Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).
Pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales : – Les dispositifs architecturaux résultants de l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions ; – Les projets de qualité d’architecture contemporaine ou innovante dans la mesure où ceux-ci découle d’une démarche cohérente (s’inscrivant par exemple dans le cadre du développement durable).
11.1. Généralités Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, - toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 60 cm par rapport au sol naturel sont interdits.
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11.3. Les toitures Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture.
11.3.1 Constructions à usage d'habitation#
Les toitures seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 50°.
Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module ou la tuile mécanique. Sont également autorisés tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique.
Les lucarnes retroussées sont interdites.
11.3.2 Constructions à usage agricole Les matériaux de couverture devront être d’une teinte en harmonie avec celle de la couverture des bâtiments avoisinants. Aucune règle de pente n’est fixée. 11.3.3 Autres constructions Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module, la tuile mécanique ou tout autre matériau de substitution de teinte et d’aspect identique. Aucune règle de pente n’est fixée.
11.4. Murs et Revêtement des constructions#
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec lé même soin que les façades principales. Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Sont interdits :
- Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage.
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, etc.
- Les murs formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois.
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Sont de plus interdits côté rue :
- les coffres de volets roulants en saillie sur les façades,
- les antennes paraboliques blanches.
11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être traitées en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes.
11.7. Les clôtures Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En bordure de voie
Les clôtures seront conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. Elles seront constituées :
- soit de maçonnerie pleine formant mur ou muret, surmontée ou non de grille à barreaudage vertical ou de grillage, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant dépasser 2,60 m ;
- soit d'un grillage doublé d'une haie vive. En limite séparative
Elles seront constituées de murs, grillages ou les palissades, doublés ou non d’une haie vive. Elles ne dépasseront pas 2 mètres de haut.
11.8. Les vitrines commerciales et les enseignes Non réglementées.
11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires ainsi que les dépôts non interdits à l’article 1AU 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
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