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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs Ah : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 10 mètres à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, superstructures (cheminées, antennes, etc.) exclues.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions à destination de bureaux La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions non liées aux activités agricoles (y compris viticoles) hors des cas mentionnés à l’article A 2 ; Les terrains de camping et de caravanage hors des cas mentionnés à l’article A 2 ; l’installation d’habitations légères de loisirs ; Les carrières ; les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.

Dans le secteur Av, sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions non liées aux activités viticoles hors des cas mentionnés à l’article A 2 ;

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

En dehors du secteur Av, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

Les constructions à usage d'habitation (y compris les installations d’assainissement autonomes qui y sont liées) à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole ;

Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de diversification agricole (activités se situant dans le prolongement des activités agricoles, dont la valorisation non alimentaire des agro ressources) à condition que ces activités conservent un caractère annexe ;

Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ;

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La reconstruction après sinistre des bâtiments dont la construction neuve serait interdite à condition que le rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nouvelle et ancienne soit au plus égal à 1 ; Les terrains de camping et de caravanage à la triple condition que le nombre d’emplacements soit inférieur ou égal à 6, que le nombre de campeurs soit inférieur à 20 et qu’ils soient situés à proximité d’une ferme ;

Dans les secteurs Ah, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

Les modifications et les extensions des constructions existantes dont la construction neuve serait interdite à condition que les extensions soient limitées (de l’ordre de 20 %) et sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage ; Les bâtiments et installations annexes aux constructions d’habitation existantes (garage pour véhicule léger à raison d’une place par tranche de 60 m² de surface de plancher, piscine, dispositif d’assainissement autonome, etc.) à condition de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour le voisinage.

Dans le secteur Av, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ;

Article A 3Accès et voirie

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire.

4.2. Assainissement

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et

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devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.

Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée ou rejetées après traitement si nécessaire dans le milieu naturel, dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment de celles du Code de l’Environnement.

Eaux pluviales :

Rappel

- Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain

ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code

Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Ah : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 9 mètres. Dans les secteurs Ah : Les constructions d’habitation doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.

Article A 9Emprise au sol

En dehors des secteurs Ah : Il n’est pas fixé de règle. Dans les secteurs Ah : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 10 mètres à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, superstructures (cheminées, antennes, etc.) exclues. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale, – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois

dépasser la hauteur du bâtiment agrandi.

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Article A 11Aspect extérieur

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive

qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, Les dépôts de même que les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans les secteurs Ah (modifications de constructions existantes autorisées par l’article A2) s’appliquent de plus les obligations suivantes :

Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m

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Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération.

Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Constructions à destination d'habitation :

Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier

Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par

établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par

établissement. Constructions à destination de bureaux

La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.

Constructions à destination de commerce

Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.

Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.

Constructions à destination d’activité d’artisanat

La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.

Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².

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Constructions à destination d’entrepôt La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE VI :

DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'article écrit fait foi

La carte de sensibilité archéologique établie par Arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC ; dans cette attente, s’applique l’Arrêté Préfectoral de Région du 20 mai 2005 (Cf. annexes du PLU). Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de DOMPTIN (02)

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SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.