2003 rend obligatoire la pose d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les risques de noyade dans les piscines privées non closes.

Le dispositif de sécurité doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication prévus par la réglementation d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.

Article 16PRINCIPES DE RECIPROCITE

« Lorsque les dispositions législatives ou règlementaires soumettent à des conditions de distances l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ». Article L.111-3 du code rural.

Article 17RAPPEL DE PROCEDURE

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’Urbanisme).

2. Les travaux, installations et aménagements sont selon leur type sont soumis à permis à aménager ou à déclaration préalable (R421-18-2 et suivants du code de l’Urbanisme).

3. Les démolitions sont soumises à Permis de Démolir en application des articles R42126 et suivants du code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) en application de l’article L.130-1 du code de l’Urbanisme.

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L.331-1 à L.331-5 et R.331-1 à R.311-3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

6. Le stationnement des caravanes et habitation légère de loisir est réglementée.

7. En application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, certains travaux sont exemptés du permis de construire, mais sont soumis à une procédure de déclaration préalable, c’est notamment le cas des piscines non couvertes, supérieure à 10m2.

8. En application des dispositions de l’article R.421-2 du Code de l’Urbanisme, certains travaux sont exemptés de toute formalité, c’est notamment le cas des piscines non couvertes, inférieure à 10m2 et des constructions de moins de 12m de hauteur et de 2m2 de plancher.

9. Tous travaux se situant dans une zone paysage (Np) ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable (article R.421-23-h du Code de l’urbanisme).

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.

Cette zone comprend 8 secteurs :

  • Le secteur Ua : il s’agit du centre ancien où l’urbanisation est dense. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Uai protège et délimite la partie inondable de la zone Ua.
  • Le secteur Ub : il s’agit des secteurs contigus aux secteurs urbanisés du centre ancien, où l’urbanisation récente est plus aérée. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ubi : délimite la partie inondable de la zone Ub.
  • Le secteur Uh : correspond aux villages (Grand Village, Beauvais et le Pontreau). Le secteur Uhi est une zone susceptible d’être inondée.
  • Le secteur Ul : il est destiné aux activités collectives, sportives, de loisirs, touristiques, services publics, éducatifs ou associatifs.
  • Le secteur Uli : partie inondable du secteur Ul

Les règles des secteurs Ua, Uai, Ub, Ubi, Uh et Uhi sont écrites dans le chapitre 1. Les règles des secteurs Ul et Uli sont écrites dans le chapitre 2.

CHAPITRE I : ZONE U – Dispositions applicables aux secteurs Ua, Uai, Ub, Uh et Uhi

CARACTERE DE LA ZONE

  • Le secteur Ua : il s’agit du centre ancien où l’urbanisation est dense. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Uai protège et délimite la partie inondable de la zone Ua.
  • Le secteur Ub : il s’agit des secteurs contigus aux secteurs urbanisés du centre ancien, où l’urbanisation récente est plus aérée. C’est un secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ubi : délimite la partie inondable de la zone Ub.
  • Le secteur Uh : correspond aux villages de Grand Village, Beauvais et le Pontreau. Le secteur Uhi est une zone susceptible d’être inondée.

Les 5 autres zones de Dompierre-sur-Charente

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Dompierre-sur-Charente, approuvé le 14/10/2025, 14 articles pour la zone 2AU.

Secteur du plan : 2AUe.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.