Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales (Conférer annexe).
Les clôtures végétales devront être composées également d’essences locales en mélange. Les haies mono-spécifiques de résineux tels que thuyas et cupressus sont interdites.
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Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme
Eléments à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme :
Les éléments identifiés comme des éléments remarquables du paysage sont à préserver. Parmi ces éléments la commune a repéré les vallées (secteur Np) qui présente une structure paysagère marquée par la présence de boisements et haies. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Les travaux, installations ou aménagements susceptibles de modifier ou supprimer cette structure paysagère doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
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ANNEXES
ANNEXE I : Règles générales du code de l’urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d’un P.L.U. ANNEXE II : Les Espaces Boisés Classés ANNEXE III : Liste des essences locales recommandées ANNEXE IV : Arrêtés préfectoraux relatifs aux autorisations de défrichement et coupes d’arbres dans les bois et forêts
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ANNEXE I : Règles générales du code de l’urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d’un P.L.U.
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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ANNEXE II : Les Espaces Boisés Classés
Article L130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
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ANNEXE III : Liste des essences locales recommandées
Quelques espèces traditionnelles qui peuvent constituer en mélange des haies champêtres :
▪ Eglantier ▪ Fusain d’Europe ▪ Troène ▪ Epice-noire ▪ Erable ▪ Noisetier ▪ Lilas
▪ Lauriers et notamment le Lauriertin
▪ Forsythia ▪ Cotoneaster ▪ Chèvrefeuille ▪ Cornouiller ▪ Bourdaine
La plupart ont des fruits dont certains sont très décoratifs en hiver comme ceux des églantiers et fusains. Le laurier-tin à des feuilles persistantes et fleurit en hiver. Il existe des chèvrefeuilles à feuillage persistant à la floraison abondante. Le forsythia fleurit lui au printemps. Le cotoneaster forme des baies décoratives et nourrissantes pour les oiseaux.
Quelques espèces locales d’arbres : ▪ Chêne, chêne rouge ▪ Noyer ▪ Merisier ▪ Erable Sicomore ou champêtre
▪ Châtaignier ▪ Frêne ▪ Noisetiers ▪ Tilleul
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ANNEXE IV : Arrêtés préfectoraux relatifs aux autorisations de défrichement et coupes d’arbres dans les bois et forêts
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRÊTE n° 04-4116 relatif à la protection des espaces boisés
(autorisation de défrichement) -------------
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 27 - II, Vu le code forestier et notamment son article L. 311-2, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
ARTICLE 1er : Dans l'ensemble du département de la Charente-Maritime, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 ha, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable.
ARTICLE 2 : Dans l'ensemble du département de la Charente-Maritime, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un parc ou un jardin clos attenant à une habitation principale et de surface supérieure ou égale à 1 ha, lié à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, relève également d'une autorisation administrative préalable.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°03-2912 du 19 septembre 2003.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement Cabinets BARRAUD – DOUTREUWE
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PRÉFET
signé Bernard TOMASINI
Liberté • Egalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRÊTE n° 04-4117 relatif aux coupes d'arbres dans les bois et forêts
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 1er , Vu le code forestier et notamment ses articles L. 9 et L. 10, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Dans tout massif boisé du département de la Charente-Maritime, d'une étendue supérieure ou égale à 4 ha, même divisé en propriétés distinctes, toute coupe rase, d'une surface supérieure ou égale à 1 ha, doit être suivie, en l'absence de régénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, des mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe.
ARTICLE 2 : Dans les bois et forêts de Charente-Maritime ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable définies par l'article L. 8 du code forestier, les coupes d'un seul tenant, d'une surface supérieure ou égale à 1 ha, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisation administrative préalable. Ne sont pas concernées les coupes effectuées dans les peupleraies ainsi que les coupes autorisées au titre d'une autre disposition du code forestier ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime et le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PRÉFET
Signé Bernard TOMASINI
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRÊTE n° 04-4118 d'autorisation de coupes par catégories
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 130-1, Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004, Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 5 mai 2004, Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004, Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Équipement en date du 1er juillet 2004, Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
ARRÊTE
ARTICLE 1 Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies
Dans les bois et forêts Catégorie 1 : coupes dans les peuplements de toute nature, feuillus ou résineux,
effectuées à la rotation minimale de 5 ans et prélevant au maximum 30% du volume sur pied ; Catégorie 2 : coupes rases de peupleraies d'une surface maximale de 1 ha sous
réserve d'une reconstitution de l'état boisé dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ; Catégorie 3 : coupes rases de peuplements résineux d'une surface maximale de 1 ha
sous réserve d'une reconstitution de l'état boisé, en l'absence de régénération naturelle satisfaisante, dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ;
Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d'une surface maximale de 1 ha sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions ;
Dans les haies Catégorie 5 : les coupes et abattages d'arbres de haut jet, d'arbres J'émonde et de
têtards, arrivés à maturité, prélevant au maximum 30% du nombre total de tiges présentes dans la haie et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec un plant d'essence indigène adaptée au milieu ;
Catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes, respectant les souches, assurant le renouvellement des végétaux et conservant un aspect continu à la haie.
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ARTICLE 2 : Les dispositions de l'article 1 ne s’appliquent pas aux parcelles situées dans :
- une commune où un plan local d'urbanisme a été prescrit, - une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un plan local d'urbanisme approuvé, - une partie du territoire communal comprise dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) ou un secteur sauvegardé, - une zone d'aménagement concerté faisant l'objet d'un plan d'aménagement de zone (PAZ) approuvé
avant le ler avril 2001, - des sites ou des paysages soumis à une protection particulière en application de l'article L. 142-11 du
code de l'urbanisme, - des éléments de paysages tels les arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantations d'alignement,
identifiés et localisés au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Sont également dispensées de l'autorisation prévue par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme - les coupes portant sur des arbres dangereux, des arbres cassés ou déracinés par le vent ou encore des arbres morts, - les coupes effectuées dans les forêts présentant une garantie de gestion durable et notamment dans celles dotées d'un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes.
ARTICLE 4 : Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par les articles 1 et 3 restent soumises à autorisation préalable.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté d'autorisation de coupes par catégories n°
79-49 du 8 janvier 1979.
ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Départemental de l'Équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004 LE PRÉFET
Signé : Bernard TOMASINI
P.L.U de Dompierre-sur-Charente – Règlement