I. Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
III. Surface de plancher hors œuvre nette (Articles R. 112.2 du Code de l’Urbanisme) « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute (mesurée à l’extérieur des murs) de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. »
III. Coefficient d’occupation des sols «C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Ex : sur un terrain de 1000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,30, il pourra être construit : 1000 x 0,3 = 300 m2 de plancher.
Le COS n’est pas réglementé en zone A et zone N.
C.O.S. résiduel : C’est le C.O.S. qui reste disponible sur un terrain déjà bâti.
Ex : sur un terrain de 1000 m2 avec un C.O.S. de 0,3, on peut réaliser : 1000 x 0,30 = 300 m2 de surface de plancher.
Si sur ce terrain il existe déjà une construction de 200 m2 de surface de plancher, il ne peut plus être réalisé que 100 m2 ; d’où le C.O.S. résiduel de : 100 m2 / 1000 m2= 0,1
MARGE DE RECUL :
Retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à
LIMITES SEPARATIVES :
l’alignement de la voie
Ce sont les limites d’une propriété autres que l’alignement
Voie
C.O.S : Quantité maximum de surface de plancher que l’on peut construire en fonction de la surface du terrain
1er étage S1 · Trottoir Chaussée Trottoir s · S L · Rez-de-chaussée
MARGE D’ISOLEMENT (L) : Distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la propriété
LARGEUR DE FACADE : Largeur d’un terrain au droit d’une construction existante ou projetée
EMPRISE AU SOL (E) :
Surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage : E = s/S x 100
ALIGNEMENT : L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé.
s : surface au sol occupée par la construction S : surface du terrain
III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré.